de l'organisation Nations Unies



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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Jugement No 830 Affaire No 929 : ANIH des Contre : Le Secrétaire général de l'organisation Nations Unies LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, Composé comme suit : M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda, Vice-Président; M. Mayer Gabay; Attendu que, le 3 janvier 1996, Clement O. Anih, ancien fonctionnaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (ci-après dénommé UNICEF), a déposé une requête qui ne satisfaisait pas à toutes les conditions de forme énoncées à l'article 7 du Règlement du Tribunal; Attendu que, le 14 juin 1996, le requérant, après avoir procédé aux régularisations nécessaires, a introduit une nouvelle requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal d'ordonner : "... 4)... que l'unicef annule sa décision de mettre fin à mon engagement,... me rétablisse dans mes fonctions et me verse les arriérés de toutes les sommes qui me sont dues jusqu'à la date de ma réintégration inclusivement ainsi que toutes les sommes qui me seront dues par la suite. 5) que l'unicef me verse une indemnité de 300 000 dollars (trois cent mille dollars des États-Unis) pour le préjudice que j'ai subi, au cas où le Secrétaire général déciderait de m'indemniser...... 6) De m'accorder le bénéfice de toutes autres mesures ou déclarations que le Tribunal pourrait juger appropriées." Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 26 septembre 1996; Attendu que les faits de la cause sont les suivants : Le requérant est entré au service de l'unicef le 1er mai 1992 en vertu d'un

- 2 - engagement de durée déterminée de deux ans, en qualité de secrétaire à la Section des programmes de l'unicef, à Kaduna (Nigéria), à la classe GS-4, échelon 1. Son contrat, qui venait à expiration le 31 mai 1994, n'a pas été renouvelé, au motif qu'il avait commis une faute. Le 30 avril 1993, l'administrateur des programmes de zone au bureau de l'unicef à Kaduna a écrit au Chef des opérations du bureau de l'unicef à Lagos, l'informant que six cartons de pièces détachées de Toyota Hilux ainsi que des médicaments avaient été volés dans l'entrepôt de l'unicef. Il joignait à son mémorandum le rapport d'une enquête effectuée par trois membres du personnel de l'unicef (ci-après dénommé le rapport d'enquête). Selon le rapport d'enquête, un garde de sécurité avait "jugé suspect" le va-et-vient du requérant et du chauffeur du véhicule, qui avaient quitté les locaux après avoir chargé des cartons pris dans l'entrepôt. Le rapport, signé le 30 avril 1993, concluait que "[le requérant avait] participé au vol de biens qui étaient la propriété de l'unicef". L'administrateur des programmes de zone recommandait que le requérant soit licencié avec "effet immédiat". Dans une déclaration faite au cours de l'enquête, le chauffeur du véhicule a signalé qu'à deux reprises, le requérant lui avait demandé de l'aider à transporter des cartons de l'entrepôt à son domicile. Le chauffeur avait demandé au requérant ce qu'il y avait dans les cartons et le requérant lui avait répondu de ne pas poser de questions à un "supérieur". Le chauffeur a été prié de répéter ces affirmations en présence du requérant, qui a tout nié en bloc. Le 11 mai 1993, le fonctionnaire hors classe chargé des opérations, à Lagos, a fait savoir au requérant qu'il le suspendait avec traitement jusqu'à nouvel ordre et le priait de se défendre par écrit contre l'accusation de vol. Le requérant a répondu le 18 mai 1993, affirmant qu'il avait été victime de représailles de la part de sa supérieure parce qu'il avait posé sa candidature à un autre poste dans l'organisation sans la consulter. Le requérant a fourni des explications supplémentaires pour sa défense le 19 juillet et le 19 août 1993. Il a joint à ce dernier mémorandum une déclaration du chauffeur, datée du 6 août 1993, selon laquelle les allégations de faute à l'encontre du requérant avaient été préméditées par un assistant aux finances du bureau de zone de Kaduna qui espérait ainsi obtenir l'entière responsabilité de l'administration et des finances. Le 3 septembre 1993, le représentant de l'unicef à Lagos a fait savoir au personnel de l'unicef qu'il avait créé un comité de discipline spécial chargé d'enquêter sur la disparition de pièces détachées et de comprimés de Mectizan au bureau de Kaduna. Le Comité a présenté son rapport au représentant le 24 septembre 1993. Il concluait que le requérant était "le suspect numéro 1" en ce qui concernait le vol de pièces détachées, et recommandait qu'il soit renvoyé sans préavis. Le Comité n'est parvenu à aucune conclusion en ce qui concernait les médicaments. Dans une lettre datée du 2 mai 1994, la Directrice générale adjointe (Opérations) a transmis au requérant un extrait du rapport du Comité le concernant, faisant observer, d'après les conclusions du rapport et les pièces fournies à l'appui, "a) Que plusieurs personnes ont affirmé qu'elles vous avaient vu prendre des cartons dans l'entrepôt; b) Que durant l'interrogatoire vous avez déclaré n'avoir jamais pris

- 3 - les clefs de l'entrepôt, alors que dans votre déposition du 7 mai vous vous êtes contredit vous-même en admettant que vous les aviez prises; c) Que le fournisseur auquel on a demandé si vous aviez essayé de lui vendre des pièces détachées a dit, tout en niant l'allégation, qu'il avait majoré le montant de la facture pour vous avantager." Elle a également fait savoir au requérant ce qui suit : "Sur la base de toutes les preuves fournies, j'ai décidé, au nom du Directeur général, d'accepter la recommandation du Comité de discipline tendant à ce qu'il soit mis fin à votre engagement conformément à l'article 10.2 du Statut du personnel et à la disposition 110.3 vii) du Règlement du personnel. Nous notons que votre engagement de durée déterminée est venu à expiration le 30 avril 1994. En conséquence, votre cessation de service prendra effet à la date à laquelle vous recevrez la présente lettre, en fin de journée." Le 27 juin 1994, le requérant a contesté la décision susmentionnée auprès de la Directrice générale adjointe (Opérations) et a demandé qu'elle soit réexaminée. Le 14 octobre 1994, le Directeur de la Division du personnel a répondu que la décision était définitive. Le 14 juin 1996, le requérant a déposé auprès du Tribunal la requête mentionnée plus haut. Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 1. La composition du Comité de discipline traduisait un préjugé à l'encontre du requérant et avait été arrêtée de manière à empêcher celui-ci de se défendre. 2. Le comité de discipline, en empêchant le requérant d'entrer en contact avec l'une des personnes qui témoignaient contre lui, a porté atteinte à son droit à un examen impartial de sa cause. Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 1. Le Secrétaire général jouit d'un large pouvoir discrétionnaire en matière disciplinaire. Il détermine notamment ce qui constitue une faute justifiant le renvoi. 2. En décidant de renvoyer le requérant, le Secrétaire général a exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire. 3. Le renvoi du requérant a été précédé d'une enquête qui lui a donné des chances raisonnables de présenter sa version des faits. Le Tribunal, ayant délibéré du 11 juillet au 1er août 1997, rend le jugement suivant : I. Le 30 avril 1993, l'administrateur des programmes de zone a dit pour la première fois que le requérant "aurait été impliqué dans le vol d'une caisse... de six cartons de pièces détachées de véhicule automobile". Il s'est livré à une enquête préliminaire avec deux de ses collègues et a conclu qu'"à moins qu'il n'y ait d'autres preuves concrètes en faveur [du requérant], je recommande

- 4 - qu'il soit renvoyé avec effet immédiat". Par la suite, l'enquête a été approfondie et a abouti à la création d'un Comité paritaire de discipline spécial chargé d'enquêter également sur "la disparition de pièces détachées et de comprimés de Mectizan à Kaduna". II. Après avoir mené une enquête, la Comité de discipline a recommandé que le requérant "soit renvoyé sans préavis pour faute, utilisation illégale d'un véhicule de l'unicef, vol de documents et insubordination". Le défendeur a renvoyé le requérant ainsi que le conducteur du véhicule [voir jugement No 756, Obimba (1996)], personnes considérées comme les plus directement impliquées dans la perte ou le vol des six cartons de pièces détachées. Le chauffeur a saisi le Tribunal d'une requête qui a été rejetée le 16 juillet 1996. III. Le principal argument du requérant est que les éléments de preuve sur lesquels le défendeur s'est appuyé pour justifier son renvoi sont tout à fait insuffisants et souvent altérés. Il fait également valoir qu'on ne lui a pas donné une réelle occasion de se défendre, ce à quoi il avait pourtant droit. En outre, il affirme avoir été victime d'un complot auquel sa supérieure a participé; il fait donc objection à ce que celle-ci ait été membre du Comité de discipline. IV. Ayant examiné toutes les pièces du dossier, le Tribunal rejette l'allégation du requérant selon laquelle le fait que sa supérieure ait fait partie du Comité de discipline a nui à ses intérêts. Le requérant ne fournit aucune preuve à l'appui de cette allégation. De plus, il n'a fait aucune objection lorsque la composition du Comité de discipline a été arrêtée. V. Pour ce qui est du dossier dont le Comité de discipline était saisi, le Tribunal a relevé certaines contradictions. Néanmoins, il n'a trouvé aucune preuve convaincante de complot, encore moins de cabale. Il semble que certaines des lacunes relevées dans les éléments de preuve résultent du fonctionnement défectueux du bureau de l'unicef à Kaduna et des mauvaises conditions de travail de son personnel. Le Comité de discipline a mentionné ces lacunes et souligné qu'il fallait y remédier. De plus, les divers témoignages étaient souvent influencés par des mobiles personnels et déformés par le long laps de temps qui s'était écoulé depuis les faits. Le défendeur a reconnu que le rapport du Comité de discipline spécial n'était pas aussi complet que ceux des comités paritaires de discipline du Siège, lesquels disposent d'un secrétaire à plein temps, souvent juriste, et de tout un personnel. Malgré toutes ces carences, le Tribunal estime que les conclusions du Comité de discipline sont raisonnables et étayées par des preuves, en dépit des contraintes imposées au Comité et des circonstances dans lesquelles il a travaillé. Il ne voit aucune raison de contester l'une quelconque des conclusions auxquelles le Comité de discipline est arrivé. VI. Il peut sembler à première vue que le requérant soit fondé à se plaindre de ne pas avoir eu la possibilité de se défendre efficacement ou de faire subir un contre-interrogatoire aux témoins; en effet, le requérant n'a pas été pleinement informé, en temps voulu, de l'évolution de son affaire. Bien que le requérant ait été lui-même responsable de certains retards, le Tribunal note que, dans certains cas, le requérant pouvait légitimement penser qu'il n'avait pas

- 5 - bénéficié de l'entière protection du Statut et du Règlement du personnel parce que l'administration n'avait pas strictement respecté ces textes. Le Tribunal estime cependant que ces carences étaient mineures et occasionnelles. À son avis, elles n'ont pas nui foncièrement aux intérêts du requérant. VII. En raison des lacunes mentionnées plus haut, le défendeur mérite peut-être d'être critiqué, voire de recevoir un avertissement. Le Tribunal estime néanmoins que la bonne marche de la justice n'a été ni entravée ni compromise par la manière dont le Comité de discipline est parvenue à ses conclusions ou par les mesures prises par le défendeur sur la base de ces conclusions. Dans ce contexte, le Tribunal note que le requérant a adressé au défendeur de nombreuses lettres dans lesquelles il donnait sa version des faits. Les réponses du défendeur ainsi que les dossiers dont le Tribunal est saisi indiquent qu'il a été tenu compte des diverses préoccupations du requérant. En conclusion, le Tribunal estime que le requérant a eu de nombreuses occasions de présenter pleinement sa cause et que la décision prise par le défendeur de mettre fin à ses services n'a pas porté atteinte à ses droits ni ne l'a empêché de se défendre. VIII. En conséquence, le Tribunal rejette la requête dans son intégralité. (Signatures) Samar SEN Premier Vice-Président, assurant la présidence Mikuin Leliel BALANDA Deuxième Vice-Président Mayer GABAY Membre Genève, 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN Secrétaire exécutif