N 488 SESSION ORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juin 2015 PROPOSITION DE LOI

Documents pareils

Geneviève Cerf, Judith Mwendo, Julie Roussel du service Administration et gestion communales et Hélène Guinard du service Intercommunalité

PROPOSITION DE LOI PORTANT REFORME DES MINIMA SOCIAUX EXPOSÉ DES MOTIFS

Nouvel élu? Solidaris vous informe

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

La retraite et l inaptitude au travail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Retraite. Thème - Retraite. Départs à la retraite 5.1. Effectifs des retraités 5.2. Montant des pensions 5.3. Équilibre financier des pensions 5.

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

La retraite supplémentaire facultative en France Panorama statistique

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

La réforme des pensions expliquée

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Copyright DGAFP /03/ :07:58

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n du 21 août 2003.

Les agents des collectivités territoriales

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS

Les Arènes du Patrimoine La Retraite Loi Madelin - PERP

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

TABLEAU COMPARATIF

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

La rémunération de l apprenti :

Réformes socio-économiques

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

RAPPORT ANNUEL FMFF 2011

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

Décrets, arrêtés, circulaires

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

GUIDE PRATIQUE Le statut des élus locaux

Statuts. Les soussignés :

Code du Travail, Art. L à L

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI?

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai Veille Juridique. Programme. Programme

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR?

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente


Sur quels grands principes repose le système de retraites en France?

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

www Sécurité sociale en Suisse: > Thèmes > Aperçu > Données de base

Contribution de solidarité

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

GERANCE MINORITAIRE OU MAJORITAIRE : QUEL EST LE MEILLEUR STATUT?

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

face face Retraite Et si on parlait de votre retraite?

Avenir des retraites : l Assurance retraite lance une grand campagne de communication

Résumé de la réforme des pensions février 2012

DATE : Levallois, le 4 septembre REFERENCES : Circulaire n 18/2006 DESTINATAIRES. - Associations, congrégations et collectivités religieuses

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Assurance et prévoyance

Comment m informer au mieux?

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Guide. Frontalier. Suisse

Société française des intérêts des auteurs de l écrit

Prévoyance des expertsexperts-comptables

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

éclairages QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? Près de 3 demandeurs d emploi sur 5 sont couverts par l Assurance chômage

ENTREPRENEURS, CHOISISSEZ LE STATUT JURIDIQUE LE PLUS ADAPTÉ A VOTRE PROJET

Présentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective

LE SYSTÈME DE RETRAITE

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Transcription:

N 488 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juin 2015 PROPOSITION DE LOI tendant à préserver les droits à retraite des élus locaux, PRÉSENTÉE Par M. Jean Louis MASSON, Sénateur (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La loi n 2014-40 du 20 janvier a généralisé le fait que les cotisations de retraite d un assuré ne lui apportent plus aucun droit supplémentaire à retraite dès lors que l intéressé perçoit déjà une retraite de base. Plus précisément, le nouvel article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale dispose que «la reprise d activité par le bénéficiaire d une pension de vieillesse personnelle servie par un régime légalement obligatoire de retraite de base n ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d assurance vieillesse, de base ou complémentaire». Applicable à compter du 1 er janvier 2015, cet article concerne toutes les personnes qui perçoivent une retraite de base et qui ont par ailleurs une activité rémunérée. Ainsi, lorsqu une activité, exercée avant le 1 er janvier 2015, se poursuit après cette date, seules les cotisations antérieures à cette date restent productrices de droits à retraite. La restriction concerne même les régimes volontaires de retraite complémentaire. C est anormalement pénalisant pour les élus locaux car ils exercent leur mandat en sus de leur activité habituelle. Pour eux, l indemnité d élu est une compensation du temps consacré à l intérêt de leurs administrés plus qu un complément de salaire. Or certains maires anticipent leur départ en retraite, avec une moindre pension, pour pouvoir se consacrer à leur mandat. Avant la loi du 20 janvier 2014, le régime de retraite des élus leur permettait de compenser la perte subie ; le nouveau régime les en empêche tout en les obligeant à cotiser en pure perte. En fait, les élus locaux sont soumis à un régime social à étages et la réforme aurait dû tenir compte de la spécificité de leur situation :

- 4 - L affiliation au régime général de la sécurité sociale Les élus locaux sont affiliés au régime général lorsque le montant total de leurs indemnités dépasse 50 % du plafond de la sécurité sociale ou que l élu cesse son activité professionnelle pour l exercice de son mandat. Cette affiliation au régime de base de la sécurité sociale permet l acquisition de droits à une retraite en fonction des cotisations versées. Toutefois avec la réforme, un élu percevant une retraite au titre de son activité professionnelle ne peut plus acquérir aucun droit nouveau pour sa retraite d élu ; il n en est pas pour autant dispensé du paiement des cotisations. L affiliation à un régime complémentaire obligatoire Depuis la loi du 3 février 1992, les élus locaux ont aussi l obligation de cotiser à l Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l État et des collectivités publiques, l IRCANTEC. Là encore, ils sont tenus de cotiser non pas jusqu à un certain âge, mais pendant toute la durée de leur mandat. Avec la réforme, les élus percevant une retraite sont ainsi dans l obligation de cotiser au régime de retraite complémentaire obligatoire de l IRCANTEC, sans que cela ne leur ouvre aucun droit. L affiliation à des régimes complémentaires facultatifs Il est par ailleurs proposé aux élus locaux de souscrire à des régimes de retraite complémentaires auprès du fonds de pension des élus locaux (FONPEL) ou de la caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL). Facultative, cette retraite par rente est constituée pour moitié par l élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité. L élu qui a souscrit volontairement à un régime complémentaire verse désormais des cotisations en pure perte s il perçoit par ailleurs une retraite. Faute d avoir été informés par le FONPEL ou la CAREL, de nombreux élus sont dans ce cas.

- 5 - La règle de l article L. 161-2-1 A n ayant rien d intangible, il convient de l adapter aux spécificités en cause. La présente proposition de loi a pour but que les indemnités perçues par les élus restent soumises à cotisations mais en générant des droits à retraite. Des dérogations semblables existent déjà, elles concernent entre autres les assurés percevant une pension militaire, les assurés relevant de l Établissement national des invalides de la marine et les artistes du ballet relevant de la caisse de retraite des personnels de l Opéra national de Paris.

- 6 - PROPOSITION DE LOI Article 1 er Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1 Après l article L. 2123-24-1, il est inséré un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé : «Art. L. 2123-24-2. Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux titulaires de mandats municipaux» ; 2 Après l article L. 3123-19-3, il est inséré un article L. 3123-19-4 ainsi rédigé : «Art L. 3123-19-4. Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux titulaires de mandats départementaux» ; 3 Après l article L. 4135-19-3, il est inséré un article L. 4135-19-4 ainsi rédigé : «Art. L. 4135-19-4. Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux titulaires de mandats régionaux» ; 4 L article L. 5211-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux titulaires de mandats au sein d une communauté de communes, d une communauté urbaine, d une communauté d agglomération ou d une métropole.» Article 2 Les conséquences financières résultant de l article 1 er sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de l indice 22 bis au tableau B de l article 265 du code des douanes.