How to preserve SME financing from the consequences of the crisis Belgian Financial Forum - October 9, 2013 1
Agenda 17:00 Introduction - Jan Smets 17:05 Insight into the political rationale underlying the Government bill - Minister Sabine Laruelle 17:25 Broad economic comment - Pieter Timmermans 17:40 Legal comment - Jean-Pierre Buyle 18:00 Panel debate 19:20 Conclusions - Michel Vermaerke 19:30 Networking drink Belgian Financial Forum - October 9, 2013 2
Introduction Jan Smets, Chairman of the Belgian Financial Forum - Director National Bank of Belgium Belgian Financial Forum - October 9, 2013 3
Insight into the political rationale underlying the Government bill Sabine Laruelle, Minister of Middle Classes, SMEs, Self-Employed and Agriculture Belgian Financial Forum - October 9, 2013 4
Broad economic comment Pieter Timmermans, Chief Executive Officer VBO-FEB Belgian Financial Forum - October 9, 2013 5
Legal comment Jean-Pierre Buyle, Partner-lawyer of Buyle Legal Belgian Financial Forum - October 9, 2013 6
PROJET DE LOI RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORUM FINANCIER BELGE 9 octobre 2013 Jean Pierre BUYLE Ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles Maître de conférences ULB 7
Champ d application Devoirs du prêteur Devoirs de l entreprise Le remboursement anticipé Sanctions Contrôle 8
Champ d application Le prêteur et l intermédiaire de crédit L entreprise emprunteur Le crédit Dans le temps Dans l espace 9
Devoirs du prêteur et de l intermédiaire de crédit Rigueur Informer Conseiller S informer Motiver le refus de crédit 10
Devoir de conseiller le crédit le mieux adapté Le prêteur et, le cas échéant, l intermédiaire de crédit recherchent, dans le cadre des contrats de crédits qu ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement,letypedecréditlemieuxadapté,comptetenu de la situation financière de l entreprise au moment de la conclusion du contrat de crédit et du but du crédit. 11
Devoir de s informer Le prêteur et, le cas échéant, l intermédiaire de crédit demandent à l entreprise sollicitant un contrat de crédit et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements pertinents qu ils jugent nécessaires afin d apprécier la faisabilité du projet proposé pour lequel le crédit est demandé, leur situation financière et leurs capacités de remboursement et leurs engagements financiers en cours. 12
Devoir de motiver en cas de refus du crédit En cas de refus d octroi d un crédit, le prêteur et, le cas échéant, l intermédiaire de crédit informent l entreprise des éléments essentiels sur lesquels ce refus est basé ou qui ont influencé l évaluation des risques et ce, de manière transparente et dans des termes compréhensibles pour l entreprise, soit par écrit, soit oralement. L entreprise peut obtenir que la notification verbale soit clarifiée par écrit. Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle du prêteur et ne crée pas de droit au crédit pour l entreprise. 13
Devoirs de l entreprise et de la sûreté personnelle Rigueur Informer 14
Remboursement anticipé Droit pour l entreprise de rembourser un crédit à tout moment par anticipation Prêt à intérêts : clause de remploi limitée à 6 mois d intérêts Crédit inférieur à 1 million : limitation à 6 mois d intérêts Crédit supérieur à 1 million : pas de limitation légale respect code de conduite Pas de clause de remploi : o Assurance solde restant dû o Regroupement de crédits o Modification non substantielle 15
Code de conduite Rédaction conjointe UCM UNISO FEBELFIN dans les trois mois et ratification par le Roi À défaut, Arrêté Royal Modification par Arrêté Royal 16
Les sanctions Si le prêteur, ou le cas échéant, l intermédiaire de crédit, n a pas respecté ou à enfreint les dispositions visées à l article 6, le juge peut, sans préjudice des conséquences de droit commun, ordonner la conversion sans frais du crédit en une forme de crédit dont le type est mieux adapté, compte tenu de la situation financière de l entreprise au moment de la conclusion du contrat de crédit et du but du crédit. La conversion visée à l alinéa 1 n est pas considérée comme un refinancement de la dette. Les garanties et sûretés existantes sont maintenues. La conversion visée à l alinéa premier ne produit ses effets qu à compter de la date de la décision de la juridiction saisie. 17
Contrôle par la FSMA Compétence nouvelle pour la FSMA : contrôle des dispositions relatives aux devoirs du prêteur et de l intermédiaire en matière d information et de suitability 18
Conclusion Transparence? Meilleur équilibre des contrats? Accès plus facile aux crédits pour les PME? 19
Panel debate Johan Bortier, Director Study Department Unizo Arnaud Deplae, Director Study Department UCM Werner Van Lembergen, Partner-lawyer Laga Dirk Wouters, Member of the Bank J. Van Breda & Co Executive Committee Philippe Masset, Managing Director and member of the Executive Committee ING Belgium in charge of commercial banking Filip Dierckx, Chairman Febelfin Moderator: Björn Crul, Comm2B Belgian Financial Forum - October 9, 2013 20
Conclusions Michel Vermaerke, Chief Executive Officer Febelfin Belgian Financial Forum - October 9, 2013 21
Networking drink Belgian Financial Forum - October 9, 2013 22
Thank you! Belgian Financial Forum - October 9, 2013 23