Questions concernant la vente des véhicules automobiles neufs



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Transcription:

Questions fréquemment posées Au cours de la période de transition prévue par l'article 10 du règlement 1400/2002 1, la Commission a reçu un certain nombre de questions concernant l'application du règlement. Les questions les plus fréquemment posées, ou susceptibles de susciter un plus large intérêt, sont reproduites ci-dessous ainsi que leurs réponses. Ces questions et réponses ne sont destinées qu à compléter la brochure explicative du règlement 2, et ne la remplacent pas. Questions concernant la vente des véhicules automobiles neufs CONSOMMATEURS ACHETANT UNE VOITURE À L'ÉTRANGER 1. Un consommateur qui a acheté son véhicule dans un autre État membre doit-il attendre avant qu il ne puisse avoir des réparations effectuées sous garantie dans son pays d'origine ou ailleurs dans l'ue? Non. En vertu du règlement, les garanties des constructeurs accordées dans un État membre doivent être valides dans les mêmes conditions dans tous les autres États membres. Les constructeurs sont libres de mettre en oeuvre cette exigence de différentes manières, et peuvent par exemple mettre en place une base de données de garantie européenne unique, ou une base de données distincte dans chaque État membre. Lorsqu'un constructeur choisit d'avoir des bases de données nationales distinctes, un consommateur avec un livret de garantie rempli par un concessionnaire dans un autre État membre ne devrait pas devoir attendre pour que cette garantie soit honorée dans son pays d'origine. Et ni le concessionnaire ou le réparateur agréé à qui le consommateur apporte son véhicule ne devrait pas non plus imposer de frais ni exiger une documentation supplémentaire avant d'introduire la garantie dans une base de données de garantie nationale. Voir également la réponse à la question 34 dans la brochure explicative. 2. Si un consommateur achète sa voiture par le biais d un intermédiaire (agent acquéreur), quand la garantie commence-t-elle à jouer, et quand expire-t-elle? Dans les systèmes distribution sélective ou exclusive, tels que ceux généralement utilisés dans le secteur automobile, la garantie commence généralement à opérer à la date à laquelle le véhicule quitte le réseau. Lorsqu'un consommateur utilise un intermédiaire (agent acquéreur) pour acheter une voiture en son nom, la garantie commencera donc normalement à opérer quand le concessionnaire agréé livrera le 1 2 Période qui a expiré au 30 septembre 2003 Publiée par par Direction Générale de la concurrence et disponible en ligne: http://europeu.int/comm/competition/car_sector/distribution/

véhicule à l'intermédiaire mandaté. Cela peut signifier que lorsque le consommateur prend livraison du véhicule, une courte période de la garantie s'est déjà écoulée 3. Le règlement, cependant, ne prescrit pas la date d expiration de la garantie. Les fournisseurs sont libres d adopter une politique plus favorable selon laquelle, par exemple, une garantie "de deux ans" sur un véhicule importé n'expire pas jusqu à l écoulement de deux années complètes après que les données de la voiture aient été introduites dans la base de données de garantie du réseau de l'état membre où le véhicule a été importé. 3. Dans quelles circonstances le fournisseur 4 peut-il exiger d un concessionnaire qu il demande des documents supplémentaires avant de vendre un véhicule à un consommateur ou à quelqu'un prétendant être un intermédiaire agissant au nom d'un consommateur? La règle générale, comme la brochure explicative l exprime clairement 5, est que les fournisseurs ne peuvent pas exiger des concessionnaires qu ils demandent plus qu'un mandat signé par le consommateur individuel. En outre, si un fournisseur exige normalement d un concessionnaire qu il demande à ses clients locaux de fournir une copie d'un passeport ou d'une carte d'identité quand ils achètent un véhicule, il peut exiger la même chose en ce qui concerne les consommateurs en provenance d'autres parties de l'union européenne. Le même principe est valable pour les intermédiaires mandatés, qui peuvent être invités à produire une documentation semblable prouvant l identité de leurs clients. Le fournisseur peut également exiger que le concessionnaire prenne d'autres mesures dans les cas individuels exceptionnels où il a de bonnes raisons de soupçonner que le consommateur ou l'entreprise se présentant comme intermédiaire mandaté entend revendre le véhicule neuf en tant que tel pour en obtenir un gain commercial. 4. Le fournisseur peut-il exiger d un concessionnaire qu il obtienne d un intermédiaire de signer un engagement selon lequel ce dernier n'entend pas revendre le véhicule neuf pour en obtenir un gain commercial? Si le fournisseur a de bonnes raisons de soupçonner qu'un intermédiaire donné a utilisé de faux mandats en vue d'acquérir des véhicules pour la revente, il peut exiger du concessionnaire qu il obtienne de l'intermédiaire la signature d un engagement selon lequel il ne revendra pas le véhicule. Cependant, il est évident que si un intermédiaire a fourni des preuves de l'identité de son client, telle que la copie d'un passeport ou de la carte d'identité, cela devrait en soi être une preuve suffisante de validité du mandat, et que l'intermédiaire agit 3 4 5 Certains agents acquéreurs peuvent décider "de compléter" la garantie, de sorte que le consommateur profite de la période de garantie complète offerte par le constructeur. Le terme "fournisseur" inclut les constructeurs automobiles, les importateurs de la marque en question, et les distributeurs grossistes. Voir la section 5.2 de la brochure explicative 2

véritablement au nom d'un consommateur. En pareil cas, en l'absence de preuves indubitables de tromperie, le fait pour le fournisseur de demander au concessionnaire d obtenir de l'intermédiaire la signature d un engagement constituerait une restriction inutile 6. Il est également évident que si une entreprise agit en tant que revendeur indépendant dans certains cas et comme intermédiaire dans d'autres, sans aucune preuve qu elle ait effectué de fausse déclaration, cela ne peut justifier d exiger que l'entreprise en question produise des documents allant au-delà d'un mandat signé. En outre, si le concessionnaire a régulièrement traité avec une entreprise donnée, sans qu'il n'y ait de preuve que cette entreprise ait revendu les véhicules qu'elle a affirmé acheter comme intermédiaire, le fournisseur ne peut pas demander au concessionnaire d obtenir de l'intermédiaire la signature d engagements 7. Si le fournisseur devait le demander, ceci serait susceptible d'être considéré comme une restriction indirecte aux ventes à des consommateurs, et comme une restriction sérieuse de concurrence. Voir également la réponse à la question 29 dans la brochure explicative, qui se rapporte à l exigence pour un consommateur de signer l engagement qu'il ne revendra pas le véhicule. MULTIMARQUISME 5. Quelles conditions pratiques un fournisseur peut-il imposer à un concessionnaire souhaitant vendre des marques de constructeurs concurrents? Pour qu un réseau de distribution d'un fournisseur puisse être exempté en vertu du règlement, les concessionnaires doivent avoir une possibilité réelle et effective de vendre des marques de fournisseurs concurrents. Cependant, le nouveau règlement ne cherche pas à définir en détail ce qu'un fournisseur peut exiger d'un concessionnaire multi-marque qui vend une ou plusieurs de ses marques. Premièrement, une telle démarche aurait été impraticable, étant donné la diversité des éléments en cause. Deuxièmement, et surtout, cette approche n'aurait pas tenu compte des différentes caractéristiques des concessionnaires, notamment en termes d'emplacement et de dimension. Une exigence acceptable pour un concessionnaire multi-marque pourrait devenir une obligation de non-concurrence non-exemptable si elle était appliquée à un autre. Clairement, si certains équipements, tels que les parkings, les toilettes réservés à la clientèle, les zones d attente et les machines à café peuvent être exigés par un fournisseur, ils ne doivent jamais être réservés à une marque particulière. 6 7 Voir l'article 4(1) (b) et (c) du règlement 1400/2002, et plus particulièrement le considérant 14 Si par contre un fournisseur exige d'un concessionnaire qu'il demande aux clients finals l'engagement écrit de ne pas revendre le véhicule, dans ce cas il peut exiger le même engagement pour les intermédiaires. 3

Certaines exigences peuvent devoir être assouplies ou abandonnées entièrement si elles rendent le multi-marquisme difficile en termes pratiques ou financiers, étant données les caractéristiques du concessionnaire en question. L exigence d un bureau d accueil spécifique pour la marque devrait être abandonnée si, par exemple, la pénurie d'espace ou d'autres considérations pratiques rendaient la mise en place de bureaux d accueil distincts pour chaque marque indûment difficile. Les exigences concernant le secteur de la salle d'exposition réservé à la marque, ou le nombre de véhicules de la marque à exposer dans la salle d'exposition, peuvent également devoir être assouplies. Les fournisseurs peuvent également devoir adapter les exigences concernant ce que l on appelle l identité de marque afin de s assurer qu'elles ne constituent pas un obstacle pour un concessionnaire souhaitant vendre des marques de constructeurs concurrents. Les implications de ce principe varieront en fonction des caractéristiques du concessionnaire concerné. Clairement, dans certaines circonstances, il sera par exemple difficile qu'un concessionnaire disposant d une salle d'exposition de taille limitée prenne une marque supplémentaire, à moins que de nombreuses exigences ne soient assouplies 8. Les aides financières accordées à un concessionnaire par son fournisseur dans le but de satisfaire aux exigences "d'identité de marque" ne peuvent faire obstacle à la commercialisation d'une marque additionnelle par ce concessionnaire. Les contrats de concession devraient prendre des dispositions claires en ce qui concerne le multi-marquisme, et devraient clarifier le fait que les exigences constitant des obstacles au multi-marquisme seront adaptées ou abandonnées si un concessionnaire souhaite prendre des marques de fournisseurs concurrents. Les parties doivent être libres de transmettre tout désaccord sur la dispense ou l adaptation d une exigence donnée à un tiers expert ou à un arbitre. 6. Un fournisseur qui fournit deux marques de véhicule automobiles ou davantage peut-il exiger que le concessionnaire expose ces marques dans les salles d'exposition distinctes? Le but du règlement en ce qui concerne le multi-marquisme est d'augmenter la concurrence entre les marques de fournisseurs différents 9. Clairement, les constructeurs devraient de manière générale être libres de choisir la manière dont leurs propres marques interagissent entre elles, et le règlement leur permet donc de stipuler que leurs marques ne peuvent pas être vendues ensemble dans la même salle d'exposition. Si le constructeur automobile A produit les marques A1 et A2, il peut stipuler que celles-ci doivent être vendues dans des salles d'exposition distinctes. 8 9 Par exemple, les exigences obligeant à prévoir une entrée pour la clientèle frappée du sigle de la marque devront être levées. Les exigences concernant le détail et la mise en place de la signalétique de la marque à l'extérieur de la salle d'exposition, ou dans les zones de présentation spécifiques à la marque, peuvent également devoir être assouplies. Pour qu'une telle obligation de vendre les marques d'un fournisseur particulier soit couverte par le règlement, elle ne peut concerner au maximum que 30% des véhicules achetés et vendus par le concessionnaire- Voir l'article 1(1)(b) et 5(1)(a) du règlement 1400/2002. Ces clauses sont d'application également pour les accords exclusifs. 4

Cependant, il ne peut stipuler que A1 ou A2 ne peuvent pas être vendues dans la même salle d'exposition que les marques d'autres fournisseurs. En ce qui concerne les obligations pratiques qui peuvent être exigées d'un concessionnaire multi-marques, veuillez vous reporter à la question 5. 7. Dans un système de distribution sélective, un concessionnaire peut-il être obligé d acheter 30% de ses véhicules directement auprès du constructeur, ou de l'importateur national? Quoiqu'un concessionnaire, membre d'un réseau de distribution sélective, puisse être obligé de s'assurer que 30% 10 de ses achats totaux de véhicules automobiles soient de marques d'un fabricant donné, il doit être libre de s'approvisionner auprès d'autres concessionnaires ou importateurs nationaux (approvisionnements croisés). Toute obligation pesant sur un tel concessionnaire d acheter 30% de ses achats totaux de véhicules automobiles directement après d'un constructeur ou d'un importateur national déterminé ne serait donc pas couverte par le règlement 11. Si le fournisseur A imposait au concessionnaire X l'obligation que 30% des véhicules qu'il achète soit des véhicules de marques de ce fournisseur, X devrait être libre d'acheter ces véhicules auprès d'autres concessionnaires, grossistes ou importateurs du fournisseur de véhicules de marques A, et il devrait être libre d'acheter jusqu'à 70% de ses achats totaux de véhicules auprès de fournisseurs d'autres marques. Si tous les autres fournisseurs imposaient la même obligation d'achat de 30%, X serait libre de commercialiser des marques provenant de trois fournisseurs au maximum. Donc, X pourrait, par exemple, vendre les marques A1 et A2 12 appartenant au fournisseur A, plus B1 du fournisseur B, et C1 du fournisseur C. Il est également possible que les petits fournisseurs ou de nouveaux concurrents n'imposent pas d'obligation de 30%, et qu'en conséquence, X puisse prendre des marques à concurrence de plus de trois fournisseurs. Voir également la section 4.5.1 de la brochure explicative. 10 11 12 Selon l'article 1(1)(b) du règlement 1400/2002, ce pourcentage est calculé en tenant compte des achats totaux de biens contractuels, bien équivalents et leurs substituts dans le marché relevant, par l'acheteur. Si le concessionnaire vend, par example, des véhicules commerciaux légers et des camions, le seuil de 30% doit être calculé distinctement pour chacune de ces catégories de véhicules puisqu'ils appartiennent à des marchés de produits distincts. Ce serait une restriction aux approvisionnement croisés, qui est une restriction de concurrence caractérisée selon l'article 4(1)(c) du règlement 1400/2002. L'obligation d'achat de 30% s'applique aux produits de chaque fournisseur. Si un concessionnaire vend les marques A1 et A2 du fournisseur A, alors l'obligation de ventes de 30% s'applique aux achats totaux de véhicules des deux marques. 5

OBJECTIF DE VENTES / PRIMES 8. Si un fournisseur accorde des primes à un concessionnaire au titre des ventes de voitures qui ont été achetées directement auprès du fournisseur, doit-il également accorder des primes au titre des ventes de véhicules de la même marque achetées auprès d'autres membres du réseau (c'est-à-dire les véhicules issus de livraisons croisées)? Les fournisseurs doivent veiller à ce que le non-paiement de prime n équivale pas à une restriction indirecte aux approvisionnements croisés de véhicules entre concessionnaires. Si des primes sont octroyées à un concessionnaire pour des ventes à des clients finals, alors elles devraient également être octroyées pour des ventes à d'autres concessionnaires agréés qui commercialisent la marque de véhicule en question 13. Cependant, lorsqu'un concessionnaire X a reçu une prime pour une vente au concessionnaire Y, il ne saurait être question de restriction aux livraisons croisées si le concessionnaire Y ne se voit pas attribuer une (deuxième) prime pour la revente ultérieure de ce véhicule à un client final. 9. Un fournisseur peut-il résilier le contrat d'un concessionnaire si ce dernier n'atteint pas un objectif de ventes convenu dans sa zone géograhique? En vertu du règlement 1400/2002, les fournisseurs sont libres de se mettre d'accord sur des objectifs de ventes avec les concessionnaires. Ces objectifs peuvent être généraux, ou peuvent être fixés en se référant à une zone géographique. Le règlement n'empêche pas un fournisseur de résilier le contrat d'un concessionnaire qui n'a pas développé ses meilleurs efforts en vue d'atteindre un objectif de ventes convenu enre eux. Néanmoins, un fournisseur ne peut pas résilier le contrat d'un concessionnaire si le manquement du concessionnaire concernant l atteinte d un objectif de ventes est dû à une incapacité d'obtenir suffisamment de véhicules pour satisfaire la demande, y compris la demande des clients en dehors de sa zone géographique 14. Les concessionnaires doivent avoir un droit de recours à l'arbitrage en cas de conflit sur la fixation ou la réalisation des objectifs de ventes, y compris les objectifs de ventes dans sa zone géographique. Voir également la réponse à la question 43 dans la brochure explicative. 13 14 Dans le cadre d'un système de distribution exclusive, ces primes doivent être disponibles également pour les ventes à des revendeurs indépendants. Par exemple, si un concessionnaire soumis à un objectif local de ventes de 200 véhicules vend localement 180 véhicules, et 40 autres à des clients hors zone géographique de référence, mais que son fournisseur est par la suite incapable de lui fournir le total de 240 véhicules nécessaires pour satisfaire tant l'objetif de vente "local" que les ventes "hors zone de référence", alors ledit fournisseur ne peut pas résilier le contrat du concessionnaire pour manquement à l'objectif local de ventes, puisque ceci équivaudrait à une restriction indirecte des ventes, mesure figurant sur la liste noire en vertu de l'article 4 paragraphe 1 sous d) et e) du règlement. 6

AGENTS COMMERCIAUX 10. Un fournisseur peut-il empêcher un concessionnaire de nommer des agents commerciaux 15 pour vendre des véhicules au nom du concessionnaire? Oui, un fournisseur peut décider si un concessionnaire peut ou non nommer des agents, et peut déterminer des critères concernant la façon dont ces agents effectuent leurs activités de ventes. COEXISTENCE DE SYSTÈMES DE DISTRIBUTION 11. Un fournisseur peut-il utiliser la distribution exclusive et la distribution sélective dans différentes zones du même État membre? Le règlement 1400/2002 n'oblige pas un constructeur à utiliser le même système de distribution pour la totalité du territoire d'un État membre. En théorie, un constructeur ou un importateur dans l'état membre X pourrait avoir un système exclusif de distribution dans la région X1, et un système sélectif dans la région X2. Néanmoins, ce fournisseur ne pourrait pas limiter les flux de véhicules d'un secteur à l'autre, puisque le règlement ne permet pas aux fournisseurs d'interdire aux concessionnaires avec des territoires exclusifs de vendre aux revendeurs indépendants (c'est-à-dire aux entreprises qui ne sont pas des membres du réseau du constructeur). Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, le constructeur ou l'importateur ne pourrait pas empêcher les distributeurs (exclusifs) dans la région X1 de vendre des véhicules directement aux consommateurs dans la région X2, ou aux revendeurs indépendants. Ces revendeurs seraient alors évidemment libres de revendre des véhicules dans la région X2, et de fait dans toutes les autres régions de l'ue. De plus, les distributeurs (sélectifs) dans la région X2 ne peuvent se voir interdire de vendre aux revendeurs indépendants dans la région X1 16 et à tout consommateur établi dans la région X1 qui les aurait contactés 17. Questions concernant l'entretien et la réparation HONORER LA GARANTIE Voir réponses aux questions 1 et 2. 15 16 17 Un agent commercial doit être distingué d un intermédiaire mandaté (mandataire). Alors qu'un mandataire achète des véhicules au nom de consommateurs individuels, un agent commercial agit au nom d'un ou plusieurs concessionnaires. Voir considérant 13 du règlement 1400/2002 c'est-à-dire s'engageant dans les "ventes passives" 7

CRITÈRES DE QUALITÉ 12. A quels critères de qualité requis par un fournisseur les réparateurs agréés doivent-ils satisfaire? La plupart des fournisseurs établiront des systèmes de distribution sélective qualitative pour la réparation et l'entretien, puisque la part de marché de leur réseau en ce qui concerne la réparation et l entretien des véhicules de leurs marques sera plus élevée que 30%. Dans ce système, un fournisseur est libre de définir les critères de qualité que les candidats doivent remplir afin de devenir des membres de son réseau agréé de réparation. Tandis qu'il est évident que de nombreux critères de qualité limiteront indirectement le nombre de candidats capables de les remplir, de véritables critères de qualité ne doivent pas directement limiter le nombre de réparateurs agréés, et ne doivent pas aller au-delà de ce qu'exige la nature des services de réparation et d'entretien qui sont l'objet du contrat entre le fournisseur et le réparateur. Les fournisseurs peuvent légitimement exiger des réparateurs agréés qu ils soient en mesure d'exécuter une réparation et un entretien d'une qualité définie et dans des délais définis. Néanmoins, si un fournisseur devait fixer des exigences qui n accorderaient pas à un concessionnaire un certain degré de flexibilité quant à la façon dont un résultat défini devrait être réalisé, ces exigences constitueraient des critères de sélection quantitatifs non couverts par l'exemption par catégorie, notamment si elles augmentaient inutilement le coût de la fourniture du service. Les exemples suivants, tirés d accords de distribution réels, illustrent ce principe : F Un constructeur peut légitimement préciser que les réparateurs agréés doivent être capables d'effectuer un large éventail de services de réparation et d'entretien. Pour y arriver, un réparateur peut avoir besoin d outils et d un équipement spécialisés qui sont requis seulement de manière occasionnelle. Tandis que l'obligation d'avoir accès à cet équipement utilisé rarement est clairement légitime, l exigence de posséder effectivement cet équipement et de le stocker dans ses locaux ne serait pas un véritable critère de qualité, puisque la nature des services de réparation et d'entretien en question ne l exige pas. Dans de telles circonstances, le fournisseur devrait, par exemple, permettre aux réparateurs agréés de louer ces outils. F De même, l exigence consistant à devoir acheter ou utiliser un équipement de diagnostic spécifique à la marque là où un équipement générique équivalent est disponible ne serait pas un véritable critère qualitatif et ne serait donc pas couvert par le règlement. En outre, cette exigence serait susceptible de restreindre indirectement le multi-marquisme dans le domaine des services de réparation et d'entretien, puisqu'un réparateur devrait alors détenir un équipement de diagnostic spécifique à chaque marque, ce qui réduirait les économies d'échelle découlant d un atelier de réparations multi-marques. F Egalement, l exigence que chaque réparateur agréé ait un portique de lavage automatique de voitures ne serait pas un véritable critère de qualité. Tandis qu'un constructeur peut avoir un intérêt légitime de préciser qu'un réparateur doit avoir 8

accès à un équipement permettant de laver les véhicules des clients qui exigent ce service, le réparateur agréé devrait déterminer lui-même comment réaliser ce résultat, et il peut, par exemple, y arriver en amenant le véhicule à une stationservice voisine disposant d un portique de lavage automatique de voitures. F Un fournisseur a clairement un intérêt légitime à s assurer que tout matériel électronique qu'un réparateur utilise pour communiquer avec lui réalise le travail efficacement et en toute sécurité, et qu il est compatible avec les propres systèmes électroniques du fournisseur. Cependant, l exigence d'utiliser une solution technique étroitement spécifique pour cette communication ne serait pas un véritable critère de qualité si le concessionnaire pouvait réaliser les mêmes objectifs par d'autres moyens moins chers ou plus flexibles. Si le réparateur a besoin de certaines informations techniques pour relier son propre système de communication à celui du fournisseur, ces informations doivent être mises à disposition. F L'exigence de mettre à disposition des clients dont le véhicule est en maintenance ou en réparation des véhicules de remplacement peut constituer un critère qualitatif valide. Cependant, quoique cette exigence soit légitime, l'obligation de posséder des véhicules de remplacement ne serait pas un vrai critère qualitatif puisque la nature des services de réparation et d'entretien en question ne l exige pas. Par exemple, le fournisseur devrait autoriser le réparateur agréé de satisfaire aux besoins de mobilité de leur clients par la mise à disposition d'un véhicule de location. Le fournisseur et le réparateur agréé doivent avoir un droit de recours à un expert indépendant ou à l'arbitrage en cas de conflit sur l'interprétation de telles exigences 18. 13. Un fournisseur peut-il exiger que les candidat réparateurs agréés remplissent des critères supplémentaires à ceux exigés des membres existants du réseau de réparation? D'une manière générale, non. La plupart des fournisseurs établiront des systèmes de distribution sélective qualitative pour la réparation et l'entretien, puisque la part de marché de leur réseau en ce qui concerne la réparation et l entretien des véhicules de leurs marques sera plus élevée que 30%. Exiger des candidats de remplir des critères supplémentaires et allant au-delà de ceux exigés des membres existants du système de distribution ne serait pas compatible avec la nature d'un système qualitatif et ne seraient pas couvert par le règlement. 14. Un fournisseur doit-il établir des critères identiques pour tous les membres du réseau agréé de réparation? Pas nécessairement. Un fournisseur doit établir des critères de qualité identiques et les appliquer de la même façon à tous les réparateurs qui sont dans les situations semblables (principe de non-discrimination). Cependant, un fournisseur peut par exemple exiger que des réparateurs dans des zones urbaines prospères répondent à des 18 Voir article 3(6) du règlement 1400/2002 9

normes différentes de ceux établis dans des zones rurales, ou peut exiger des grands ateliers de respecter des critères différents de ceux des petits ateliers. 15. Un fournisseur peut-il refuser d'accorder l'agrément à un réparateur qui effectue des réparations de carrosserie (un carrossier) et qui n'effectue pas de réparations d'autres types, tels que le travail mécanique? La réponse dépend du fait si le fournisseur a mis en place un système sélectif quantitatif ou purement qualitatif pour nommer les réparateurs agréés. (Un fournisseur utilisant un système quantitatif ne peut bénéficier du règlement que si sa part de marché en ce qui concerne la réparation et l'entretien de la marque en question est au-dessous de 30%.) Une exigence concernant la gamme des services qu'une entreprise doit offrir est généralement considéré comme un critère de qualité valide et est par conséquent permis dans un système de sélection purement qualitative. Par conséquent, de manière générale, un fournisseur avec un système de sélection qualitative peut refuser d'autoriser les établissements "carrossier seulement". Cependant, l'une des caractéristiques d'un système purement qualitatif est que les fournisseurs ne peuvent pas discriminer entre les membres de ce système. Par conséquent, si un fournisseur a déjà d'autres réparateurs de type "carrossier seulement" dans son réseau agréé, il ne peut pas refuser de nommer d autres établissements "carrossier seulement" à moins que ceux-ci ne remplissent pas les critères de qualité déterminés pour ce type d'établissement. D'autre part, un fournisseur opérant un système quantitatif peut toujours refuser de nommer un réparateur "carrossier seulement" donné, même s'il a déjà nommé d'autres établissements de type "carrossier" et même si le nouveau demandeur remplit les critères de qualité. Les mêmes principes s'appliquent aux candidats réparateurs agréés qui souhaitent fournir d'autres gammes limitées de services au sein du réseau, tel que les chaînes de réparation rapide qui se concentrent sur le remplacement des échappements, des pneus, des freins et des amortisseurs. 16. Un fournisseur peut-il refuser d'agréer les distributeurs de pièces de rechange qui ne réparent pas également des véhicules? Normalement, non. Dans la grande majorité des cas, les fournisseurs dépasseront le seuil de parts de marché de 30% pour certaines catégories de pièces de rechange, et afin d'être couverts par le règlement utiliseront donc la sélection qualitative pour sélectionner les distributeurs agréés de pièces de rechange. La question se pose donc de savoir si une obligation de réparer des véhicules dans le réseau du constructeur est une exigence de qualité valide pour un distributeur de pièces de rechange. Afin de le déterminer, on doit examiner si cette exigence (à être également agréé pour réparer des véhicules) est ou non objective, et si elle est exigée par la nature du produit (les pièces de rechange). Rien dans la nature des pièces de rechange n exige qu elles soient vendues exclusivement par les entreprises qui sont autorisées à réparer des véhicules de la marque en question, et cette obligation s'élève donc à une condition 10

qui ne peut pas être exemptée en vertu du règlement dans le cadre d'un système de distribution sélective qualitative. ATELIERS DE RÉPARATION MULTI-MARQUES 17. Quelles conditions pratiques un fournisseur peut-il imposer à un réparateur qui souhaite prendre le statut de réparateur agréé de constructeurs concurrents? Les principes exposés dans la réponse à la question 5 à propos des concessionnaires multi-marques s'appliquent également aux ateliers de réparations multi-marques. Questions générales 18. Un fournisseur est-il obligé d'utiliser des contrats distincts pour la vente de véhicules et pour la réparation et l'entretien? Non. Le fournisseur peut choisir d'utiliser des contrats distincts pour chaque activité, mais peut également choisir d'utiliser un contrat unique pour les concessionnaires qui sont également réparateurs agréés. Néanmoins, qu il existe un contrat ou plusieurs, une entreprise effectuant à la fois la vente, la réparation et l'entretien doit pouvoir mettre un terme aux obligations contractuelles concernant l'une de ces activités 19 sans devoir conclure un nouvel accord avec son fournisseur en ce qui concerne l'autre activité. Par exemple, un concessionnaire ayant conclu un accord couvrant la vente et la réparation, et qui souhaite se retirer de la vente de voitures neuves tout en maintenant son activité de réparateur agréé doit pouvoir le faire sur la base de l accord existant. 19. Dans quelle mesure un fournisseur peut-il avoir accès aux données d'affaire d'un concessionnaire ou d'un réparateur qui est également autorisé à vendre ou à réparer des marques de constructeurs concurrents? Un fournisseur peut avoir un intérêt légitime à s assurer qu'un concessionnaire ou une entreprise de réparation agréée sont financièrement sains, et peut donc demander à examiner la comptabilité générale du concessionnaire ou du réparateur agréé. Néanmoins, un fournisseur ne peut pas exiger l'accès aux données spécifiques concernant les ventes ou les réparations de véhicules d'autres marques, puisque d'autres fournisseurs pourraient s'opposer à ce que leurs véhicules soient vendus par un concessionnaire ou réparés par un réparateur soumis à un tel examen minutieux. En outre, l'échange d'informations confidentielles sur le plan commercial concernant les ventes ou la réparation pourrait clairement poser d'autres problèmes de concurrence. Dans le cas où un fournisseur ressentirait comme nécessaire l examen détaillé des comptes d'un concessionnaire ou d'un réparateur agréé multi-marques, il devrait 19 Dans le respect de ses obligations contractuelles en termes de préavis 11

prendre à sa charge le coût de cet examen par un tiers indépendant, tel qu un comptable, à même de respecter la nature confidentielle d'informations sensibles. 20. Si un concessionnaire ou un réparateur d'une marque donnée souhaite vendre sa concession ou son atelier de réparation à un autre concessionnaire ou réparateur de la même marque, doit-il d'abord le proposer au fournisseur de cette marque? Doit-il informer le fournisseur bien avant la vente proposée? Le règlement donne à chaque concessionnaire désirant vendre sa concession le droit de la vendre à tout autre membre agréé qu'il choisit à l'intérieur du réseau de marque. Il en est de même des réparateurs agréés qui doivent être libres de vendre leur atelier de réparation à tout membre agréé de leur choix appartenant au même réseau de marque. Le règlement ne couvre donc aucune disposition obligeant un concessionnaire ou un réparateur agréé à offrir sa concession ou son atelier de réparation au fournisseur avant de l'offrir à d'autres concessionnaires ou réparateurs agréés du même réseau (droit de préemption). Le concessionnaire et le réparateur agréé peuvent être obligés d informer le fournisseur de leur intention de vendre la concession ou l'atelier de réparation et d'entretien, mais cette obligation ne doit pas retarder le transfert. Une exigence de préavis de quatre semaines avant l entrée en vigueur du transfert serait donc acceptable. 12