LIQUIDATION D ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES

Documents pareils
Chapitre 6 : Consolidation par paliers et consolidation directe

Compte d opérations monétaires. Pertes et bénéfices de change

COMPTES D OPÉRATIONS MONÉTAIRES

CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE & PÉCUNIAIREP DES AGENTS COMPTABLES

Chapitre 3 : Les étapes de la consolidation

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

PLR EXTRAIT DU RAP DE LA MISSION : ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

Mission Provisions Note d analyse de l exécution budgétaire 2014

RAPPORT FINANCIER DE L EXERCICE LES CREDITS VOTES EN 2014

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

Partage des capitaux propres de F1 à la consolidation de N. Éléments Total Part du groupe 60 % Capitaux propres de F1 hors résultat N

Comptes consolidés de l Etat : étapes préalables

Vous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion.

L IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N DU 14 DÉCEMBRE 2007

GUIDE PRATIQUE. Du provisionnement des emprunts à risques

PRETS A DES ETATS ETRANGERS

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Du budget à la comptabilité

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14

Les nouvelles obligations en matière de transparence financière des Comités d Entreprise Loi du 5 mars 2014 :

Code du Travail, Art. L à L

PERTES ET BENEFICES DE CHANGE

LA SPECIALITE DES CREDITS. I - La spécialité des crédits dans les budgets des collectivités territoriales

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT

LE CONTROLE DES COMPTES. Maîtrise du fonctionnement des comptes de tiers et des comptes de trésorerie. Modalités : TABLE DES MATIERES

La saisie des rubriques sera effectuée dans l application FARANDOLE avec les autres éléments du PAP. Autorisations d engagement

INSTRUCTION. N B1-P2-A3 du 23 décembre 2002 NOR : BUD R J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

I-1 : Principes clés de la consolidation des comptes I-2 : Périmètre et méthodes de consolidation

Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme. Fiche N 2 : Banque et Monnaie

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

Chapitre IV. La certification des comptes

AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS

18 Cession d un bien Nomenclatures M14 / M52 et M71

La rémunération de l apprenti :

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

Chap. 9 : L affectation du résultat

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

Page. LES FONDAMENTAUX Les savoirs généraux de l assurance 2

Manuel d utilisation. éstréso Syndicat S C P V C. Saisir les écritures. Version

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

L AMORTISSEMENT III NOUVEAUTE AVEC L INSTRUCTION CODIFICATRICE M9.6

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

GROUPE. Comptes consolidés. Au 31décembre 2013

Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs

Comptabilité de l état

Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées

Indicateur n 13 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel des établissements de santé

Guide comptable. Les inscriptions comptables

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Association diocésaine de Blois 2, rue Porte Clos-Haut BLOIS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Direction du budget I Recueil des règles de comptabilité budgétaire de l Etat I J.O. du 25 juillet 2014

Conseil de Surveillance du 23 février 2012

Intervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TD n 1 : la Balance des Paiements

QUELLE DOIT ÊTRE L AMPLEUR DE LA CONSOLIDATION BUDGÉTAIRE POUR RAMENER LA DETTE À UN NIVEAU PRUDENT?

Règlement financier et de Gestion de la F.F.S.B.

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

ANNEXE A LA LOI DE FINANCES

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE MONT DE LANS. Réunion Publique du 6 Aout 2015

Compte général de l État pour 2008

LICENCE SNCF OPEN DATA

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

FINANCEMENT DU DEFICIT BUDGETAIRE AU MAROC

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

COMPTES DE GROUPE Consolidation et présentation de participations

asah alpha consulting Prog o ram a m m e e de d e fo f r o mat a i t on o n

Le budget Présentation par M. Pascal BOLO, Adjoint aux Finances. Conseil Municipal du

GROUPE NSE INDUSTRIES. Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014

Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Le PERCO en 2014

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

ANALYSE FINANCIèRE. RéTROSPECTIVE DU BUDGET PRINCIPAL DE L Agglomération CôTE BASQUE ADOUR

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

LICENCE SNCF OPEN DATA

LA COMPTABILITE MATIERE

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Rapport financier - Exercice 2013

Les rachats de contrats d assurance-vie après 60 ans en 2012 FFSA

Transcription:

DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES 1 ANALYSES DE L EXECUTION DU BUDGET DE L ETAT PAR MISSIONS ET PROGRAMMES EXERCICE 2011 COMPTE DE COMMERCE LIQUIDATION D ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES MAI 2012

DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES 3 Compte de commerce «Liquidation d établissements publics de l Etat et liquidations diverses» Programme 905 Liquidation d établissements publics de l Etat et liquidations diverses

DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES 5 Sommaire Synthèse de l exécution budgétaire 2011...7 INTRODUCTION...9 I - UN COMPTE TRES PEU ACTIF, RETRACANT DES OPERATIONS HETEROGENES...10 A - Une activité théorique surtout relative à la mise en jeu de la responsabilité des comptables...10 B - Le caractère résiduel des autres opérations...11 II - NI DEPENSES NI RECETTES ENREGISTREES EN 2011...12 A - Un compte inactif en 2010 et 2011...12 B - Des prévisions de dépense peu réalistes en LFI 2011.14 C - Une amélioration de la qualité des prévisions de dépenses dans la LFI 2012...14 III - UN COMPTE DE COMMERCE A SUPPRIMER...15 A - Un dispositif contraire à la LOLF...15 B - Des opérations susceptibles d être retracées sur le budget général sans difficulté particulière...15 C - Les modalités de l apurement du compte...16 IV - LES RECOMMANDATIONS DE LA COUR...16 A - Des recommandations antérieures partiellement suivies d effet...16 B - Un récapitulatif des recommandations...17

DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES 7 Synthèse (En M ) LFI Dépenses : 1,12 ; Recettes : 0,04 ; Solde : - 1,09 Exécution Dépenses : 0 ; Recettes : 0 ; Solde : 0 Découvert autorisé en LFI : 0 1 - Un compte de commerce retraçant des opérations très hétérogènes Le compte de commerce Liquidation d établissements publics de l Etat et liquidations diverses retrace les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donne lieu la liquidation d activités très hétérogènes (liquidation d établissements publics et, surtout, liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor mise en jeu dans le cadre de leur ancienne activité de collecte de l épargne). Son périmètre n a pas été modifié en 2011. 2 - Un compte inactif en 2010 et 2011 Pas plus qu en 2010, le compte n a donné lieu à des dépenses ou à des recettes en 2011. Les prévisions de dépenses ont continué à se situer à des niveaux peu cohérents avec les décaissements, très faibles, qui sont susceptibles de se produire. 3 - Appréciation d ensemble : un dispositif irrégulier au regard de la LOLF et qui ne se justifie par aucune raison pratique L existence de ce compte apparaît contraire aux dispositions de l article 22 de la LOLF qui définit les comptes de commerce comme retraçant «des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l Etat non dotés de la personnalité morale». Or, le compte «Liquidation» ne répond pas à cette définition. Il ne se livre à aucune activité commerciale au sens d une vente d un bien ou d un service. Indépendamment de ce sujet de régularité, le vecteur budgétaire de droit commun (inscription des crédits dans des missions du budget général et comptabilisation des ressources du compte en recettes non fiscales) se révèlerait plus souple d emploi et ne présenterait pas de difficulté technique. Cette appréciation d ensemble a logiquement pour corollaire la suppression du compte «Liquidation».

8 COUR DES COMPTES 4 - Des recommandations antérieures partiellement appliquées La Cour avait énoncé deux recommandations en 2010 lors de la dernière NEB rédigée sur le compte de commerce. L une portait sur le versement d une partie du solde du compte au budget général ; l autre sur la nécessité d établir les prévisions de dépenses à un niveau cohérent avec la réalité des décaissements prévisibles. Seule cette dernière recommandation a été suivie d effet. La Cour formule à l occasion de l exercice 2011 deux recommandations. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS Recommandation n 1 : Supprimer le compte de commerce «Liquidation d établissements publics de l Etat et liquidations diverses». Recommandation n 2 : Accélérer l'apurement définitif des opérations de liquidation liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du trésor mise en jeu dans leur activité de collecte de l'épargne, et utiliser à cette fin le vecteur du budget général.

DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES 9 INTRODUCTION Le compte de commerce Liquidation d établissements publics de l Etat et liquidations diverses est géré par le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat. Il résulte de la sédimentation de plusieurs textes et retrace les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu : la liquidation de certains établissements publics de l Etat et des «organismes para-administratifs ou professionnels» dissous (lois n 46-2154 du 7 octobre 1946 et n 50-586 du 27 mai 1950, article 65 de la loi de finances pour 1965) ; la liquidation résultant d activités exercées par des services de l Etat (article 65 de la loi de finances pour 1972) ; la liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor mise en jeu dans le cadre de leur activité de collecte de l épargne (loi de finances rectificative pour 2002). Les sommes budgétaires concernées sont des plus modestes : La LFI 2011 prévoyait 35 100 en recettes et 1 122 500 en dépenses. Pas plus qu en 2010, l exécution 2011 n a donné lieu à des mouvements en dépenses ou en recettes. Cette inactivité persistante du compte pose la question du maintien d un tel compte, d autant que ses opérations ne sont pas assimilables à des activités évoluant dans un cadre marchand et ne répondent donc pas à la définition d un compte de commerce. La présente analyse propose donc de supprimer ce compte.

10 COUR DES COMPTES I - UN COMPTE TRES PEU ACTIF, RETRACANT DES OPERATIONS HETEROGENES A - Une activité théorique surtout relative à la mise en jeu de la responsabilité des comptables 1 - Le transfert à l Etat, en 2002, des opérations de liquidation liées à la responsabilité des comptables au titre de leur activité de collecte de l épargne L essentiel des opérations prévues sur le compte concerne la «gestion et la liquidation des opérations liées à la mise en jeu de la responsabilité des comptables dans le cadre de leur activité de collecte de l épargne» (ligne 15). Les dépenses prévues sur cette ligne s élèvent depuis 2006 à 1,1 M tous les ans, mais n ont jamais donné lieu à des décaissements supérieures à 0,24 M. Par une survivance issue d un arrêté du 7 novembre 1814, les Trésoriers Payeurs généraux (TPG) étaient habilités à exercer une activité de collecte et de gestion de l épargne auprès des particuliers, à titre privé et sous leur propre responsabilité. Celle-ci était couverte par la souscription d une assurance spécifique et par l existence d un fonds de garantie que gérait l association de garantie des comptables supérieurs du Trésors (ACGST) pour assurer la couverture supplémentaire des risques. Un arrêté du 2 février 2001 relatif à l activité de service de dépôt de fonds particuliers exercé par les TPG a mis fin, le 31 décembre 2001, à cette activité qui entrait dans le champ concurrentiel et qui avait donc vocation à être exercée par les établissements financiers. Cette décision a eu pour effet, dans le cadre de l article premier de la LFR n 2002-1576 du 30 décembre 2002, de transférer à l Etat la gestion et la liquidation des opérations liées à la mise en jeu de la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte et de gestion de l épargne des particuliers. 2 - Le compte «Liquidation», vecteur budgétaire de ce transfert La traduction budgétaire en a été la création d une ligne sur le compte de commerce Liquidation qui a été abondée en 2002 de 12 M correspondant aux montants dont disposait le fonds de garantie.

DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES 11 En recettes de ce compte sont donc portées les sommes provenant de la liquidation de l activité d épargne des trésoriers-payeurs généraux : versements des compagnies d assurance ; versements des comptables supérieurs ; recettes diverses et accidentelles ; remboursements sur sinistres par les anciens titulaires du compte. Les dépenses correspondent : aux remboursements de dépôts de garantie constitués par les comptables supérieurs du Trésor à leur entrée en fonction ; à des remboursements aux compagnies d assurance en cas de trop-perçu ou à des comptables ayant comblé le sinistre sur leurs deniers personnels ; à des dépenses diverses ou accidentelles ainsi qu à des remboursements de sinistres. Le décret n 2002-1611 du 30 décembre 2002, pris pour l application de l article premier de la LFR pour 2002 susmentionnée, a créé une commission qui comprend des représentants de la direction générale des finances publiques (DGFIP), de la direction du budget et de la direction du Trésor, ainsi qu un trésorier-payeur général. Elle est chargée de formuler des propositions au ministre en charge de l économie sur le remboursement des dépôts de garantie constitués par les TPG lors de leur entrée en fonction, et sur les conditions de prise en charge des sinistres par le compte de liquidation. B - Le caractère résiduel des autres opérations Il s agit des lignes suivantes : Liquidations d établissements publics : aucune dépense n a eu lieu sur cette ligne depuis 2006 ; des recettes ont été enregistrées pour la dernière fois en 2009 pour moins d un million d euros. Elles étaient relatives à la liquidation du Fonds national inter-consulaire de compensation (FNIC), destiné à développer l apprentissage. Une recette correspondant au recouvrement d un loyer dans le cadre de la liquidation du Réseau du Chemin de fer de la Méditerranée au Niger avait été imputée sur le compte en 2006, pour une somme de 72 ;

12 COUR DES COMPTES Liquidation d organismes para-administratifs ou professionnels : aucune recette ni dépense n a été constatée depuis 2006 ; Liquidation de l ORTF : aucune recette n a jamais été constatée depuis 2006 ; les dépenses correspondent à des règlements à l IRCANTEC, à quelques paiements à l URSSAF et à des dépenses liées à la reconstitution de carrière d anciens journalistes (cotisations ARRCO et AGIRC). Elles se sont élevées depuis 2006 à 10 403. Autres liquidations : aucune recette n a été constatée depuis 2006. Les dépenses se sont élevées à moins de 400 depuis cette date. II - NI DEPENSES NI RECETTES ENREGISTREES EN 2011 A - Un compte inactif en 2010 et 2011 Comme l indique le tableau ci-dessous, ni recettes ni dépenses n ont été exécutées en 2010 et en 2011 :

DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES 13

14 COUR DES COMPTES B - Des prévisions de dépense peu réalistes en LFI 2011 1 - Des prévisions de recettes non justifiées dans les PAP Les recettes n apparaissent en principe que lors des opérations de fin de liquidation et sont en général peu prévisibles. Jusqu en 2009, la LFI présentait d ailleurs systématiquement des prévisions de recettes nulles. Depuis 2010, le compte de commerce affiche des montants de recettes qui s établissent à environ 35 000. Aucune précision n est toutefois apportée dans le projet annuel de performances (PAP), toujours remarquablement allusif, sur la manière dont cette prévision est construite. 2 - Des prévisions de dépenses surestimées en 2011 Le compte Liquidation présente des crédits évaluatifs qui, depuis la première année de mise en œuvre de la LOLF en 2006, s élèvent à 1,1 M dans chaque LFI (du moins avant 2012). Les écarts à l exécution sont considérables depuis lors : l exécution la moins éloignée de la prévision, celle de 2008, était en retrait de 0,9 M par rapport à la prévision (écart correspondant à près de 80% des crédits de la LFI). Les principales dépenses susceptibles de se produire concernent deux types de situation : le remboursement des dépôts de garantie constitués par les TPG lors de leur entrée en fonction ; la survenance de sinistres associés à la gestion des comptables. Dans le premier cas, les sommes en jeu sont très faibles : le montant des dépôts de garantie en attente de remboursement s élevait par exemple au 31 décembre 2009 à moins de 2 000. Dans le second, la probabilité que survienne un sinistre de grande ampleur est réduite d autant plus que la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de droit commun en matière de prescription de 30 à 5 ans et aligné certains délais spécifiques sur ce dernier. Cette disposition s applique également à la responsabilité des TPG exerçant des activités de collecte de fonds. C - Une amélioration de la qualité des prévisions de dépenses dans la LFI 2012 La Cour avait en conséquence recommandé à la DGFIP en 2009 et 2010 que le montant des prévisions de dépenses du compte soient revues

DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES 15 pour tenir compte de cette situation. Cette recommandation avait été sans effet immédiat. En revanche, la LFI 2012 enregistre un changement notable puisque les prévisions de dépenses associées à la mise en jeu de la responsabilité des comptables ont été substantiellement réduites, passant de 1 116 000 dans les LFI 2010 et 2011 à, désormais, 100 000 euros. III - UN COMPTE DE COMMERCE A SUPPRIMER Plus fondamentalement, l existence même du compte Liquidation s avère problématique : il ne répond notamment pas à la définition d un compte de commerce telle qu elle est posée dans la LOLF. A - Un dispositif contraire à la LOLF L article 22 de la LOLF définit les comptes de commerce comme retraçant «des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l Etat non dotés de la personnalité morale». Le compte de commerce Liquidation ne répond pas à cette définition. Il n existe en effet pas, retracée sur ce compte, d activité commerciale au sens d une vente d un bien ou d un service selon un certain prix. La différence est frappante avec les autres comptes de commerce dont les flux en recettes et en dépenses correspondent à une véritable logique économique : opérations commerciales des domaines, gestion de la dette et de la trésorerie financière de l Etat, gestion des actifs carbone de l Etat, exploitation industrielle des ateliers aéronautiques de l Etat, etc. L atonie répétée du compte «Liquidation», en 2010 et en 2011, traduit bien cet état de fait. Il apparaît en réalité que le présent compte résulte d une juxtaposition de dispositifs nés pour la plupart sous l empire de l ordonnance de 1959, bien plus favorable au développement des comptes de commerce que la LOLF qui en a durci les critères. B - Des opérations susceptibles d être retracées sur le budget général sans difficulté particulière Indépendamment de sa compatibilité avec l article 22 de la LOLF, le compte Liquidation n apparaît pas comme un vecteur budgétaire pertinent. Aucune spécificité ne s attache à ses opérations justifiant qu il

16 COUR DES COMPTES soit fait exception au principe général de non affectation des recettes. On pourrait fort bien concevoir que ses dépenses soient portées sur le programme 114-Appels en garantie de l Etat (mission Engagements financiers de l Etat) ou sur le programme 156-Gestion fiscale et financière de l Etat et du secteur public local (mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines) pour ce qui concerne les opérations associées à la mise en jeu de la responsabilité des comptables ; et sur le programme 195-Régime sociaux et de retraite (mission Régimes sociaux et de retraite) pour les dépenses liées à l ORTF. Quant à ses recettes, elles entrent par nature dans la catégorie des recettes non fiscales et n ont pas besoin d être affectées à des dépenses spécifiques au motif qu elles formeraient un ensemble solidaire avec celles-ci, nécessitant d être identifié budgétairement dans un compte spécial. C - Les modalités de l apurement du compte La suppression du compte impliquerait que son solde cumulé (qui s élève à 17,5 M ) soit viré au budget général. Pour ce faire, une loi de finances rectificative pourrait créer une ligne «versement au budget général» sur ce compte (comme il en existe pour d autres comptes de commerce : Couverture des risques financiers de l Etat, Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire, etc.). Le solde serait de ce fait ramené à zéro, et cette opération aurait comme contrepartie l inscription au budget général de 17,5 M en recettes non fiscales. L opération serait neutre sur le solde de l Etat 2. Une disposition dans la même loi de finances pourrait ensuite permettre de clôturer définitivement ce compte. IV - LES RECOMMANDATIONS DE LA COUR A - Des recommandations antérieures partiellement suivies d effet La Cour avait énoncé deux recommandations en 2010 lors de la dernière NEB rédigée sur le compte de commerce. L une portait sur le versement d une partie du solde du compte au budget général ; l autre sur 2 Le solde des comptes spéciaux serait dégradé de 17,5 M, celui du budget général amélioré de + 17,5 M. Il s agirait donc d un simple jeu d écriture et les soldes successifs du compte de commerce, déjà pris en compte lors de chaque exercice budgétaire dans le solde de l Etat, ne seraient pas comptés deux fois.

DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES 17 la nécessité d établir les prévisions de dépenses à un niveau cohérent avec la réalité des décaissements prévisibles. Seule cette dernière recommandation a été suivie d effet. B - Un récapitulatif des recommandations La Cour formule les deux recommandations suivantes : Recommandation n 1 : Supprimer le compte de commerce «Liquidation d établissements publics de l Etat et liquidations diverses». Recommandation n 2 : Accélérer l'apurement définitif des opérations de liquidation liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du trésor mise en jeu dans leur activité de collecte de l'épargne, et utiliser à cette fin le vecteur du budget général.

DE L ETAT ET LIQUIDATIONS DIVERSES 19