- La loi n du 26 janvier 1984 précitée,

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N 109/2008 - REGIME INDEMNITAIRE PERSONNEL COMMUNAL FILIERE ADMINISTRATIVE - TECHNIQUE ANIMATION CULTURELLE - SANITAIRE ET SOCIALE SPORTIVE ET POLICE MUNICIPALE Le Maire, Expose à l Assemblée : Depuis de plusieurs années le régime indemnitaire du personnel communal a fait l objet de nombreuses délibérations fixant au cas par cas les primes, ce qui présente un inconvénient majeur d unicité et de lisibilité. Dans un souci de clarification et d unification de l ensemble du régime indemnitaire il est prévu dans la présente délibération d exposer l ensemble du régime indemnitaire du personnel communal. Il convient donc de fixer par une nouvelle délibération les conditions générales d attribution, le taux moyen des primes et indemnités applicables au personnel en fonction et les nouvelles règles applicables. L autorité territoriale investie du pouvoir de nomination détermine dans le cadre fixé par cette délibération les primes et les taux applicables à chaque fonctionnaire territorial et agent non titulaire. Aux termes de l article 88 alinéa 1 er de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale «l assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ( ) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les services de l Etat». Cette disposition tend en effet à faire respecter le principe de parité entre fonctions publiques. L article 20 alinéa 1 er de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 énonce que «les fonctionnaires ont droit à une rémunération comprenant le traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire». Le législateur a entendu ainsi répondre à un principe de légalité des avantages attribués. Le rapporteur rappelle les textes généraux régissant le régime indemnitaire à ce jour : - La loi n 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, - Le décret n 91-875 du 6 septembre 1991, modifié pris pour application du premier alinéa de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et modifié notamment par les décrets n 2003-1012 du 17 octobre 2003 et 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux,

Le régime indemnitaire du personnel communal de la ville du Muy est proposé en les termes suivants : I INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - Décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié - Décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. - Décret n 2003-1012 du 17 octobre 2003 modifiant le décret n 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale - Décret n 2003-1013 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux Filières concernées : - administrative, technique, sportive, animation, police municipale. Agents titulaires stagiaires et non titulaires employés à temps complet appartenant à la catégorie C et à la catégorie B. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont destinées à rémunérer des travaux supplémentaires effectivement réalisés, dès lors qu ils n auront pas été compensés par un repos compensateur. L ensemble des heures effectuées sur un mois ne peut excéder 25 heures, toutes heures confondues (heures de semaine, heures de nuit, heures de dimanche). Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont calculées sur la base d un taux horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel de l agent et de l indemnité de résidence divisé par 1820. Les modes de calcul et de majoration des IHTS sont expressément ceux prévus par les textes ci-dessus référencés. II INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES - Arrêté ministériel du19 août 1975 instituant une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux.

- Arrêté ministériel du 31 décembre 1992 Agents stagiaires titulaires ou non titulaires L octroi de cette indemnité est expressément conditionné par la réalisation par l agent du service le dimanche ou un jour férié entre 06 heures et 21 heures obligatoirement dans le cadre de la durée réglementaire du temps de travail. Le montant est celui en vigueur au moment de la réalisation des heures et prévu par arrêté ministériel. III INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - Décret n 91-875 du 06 septembre 1991 modifié - Décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l indemnité pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, - arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, - arrêté ministériel du 26 mai 2003 modifiant l arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, Agents titulaires et stagiaires des filières : - administrative (cadre d emplois des attachés territoriaux et rédacteurs territoriaux à partir du 6 ème échelon) - sportive (cadre d emplois des éducateurs des activités physiques et sportives et à partir du 6 ème échelon pour le grade de la classe normale) - animation (cadre d emplois des animateurs et grade d animateur à partir du 6 ème échelon) Le critère de modulation individuelle de l IFTS est celui du supplément de travail fourni, l importance des sujétions, la valeur professionnelle de l agent traduite par sa notation et ses responsabilités. Cette indemnité ne peut être cumulée ni avec un logement accordé pour nécessité absolue de service, ni avec l indemnité d administration et de technicité.

Les montants moyens annuels de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sont fixés en fonction du grade ou de l emploi de l agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Ils sont fixés selon trois catégories dans les conditions prévues par les arrêtés ministériels susvisés à savoir : 1 ère catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l indice brut terminal est supérieur à 801. 2 ème catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l indice brut terminal est au plus égal à l indice brut 801. 3 ème catégorie : fonctionnaires de catégorie B dont l indice brut est supérieur à 380. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder huit fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l agent. Il est ainsi expressément prévu que ce coefficient de modulation individuelle pourra varier de 0 à 8. IV INDEMNITÉ D ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ - Décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié - Décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 - Décret n 2003-1012 du 17 octobre 2003 - Décret n 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, - Arrêté ministériel du 14 janvier 2002 - Arrêté ministériel du 29 janvier 2002 - Arrêté ministériel du 13 février 2002 - Arrêté ministériel du 23 novembre 2004 Agents titulaires et stagiaires de la filière administrative appartenant au cadre d emplois des rédacteurs territoriaux dont l indice brut est inférieur à 380 et les adjoints administratifs territoriaux Agents titulaires et stagiaires de la filière technique appartenant au cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux et des agents de maîtrise territoriaux, Agents titulaires et stagiaires de la filière sanitaire et sociale appartenant au cadre d emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, Agents titulaires et stagiaires de la filière sportive appartenant au cadre d emplois d éducateur des APS de 2 ème classe jusqu au 5 ème échelon (IB 380). Agents stagiaires et titulaires de la filière animation appartenant au cadre d emplois des adjoints d animation territoriaux et des animateurs jusqu au 5 ème échelon (IB 380).

Agents titulaires et stagiaires de la filière police municipale appartenant au cadre d emplois des agents de police municipale, chef de police, et pour le cadre d emplois des chefs de service de police municipale : - chef de service de police municipale de classe supérieure 1 er échelon chef de service de police municipale de classe normale jusqu au 5 ème échelon inclus. L attribution individuelle est modulée pour tenir compte des responsabilités de l agent, des sujétions, de la manière de servir de l agent dans l exercice de ses fonctions traduite par sa notation. Le montant moyen annuel de l indemnité d administration et de technicité est calculé par application à un montant de référence annuel fixé par grades, d un coefficient multiplicateur d ajustement compris entre 0 et 8 au maximum. Ce montant de référence annuel est annexé sur la valeur du point fonction publique. Les montants de référence annuels sont expressément ceux prévus dans les arrêtés ministériels susvisés. V INDEMNITÉ D EXERCICE DES MISSIONS - Décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié - Décret n 97-1223 du 26 décembre 1997 - Arrêté ministériel du 26 décembre 1997 - Arrêté ministériel du 24 octobre 2003 Filières concernées : Filière administrative, filière technique, sanitaire et sociale, filière sportive, filière animation, filière sportive Agents titulaires et stagiaires appartenant aux cadres d emplois suivants : Filière administrative : cadre d emplois des attachés territoriaux, des rédacteurs territoriaux, des adjoints administratifs territoriaux, Filière technique : cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux, des adjoints techniques territoriaux, Filière animation : cadre d emplois des animateurs, des adjoints d animation Filière sportive : cadre d emplois des éducateurs des APS, Filière sanitaire et sociale : cadre d emplois des ATSEM.

Le critère de modulation individuelle est celui des responsabilités occupées, des sujétions, de la valeur professionnelle de l agent traduite par sa notation. Le montant individuel est obtenu en multipliant les montants de référence prévus pour les agents de l Etat en application des décrets et de l arrêté susvisés par un coefficient d ajustement expressément prévu de 0 à 3. Toute modification des montants de référence par l intervention d un nouveau texte s appliquera automatiquement. VI PRIME DE RESPONSABILITE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION - Décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés. - Décret n 88-631 du 06 mai 1988 relatif à l attribution d une prime de responsabilité à certains emplois administratifs des collectivités territoriales et des établissements publics locaux Bénéficiaires et condition d attribution : Directeur général des services de la commune sur l emploi fonctionnel et exerçant son emploi. Cette prime est payable en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel fixé dans la limite d un taux maximum de 15 % du traitement brut. VII PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT - Décret n 72-18 du 5 janvier 1972 modifié - Décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié - Arrêté ministériel du 5 janvier 1972 Agents titulaires et stagiaires relevant de la filière technique et concernant exclusivement les cadres d emplois suivant : - ingénieurs territoriaux et ingénieurs en chefs territoriaux - techniciens supérieurs territoriaux

- contrôleurs territoriaux La modulation individuelle du montant dans les limites ci-dessous fixées dépendra du critère de la qualité des services rendus par l agent traduite par sa notation et également en fonction de l importance de ses responsabilités dans son poste. La modulation ne saurait varier au-delà du double du taux moyen. Cette indemnité est cumulable avec l indemnité spécifique de service et avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents pouvant y prétendre. Le montant est calculé à partir d un taux moyen applicable au traitement budgétaire moyen du grade. Traitement brut moyen du grade = (traitement annuel brut du 1 er échelon + traitement annuel brut de l échelon terminal) divisé par 2. S applique un crédit global égal au taux moyen appliqué au traitement brut moyen du grade multiplié par le nombre de bénéficiaires avec prises en compte des seuls postes pourvus. L autorité territoriale peut librement moduler individuellement dans la limite de ce crédit global et conformément aux critères d attribution fixés. Le taux moyen par grade et le taux individuel maximum ne peuvent excéder les taux suivants du traitement brut moyen du grade : Taux moyen Taux maxi individuel Ingénieur en chef classe exceptionnelle 12 % 24 % Ingénieur en chef classe normale 9% 18% Ingénieur principal 8% 16% Ingénieur territorial 6% 12% Technicien supérieur chef 5% 10% Technicien supérieur principal 5% 10% Technicien supérieur 4% 8% Contrôleur en chef de travaux 5% 10% Contrôleur principal de travaux 5% 10% Contrôleur de travaux 4% 8% VIII INDEMNITÉ SPÉCIALE DE FONCTION DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE - Décret n 97-702 du 31 mai 1997 - Décret n 2000-45 du 20 janvier 2000 - Décret n 2003-1012 du 17 octobre 2003 - Décret n 2006-1397 du 17 novembre 2006

Agents stagiaires et titulaires exerçant des fonctions de police municipale appartenant à la filière police municipale et exclusivement pour les cadres d emplois suivants : - Chef de service de police municipale - Chef de police municipale - Agent de police municipale Montant et conditions d attribution : Le taux individuel maximum de l Indemnité est égal à 20 % du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension. Pour les chefs de service de police municipale, le taux maximum est fixé dans la limite de 22 % jusqu à l indice brut 380 et 30 % au-delà de cet indice. Cette indemnité est cumulable avec les indemnités d administration et de technicité et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. IX INDEMNITÉS FORFAITAIRES COMPLEMENTAIRES POUR ELECTIONS - Décret n 86-252 du 20 février 1986 - Arrêté ministériel du 27 février 1962 - Arrêté ministériel du 19 mars 1992 Bénéficiaires et conditions d attribution : Agents stagiaires, titulaires non éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplissant des travaux supplémentaires à l occasion des élections. - Elections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, européennes et référendums : Le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en multipliant la valeur retenue de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux 2 ème catégorie (en l espèce au coefficient 4) par le nombre des bénéficiaires remplissant les conditions d attribution de l indemnité pour élections. - Autres élections : Le crédit global est obtenu en multipliant la valeur annuelle de l indemnité des attachés territoriaux de 2 ème catégorie (en l espèce au coefficient 5) par le nombre des bénéficiaires de l indemnité et en divisant le tout par 36. Dans les deux hypothèses, le crédit global sera réparti individuellement en fonction des sujétions et responsabilités lors des élections.

L indemnité forfaitaire complémentaire pour élection est cumulable avec les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Il est donc proposé au Conseil municipal : - d approuver le régime indemnitaire décrit ci-dessus. - d abroger toutes les anciennes délibérations du conseil municipal sans aucune exception afférente au régime indemnitaire, Le versement s effectuera mensuellement et proportionnellement au temps de travail. Il est décidé que les régimes indemnitaires ainsi définis par la présente délibération, qui reçoivent un caractère forfaitaire, seront maintenus en cas de congé annuel, de maladie ordinaire, de congé de longue maladie, de longue durée, en cas d accident du travail, de congé maternité, d adoption ou de paternité. En tout état de cause, le régime indemnitaire suivra le sort du traitement en cas de congé de maladie, de longue maladie, ou de longue durée rémunéré à demi-traitement. Le rapporteur précise que les montants ou taux moyens mentionnés seront automatiquement indexés lors des revalorisations concernant les personnels de l Etat. La présente délibération entrera en vigueur à compter de son caractère exécutoire. Les crédits correspondants sont prévus au budget principal 2008 de la commune, nature 64118. Demande l avis de l Assemblée. Le Conseil Municipal, Ouï l exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l exception de MM. Hubert ZEKRI, Catherine LAMBERT, Christian ALDEGUER, Adriana PARRA, Richard CIAPPARA qui s abstiennent : 1) adopte la proposition ci-dessus ; 2) autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.