STEVEN COFSKY JUGEMENT



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Transcription:

CANADA COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : 500-22-031876-991 Le 11 août 2000 PRÉSENT : L'HONORABLE CLERMONT VERMETTE, J.C.Q. (JV0375) STEVEN COFSKY c. Demandeur PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Et SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesses JUGEMENT Le demandeur réclame aux défenderesses le paiement de 18 904,90 $ suivant l'amendement fait à l'audience à l'effet d'augmenter sa réclamation de 14 418,18 $ à 18 904,90 $. Il s'agit d'une réclamation en dommages suite à une saisie, faite le 29 avril 1998, du véhicule conduit par le demandeur dans la ville de Saint-Lambert. Le demandeur allègue que la saisie du véhicule, immatriculé au nom de B. Cofsky & Associates Inc. et à sa disposition pour son travail à titre de contractant en services informatiques, a été faite illégalement et erronément en vertu des dispositions des articles 209.1 à 209.26 du Code de la sécurité routière 1 Suite à cette saisie, le demandeur a été privé du véhicule deux jours pendant lesquels il a dû faire plusieurs démarches pour faire reconnaître l'erreur et obtenir enfin une mainlevée de la saisie. 1 L.R.Q. chap. C-24.2

Le demandeur détaille ses dommages comme suit au paragraphe 48 de sa déclaration : a) taxi: 100,00 $ b) coût pour l'obtention d'un permis de conduire de remplacement : 8,00 $ c) coût de remorquage : 64.11 $ d) frais légaux au 6-4-2000 : 7 932,79 $ e) perte de revenus les 29 et 30 avril 1998 : 800,00 $ Il réclame une somme additionnelle de 10 000 $ pour humiliation, embarras, dommages à sa réputation, inconvénients et abus de la part du policier Lacourse de la police municipale de Saint- Lambert qui a saisi le véhicule. Le demandeur allègue que les dommages sont dus à la faute, négligence et erreur des défenderesses ou des personnes pour lesquelles elles sont responsables. La Procureure générale du Québec plaide qu'elle n'a commis aucune faute et a rempli toutes les obligations prévues à la loi et que le demandeur est l'artisan de son propre malheur n'ayant pas respecté l'article 310 du Code de la sécurité routière, en ne se conformant pas à la signalisation installée sur un chemin, qui a entraîné le constat d'infraction pour lequel il a été condamné à une amende de 135 $ plus les frais suite à son défaut de faire parvenir son plaidoyer comme l'exige la loi. La Procureure générale plaide que la procédure prescrite au Code de procédure pénale 2 et, plus particulièrement aux articles 144, 157, 160, 163, 167, 187, 188, 315, 322, 364 et 365 s'applique et a été respectée. Elle plaide, en outre, que dans le cas où il y a eu rétractation du jugement prononçant la condamnation, comme en l'espèce, il appartient au justiciable de signifier un double de la décision accueillant la rétractation au percepteur des amendes pour que celui-ci soit tenu de surseoir à l'exécution du jugement rétracté (art. 256 du Code de procédure pénale). La défenderesse, la Société de l'assurance automobile du Québec, plaide qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner sa condamnation ; que s'il y a eu faute, celle-ci n'a pas été commise par elle; que le demandeur invoque sa propre négligence et, subsidiairement, que les sommes réclamées sont grossièrement exagérées. 2 L.R.Q. chap. C-25.1

Les principaux faits à l'origine de la saisie peuvent être résumés chronologiquement comme suit: Un constat d'infraction indiquant comme poursuivant le Procureur général du Québec est émis au demandeur le 30 juin 1997 pour avoir traversé une ligne blanche continue quittant ainsi l'allée de circulation, qui l'obligeait à tourner à droite sur la rue Delorimier sud à la sortie nord du Pont Jacques-Cartier, pour prendre la voie à gauche lui permettant de prendre plutôt Delorimier nord (P- 1); Un rappel de la Direction de la gestion des infractions du ministère de la Justice, daté du 22 juillet 1997, parvient au demandeur à l'adresse apparaissant sur le constat d'infraction, soit le 8 St-Louis CP 70 Ville Lemoyne, l'avisant qu'on n'a pas reçu son plaidoyer (P-2); Le demandeur retourne ce rappel avec la mention «english please». Le demandeur y a, en outre, rayé l'adresse et joint une photocopie d'une carte confirmant un changement d'adresse pour le 8202 Taschereau app. 501 Brossard. Ce document est accompagné d'un carton attestant qu'il a été reçu à Sainte-Foy le 8 août 1997 (P-2); Le 29 septembre 1997, le demandeur est déclaré coupable par défaut et condamné à une amende de 100 $ avec frais, délai de 45 jours (P-4 et D-2); Un avis de jugement est adressé au demandeur au 8 St-Louis Ville Lemoyne avisant du jugement, rendu le 29 septembre 1997, le condamnant à l'amende de 100 $ plus 92 $ de frais payables au plus tard le 13 novembre 1997 (D-3). Il doit s'agir de l'avis prévu à l'article 322 du Code de procédure pénale. Le demandeur a témoigné qu'il n'a pas reçu cet avis encore adressé à son ancienne adresse qui apparaissait au constat d'infraction;

Un avis daté du 13 février 1998 par la Société de l'assurance automobile du Québec est adressé au demander au 8202 Taschereau, app. 501, Brossard, l'informant que la Société a été avisée par le Palais de justice de Montréal (il s'agit sans doute de l'avis prévu à l'article 364 du Code de procédure pénale) qu'il a fait défaut de payer, dans le délai requis, l'amende imposée et qu'elle doit suspendre son permis de conduire en vertu de l'article 194 du Code de la sécurité routière à compter du 7 mars 1998... (P-3); Le 5 mars 1998, la requête de rétractation de jugement faite par le demandeur le 25 février 1998 (P-5) est accordée et, suite à une nouvelle audition du même jour, il est à nouveau déclaré coupable et condamné à une amende de 100 $ avec frais. Un délai de 60 jours pour payer est accordé (P-4 et D-4); Un nouvel avis de jugement daté du 11 mars 1998 est envoyé au demandeur par le Service de perception des amendes au Palais de justice de Montréal l'avisant du jugement du 5 mars 1998 le condamnant à 100 $, d'amende plus 117 $ de frais, payables au plus tard le 4 mai 1998 3. Ce document est retourné par le demandeur avec la mention «english please» (D-5); La SAAQ n'est pas avisée de la rétractation accordée du jugement du 29 septembre 1997 et de ce nouveau jugement et délai; Le 29 avril 1998, le demandeur est interpellé par la police de Saint-Lambert pour avoir brûlé un feu jaune. Le policier informe alors le demandeur qu'il conduit un véhicule alors que son permis fait l'objet d'une sanction. Il lui émet un autre constat d'infraction, à cet égard, et procède à la saisie du véhicule malgré les protestations et représentations du demandeur et même de son 3 Il apparaît ici que le percepteur ou le service de perception des amendes est informé de la rétractation du jugement antérieur, rétractation prononcée en même temps que cette nouvelle condamnation.

procureur, par téléphone, expliquant qu'il y a eu rétractation du jugement du 29 septembre 1997, qui avait amené l'avis de suspension de permis du 13 février 1998, et que le délai pour payer- l'amende sous le nouveau jugement n'est pas encore expiré, qu'il s'agit d'une erreur. Rien n'y fait, le policier ne veut rien entendre. Ce n'est qu'après de multiples démarches par le demandeur et son procureur, qui ont duré deux jours, que l'erreur est reconnue au Palais de justice de Montréal. Un nouveau permis de conduire est émis puis une mainlevée de saisie. La récupération du véhicule a suivi sur paiement des frais de remorquage et d'entreposage, par le demandeur, au montant de 64,11 $. La Procureure générale plaide, plus particulièrement, que la loi dont le Code de procédure pénale, articles 364 et 365, ne prévoit pas l'obligation d'aviser la SAAQ de la rétractation du jugement qui avait provoqué l'avis par le percepteur en vertu de l'article 364 à la SAAQ du défaut de paiement entraînant l'obligation pour celle-ci de suspendre le permis de conduire. La Procureure générale plaide que l'article 365 du Code de procédure pénale n'oblige le percepteur a donné un nouvel avis à la SAAQ que lorsque la somme due a été acquittée ou que la peine imposée à défaut de paiement a été purgée. Elle plaide que la signification d'un double de la décision accueillant la demande de rétractation n'apparaît pas avoir été signifiée par personne au percepteur des amendes selon que prévu à l'article 256 du Code de procédure pénale. Analyse Pour les fins de l'analyse, il y a lieu de reproduire ci-après les articles suivants du Code de procédure pénale (C.p.p.) et du Code de la sécurité routière (C.s.r.) dans l'ordre qui suit : Code de procédure pénale : 364. Lorsque le défendeur n'a pas payé la somme due à l'expiration du délai prévu à l'article 322 ou consenti en vertu des articles 327 ou 328, ou lorsqu'à l'expiration d'un tel délai, le défendeur s'est engagé à exécuter des travaux

compensatoires mais n'a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Société de l'assurance automobile du Québec de ce fait afin que celle-ci procède à la suspension du permis de conduire ou du permis d'apprenti conducteur du défendeur ou refuse de délivrer à celui-ci un tel permis. Le percepteur ne doit transmettre cet avis que s'il s'agit d'une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à un règlement relatif à la circulation adopté par une municipalité. Dans le cas d'une infraction relative au stationnement, seules les infractions prévues aux articles 380, 381, 382 au deuxième alinéa de l'article 383, aux articles 384, 385 et aux paragraphes 1 o à 7 o et 8 o de l'article 386 du Code de la sécurité routière et les infractions similaires prévues dans un règlement municipal donnent lieu à un avis. Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l'empêche pas de recourir aux autres mesures de recouvrement prévues dans le présent chapitre. 365. Le percepteur, s'il a fait parvenir l'avis prévu à l'article 364, avise sans délai la Société de l'assurance automobile du Québec lorsque la somme due, à la suite d'un paiement ou d'une saisie, a été acquittée ou lorsque le défendeur a été libéré du paiement en vertu du deuxième alinéa de l'article 339 ou a purgé la peine d'emprisonnement imposée à défaut de paiement d'une somme due. 253. Le juge accueille la demande de rétractation s'il est convaincu que les motifs de rétractation allégués sont sérieux et que le défendeur a un motif pour contester le bien-fondé du jugement. Lorsque la demande est accueillie, les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant l'instruction et le juge peut alors instruire la poursuite à nouveau ou ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure. 256. La personne chargée de l'exécution du jugement est tenue d'y surseoir et de rapporter sans délai au greffe l'ordonnance d'exécution dès que lui est signifié un double de la décision qui accueille la demande de rétractation ou de sursis de l'exécution. 315. Toutes les sommes dues par une partie à une instance ou un témoin, en vertu d'un ordre donné par un juge conformément au présent code, sont recouvrées conformément aux dispositions du présent chapitre. Les sommes dues par un témoin sont recouvrées de la même manière que celles dues par un défendeur. 322. Le ministre de la Justice désigne les personnes qui agissent à titre de

percepteur. Sauf lorsque le jugement a été satisfait, le percepteur transmet sans délai au défendeur un avis de jugement et, le cas échéant, une demande de payer la somme due dans le délai indiqué. 329. Le percepteur peut pratiquer une saisie lorsque les délais de paiement des sommes dues sont expirés ou lorsque le défendeur ne respecte pas l'entente conclue avec le percepteur. 330. La saisie est pratiquée suivant les règles relatives à l'exécution civile des jugements, sauf celles prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25), et à l'exception des règles suivantes : 1 o le percepteur du lieu où l'ordre de payer a été donné est chargé du recouvrement des sommes dues et il agit en qualité de saisissant; 2 o malgré le premier alinéa de l'article 589 et le premier alinéa de l'article 662 du Code de procédure civile, la personne chargée du bref ne peut exiger aucune avance pour couvrir les frais de garde ou les déboursés occasionnés par l'exécution de ce bref; 3 o la signification d'un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé, certifié ou prioritaire. 332.1 Le percepteur du lieu où a été donné l'ordre de payer une somme d'argent pour une infraction à une disposition d'une loi ou d'un règlement relative à la circulation ou au stationnement d'un véhicule automobile peut également, par l'intermédiaire d'un agent de la paix, d'un huissier ou d'un employé qu'une municipalité désigne, faire saisir un véhicule automobile immatriculé au nom du défendeur en l'immobilisant, le remorquant ou le remisant, sans les formalités de saisie prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25), pour qu'il soit vendu en justice; le saisi ou un tiers peuvent former opposition à la saisie conformément à ce code. 353. Un mandat peut être délivré et exécuté en tout temps. Il est exécutoire partout au Québec par un agent de la paix ou par un huissier. Un mandat d'emprisonnement qui n'a pas été exécuté dans les cinq ans de sa délivrance est nul. Toutefois, il peut, avant l'expiration de ce délai, être renouvelé par le juge qui l'a délivré ou par un juge du même district judiciaire. Code de la sécurité routière : 194. La Société doit suspendre le permis d'apprenti conducteur et le permis

probatoire ou le permis de conduire d'une personne ou suspendre, si elle n'est pas titulaire d'un permis d'apprenti conducteur, d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire, son droit de l'obtenir, lorsqu'elle reçoit l'avis prévu à l'article 364 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1). Cette suspension demeure en vigueur tant que la Société n'a pas reçu l'avis prévu à l'article 365 de ce code. 1986, c. 91, a. 194; 1987, c. 94, a. 38; 1990, c.19, a. 11; 1990, c. 4, a. 214; 1990, c. 83, a. 84. 209.2 L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d'un véhicule routier est sous le coup d'une sanction au sens de l'article 106.1, par rapport à la conduite d'un véhicule de la catégorie de véhicule qu'il conduit, peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la sanction a été prononcée en vertu de l'un des articles 180, 183 à 185, de l'un des paragraphes 1 o à 4 o de l'article 190 ou de l'un des articles 191, 191.2 194, 202.4 ou 202.5. 1996, c. 56, a. 65. 209.23. La Société assume la responsabilité du préjudice résultant d'une saisie pratiquée par erreur. 1996, c. 56, a. 65. Le «percepteur», qui doit donner les avis prévus aux articles 364 et 365 C.p.p., est le fonctionnaire désigné par le ministre de la Justice en vertu de l'article 322 C.p.p. pour s'occuper du recouvrement des sommes dues selon les articles 315 à 366 C.p.p.. Il s'agit d'un préposé du ministère de la Justice. L'article 253 C.p.p. prévoit que, lorsque la demande de rétractation est accueillie, les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant l'instruction. Le Tribunal trouve que le percepteur qui représente le poursuivant quant à la perception des amendes doit être suffisamment informé, de par sa fonction, de l'existence d'une rétractation de jugement et qu'il doit, dès lors, respecter la disposition voulant que les parties soient alors remises dans l'état où elles étaient avant l'instruction. L'article 256 C.p.p. n'exige pas que le justiciable informe le percepteur de la rétractation de jugement.

Le Tribunal trouve que «la personne chargée de l'exécution du jugement» à l'article 256 C.p.p. désigne l'officier chargé d'effectuer une saisie ou un mandat d'amener en exécution d'un jugement et dont il est question aux articles 330, 332.1 et 353 C.p.p. et non le percepteur qui représente le poursuivant et à qui il n'est pas nécessaire de signifier la décision qui accueille la rétractation ou la saisie de l'exécution, pour qu'il soit obligé de s'y conformer, vu qu'il est censé en avoir déjà connaissance. Le Tribunal ne retient pas non plus l'argument selon lequel le percepteur, qui a donné l'avis prévu à l'article 364 C.p.p. à la SAAQ à l'effet que l'amende n'a pas été payée dans le délai pour obliger, ainsi, la SAAQ à suspendre le permis de conduire du débiteur en défaut, selon l'article 194 du C.s.r., n'a pas à donner un nouvel avis pour aviser de la rétractation du jugement qui avait créé la dette parce que cela n'est pas prévu aux articles 364 et 365 du C.p.p. L'obligation de commettre entraîne l'obligation de démettre si la raison de la commission est annulée ou n'existe plus. La pièce P-11 indique d'ailleurs qu'il existe un formulaire d'avis à la SAAQ, émanant du Greffe au service judiciaire du ministère de la Justice, demandant le rétablissement du dossier du conducteur dans le cas y prévu où la Cour a accueilli une requête en rétractation de jugement. Selon le témoignage non contredit du demandeur, cet avis a été retrouvé au dossier de la Cour et on a reconnu que c'est par erreur qu'il n'avait pas été expédié à la SAAQ. Le défaut du préposé du ministère de la Justice ou du percepteur d'aviser la S.A.A.Q. de la rétractation accordée du jugement prononcé le 29 septembre 1997 après avoir donné l'avis de l'article 364 C.p.p., à l'effet de se prévaloir de ce jugement, constitue une faute. Le défaut de mécanisme prévu à cet égard constituerait également une faute si tel était le cas. La Procureure générale était partie, à titre de poursuivant, au jugement qui avait été rétracté mais dont l'exécution se poursuivait quand même nonobstant l'article 253 C.p.p.

La responsabilité du Gouvernement, et donc de la Procureure générale selon l'article 94.3 C.p.c., en vertu des articles 1457 et 1463 du Code civil du Québec, est engagée. Quant à la SAAQ, elle n'apparaît pas avoir commis de faute en vertu de l'article 1457 C.c.Q. ou être responsable d'une faute commise par un préposé en vertu de l'article 1463 C.c.Q. Elle n'a fait qu'appliquer, suivant les avis qu'elle avait, les dispositions du Code de la sécurité routière et, en particulier, celle de l'article 194. Cependant, l'article 209.23 de ce code 4 crée une responsabilité statutaire de la SAAQ pour le préjudice résultant d'une saisie pratiquée par erreur. Cet article ne limite pas la responsabilité de la SAAQ à une erreur de sa part ou de ses préposés. La responsabilité de la SAAQ est engagée pour tout préjudice résultant d'une saisie pratiquée par erreur, que la saisie erronée soit attribuable à qui que ce soit. Il ne limite pas, non plus, la responsabilité au préjudice subi par le propriétaire du véhicule saisi. Il suffit que la saisie soit la résultante d'une erreur et que la personne réclamante ait subi un préjudice de cette saisie erronée. En l'espèce, il est évident que la saisie du véhicule conduit par le demandeur n'aurait pas dû être faite lé 29 avril 1998. Le permis du demandeur n'aurait pas dû alors être sous le coup d'une sanction vu la rétractation de jugement faite et vu que le délai pour payer l'amende et les frais n'était pas expiré. Il s'agit, en l'espèce, d'une saisie pratiquée par erreur au sens de l'article 209.23 du Code de la sécurité routière. D'ailleurs, selon la preuve, l'erreur a été reconnue et une rectification faite, mais des préjudices avaient déjà été causés au demandeur. La responsabilité que la SAAQ assume en vertu de l'article 209.23 C.s.r. peut paraître à prime abord large et sévère puisqu'elle est indépendante d'une faute de sa part ou de la faute de son préposé. Il faut dire que la saisie du véhicule telle que décrétée par les articles 194 et 209.1 à 209.26 du Code de la sécurité routière, est une mesure extraordinaire et sévère. Il apparaît que 4 «209.23. La Société assume la responsabilité du préjudice résultant d'une saisie pratiquée par erreur.»

le Législateur a voulu une mesure palliative ou cette responsabilité sans faute pour pallier aux conséquences préjudiciables d'une telle saisie faite par erreur. La responsabilité de la SAAQ est donc retenue en vertu de l'article 209.23 C.s.r. Quant au quantum des dommages, les frais de taxi de 100 $, le coût de remplacement du permis de conduire de 8 $, les frais de remorquage et d'entreposage qui ont été payés par le demandeur, selon la pièce P-14, sont établis et non vraiment contestés, de même que la perte de revenu pour les 29 et 30 avril 1998 qui s'élève à 800 $. Quant aux frais légaux réclamés de 7 932,79 $, il apparaît de la pièce P-20 qu'il s'agit pour la plupart des frais extrajudiciaires des procureurs du demandeur dans la présente action en dommages. Selon la jurisprudence, de tels frais ne sont accordés que lorsqu'il y a abus de procédure ou contestation abusive ou sans aucun fondement d'une action. Ce n'est pas une faute que d'exercer son droit de contester, selon la loi, une action en dommages comme la présente. D'ailleurs, la contestation soulevait des questions nouvelles et, quant au quantum, n'était pas dénuée de tout fondement. Le montant de 10 000 $ réclamé pour humiliation, atteinte à la réputation, etc. apparaît exagéré dans les circonstances même si, par rapport à sa réclamation originaire par lettre de ses procureurs du 24 juillet 1998, le demandeur a réduit sa réclamation cet égard de 15 000 $. Il réclamait 25 000 $. Il n'y a pas lieu de déroger ici à la règle selon laquelle la partie qui perd paie les frais judiciaires taxables, chacune supportant, par ailleurs, les frais extrajudiciaires de ses avocats. Cependant, le Tribunal accorde les frais légaux compris dans l'état de compte P-20 se rapportant aux démarches pour obtenir la mainlevée du véhicule saisi et la disposition des constats

d'infraction se rapportant à la conduite sans permis. Il s'agit des honoraires se situant entre le 29 avril 1998 et le 10 juillet 1998. Ils totalisent 665,60 $ plus les taxes, soit 765,60 $. Le demandeur réclame 10 000 $ pour humiliation, embarras, dommages à sa réputation, inconvénients et abus du policier Lacourse. Le Tribunal n'est pas prêt à dire que le policier a abusé même s'il a refusé de se rendre à toutes les représentations faites par le demandeur et son procureur. Il demeurait pour lui qu'il était officiellement avisé que le permis de conduire du demandeur faisait alors l'objet d'une suspension. Il semble qu'il n'a pas voulu s'impliquer dans l'interprétation de la portée des documents invoqués par le demandeur et son procureur. Une attitude plus ouverte de sa part aurait pu, cependant, éviter les dommages. Il est évident que le policier n'a pas voulu s'impliquer au-delà de l'information officielle qu'il avait et qui le justifiait de procéder à la saisie. Il n'y a pas de preuve de dommages à la réputation du demandeur. Le Tribunal comprend, cependant, qu'il a pu se sentir humilié et embarrassé et qu'il a subi des inconvénients. Le Tribunal doit tenir compte, toutefois, du fait qu'il a déjà compensé pour la perte de revenu pour les deux jours pendant lesquels le véhicule était saisi et pendant lesquels il faisait toutes ses démarches pour en obtenir la main levée. La jurisprudence invoquée concerne des cas d'arrestation injustifiée. La gravité n'est pas la même. Aussi, en l'espèce, la saisie indue est attribuable à des erreurs techniques, involontaires sans doute, ou à une négligence plutôt qu'à des actions conscientes. Considérant le tout et les 800 $ accordés, tel que demandé pour la perte de revenu des deux jours en question, le Tribunal accorde pour l'humiliation, l'embarras et les inconvénients une somme additionnelle de 1 000 $. Les dommages accordés totalisent donc 2 737,71 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE les défenderesses à payer au demandeur la somme de 2,737,71 $, avec intérêt et l'indemnité additionnelle prévue par la loi depuis le 24 juillet 1998, le tout avec dépens.

Clermont Vermette, J.C.Q. Me Beverly Kravitz Kravitz & Kravitz Procureurs du demandeur Me Jocelyne Larouche Bernard Roy & Al Procureurs de la Procureure générale du Québec Me Manon Touchette Procureure de la Société d'assurance automobile du Québec Audience tenue le 6 avril 2000