N : 07/10/10 du 23 octobre 2007 Service juridique
Références : - Décret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet modifié. CE DOCUMENT TRAITE DU CONGE DE GRAVE POUR LES FONCTIONNAIRES I- DEFINITION Il n existe pas de liste de maladie indicative de maladies ouvrant droit à congé de grave maladie. Conformément à l article 36 du décret n 91-298 susvisé, ce congé est octroyé lorsque la maladie dont est atteint le fonctionnaire le met dans l impossibilité d exercer son activité et nécessite des soins prolongés, présente un caractère invalidant ou de gravité confirmée. II - BENEFICIAIRES Peuvent bénéficier d un congé de grave maladie : - les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures (12 heures pour les professeurs d enseignement artistique et 15 heures pour les assistants et assistants spécialisés d enseignement artistique), - les agents non titulaires de droit public (voir «les dossiers de la Doc les agents non titulaires). III DUREE DU CONGE DE GRAVE MALADIE Le congé de grave maladie est accordé pour une durée maximale de 3 ans : - 1 an rémunéré à plein traitement, - 2 ans rémunérés à demi-traitement. Décret n 91-298 du 20/03/1991 article 36 IV CONDITION D OCTROI Le congé de grave maladie est accordé : - soit sur demande du fonctionnaire, - soit à l'initiative de l'autorité territoriale, c'est-à-dire d'office. 1
a) A l initiative de l agent : L agent doit adresser à son autorité territoriale une demande de congé de grave maladie accompagnée d un certificat de son médecin attestant qu il est susceptible de bénéficier d un congé de grave maladie. b) A l initiative de la collectivité : Le congé de grave maladie peut être octroyé d'office par l'autorité territoriale, sans demande de l'agent, si le comportement du fonctionnaire, lié à son état de santé, compromet la bonne marche du service et lorsque qu au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport de ses supérieurs hiérarchiques, il se trouve dans la situation ouvrant droit à congé de grave maladie. Toutefois la procédure suivie doit permettre à l'agent de faire valoir ses moyens de défense et son droit de réplique. La collectivité peut imposer au fonctionnaire les soins et traitements que son état exige. La mise en congé de grave maladie d'office du fonctionnaire par l'autorité administrative doit reposer sur un fondement médical suffisant et non sur une appréciation des qualités professionnelles de l'agent. V COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL 1 SAISINE DU COMITE DEPARTEMENTAL : a) A la demande à l initiative de l agent : A réception de la demande de l agent, l'autorité territoriale adresse un dossier au comité médical, qui comporte au minimum : - un courrier expliquant le cas de l'agent concerné et sollicitant son avis sur l'octroi du congé de grave maladie, - l'identification du service de médecine professionnelle, - une fiche de renseignements administratifs sur l'agent comportant le détail des différents congés déjà accordés, les droits restant ouverts et la date du premier jour d'arrêt de la maladie en cours, - la demande du fonctionnaire et le certificat médical de son médecin traitant. b) Congé de grave maladie d'office : Après avoir fait expertiser le fonctionnaire par un médecin agréé, l'autorité territoriale adresse un dossier au comité médical qui comporte au minimum : - un courrier de sa part exposant le cas de l'agent concerné et sollicitant son avis sur la mise en congé de grave maladie d'office, - une fiche de renseignements administratifs comportant le détail des congés déjà accordés, - un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive, - le rapport du médecin agréé qui a effectué l'expertise du fonctionnaire à la demande de l'autorité territoriale au vu de l'attestation médicale ou d'un rapport des supérieurs de l'agent. Le comité médical est saisi pour la demande initiale et pour chaque renouvellement. La reprise d activité est également subordonnée à l avis favorable du comité médical. 2
2 DROIT DE L AGENT : L agent pouvant faire entendre le médecin de son choix lors de la réunion du comité médical, il doit être informé : - de la date de réunion du comité médical, - de la possibilité qui lui est donnée de produire des pièces médicales, - que le médecin de son choix peut prendre connaissance de son dossier médical et présenter ses observations devant le comité, - de son droit à avoir communication de son dossier et de contester, en temps utile, les conclusions du médecin agréé dont le rapport accompagne la saisine du comité médical. L'administration n'est pas tenue de communiquer de sa propre initiative à l'agent les pièces de son dossier médical avant la réunion du comité mais seulement de le mettre en mesure d'en prendre connaissance. Sur sa demande et par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne, son dossier doit lui être transmis en totalité, y compris le rapport du médecin agréé qui accompagne la saisine du comité médical. Les seules conclusions finales ne suffisent pas à assurer le caractère contradictoire de la procédure. Cette transmission doit lui parvenir dans un délai raisonnable. Les informations à caractère médical peuvent être communiquées directement à l'intéressé seulement s il le demande. 3 DROIT DE L ADMINISTRATION : L'autorité territoriale peut faire entendre, lors de la réunion du comité médical, le médecin de son choix. Décret n 91-298 du 20/03/1991 article 9 4 INTERVENTION DU MEDECIN DE MEDECINE PROFESSIONNELLE : Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent, pour le cas de l agent est informé de la date de la réunion du comité médical départemental et de son objet. Il peut obtenir, sur sa demande, la communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la séance du comité médical. Décret n 91-298 du 20/03/1991 article 9 5 AVIS DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL : Il est transmis à l'autorité territoriale qui prend sa décision. En cas de refus, l'avis émis par le comité médical doit être motivé, le secret médical ne peut être invoqué. Loi n 79-587 du 11/07/1979 article 1 Les avis rendus n'ont qu'un caractère facultatif qui ne lient pas la collectivité. L agent a la possibilité de contester l avis émis par le comité médical départemental. Dans ce cas, le comité médical supérieur doit être obligatoirement saisi. 3
La saisine du comité médical supérieur suspend la décision de l autorité territoriale. 6 DECISION DE L AUTORITE TERRITORIALE : Après avis du comité médical départemental, l'autorité territoriale prend sa décision. Elle octroie ou non le congé de grave maladie pour la durée préconisée. En cas de refus, sa décision doit être motivée et le fonctionnaire doit en être informé sans délai. La motivation exigée, doit : - être écrite, claire, précise, concise et complète, - comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, - comporter le motif exact du refus et la disposition précisant sur laquelle il est fondé. La motivation par référence est en principe exclue, comme par exemple "vu l'avis émis par le comité médical départemental.". L'absence de motivation peut entraîner l'annulation de la décision par le juge administratif sauf si l'autorité argumente de l'urgence absolue. Dans ce cas, à la demande de l'agent concerné, les motifs doivent lui être communiqués dans le délai d'un mois. Les motifs énoncés ne doivent pas porter atteinte au secret médical mais doivent permettre d'établir en quoi le fonctionnaire concerné a cessé de remplir les conditions légales lui ouvrant droit à congé. La décision de l'autorité territoriale accordant ou refusant le congé de grave maladie doit comporter les délais de recours et être notifiée à l'agent. C'est un acte exécutoire dès sa notification à l'agent. Il n'est pas obligatoirement transmissible au contrôle de légalité. La décision de l'autorité territoriale peut être contestée par le fonctionnaire soit par voie du recours administratif, soit par voie du recours contentieux. Ces recours ne sont pas suspensifs de la décision de l autorité territoriale. VI REMUNERATION Le fonctionnaire placé en congé de grave maladie bénéficie d une protection sociale qui correspond à : - des prestations statutaires, - des prestations sociales servies par la caisse primaire d assurance maladie à laquelle l agent est rattaché. 1 PRESTATIONS STATUTAIRES : Le maintien du plein ou du demi traitement s effectue sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale. 2 PRESTATIONS SOCIALES : Leur durée d attribution varie selon que le malade est ou non reconnu atteint d une affection de longue durée par le médecin conseil de la caisse primaire d assurance maladie : 4
- Si l affection ne relève pas d une affection de longue durée, pour une même période quelconque de trois ans, le fonctionnaire ne pourra percevoir que 360 indemnités journalières, - Si l affection est reconnue affection de longue durée, le fonctionnaire pourra percevoir pendant trois années les indemnités journalières servies par la caisse primaire dont il relève. La collectivité devra remplir les attestations de salaires modèles n S 3201 et S 3202 en fonction de la durée d incapacité. Les prestations en espèces de l assurance maladie sont déduites des sommes allouées au fonctionnaire. 3 LA SUBROGATION : Il existe deux possibilités : a) la collectivité ne demande pas la subrogation : L agent perçoit directement les indemnités journalières (IJ) de la Sécurité sociale. Dans le cas où les IJ sont inférieures au salaire à plein ou à demi traitement que l agent aurait dû percevoir, la collectivité verse la différence à l intéressé. b) La collectivité demande la subrogation : Lorsque la collectivité est subrogée dans les droits aux indemnités journalières de l agent, elle lui verse la totalité de son plein ou de son demi traitement et perçoit directement les IJ de la sécurité sociale. Elle doit faire figurer sur le bulletin de paie de l intéressé le montant desdites indemnités. c) Avis divergent entre la CPAM et le Comité médical départemental : Le maintien du traitement et le versement des indemnités journalières ayant des fondements juridiques différents, il est possible que le comité médical départemental émette un avis favorable à l octroi d un congé de grave maladie et que la caisse primaire ne reconnaisse pas l agent en affection de longue durée, (ou qu elle le reconnaisse en invalidité et lui verse une pension d invalidité). Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficiera des prestations statutaires qui lui sont dues. Seule l autorité territoriale est seule compétente pour accorder ou refuser un congé de grave maladie. L avis de la caisse primaire d assurance maladie ne lie pas l autorité territoriale, y compris en matière de reconnaissance de l état d invalidité par la caisse qui n emporte pas inaptitude aux fonctions. L autorité territoriale ne peut pas licencier le fonctionnaire à temps non complet reconnu invalide de deuxième catégorie au vu du titre de pension délivrée par le régime général. CCA Marseille n 97MA05077 du 01/02/2000 5
VII FRACTIONNEMENT DU CONGE Le droit intégral à congé de grave maladie, soit trois ans, est ouvert chaque fois qu entre deux périodes d arrêt, la reprise de fonctions est égale au moins à un an. Aucune disposition ne prévoit, pour le fonctionnaire territorial à temps non complet affilié au régime général, la possibilité d être placé en congé de grave maladie fractionné. Toutefois, selon l appréciation du juge, il semble possible d étendre les dispositions relatives au congé de longue maladie aux fonctionnaires bénéficiant d un congé de grave maladie. Ainsi tous les quatre ans, le droit à congé de grave maladie serait reconstitué. VIII CONGE DE GRAVE MALADIE ET CARRIERE A AVANCEMENTS ET RETRAITE : Le congé de grave maladie est assimilé à une période d activité. En conséquence, ils ouvrent droit à : - congés annuel sous réserve des dispositions du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985, - avancement d échelon, de grade et promotion interne, - pension IRCANTEC. B LE STAGE : Le congé de grave maladie ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. La titularisation de l agent ayant bénéficier d un congé de grave maladie pendant son stage intervient à la fin de la durée statutaire de celui-ci mais avec conservation du reliquat d ancienneté correspondant à ce congé.. C LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE : L'agent doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de sa réadaptation. Décret n 91-298 du 20/03/1991 article 28 Si après enquête, il est prouvé que le fonctionnaire exerce un travail rémunéré, non autorisé, le versement de sa rémunération est interrompu. Si l'exercice prohibé du travail est ancien de plus d'un mois, l'autorité territoriale doit établir un ordre de reversement correspondant aux sommes perçues (traitement et ses accessoires) depuis le début de l'exercice de l'activité interdite. La rémunération est rétablie le jour où l'agent cesse tout travail rétribué. La période pendant laquelle la rémunération n'a pas été versée compte dans la durée du congé octroyé. Les enquêtes nécessaires peuvent être exercées : - directement par la collectivité ou l'établissement public qui emploie l'agent, 6
- à la demande de l'autorité territoriale, par d'autres administrations plus aptes à les effectuer. Décret n 91-298 du 20/03/1991 article 28 Le fonctionnaire doit informer la collectivité de tout changement de résidence quel qu en soit la durée, afin de lui permettre d'effectuer les enquêtes nécessaires ou de procéder aux contrôles et contre-visites. Décret n 91-298 du 20/03/1991 article 27 Le fonctionnaire bénéficiaire d'un logement de fonctions doit quitter les lieux si sa présence : - fait courir des dangers au public ou à d'autres agents, - est incompatible avec la bonne marche du service. Décret n 91-298 du 20/03/1991 article 27 VIII FIN DU CONGE DE GRAVE MALADIE A l issue d un congé de grave maladie, le Comité médical doit statuer sur l aptitude ou l inaptitude à la reprise du fonctionnaire. Décret n 91-298 du 20/03/1991 article 39 1 APTITUDE A LA REPRISE : Si l agent est reconnu apte à la reprise, il reprend son emploi précédent ou un emploi équivalent. a) Reprise avec aménagement de poste : Le Comité médical peut demander que la reprise des fonctions s accompagne d un aménagement de poste. L'aménagement du poste de travail peut porter sur : - un allègement des tâches à accomplir, - l'octroi de temps de repos, - l'aménagement matériel du poste de travail qui peut consister notamment en la modification des équipements ou des instruments de travail. En application de l article 24 du décret n 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, le médecin de prévention peut proposer un aménagement du temps de travail afin de le faire coïncider avec les possibilités physiques de l agent, même si cela implique que le temps de travail hebdomadaire soit inférieur à celui effectué dans la collectivité. En cas d accord de l autorité territoriale, l agent, tout en effectuant un temps de travail mieux adapté à son état de santé, pourra continuer à être rémunéré à temps plein. Cette interprétation va jusqu à permettre à un agent d effectuer une partie de ses attributions à son domicile avec l avis du médecin de prévention et accord de l employeur public, si les fonctions le lui permettent. 7
b) Reprise à temps partiel thérapeutique : Le fonctionnaire à temps non complet est exclu du bénéfice temps partiel thérapeutique prévu à l article 57-4 bis de la loi du 26 janvier 1984. Par contre, le code de sécurité sociale prévoit que l indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise du travail à temps partiel, pendant une durée fixée par la caisse primaire d assurance maladie, à condition que: - la reprise et le travail effectués soient reconnus comme étant de nature à favoriser l amélioration de l état de santé de l assuré, - ou l intéressé ait besoin d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Si le fonctionnaire à temps non complet remplit les conditions d ouverture de droits aux prestations en espèces définies à l article L 313-1 du code de la sécurité sociale, il pourra bénéficier d une reprise d activité partielle pour raisons thérapeutiques s il est apte à la reprise, bien que le décret n 91-298 du 20.3.91 ne prévoit pas cette possibilité. 1) CPAM : La reprise d activité partielle est autorisée : - sur prescription du médecin traitant, - sur avis du médecin conseil de la caisse primaire qui en apprécie les modalités, - sur accord de la caisse qui seule est compétente pour décider du maintien des indemnités journalières, leur durée et leur montant. 2) Collectivité : L autorité territoriale n intervient pas dans la procédure, elle doit simplement remplir l attestation de salaires nécessaire pour le calcul du maintien de l indemnité. C est sur l avis du médecin conseil de la CPAM et celui du médecin de l administration que l autorité territoriale prendra la décision de reprise d activité partielle pour motif thérapeutique. Le Ministère de la Fonction Publique, préconise de saisir le comité médical départemental pour qu il se prononce sur l aptitude de l agent. L employeur public transmettra au Comité l avis du médecin conseil. 3) Rémunération : L agent perçoit d une part, sa rémunération calculée au prorata de la durée de travail effectuée et d autre part, les prestations en espèces maintenues par la CPAM. Le montant de l indemnité maintenue est en règle générale limité de manière à ne pas porter le gain total à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle. En cas de dépassement, l indemnité journalière est réduite en conséquence par la CPAM. Code de la Sécurité sociale articles L323-3 et R323-3 2 INAPTITUDE TEMPORAIRE A LA REPRISE : Si le Comité médical déclare le fonctionnaire inapte temporairement à la reprise de ses fonctions, il sera : - soit reclassé pour inaptitude physique, 8
- soit placé en disponibilité d office pour maladie. Décret n 91-298 du 20/03/1991 article 40 a) Reclassement pour inaptitude physique : Les fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour raison de santé, peuvent, sur leur demande, être reclassés dans un autre cadre d'emplois, s'ils sont déclarés aptes à remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement pour inaptitude physique entraîne pour le fonctionnaire un changement dans sa situation administrative. Il ne peut intervenir à l'insu de l'agent concerné : - le reclassement suppose un changement de cadre d'emplois ou de grade et nécessite une demande, - l'affectation à un emploi du même cadre d'emplois, adapté à l'état physique de l'agent, ne constitue pas un reclassement et n'est pas illégale si elle n a pas été précédée d'une demande du fonctionnaire en faveur de cet emploi. La loi du 26 janvier 1984 définit trois modes de reclassement : - l'accès à un autre cadre d'emplois (art 82), - le détachement dans un autre cadre d'emplois (art 83), - l'intégration dans un autre grade du même cadre d'emplois (art 84). L'aménagement des conditions de travail ne constitue pas un reclassement. Par contre, les bénéficiaires d'un reclassement pour inaptitude physique entrent dans le quota défini pour calculer l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. b) Disponibilité d office pour maladie : Elle est accordée au fonctionnaire inapte temporairement à l'exercice de ses fonctions. Un agent déclaré apte sous réserve d un aménagement de poste, ne peut pas être placé en disponibilité d office pour maladie. Si le Comité médical a statuer sur un reclassement pour inaptitude physique, la mise en disponibilité d'office se justifie s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à celui-ci dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. En conséquence, l autorité territoriale en présence d un fonctionnaire déclaré physiquement inapte à l exercice de ses fonctions ne peut prononcer sa mise en disponibilité d office que si les conditions suivantes sont remplies : - le poste de travail du fonctionnaire ne peut être adapté, - le fonctionnaire a été invité par l autorité territoriale à formuler une demande de reclassement dans un emploi d un autre cadre d emplois, - le reclassement demandé par l agent s est révélé, après examen de l autorité territoriale, impossible faute d emploi vacant ou susceptible d être créé. 3 INAPTITUDE DEFINITIVE : Lorsque le Comité médical statue pour une inaptitude définitive à la reprise des fonctions, le fonctionnaire est : 9
- soit reclassé pour inaptitude physique dans les conditions prévues par le décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 pour les fonctionnaires à temps complet, - soit licencié, s il ne peut pas être reclassé. Il perçoit alors une indemnité de licenciement. Quand un fonctionnaire est déclaré définitivement inapte, l employeur public a l obligation de le reclasser dans un autre emploi. En cas d impossibilité justifiée, il peut procéder à son licenciement. Lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, si la collectivité ne peut pas faire suite à sa demande, il doit : - être maintenu en congé de maladie ordinaire s il n a pas épuisé la totalité de ses droits à congé, - être placé en disponibilité d office pour maladie s il a épuisé ses droits à congé. L autorité territoriale ne peut pas procéder au licenciement pour inaptitude physique définitive du fonctionnaire qui a demandé son reclassement et qui n a pas épuisé tous ses droits à congé et à disponibilité. Vous trouverez les projets d arrêtés : - de mise en congé de grave maladie à plein et demi traitement, - de temps partiel thérapeutique, - le projet de mise en demeure de reprendre ses fonctions après un congé de maladie soit dans les «Classeurs de la Doc» soit sur le site Internet (Accès adhérents modèles d acte). 10