Office national de l'emploi Pour plus de rens eignements c ontac tez votre bureau du c hômage. Vous trouverez les adres s es dans l annuaire ou sur le site : www.onem.be Le crédit-temps - Réglementations applicables Feuille info T139 Dernière m is e à jour 01-01-2015 Le crédit-temps comporte plusieurs aspects: le droit au crédit-temps chez l employeur, c est-à-dire le droit à la suspension ou la réduction de pres tations; le droit aux alloc ations d interruption pouvant être oc troy ées par l ONEM, pendant le c rédit-temps; les règles relatives aux retenues s ur les éventuelles indemnités c omplémentaires pay ées en plus des alloc ations d interruption; les règles relatives à l éventuelle as s imilation des périodes de c rédit-temps pour la pens ion. En conséquence, la réglementation est composée de plusieurs sources de droit différentes. QUEL EST LE CHAMP D'APPLICATION DU CRÉDIT-TEMPS? Le c rédit-temps s'applique uniquement aux travailleurs s alariés oc c upés c hez un employ eur du s ec teur privé. Pour l'application de la législation du crédit-temps, les employeurs du secteur privé sont ceux qui tombent sous le champ d'application de la loi du 05.12.1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Vous tombez, entre autres, sous le champ d'application de cette loi si vous êtes: travailleur au sein d'une entreprise (SA, SPRL, etc.); travailleur au s ein d'une ASBL; c ontrac tuel non s ubventionné de l'ens eignement libre; travailleur au sein d'une intercommunale mixte de distribution de gaz et d'électricité; travailleur au sein des sociétés régionales et locales de transport en commun = tram, bus et métro (STIB, TEC ou De Lijn); membre du pers onnel des ins titutions univers itaires libres (ULB, UCL, VUB, KUB, KULeuven, etc.), à l'exclusion du personnel académique de la Communauté flamande; membre du pers onnel de 'Brus s els Airport c ompany'' (aéroport de Brux elles National, Zaventem), de 'Brus s els South Airport-Sec urity'' (aéroport de Brux elles Sud, Charleroi) et de 'Liège Airport-Sec urity'' (aéroport de Liège-Biers et); membre du personnel des sociétés de logement social;... Cette liste n'est pas exhaustive. Il n'est pas de la compétence de l'onem de déterminer si votre employeur se trouve dans le champ d'application de la loi du 05.12.1968. Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez vous adresser à la "Direction générale des relations c ollec tives du travail" du Servic e Public Fédéral Emploi, Travail et c onc ertation s oc iale : http://www.emploi.belgique.be. Remarque pour les travailleurs du secteur public Si vous travaillez dans le s ec teur public (adminis trations et les s ervic es qui en dépendent), dans l'ens eignement et les centres PMS ou dans une entreprise publique autonome (Belgacom, B-Post, Sncb et Belgocontrol), la réglementation du c rédit-temps ne vous es t pas applic able. Vous pouvez trouver les informations qui vous c onc ernent dans les autres feuilles info éditées par l'onem. Elles 1/5
s ont dis ponibles s ur le s ite Internet de l'onem, auprès de nos différents bureaux ains i qu'auprès de la s ec tion c rédit-temps de l'adminis tration c entrale de l'onem. QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR AU NIVEAU DE L'EMPLOYEUR? Les dispositions applicables au niveau de l'employeur ont été conclues par les partenaires sociaux au sein du Cons eil national du travail. Elles déterminent: les princ ipes et c onditions d'ac c ès pour bénéfic ier du c rédit-temps; les durées minimales et max imales des différents c rédit-temps; les modalités de demande, d'exercice, de report et de retrait du crédit-temps; les règles d'organis ation; les garanties de l'ex erc ic e du droit. Ces dispositions sont prévues dans la convention collective de travail (CCT) n 103 du 27.06.2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. La CCT n 103 a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25.08.2012, publié au Moniteur belge le 31.08.2012. Date d'entrée en vigueur La CCT n 103 s'applique à toutes les demandes de crédit-temps pour lesquelles l'avertissement écrit de l'employeur a été effectué à pa rtir du 01.09.2012. Re ma rque! Les dispositions de la CCT n 103 ne sont pas impactées par l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014. En conséquence, le s rè gle s re la tive s a ux conditions d a ccè s pour obte nir le cré dit-te mps che z l e mploye ur, sont incha ngé e s a u 01.01.2015. Mesures transitoires Avant l'entrée en vigueur de la CCT n 103, les dis pos itions applic ables auprès de l'employ eur étaient régies par la convention collective de travail (CCT) n 77bis du 19.12.2001, remplaçant la convention collective de travail n 77 du 14.02.2001, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction de prestations de travail à mi-temps. Les dis pos itions prévues par la CCT n 77bis c ontinuent à s'appliquer: à toutes les premières demandes et à toutes les demandes de prolongations de c rédit-temps dont l'avertissement écrit a été transmis à l'employeur avant le 01.09.2012; aux travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéfic iaient déjà d'un c rédit-temps dans le régime fin de c arrière avant le 01. 09. 2012 et qui introduis ent une première demande de prolongation auprès de leur employ eur après le 31.08.2012; aux travailleurs qui bénéfic iaient d'un c rédit-temps à 1/ 2 temps ou d'1/ 5 temps dans le régime général avant le 01.09.2012 et qui sollicitent après le 31.08.2012 un crédit-temps dans le régime fin de carrière à partir de 50 ans, pour autant que: un accord ait été conclu à ce sujet entre le travailleur et l'employeur; l'employeur ait été informé par écrit avant le 28.11.2011; le c rédit-temps fin de c arrière s uive immédiatement le c rédit-temps dans le régime général et qu'il s'agisse de la même forme de réduction de prestations (à 1/2 temps ou d'1/5 temps). Par ailleurs, les CCT s ec torielles ou d'entrepris es, les règlements de travail et les ac c ords pris en applic ation de la CCT n 77bis: en ce qui concerne la prolongation des systèmes de crédit-temps complet ou 1/2 temps au-delà de 12 mois dans le régime général, res tent en vigueur afin d'ouvrir un droit c omplémentaire au c rédit-temps c omplet ou à 1/2 temps avec motif pendant 36 mois, conformément aux dispositions de la CCT n 103. en ce qui concerne les catégories de travailleurs exclues du droit au crédit-temps, les modalités d'organis ation du travail en c as de demande de c rédit-temps 1/ 5, les modalités dérogeant au s euil de 5% d'absences simultanées et le mécanisme de préférence et de planification des absences restent en vigueur pour l'application de la CCT n 103. 2/5
QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR AU NIVEAU DE L'ONEM? Octroi des allocations d'interruption Les dis pos itions applic ables au niveau de l'onem déterminent les c onditions d'oc troi des alloc ations d'interruption et les modalités qui en déc oulent (durée max imale d'indemnis ation, proc édure de demande, c umul avec d'autres activités et/ou revenus, condition de domicile, etc.) Elles s ont prévues par: la loi du 10.08.2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie; l'arrêté royal du 12 décembre 2001 d'exécution de la loi du 10.08.2001, tel que modifié par : l'arrêté royal du 08.06.2007 (Moniteur belge: 15.06.2007 E.V. : 01.06.2007); l'arrêté royal du 21.02.2010 (Moniteur belge : 01.03.2010 E.V. : 01.03.2010); l'arrêté royal du 28.12.2011 (Moniteur belge : 30.12.2011 E.V. : 01.01.2012); l'arrêté royal du 25.08.2012 (Moniteur belge : 31.08.2012 E.V. : 01.09.2012); l arrêté royal du 30.12.2014 (Moniteur belge : 31.12.2014, 3 ème édition E.V. : 01.01.2015). Dispositions en vigueur à partir du 01.01.2015 (appelées «nouvelle réglementation») Les travailleurs qui demandent pour la première fois des allocations d interruption à partir du 01.01.2015 : soit en application des dispositions du crédit-temps, prévues par la CCT n 77bis (dans le cadre des mesures transitoires expliquées à la question précédente); soit en application des dispositions du crédit-temps, prévues par la CCT n 103, tombent sous le champ d application de la nouvelle réglementation prévue par l arrêté royal du 12.12.2001, tel que modifié par l arrêté royal du 30.12.2014, entré en vigueur le 01.01.2015. Les dispositions de cette nouvelle réglementation découlent de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014. Elles prévoient que le crédit-temps sans motif est octroyé sans allocations d interruption et que l âge d accès pour bénéficier des allocations d interruption dans le régime fin de carrière est porté à 60 ans, sauf certaines exceptions prévues à partir de 55 ans. La nouvelle réglementation s applique également à tous les travailleurs qui demandent des alloc ations d interruption qui ne s ont pas une prolongation ininterrompue s ous la même forme d interruption ou de réduc tion de prestations et dans le même système de crédit-temps d une période d allocations qui était déjà en cours au 31.12.2014. Maintien des dispositions en vigueur entre le 01.09.2012 et le 31.12.2014 (appelées «ancienne réglementation») Les règles d oc troi d alloc ations d interruption prévues par l arrêté roy al du 12. 12. 2001, tel que modifié par l arrêté dy 25.08.2012 (Moniteur belge du 31.08.2012 E. V : 01.09.2012) continuent à s appliquer aux : demandes de prolonga tion des crédits-temps qui étaient déjà en cours avant le 01.01.2015. NB : par prolongation, il faut comprendre un renouvellement du crédit-temps, de date à date, dans la même forme d interruption ou de réduction de prestations (à temps plein, à mi-temps ou d 1/5 temps) et dans le même système (sans motif, avec motif ou fin de carrière). aux premières demandes d alloc ations qui tomberaient s ous le c ouvert de l une des mes ures trans itoires, expliquées ci-après. Trois dispositions transitoires sont prévues. Mes ure trans itoire c onc ernant toutes les demandes d alloc ations d interruption dans le c adre du c rédittemps (sans motif et fin de carrière) L anc ienne réglementation c ontinue à s appliquer à toutes les premières demandes d alloc ations d interruption pour lesquelles la date de prise de cours du crédit-temps se situe avant le 01.07.2015 et pour autant que : 3/5
l avertissement écrit à l employeur ait été effectué avant le 01.01.2015; le formulaire de demande d allocations d interruption soit reçu par l ONEM avant le 01.04.2015. Ces c onditions s ont c umulatives! Si elles s ont s atis faites, le droit aux alloc ations d interruption s era octroyé sur la base de la réglementation en vigueur avant le 01.01.2015. Mesure transitoire spécifique aux travailleurs en fin de carrière occupés dans une entreprise en restructuration ou en difficulté L anc ienne réglementation c ontinue à s appliquer à toutes les premières demandes d alloc ations d interruption dans le régime du c rédit-temps fin de c arrière pour les travailleurs d au moins 50 ans oc c upés dans une entreprise reconnue en restructuration ou en difficulté, pour autant que : l entreprise ait démontré que sa demande de reconnaissance est effectuée dans le cadre d un plan de restructuration et permet d éviter des licenciements; l entreprise ait démontré que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime de chômage avec complément d entreprise; la date d entrée en vigueur de la reconnaissance de l entreprise comme étant en restructuration ou en difficulté, soit située avant le 09.10.2014. Si ces conditions sont satisfaites, le droit aux allocations d interruption est octroyé sur la base de la réglementation en vigueur avant le 01.01.2015. Mes ure trans itoire s péc ifique aux travailleurs en fin de c arrière qui bénéfic iaient déjà d un c rédit-temps et dont la réduction de prestations a été temporairement interrompue L anc ienne réglementation c ontinue à s appliquer aux travailleurs d au moins 50 ans qui bénéfic iaient déjà d alloc ations d interruption dans le c adre d un c rédit-temps fin de c arrière avant le 01. 01. 2015 et dont le bénéfice a été temporairement interrompu : soit, en raison d une reprise de travail à temps plein; soit, en raison d une maladie; soit, en raison de la prise d un congé thématique (congé parental, congé pour assistance médicale ou congé pour s oins palliatifs). Si le crédit-temps fin de carrière obtenu en application de l ancienne réglementation a été stoppé pour l une de ces raisons, lors d une nouvelle demande en 2015, le droit aux allocations est à nouveau accordé sur la base de la réglementation en vigueur avant le 01.01.2015. Retenues sur les indemnités complémentaires Dans certains cas, l'employeur ou un fonds sectoriel paie une (des) indemnité(s) complémentaire(s) en plus des alloc ations d'interruption oc troy ées par l'onem. Ces indemnités peuvent faire l'objet de retenues. Les dispositions prévues à ce sujet sont contenues dans l'arrêté royal du 29.03.2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27.12.2006 portant des dispositions diverses, relatif aux cotisations de s éc urité s oc iale et retenues dues s ur des prépens ions, s ur des indemnités c omplémentaires à c ertaines alloc ations de s éc urité s oc iale et s ur des indemnités d'invalidité. QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE POUR L'ASSIMILATION DU CRÉDIT- TEMPS POUR LA PENSION? Pour autant que des alloc ations d'interruption s oient obtenues pendant le c rédit-temps, la période fais ant l'objet de la suspension ou de la réduction de prestations peut, éventuellement, être assimilée pour la pension. Les dispositions en vigueur à ce sujet sont prévues aux articles 122 à 126 du chapitre 5 de la loi du 28.12.2011 portant des dis pos itions divers es. Remarque importante L'as s imilation pour la pens ion des périodes de c rédit-temps ne relève pas de la c ompétenc e de l'onem. Si vous avez des ques tions à c e s ujet (applic ation de la réglementation ), vous devez obligatoirement prendre 4/5
c ontac t avec l'offic e national des pens ions (ONP). ONP : Tour du Midi à 1060 BRUXELLES // Service Régularisation Interruption de carrière/crédit-temps Tél. : 02.529.27.65 (ligne info francophone) ou 02.529.27.67 (ligne info néerlandophone) Internet : http://www.onprvp.fgov.be. VOUS DÉSIREZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LE CRÉDIT-TEMPS? Si vous avez averti votre employ eur, par éc rit, de votre volonté d obtenir un c rédit-temps à partir du 01. 09. 2012, vous pouvez c ons ulter les feuilles info travailleur énumérées c i-des s ous: Si vous tombez s ous le c hamp d applic ation de la nouvelle réglementation relative à l oc troi d alloc ations d interruption (voir la ques tion quelle es t la réglementation en vigueur au niveau de l ONEM? ) Le crédit-temps Régime général CCT n 103 Nouvelle réglementation Le crédit-temps fin de carrière CCT n 103 Nouvelle réglementation Si vous tombez s ous le c hamp de l anc ienne réglementation relative à l oc troi d alloc ations d interruption (voir la question quelle est le réglementation en vigueur au niveau de l ONEM? ) Le crédit-temps régime général CCT n 103 Ancienne réglementation, Le crédit-temps fin de carrière CCT n 103 Ancienne réglementation. Si vous avez averti votre employ eur, par éc rit, de votre volonté d'obtenir un c rédit-temps avant le 01. 09. 2012 ou si votre demande reste régie par la CCT n 77bis (voir la question Quelle est la réglementation en vigueur au niveau de l'employ eur? Mes ures trans itoires ), vous pouvez c ons ulter les feuilles info travailleurs: Le c rédit-temps régime général CCT n 77bis; Le crédit-temps fin de carrière CCT n 77bis. Ces feuilles info s ont dis ponibles s ur le s ite Internet de l'onem, auprès de nos différents bureaux ains i qu'auprès de la s ec tion c rédit-temps de l'adminis tration c entrale de l'onem. 5/5