Agent de maîtrise par voie de promotion interne EXAMEN PROFESSIONNEL

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Brochure réservée aux agents du cadre d emplois des adjoints technique territoriaux EXAMEN PROFESSIONNEL Agent de maîtrise par voie de promotion interne Juillet 2012

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3 SOMMAIRE I. L EMPLOI A. Le cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux... 4 B. Les fonctions exercées... 4 II. LES MODALITES DE RECRUTEMENT A. Le recrutement - généralités... 4 B. L accès au grade d agent de maîtrise par voie de promotion interne des adjoints techniques territoriaux... 5 Les conditions d accès... 5 L examen professionnel... 5 L inscription sur la liste d aptitude après réussite à l examen professionnel 5 III. LES PERSPECTIVES DE CARRIERE A. Perspectives de carrière... 6 Durée de carrière... 6 Avancement de grade... 6 B. Rémunération... 6 IV. LES TEXTES DE REFERENCE 7

4 I. L EMPLOI A. Le cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux Les agents de maîtrise territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Ce cadre d'emplois comprend les grades d agent de maîtrise et d agent de maîtrise principal. B. Les fonctions exercées Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l exécution de travaux, ainsi qu à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : - la surveillance et l exécution suivant les règles de l art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; - l encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; - la direction des activités d un atelier, d un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. II. LES MODALITES DE RECRUTEMENT A. Le recrutement - généralités Le recrutement relève de la seule compétence de l autorité territoriale. Il peut intervenir par voie : - de mutation (agent de maîtrise titulaire dans une autre collectivité territoriale dont les agents sont soumis au même statut) ; - de détachement (à équivalence de grade, fonctionnaire appartenant à un cadre d emplois, corps ou emploi dont l indice brut terminal est au moins égal à 479) ; - d'inscription sur une liste d'aptitude : après avoir subi avec succès les épreuves du concours interne, externe ou du 3 ème concours ; au titre de la promotion interne : fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois des adjoints techniques territoriaux. L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

B. L accès au grade d agent de maîtrise par voie de promotion interne des adjoints techniques territoriaux Les conditions d accès Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude d accès au grade d agent de maîtrise, les fonctionnaires appartenant au cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins 8 ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre d emplois, et s il y a lieu, dans le cadre d emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux et ayant atteint au moins le 5 ème échelon du grade d adjoint technique de 2 ème classe et admis à un examen professionnel. Conformément à l article 13 du décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, les candidats peuvent subir les épreuves de l examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d inscription sur la liste d aptitude d accès au grade. L article 17 du même décret fixe le 1 er janvier de l année en cours comme étant la date à laquelle s apprécient les conditions d inscription sur une liste d aptitude par voie de promotion interne. En conséquence, la combinaison de ces deux dispositions permet aux candidats de se présenter à une session de l examen s ils remplissent la condition d accès au plus tard le 1 er janvier de l année qui suit cette session. L examen professionnel L examen professionnel d accès par voie de promotion interne au grade d agent de maîtrise comporte les épreuves suivantes : 1 - A partir d un dossier comprenant différentes pièces, résolution d un cas pratique portant sur les missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux et notamment sur les missions d encadrement (durée : deux heures ; coefficient : 1). 2 - Entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux. Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d une conversation avec le jury (durée totale : quinze minutes ; coefficient : 1). Ces épreuves ne comportent pas de programme réglementaire. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L épreuve écrite est anonyme et fait l objet d une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l une de ces épreuves entraîne l élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. L inscription sur la liste d aptitude après réussite à l examen professionnel La réussite à l examen professionnel ne vaut pas inscription sur la liste d aptitude qui est établie par : - l autorité territoriale pour les collectivités et établissements non affiliés au Centre de gestion, - la Présidente du Centre de gestion du Rhône pour les collectivités et établissements affiliés. L inscription sur liste d aptitude ne vaut pas nomination. 5

6 L inscription sur la liste d aptitude ne peut intervenir qu au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction Publique Territoriale précisant que l agent a accompli, dans son cadre d emplois ou emploi d origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Il n existe pas de délai pour qu un agent ayant satisfait à un examen professionnel soit inscrit sur une liste d aptitude établie au titre de la promotion interne. La réussite à l examen demeure donc valable tant que l intéressé n est pas inscrit sur une liste d aptitude. Par contre, lorsque le fonctionnaire est effectivement inscrit sur la liste d aptitude, la validité de l examen est liée à celle de la liste, c est à dire un an renouvelable deux fois sur la demande expresse de l intéressé. La demande de renouvellement doit parvenir à l autorité compétente dans un délai d un mois avant le terme de l inscription en cours. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu, pendant la durée du congé parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l accomplissement des obligations du service national (art. 44 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). La liste d aptitude a une validité de portée nationale III. LES PERSPECTIVES DE CARRIERE A. Perspectives de carrière Durée de carrière Les avancements d'échelon sont effectués, soit à l'ancienneté minimum, soit à l'ancienneté maximum, en fonction de l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur la valeur professionnelle de l agent. En ce qui concerne le grade d agent de maîtrise, le déroulement de la carrière se déroule comme suit : Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indices bruts 299 302 307 322 336 351 364 380 398 427 446 Indices majorés 304 305 306 308 318 328 338 350 362 379 392 Durée de carrière Ancienneté MINI 1a 1a6m 1a6m 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a Ancienneté MAXI 1a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 4a 4a 4a Avancement de grade Peuvent être nommés agent de maîtrise principal, au choix par voie d inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la Commission Administrative Paritaire, les agents de maîtrise qui justifient, au 1er janvier de l année au titre de laquelle est dressé le tableau d avancement, de un an d ancienneté dans le 4 ème échelon et de six ans de services effectifs en qualité d agent de maîtrise titulaire. B. Rémunération Le système indiciaire qui sert de base à la rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l'état et bénéficie des mêmes majorations.

7 Le grade d'agent de maîtrise est affecté d'une échelle indiciaire de 299 à 446 (indices bruts) et comporte 11 échelons soit, au 1 er juillet 2012 (dernier barème en vigueur) : 1 435,39 bruts mensuels au 1 er échelon, 1 815,07 bruts mensuels au 11 ème échelon. Le grade d'agent de maîtrise principal est affecté d'une échelle indiciaire de 351 à 529 (indices bruts) et comporte 9 échelons soit, au 1 er juillet 2012 (dernier barème en vigueur) : 1 518,74 bruts mensuels au 1 er échelon, 2 097,52 bruts mensuels au 9 ème échelon. Au traitement s'ajoutent éventuellement : une indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, certaines primes ou indemnités. Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de sécurité sociale et de retraite. IV. LES TEXTES DE REFERENCE - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - Décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, - Décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié, portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, - Décret n 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié, fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, - Décret n 88-547 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux, - Décret n 88-548 du 6 mai 1988, portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux, - Décret n 2008-513 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, - Arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel d accès par voie de promotion interne au cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux.