TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER



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Transcription:

Le 17 mars 2009 TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE DÉPÔT D'UNE CAUTION OU AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE AUPRÈS DU GREFFIER

2 LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE DÉPÔT D'UNE CAUTION OU AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE AUPRÈS DU GREFFIER Etablies par le Tribunal international du droit de la mer le 17 mars 2009 Le Tribunal, Agissant conformément à l'article 50 de son Règlement, Etablit les lignes directrices suivantes : I. Champ d application 1. Les présentes lignes directrices s appliquent au dépôt, auprès du Greffier, d une caution ou autre garantie financière conformément à l article 113, paragraphe 3, et à l article 114 du Règlement du Tribunal. II. Utilisation des termes 2. Aux fins des présentes lignes directrices : a) «Débiteur» s entend de la partie à la demande de laquelle il est émis une caution ou autre garantie financière, y compris notamment l armateur ou l exploitant du navire ; b) «Bénéficiaire» s entend de la partie à l ordre de laquelle la caution ou autre garantie financière est émise, à savoir l autorité compétente de l Etat qui a procédé à l immobilisation; c) «Garant» s entend de l institution bancaire ou de la mutuelle de protection et d indemnisation (P&I Club) émettrice de la caution ou autre garantie financière ; d) «Déposant» s entend de l autorité compétente de l Etat du pavillon ou de toute personne ou institution autorisée par écrit à agir en son nom; e) «Représentant de l Etat qui a procédé à l immobilisation» s entend de l autorité compétente de l Etat qui a procédé à l immobilisation ou de toute personne autorisée par écrit à agir en son nom;

3 III. Dispositions générales Forme de la caution ou autre garantie financière 3. Compte tenu de l arrêt du Tribunal, une caution ou autre garantie financière peut être déposée auprès du Greffier sous l'une des formes ci-après : a) virement bancaire; b) garantie bancaire; c) lettre d'engagement d'une mutuelle de protection et d'indemnisation (P&I Club). Dépôt d une caution ou autre garantie financière 4. Une caution ou autre garantie financière est déposée auprès du Greffier par le déposant. Communications et langues officielles 5. Toutes les communications du Greffier sont transmises au déposant et au représentant de l Etat qui a procédé à l immobilisation. 6. Lorsqu une communication ou un document y annexé n est pas rédigé dans l une des langues officielles du Tribunal, elle est accompagnée d une traduction dans une de ces langues, certifiée exacte par le déposant. 7. Si la caution ou autre garantie financière n est pas rédigée dans l une des langues officielles du Tribunal, elle est accompagnée d une traduction dans une de ces langues, certifiée exacte par le déposant. Clauses et conditions 8. Le déposant s assure que la caution ou autre garantie financière est conforme aux termes de l arrêt du Tribunal et que les mentions suivantes figurent dans ses clauses et conditions : a) le nom du navire; b) le port ou le lieu d immatriculation; c) le nom et l adresse du débiteur; d) le nom et l adresse du bénéficiaire; e) le nom et l adresse du garant et le nom et l adresse de son représentant; f) une déclaration attestant que la caution ou autre garantie financière est émise en contrepartie de la mainlevée de l immobilisation du navire et de la libération de son équipage par l'etat qui a procédé à l immobilisation

4 conformément à l arrêt rendu par le Tribunal en relation avec l incident ayant donné lieu à l immobilisation du navire et à la détention de l équipage; g) le montant maximum à payer conformément à l arrêt du Tribunal; h) la présentation d un arrêt, sentence ou décision définitive rendue par une autorité compétente de l'etat qui a procédé à l immobilisation pour pouvoir exiger le paiement; 9. Si la caution ou autre garantie financière n est pas conforme aux termes de l arrêt ou aux clauses et conditions énumérées dans le paragraphe 8, elle est renvoyée par le Greffier au déposant pour qu il y apporte les corrections voulues. 10. Le Greffier fait également droit à tout accord entre les parties conclu après le prononcé de l arrêt du Tribunal et portant sur les clauses et conditions de la caution ou autre garantie financière, pourvu que ces clauses et conditions soient conformes aux termes de l arrêt du Tribunal. Les parties, agissant conjointement ou individuellement en notifient le Greffier. Si la notification n est pas une notification conjointe, le Greffier en transmet sans tarder une copie certifiée conforme à l autre partie. Dans chaque cas, la notification est accompagnée d une copie certifiée conforme de l accord entre les parties. Notification 11. Afin d émettre la caution ou autre garantie financière conformément à l arrêt rendu par le Tribunal, le déposant transmet une communication adressée au Greffier à cet effet. Dès réception de la caution ou autre garantie financière, le Greffier en informe sans délai le représentant de l Etat qui a procédé à l immobilisation. Remboursement des frais 12. Dans la communication visée au paragraphe 11, le déposant s engage à rembourser au Tribunal tous frais par lui encourus relatifs au dépôt de la caution ou autre garantie financière. 13. Le déposant supporte tous les frais relatifs au transfert de la caution ou autre garantie financière à l Etat qui a procédé à l immobilisation. Le Greffier, après avoir déterminé le montant à payer, demande au déposant de rembourser ledit montant au Tribunal comme condition du transfert de la caution ou autre garantie financière à l Etat qui a procédé à l immobilisation. IV. Dispositions spécifiques concernant le virement bancaire 14. Une caution ou autre garantie financière revêtant la forme d un virement bancaire est déposée par le déposant sur un compte bancaire spécial porteur d intérêts du Tribunal, auprès d une banque de renom désignée par le Greffier.

5 15. En effectuant le virement bancaire, le déposant transmet au Greffier un document relatif à l observation des clauses et conditions indiquées aux paragraphes 8 et 12. 16. Dès réception du virement bancaire, le Greffier délivre un reçu au déposant. 17. Dès réception d une demande écrite signée par le représentant de l'etat qui a procédé à l immobilisation du navire, le Greffier transmet promptement à cet Etat la caution ou garantie financière pour autant qu ils sont requis pour qu il soit donné suite à l arrêt, sentence ou décision définitive de l autorité compétente de l Etat qui a procédé à l immobilisation. La demande écrite est accompagnée d'une copie certifiée conforme de l arrêt, sentence ou décision définitive. Le Greffier transmet sans tarder une copie de la demande écrite au déposant. 18. Le Greffier transmet la caution ou garantie financière à l Etat qui a procédé à l immobilisation conformément aux présentes lignes directrices et à la règle de gestion financière 108.5. S il y a lieu, tous les frais et dépenses liés à la transmission de la caution ou garantie financière sont déduits de l intérêt produit par le compte spécial visé au paragraphe 14. 19. Le Greffier transmet tout excédent au débiteur, pour autant que cet excédent n est pas requis pour qu il soit donné suite à tout arrêt, sentence ou décision. Si le débiteur n est pas une autorité de l Etat du pavillon, le Greffier notifie à l Etat du pavillon et au débiteur le remboursement dudit excédent. V. Dispositions spécifiques concernant spécifiquement la garantie bancaire et la lettre d'engagement d'une mutuelle de protection et d'indemnisation (P&I Club) 20. Une caution ou autre garantie financière sous forme de garantie bancaire ou de lettre d'engagement d'une mutuelle de protection et d'indemnisation doit être déposée auprès du Greffier. 21. Dès réception de la garantie bancaire ou de la lettre d'engagement d'une mutuelle de protection et d'indemnisation, le Greffier délivre un reçu au déposant. La garantie bancaire ou la lettre d'engagement d'une mutuelle de protection et d'indemnisation est conservée par le Greffier. 22. Dès réception d une demande écrite signée par le représentant de l'etat qui a procédé à l immobilisation du navire, le Greffier transmet promptement au représentant de cet Etat la garantie bancaire ou la lettre d'engagement d'une mutuelle de protection et d'indemnisation et l accompagne d une déclaration indiquant le montant requis pour qu il soit donné suite à l arrêt, sentence ou décision définitive de l autorité compétente de l Etat qui a procédé à l immobilisation. Le Greffier transmet sans tarder une copie de la demande écrite et de la déclaration au déposant et au garant. 23. La demande écrite est accompagnée d une copie certifiée conforme de l arrêt, sentence ou décision définitive. La demande indique également le montant requis

6 pour qu il soit donné suite à l arrêt, sentence ou décision définitive de l autorité compétente de l Etat qui a procédé à l immobilisation. 24. Le Greffier transmet la garantie bancaire ou la lettre d'engagement d'une mutuelle de protection et d'indemnisation au représentant de l Etat qui a procédé à l immobilisation, auquel il sera demandé d en accuser réception. VI. Disposition finale 25. En l absence de dispositions spécifiques figurant dans les présentes lignes directrices, le Greffier applique mutatis mutandis les dispositions du Règlement du Tribunal. Le Président, (signé) José Luís JESUS Le Greffier, (signé) Philippe GAUTIER