ANNEXE I A - REGIME-CADRE D'INTERVENTIONS PUBLIQUES EN FAVEUR DE FONDS DE PRETS D'HONNEUR D'AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE - N 447/2000



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Transcription:

ANNEXE I A - REGIME-CADRE D'INTERVENTIONS PUBLIQUES EN FAVEUR DE FONDS DE PRETS D'HONNEUR D'AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE - N 447/2000 Introduction: La Commission européenne a adopté le 23 mai 2001 le régime cadre d aide en faveur des fonds de prêts d'honneur d'aide à la création d'entreprise, n 447/2000 notifié par les autorités françaises le 12 juillet 2000. Ce régime concerne les petites entreprises et s appliquera jusqu au 30 avril 2009 pour le paiement des projets. Il est destiné à être intégré dans les DOCUP et les CPER et à servir de fondement juridique communautaire à l intervention des collectivités locales dans ce domaine. Il fixe les règles d intervention publique en matière de fonds de prêts d'honneur d'aide à la création d'entreprise quelle que soit l origine des fonds : État, collectivités territoriales, fonds structurels. Base juridique française: Convention cadre entre la DATAR et FIR du 31 octobre 1996. Article 238 bis du Code Général des Impôts. Article L.511-6 1 du code monétaire et financier. Article L.1511-7 du code général des collectivités territoriales. Objectifs du régime d aide: - Participer au développement économique local en soutenant le financement des créateurs d entreprise avec notamment un accompagnement sous forme de parrainage. - Il s agit ainsi de faciliter l intervention du système bancaire traditionnel. Les fonds de prêts d honneur n interviennent donc pas en remplacement d autres sources de financement mais visent plutôt à faciliter le financement de la création d entreprise. - Le régime cadre est applicable à toutes les opérations de création d entreprise au sens large, y compris la reprise d entreprise. 1 - Les bénéficiaires du régime d'aide notifié: Deux catégories de bénéficiaires sont distinguées: 1.1 Les bénéficiaires finaux de l aide (structures octroyant des prêts d honneur): Ce sont les structures associatives ou autres institutions financières à l'exclusion de structures relevant du secteur concurrentiel, gestionnaires des fonds de prêts, qui mettront en œuvre le dispositif et accorderont des prêts d honneur pour la création d entreprise. Il s agit de structures locales d'aide au développement économique ou d'aide aux personnes en situation d'exclusion. 1

1.2 Les bénéficiaires ultimes de l aide (créateurs et repreneurs d entreprises): - Les créateurs et repreneurs de petites entreprises, ainsi que les petites entreprises créées ou reprises, selon la définition fixée par le règlement communautaire d'exemption n 70/2001 des aides aux PME du 12 janvier 2001 1. Dans le cas d'interventions dans des entreprises relevant des secteurs des fibres synthétiques, de l'automobile, de la construction navale, des transports et de la CECA, les structures de fonds de prêts d'honneur d'aide à la création d'entreprise devront s'assurer du respect des règles spécifiques applicables aux aides publiques aux entreprises dans chacun de ces secteurs. - Lorsque la mise en œuvre du dispositif entre dans le cadre de l application de la règle «de minimis» dans les conditions prévues au point 5.2 les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des transports ne peuvent bénéficier du régime. - Le présent régime-cadre ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du Traité CE. - Les prêts d honneur n'interviendront pas en faveur d'entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2. Toutefois, les repreneurs d entreprises ayant déposé le bilan peuvent être aidés par ces structures. 2 - Sélection des fonds de prêts d'honneur d'aide à la création d'entreprise: Les candidatures au cofinancement public (dans le cadre du DOCUP ou du CPER) font l'objet d'une instruction par les services de l'etat et des collectivités locales, sur la base d'un cahier des charges correspondant au contenu de la mesure du DOCUP ou du CPER. Un comité de programmation régional (ou comité régional d attribution des aides), composé de représentants de l Etat et des collectivités concernées se prononce ensuite sur avis des services instructeurs. 3 - Modalités de sélection des entreprises ou créateurs d entreprises (bénéficiaires ultimes) : Les prêts ne pourront être accordés par la structure gestionnaire du fonds que pour des activités jugées économiquement viables. En règle générale, les créateurs d entreprises aidés par les structures de prêts dans le cadre du présent régime sont sélectionnés par un comité réunissant les différents partenaires du développement économique de la zone. 1 Règlement (CE) N 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'etat en faveur des petites et moyennes entreprises. 2 Communication de la Commission européenne du 9 octobre 1999 (JOCE C 288/2 du 9/10/99 ) 2

4- Forme et modalités des interventions du régime cadre notifié: 4.1 Interventions publiques dans les structures gestionnaires de fonds de prêts d'honneur à la création d'entreprise: 4.1.1. Forme des interventions: Les interventions dans des structures gestionnaires de fonds de prêts d'honneur pour la création d'entreprise doivent prendre la forme de subventions qui ont pour objet, soit d alimenter le budget du fond, soit de participer au financement des frais de gestion, conformément au point 2.2.5. de la présente circulaire. 4.1.2. Modalités de l intervention: Les interventions des fonds structurels dans les structures gestionnaires de fonds de prêts d'honneur à la création d'entreprises s effectueront dans le cadre fixé par le règlement du Conseil sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et le règlement de la Commission du 28 juillet 2000 sur l'éligibilité des dépenses. Les collectivités locales ne pourront pas apporter individuellement plus de 30% du budget de la structure gestionnaire des fonds de prêts. En outre, le total des fonds publics, FEDER compris, ne devra pas dépasser 80% du budget total de l association. 4.2 Intervention des fonds de prêts d honneur en faveur des créateurs de petites entreprises: 4.2.1. Forme des interventions: Les fonds de prêts d'honneur bénéficiaires des subventions suscitées accordent des prêts à des taux préférentiels - qui peuvent être nuls - à des personnes physiques créant ou reprenant des petites entreprises au sens de la définition communautaire, ainsi qu à des petites entreprises en création ou en reprise par lesdites personnes physiques, selon la définition fixée par le règlement communautaire d'exemption n 70/2001 des aides aux PME du 12 janvier 2001. 4.2.2. Modalités d intervention des fonds de prêts d honneur aux créateurs d entreprises: Le montant des prêts d honneur est limité à 40 000 par projet. Ces prêts ont une durée comprise entre 3 et 5 ans et sont remboursés par le bénéficiaire ultime à l'issue de cette durée, qui est précisée dans la convention passée entre l'association gestionnaire du fonds et l'autorité nationale compétente. Un différé de remboursement de 18 mois au maximum peut être accordé. Les montants non remboursés font l'objet des procédures de droit commun de recouvrement. Les parties à la convention ne peuvent pas prévoir de clause permettant l'abandon des créances. 3

Seules les dépenses postérieures à la date de la demande de prêt pourront faire l objet d un accompagnement financier. 5 - Comptabilisation des aides allouées sous formes de prêts d'honneur: Selon l assiette des dépenses qui sont financées par le prêt, l aide accordée à l entreprise doit être qualifiée soit d aide aux PME au sens du règlement 70/2001 du 12 janvier 2001, soit d aide «de minimis» au sens du règlement 69/2001 du 12 janvier 2000. 5.1. L aide est considérée comme une aide aux PME : L aide est considérée comme une aide aux PME lorsque le prêt finance exclusivement des dépenses d investissements et que son montant ne dépasse pas 49% de ces coûts. Les coûts éligibles concernent les investissements matériels et immatériels d entreprises éligibles à l'encadrement communautaire des PME du 12 janvier 2001, ainsi que les dépenses de formation, de conseil, de transfert de technologie et les frais d'établissement. La définition des dépenses éligibles se réfère donc à celle des encadrements des aides aux PME 3 et des aides à la formation 4. Les prêts peuvent servir à financer des investissements dans des immobilisations corporelles ou incorporelles, amortissables au bilan de l'entreprise au regard des droits comptable et fiscal français, se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant, ou réalisés sous la forme d'une reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise, ou réalisé sous forme de transfert de technologies, dépenses de conseil ne constituant pas une activité permanente ou périodique et ne relevant pas des dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise. Les prêts d'honneur peuvent être accordés pour financer des dépenses de formation 5. 5.1.1- Calcul de l équivalent-subvention: Deux méthodes sont possibles pour calculer l équivalent subvention des prêts : a) Evaluation forfaitaire de l équivalent-subvention: Dans un souci de simplification, compte tenu de la complexité de la méthode de calcul précisée au point suivant, l équivalent subvention des prêts d honneurs alloués dans le cadre du présent régime peut être évalué de façon forfaitaire quel que soit le taux des prêts, comme suit : 3 Règlement d'exemption PME suscité. 4 Règlement (CE) N 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, JOCE L 10/20 du 13.1.2001; plus particulièrement article 4 paragraphe 7. 5 Ces dépenses peuvent inclure les coûts suivants: coûts de personnel des formateurs, frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation, autres dépenses courantes (telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures), amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation, coûts de personnel des participants au projet de formation jusqu'à concurrence du total des autres coûts exigibles figurants aux quatre tirets ci-dessus. 4

- L équivalent-subvention brut (ESB) des prêts bonifiés d une durée de 5 ans est de 14,81% des coûts éligibles; - L ESB des prêts bonifiés d une durée de 3 ans est de 11,26% des coûts éligibles; Aussi les créateurs et entreprises bénéficiant de ces prêts recevront une aide publique correspondant à ces taux d équivalent subvention. Toutefois, ces forfaits ont été calculés à partir des cas où l aide publique est la plus élevée possible dans ce régime. Si elle présente l avantage de la simplicité, cette méthode aura en revanche tendance à surévaluer l aide, ce qui peut poser problème en cas de cumul avec d autres aides publiques b) Evaluation réelle de l équivalent-subvention : Afin de calculer plus précisément le montant de l équivalent subvention projet par projet, on peut utiliser également la méthode de la Commission précisée au point 3 de l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d'etat à finalité régionale 6, pour les prêts bonifiés. Le taux de référence et d'actualisation 7 utilisé pour ce calcul 8 doit être dans le cas d'espèce augmenté de 400 points de base (4%) afin de tenir compte du fait que certains des prêts attribués dans le cadre du présent régime pourraient être attribués dans des situations impliquant des risques particuliers, en particulier en l'absence de l'ensemble des garanties habituellement demandées par les instituts financiers pour l'obtention de prêts au taux normal du marché. 5.1.2- Règles de cumul : L'équivalent subvention résultant de l'intervention sous forme de prêt d honneur (évalué selon les méthodes prévues au point 5.1.1.) sera comptabilisé dans le calcul des cumuls d aide prévus par les règles suivantes afin de s'assurer du respect de ces plafonds : - Le cumul des aides aux PME, lorsque le prêt porte sur un investissement d une PME située hors zone PAT «industrie» bénéficiant d autres aides sous forme de subventions à l investissement, relevant de régimes ou du règlement d exemption PME n 70/2001 du 12 janvier 2001; - Le cumul des aides à finalité régionale (AFR), lorsque le prêt porte sur un investissement matériel d une entreprise située en zone PAT «industrie», bénéficiant d autres aides à finalité régionale sous forme de subvention ou d exonération ; - Le cumul des aides à la formation, lorsque le prêt porte sur un investissement en matière de formation, bénéficiant par ailleurs d aides allouées dans le cadre du règlement n du 68/2001 du 12 janvier 2001 ; - Le cumul des aides à finalités différentes (AFD), lorsque plusieurs aides de différentes finalités interviennent sur le projet de l entreprise bénéficiant du prêt. Ces règles sont précisées par la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999, actuellement en cours de révision. 6 JOCE C74/1998 du 10 mars 1998 p4 7 Communication de la Commission sur la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation, JOCE C 273 du 9.9.1997, p.3. 8 Le taux de référence et d'actualisation en vigueur pour la zone Euro est de 6,33% et est fixé dans la communication de la Commission sur les taux de référence et d'actualisation, JOCE C 66 du 1.3.2001, p.3. 5

5.2. L aide est considérée comme une aide "de-minimis" : Compte tenu de la nécessité, d une part, de ne pas réduire la portée et l impact des structures de prêts d honneur aux créateurs d entreprise pour le développement local et l emploi, et d autre part, de respecter les règles communautaires de concurrence, le présent régime d aide comporte un certain nombre de cas pour lesquels la règle «de-minimis» prévue dans le règlement de la Commission n 69/2001 du 12 janvier 2001 est utilisée. Aussi convient-il de comptabiliser les aides allouées dans le cadre de ce régime, comme relevant de la règle «de-minimis» dans les deux cas suivants : - Lorsque le prêt d honneur alloué à l entreprise dépassera 49% des coûts éligibles de l entreprise (cités au point 5.1); - Lorsque le prêt alloué au créateur d entreprise ne portera pas totalement sur le financement d un investissement matériel ou immatériel défini selon les coût éligibles (cités au point 5.1). 5.2.1 Calcul de l équivalent-subvention : Lorsque l aide relève du règlement «de-minimis», l'équivalent-subvention brut de l'aide apportée à l'entreprise sous forme de prêt d'honneur à taux nul, peut être évalué forfaitairement à 30% du montant nominal du prêt. 5.2.2 Règles de cumul: L équivalent subvention des aides publiques reversées par ces structures aux entreprises sous forme de prêts, devra être comptabilisé dans les cumul des aides «de-minimis», dont la règle est fixée dans le règlement 69/2001 de la Commission européenne. Les entreprises qui en bénéficieront devront être informées de l utilisation de cette catégorie d aide. ------ 6