CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 45, Boulevard des Etats-Unis B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX -! : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 " : 3614 code CDG85 Email : maison.des.communes85@wanadoo.fr CIRCULAIRE N 07-2000 du 27 JANVIER 2000 AP/KP SERVICE (!: 02.51.44.50.60) : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES REMUNERATIONS SUPPLEMENT FAMILIAL La Circulaire interministérielle FP 7 n 1958 du 9 août 1999 du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l Etat et de la Décentralisation et du Ministère de l Economie, des Finances et de l Industrie a précisé les modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement, notamment en cas de recomposition familiale. Ce document rassemble donc toutes les informations relatives au versement du supplément familial de traitement accordé aux fonctionnaires et aux agents des Collectivités Territoriales. En outre, votre attention est attirée sur le fait que depuis le 1 er juillet 1999 le montant de 15 francs pour un enfant n est plus proratisé suivant le temps de travail. Références : # Loi n 83-634 du 13 juillet 1983, article 20.
# Décret n 85-1148 du 20 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l Etat et des personnels des collectivités territoriales. # Loi n 90-590 du 6 juillet 1990 modifiant le Code de la Sécurité Sociale et relatif à l âge limite de versement des prestations familiales et à l allocation de rentrée scolaire (J.O. du 29 juin 1990). # Décret n 90-526 du 28 juin 1990 modifiant le Code de la Sécurité Sociale et relatif à l âge limite de versement des prestations familiales et à l allocation de rentrée scolaire (J.O. du 29 juin 1990). # Loi n 91-715 du 28 juillet 1991 TITRE 1 art. 4. # Décret n 97-1245 du 29 décembre 1997 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat) et relatif à l âge limite de versement des prestations familiales mentionné au 2 de l article L 512-3 de ce Code. # Article 11 du décret n 85-1148 prévoit que la notion d enfant à charge à retenir pour déterminer l ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le Code de la Sécurité Sociale. Articles L 512-3 et R 512-2 du Code de la Sécurité Sociale qui précisant la notion d enfant à charge à retenir pour l ouverture du droit aux prestations familiales. Décret n 97-1245 du 29 décembre 1997 modifiant les dispositions du Code de la Sécurité Sociale relatives à l âge limite des enfants ouvrant droit aux prestations familiales et donc au supplément familial de traitement. # Décret n 98-1213 du 29 décembre 1998 modifiant les dispositions du Code de la Sécurité Sociale relatif à l âge limite des enfants ouvrant droit aux prestations familiales. La Circulaire interministérielle FP7 n 99-692 du 9 août 1999 abroge un certain nombre de textes antérieurs : # Circulaire FP/7 n 1798- B/2A n 98 du 1 er octobre 1992 # Circulaire FP n 1497- B/2A 158 du 23 décembre 1982 # Circulaire B/2A n 25 et FP n 1277 du 11 février 1977 # Circulaire n FP-671 et F1-46 du 8 octobre 1968 # Circulaire B n 39-7 B/4 du 9 juin 1951 # Circulaire B n 78-20 B/5 du 9 octobre 1950 Cette circulaire modifie les circulaires n 13-98 du 14 septembre 1998 et n 06-99 du 22 janvier 1999.
I NOTION D ENFANT A CHARGE 1 - Ouverture au droit au supplément familial de traitement: # tout enfant jusqu à la fin de l obligation scolaire soit 16 ans, # tout enfant âgé de moins de 20 ans dont la rémunération (en cas d activité) n excède pas 55 % du S.M.I.C. calculé sur la base de 169 heures. # tout enfant âgé de moins de 20 ans, dont la rémunération (en cas d activité) n excède pas le même plafond, à condition : $ qu il poursuive ses études, ou $ qu il soit placé en apprentissage, ou $ qu il suive un stage de formation professionnelle (relevant du Live IX du Code de Travail), ou titulaire d un contrat conclu dans le cadre de la formation en alternance (la rémunération ne doit pas excéder 55 % du SMIC), ou $ qu il ait droit à l allocation d éducation spéciale ou se trouve, par suite d infirmité ou de maladie chronique, dans l impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. 2 - Exclusion au droit au supplément familial de traitement L enfant bénéficiaire, à titre personnel, d une ou plusieurs prestations familiales, de l allocation de logement sociale ou de l APL ne peut être considéré comme à charge (C.S.S. art L 512-1). 3 - Critère de résidence en France Le supplément familial de traitement ne peut être versé qu à une personne physique résident en France métropolitaine, dans un DOM ou TOM, ou en Nouvelle-Calédonie et dont les enfants y résident également, ou sont réputés y résider au sens des dispositions des 1, 2 et 3 du deuxième alinéa R 512-1 du code de la sécurité sociale. Le droit au supplément familial de traitement est cependant ouvert aux agents de l Etat travaillant en France et résident dans un pays frontalier. II DATES D OUVERTURE, DE CESSATION ET DE MODIFICATION DU DROIT AU SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Elles suivent les règles applicables au versement des prestations familiales. Celles-ci sont fixées par l article 1 er du décret n 83-195 du 14 mars 1983 (J.O. du 16 mars 1983). 1 - Ouverture du droit. Le supplément familial de traitement est dû à compter du 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d ouverture du droit sont réunies.
2 - Fin du droit. Le droit au versement du supplément familial de traitement s éteint au 1 er jour du mois civil au cours duquel les conditions ne sont plus remplies. 3 - Modification due à un changement dans la situation de famille d un agent. # dans le cas d une diminution des charges de famille, le montant du supplément familial s apprécie au 1 er jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification, # dans le cas d une augmentation des charges de famille, le droit au Supplément Familial est examiné au 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue. EXCEPTION : Lorsque la fin du droit au supplément familial de traitement résulte du décès du bénéficiaire, de son conjoint ou d un enfant à charge, le droit s éteint au 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le décès est intervenu. III LES BENEFICIAIRES DU SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Conformément aux dispositions de l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, le supplément familial de traitement est un élément obligatoire de la rémunération. Bénéficient du supplément familial de traitement (art. 10 du décret n 85-1148 du 20 octobre 1985) relatif à la rémunération des fonctionnaires : # les fonctionnaires stagiaires et titulaires, # les agents non titulaires (auxiliaires, contractuels) dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements. Sont exclus du bénéfice les agents rémunérés sur la base d un taux horaire ou à la vacation. IV LE VERSEMENT DU SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT 1 - Lien de filiation : Il n y a plus lieu de rechercher l existence d un tel lien (art. L 513-1 du Code de la Sécurité Sociale). Le supplément familial de traitement est dû à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l enfant. 2 - Droit d option : Le supplément familial de traitement est ouvert à raison d un seul droit par enfant. En conséquence, les couples de fonctionnaires ou d agents publics doivent déterminer lequel d entre eux se verra attribuer le supplément familial de traitement. Toutefois, un droit d option est prévu par l article 10 du décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d hospitalisation.
Ce droit est possible que dans les conditions suivantes : # dès que les membres d un couple de fonctionnaires ou d agents publics assurent en commun la charge d un enfant, ils doivent le signaler à leur administration, # une déclaration commune de choix de l allocataire doit être visée par le service gestionnaire de l autre conjoint ou concubin afin d éviter les doubles paiements, # l option choisie est modifiable qu au terme d un délai d un an, # si le couple n a pas exercé son droit d option, le supplément familial de traitement continue à être versé aux actuels bénéficiaires, # en conséquence de ce droit d option, l allocation différentielle prévue par la circulaire Budget n 39-7-B4 du 9 juin 1951 cesse d être versée. Pour les couples vivant en concubinage, l exercice du droit d option est soumis à la preuve du concubinage qui peut être établi par tous moyens. 3 - Cumul : Le supplément familial de traitement n est pas cumulable avec : # un avantage de même nature accordé par un même enfant par un organisme public au sens de l article 1 er du décret-loi du 29 octobre 1936, # les majorations familiales perçues par les personnels de l Etat et des établissements publics de l Etat à caractère administratif en service à l étranger, versées en application de l article 8 du décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié. Cette règle de non-cumul du supplément familial de traitement s applique, dès lors que le service gestionnaire dispose des coordonnées précises de l organisme où travaille le conjoint ou concubin ou, d une déclaration sur l honneur de l intéressé lorsqu il n exerce pas d activité professionnelle. 4 - Conditions de versement en cas de cessation de vie commune des conjoints ou concubins : Le nouvel article 11 du décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ouvre des droits identiques aux anciens époux en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait et aux concubins en cas de cessation de vie commune. Pour la séparation de fait des concubins et des époux, le versement du supplément familial de traitement est lié à la preuve du concubinage et à celle de la séparation, cette formalité peut être prouvée par tous moyens. % Cas du couple de fonctionnaires ou d agents publics : & Le mode de calcul du supplément familial de traitement, pour chacun des anciens conjoints ou concubins fonctionnaires ou agent public, est établi en faisant masse de l ensemble des enfants dont il est le parent ou qui sont à sa charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est versé à chacun d entre eux au prorata des enfants dont il a la charge. Pour chaque agent, le supplément familial de traitement est calculé en fonction de son propre indice. & L agent peut opter pour le calcul du supplément familial de traitement sur la base de l indice de son ancien conjoint fonctionnaire ou agent public, au titre des enfants dont il est le parent ou il a la charge effective et permanente. Si cette solution est retenue, elle doit être formulée par écrite et transmise au service gestionnaire de l ancien conjoint.
Le supplément familial de traitement est également versé au prorata des enfants dont il a la charge. L administration gestionnaire de l autre conjoint ou concubin calcule alors et verse au demandeur un complément de supplément familial de traitement, égal à la différence ente le montant dû au titre du droit d option ainsi exercé et le montant versé par l administration du demandeur. Ce complément est versé au premier jour du mois suivant la date de demande écrite de l intéressé. % Cas du couple fonctionnaire - non-fonctionnaire : & Lorsqu un des anciens conjoints ou concubins n est pas fonctionnaire ou agent public, le supplément familial de traitement qui lui est dû est calculé en fonction de l ensemble des enfants dont son ancien conjoint ou concubin fonctionnaire est le parent ou à la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est versé au prorata des seuls enfants demeurés à la charge du non-fonctionnaire, sur la base de l indice de l ex-conjoint ou concubin fonctionnaire. % Modifications de la situation des intéressés : Si une nouvelle union ou une nouvelle séparation intervient, le supplément familial de traitement versé à chaque fonctionnaire ou agent public est calculé sur la base des enfants dont il a la charge ainsi que des enfants dont il est le parent sans avoir la charge, au prorata des seuls enfants à sa charge. Le remariage ou la vie maritale de l ancien conjoint ou concubin non-fonctionnaire ne fait pas obstacle à la poursuite du versement du supplément familial de traitement pour les enfants de la première union qui sont à sa charge. En cas de remariage avec un fonctionnaire ou agent public, les dispositions relatives au non-cumul sont applicables. % Conditions de la cession du supplément familial de traitement à l ancien conjoint non fonctionnaire ou non agent public : Pour la période comprise entre le divorce ou la cessation de vie commune et la déclaration faite au service gestionnaire, le supplément familial de traitement continue d être versé au même créancier et le nouveau droit au supplément familial de traitement est appliqué à la date de cette déclaration. L ancien conjoint ou concubin peut demander une cession du supplément familial de traitement pour cette période. Dans ce cas là, il faut procéder parallèlement au recouvrement des sommes déjà versées à l autre conjoint ou concubin. % Informations des gestionnaires de personnel et contrôles : Tout changement de situation des intéressés doit être notifié aux administrations concernées. De façon générale, un contrôle annuel sur la situation des intéressés est exercé par les administrations elles-mêmes. V MODE DE CALCUL DU SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (art. 10 et 12 du décret n 85-1148 du 20 octobre 1985) 1 - Le supplément familial de traitement se compose : - d un élément fixe dont le montant est fonction du nombre d enfants à charge, - d un élément proportionnel, à partir du 2 ème enfant, calculé sur le traitement brut. Ce traitement est : # au moins égal à l indice brut 524 (indice majoré 448 depuis le 01.12.1999) (SFT plancher) # au plus égal à l indice brut 884 (indice majoré 716 au 01.12.1999).(SFT plafond) Pour les agents non rémunérés par un traitement indiciaire, l élément proportionnel est calculé en pourcentage sur le traitement correspondant à l indice majoré 448 (indice brut 524).
NOMBRE D ENFANTS A CHARGE Un enfant Deux enfants Trois enfants Par enfant en sus du 3 ème ELEMENT FIXE ANNUEL (en % du traitement) 180 840 1200 360 ELEMENT PROPORTIONNEL (en francs) Néant 3 8 6 2 - Le supplément familial de traitement évolue dans les mêmes proportions que le traitement de base : a - Il suit le sort de la rémunération % Cas des agents à temps partiel Au terme des articles 6 et 7 de l ordonnance n 82-296 du 31 mars 1982, le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein. % Cas des agents à temps incomplet Le supplément familial de traitement est versé en fonction du nombre d heures de service rapportées à la durée légale et hebdomadaire du travail. Toutefois, l élément fixe de 15 F par enfant n est pas proratisé, et en cas de cumul d emplois à temps non complet, il ne devra être versé que par une seule collectivité. % Cas des agents en cessation progressive d activité Le supplément familial de traitement est réduit de 50 % sans descendre en dessous du montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein. b - Toutefois, il est maintenu en totalité : # en cas de congé de maladie rémunéré à demi traitement (art. 57-2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique Territoriale), # en cas de suspension pour motif disciplinaire (art. 30 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Par ailleurs, le supplément familial de traitement versé aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein et ayant le même nombre d enfants à charge (art. 6 et 9 de l ordonnance n 82-296 du 31 mars 1982 relative à l exercice des fonctions à temps partiel).