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Transcription:

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 12/04/2016 RG N 1389/16 --------------- 1- Madame ZOGO LOU YOUNAN 2- Monsieur YOU David (Maître VIEIRA Georges Patrick) Contre 1- Le Fonds International pour le Développement de retraite Active 2- Mademoiselle YOU Agbanseu Ange 3- SOPOUDE Pouh Francine 4- Mademoiselle YOU Kpele Dehapeu Aimée (Maître KAMIL TAREK) DECISION : ------ Contradictoire --------- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Déclarons les demandeurs recevables en leur action ; Constatons que l assemblée générale du 8/04/2016 ne s est pas tenue ; Déclarons par conséquent la demande de sursis à la tenue de cette Assemblée générale sans objet ; Donnons acte aux parties que cette assemblée générale se tiendra le vendredi 15 avril 2016 à 8 heures au Palm Club ; Faisons injonction au FIDRA de communiquer aux héritiers de feu YOU Mamadou le procès-verbal d Assemblée Générale et toutes les pièces y afférentes ayant décidé de l augmentation du capital social du FIDRA sous astreinte de 500.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision. Désignons Maître ZEZE Laurence, Avocat à la Cour pour représenter les héritiers de feu YOU Mamadou à l Assemblée Générale du 15 avril 2016 ; Mettons les dépens à la charge du FIDRA. AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 AVRIL 2016 L an deux mil seize ; Et le douze avril ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 01 avril 2016, Madame ZOGO Lou Younan et Monsieur YOU David ont assigné le Fonds International pour le Développement de Retraite Active dite FIDRA, Mademoiselle YOU Agbanseu Ange Christelle, Madame SOPOUDE Pouh Francine et Mademoiselle YOU Kpele Dehapeu Aimée à comparaître le 05 avril 2016 devant la juridiction des référés de ce siège pour obtenir le sursis à la tenue de l Assemblée Générale ; Ils exposent au soutien de leur demande que YOU Mamadou, Analyste Financier, demeurant à Abidjan-II Plateaux, 01 BP 12424 Abidjan 01, né à GBATA (MAN) le 05 janvier 1960, est décédé courant 2008 ; Qu il a laissé à sa descendance : - YOU Agbanseu Ange Christelle, née le 12 septembre 1992 à Abidjan ; - YOU Kpilé Déhapeu Andre ; - YOU David ; - & YOU Stéphanie Grâce Aden Que feu YOU Mamadou était actionnaire dans la société anonyme avec conseil d administration, dénommée Fonds International pour le Développement de Retraite Active dite FIDRA, au capital de 25.000.000 francs CGA ; Que feu YOU Mamadou avait souscrit au capital de la société FIDRA SA à concurrence de 1015 actions soit 1

10.150.000 francs CFA, représentant 42 % du capital social ; Que Madame ZOGO Lou Younan, concubine du défunt YOU Mamadou, dans l intérêt de l administration de cette société se faisant délivrer : - D une part, une ordonnance n 3629/2010 rendue le 11 juin 2010 par le juge des Tutelles du tribunal de première Instance d Abidjan-Plateau, la désignant en qualité de représentante des copropriétaires indivis des actions détenues par feu YOU Mamadou dans le capital de la société FIDRA SA ; - Et d autre part une ordonnance de référé n 1333 rendue le 1 er juillet 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal d Abidjan-Plateau, qui désignait un administrateur provisoire de la société FIDRA et ordonnait l audit comptable de la société ainsi que la suspension de l émission de nouvelles actions ; Que l ordonnance de référé n 1333 rendue le 1 er juillet 2010 était confirmée par Arrêt n 08 du 07 janvier 2011 de la Cour d Appel d Abidjan ; Que par Arrêt n 385/11 rendu le 1 er décembre 2011, la Cour Suprême ordonnait la continuation des poursuites entreprises contre le FIDRA ; Que ce n est que par Arrêt n 658 du 12 novembre 2015 que la Cour Suprême a cassé l Arrêt n 08 rendu le 07 janvier 2011 par la Cour d Appel d Abidjan ; Qu elle a reçu dernièrement du FIDRA une «convocation» du 23 mars 2016 à une Assemblée Générale du 08 avril 2016 ; Que ladite convocation ne répond pas aux dispositions des articles 516 et suivants de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique ; Qu en outre, ladite convocation a été faite à la requête du FIDRA au capital de 175.000.000 francs CFA, capital, différent de celui initialement déterminé de la société FIDRA avant la suspension d émission des actions nouvelles ; 2

Que la convocation imposait aux ayants droit YOU Mamadou de se désigner un représentant judiciaire unique pour la représentation de leurs actions dans le FIDRA, ce qui ne peut se faire sans saisine préalable du juge ; Que pour toutes ces raisons, elle a tout intérêt à voir surseoir à la tenue de l Assemblée Générale fixée au 08 avril 2016 à l effet de : - Régulariser les convocations ; - Tenir à la disposition de celle-ci et des ayants droit de feu YOU Mamadou les documents ayant permis au FIDRA de procéder à l augmentation du capital par l émission d actions nouvelles, en dépit des mesures de suspension prononcées par les juridictions ; - Désigner un représentant judiciaire unique pour la représentation des actions de feu YOU Mamadou dans le FIDRA ; Le FIDRA s oppose à cette action. Il fait valoir que la demande en nullité de la convocation et de sursis de l assemblée générale ordinaire est irrecevable parce qu il a régularisé le vice allégué et reporté l assemblée générale projetée à une autre date. S agissant de la mise à disposition des documents sociaux, il précise que ceux-ci sont tenus à disposition à son siège. Elle dit par ailleurs ne pas s opposer à la désignation judiciaire d un représentant des héritiers de feu YOU Mamadou. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont comparu et fait valoir leurs moyens. Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action introduite par les demandeurs est régulière. Il 3

a y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de la demande Il est constant que l Assemblée générale ordinaire du FIDRA au 08 avril 2016 ne s est finalement pas tenue. Il y a lieu dès lors de déclarer la demande en sursis de cette assemblée générale sans objet. Il est également constant que les parties s accordent pour tenir l assemblée générale ordinaire du FIDRA le 15 avril 2016. Il y a lieu de leur en donner acte. S agissant des documents relatifs à l augmentation du capital social du FIDRA, ils sont importants et justifient que les demandeurs les aient avant l assemblée générale. Il y a lieu de faire injonction au FIDRA de les leur remettre sous astreinte. Quant à la désignation judiciaire de représentation des héritiers de feu YOU Mamadou à l assemblée générale de FIDRA, elle est parfaitement fondée du fait de dissensions qui existent actuellement entre lesdits héritiers. Il y a lieu d y faire droit. Sur les dépens Le FIDRA succombant, il doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Déclarons les demandeurs recevables en leur action ; Constatons que l assemblée générale du 8/04/2016 ne s est pas tenue ; Déclarons par conséquent la demande de sursis à la tenue de cette Assemblée générale sans objet ; Donnons acte aux parties que cette assemblée générale se tiendra le vendredi 15 avril 2016 à 8 4

heures au Palm Club ; Faisons injonction au FIDRA de communiquer aux héritiers de feu YOU Mamadou le procès-verbal d Assemblée Générale et toutes les pièces y afférentes ayant décidé de l augmentation du capital social du FIDRA sous astreinte de 500.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision. Désignons Maître ZEZE Laurence, Avocat à la Cour pour représenter les héritiers de feu YOU Mamadou à l Assemblée Générale du 15 avril 2016 ; Mettons les dépens à la charge du FIDRA. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 5

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KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 1- KONE Massandjé 2- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 7

1- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 2- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 8

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 9

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 10

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 11

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 3- KONE Massandjé 4- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 12

3- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 4- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 13

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 14

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 15

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 16

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 5- KONE Massandjé 6- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 17

5- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 6- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 18

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 19

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 20

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 21

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 7- KONE Massandjé 8- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 22

7- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 8- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 23

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 24

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 25

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 26

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 9- KONE Massandjé 10- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 27

9- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 10- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 28

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 29

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 30

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 31

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 11- KONE Massandjé 12- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 32

11- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 12- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 33

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 34

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 35

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 36