REGLES D AVANCEMENT DE GRADE DANS LES FILIERES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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Transcription:

SOMMAIRE INFORMATIONS GENERALES 1. LES CONDITIONS INDIVIDUELLES 2. LES RATIOS PROMUS / PROMOUVABLES 3. LES CONDITIONS DE SEUIL 4. LES REGLES DE CLASSEMENT REGLES D AVANCEMENT DE GRADE DANS LES FILIERES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L ARIEGE

INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L AVANCEMENT DE GRADE L avancement de grade est un mode de progression au sein de son cadre d emplois. A distinguer de la Promotion Interne qui permet de changer de Cadre d Emplois, voire même de Catégorie. Il s agit d un mode d avancement prononcé après avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) et après inscription sur le Tableau annuel d avancement : - soit au Choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l expérience professionnelle des agents, - soit après une sélection par voie d Examen professionnel.

ETABLISSEMENT DU TABLEAU D AVANCEMENT Après vérification des conditions à remplir, ainsi que des conditions particulières applicables à certains grades notamment le seuil démographique (Directeur Territorial, Attaché Principal, Ingénieur en Chef, Ingénieur Principal, Conseiller Principal des A.P.S.), et après avis de la CAP, le tableau définitif est établi par arrêté de l autorité territoriale. Cet arrêté ne figure pas dans la liste des actes transmissibles au Préfet. L autorité territoriale doit prendre en compte les critères d avancement de grade prévus à l article 79 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir, la valeur professionnelle et les acquis de l expérience professionnelle L autorité territoriale n est pas liée par l avis de la C.A.P mais elle doit informer ses membres si elle prend une décision qui diffère. Le tableau d avancement doit préciser l ordre de classement des agents. Cet ordre détermine ensuite l ordre des nominations par la collectivité. Cette dernière ne peut pas choisir un ordre de nomination différent de l ordre. Le tableau annuel d avancement de grade est établi par ordre de mérite, après avis de la CAP compétente, par appréciation de la valeur professionnelle de l ensemble des promouvables. Ce tableau est enfin communiqué au Centre de Gestion pour publicité. Le tableau est annuel, tous les agents qui bénéficient d un avancement de grade au titre d une année nommés avant le 31 décembre de l année considérée. doivent IMPERATIVEMENT être

INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L AVANCEMENT DE GRADE Avant de prononcer la nomination, l emploi correspondant au grade d avancement doit être créé par l organe délibérant. PROCEDURE DE NOMINATION DANS UN GRADE D AVANCEMENT : Création de l emploi correspondant au nouveau grade par délibération. Cette création peut avoir été décidée avant la date de la C.A.P. mais elle ne peut pas être décidée uniquement pour permettre à un agent de bénéficier d un avancement de grade : elle doit être motivée par le besoin du service. De même, la création doit respecter les ratios d avancement fixés par chaque collectivité. Il convient donc que la rédaction de la délibération de création d emploi tienne compte de ces éléments Supprimer (le cas échéant) l ancien emploi par délibération, cette décision ne pouvant être prise qu après avis du CTP. La nomination de l agent peut intervenir même si l emploi qu il occupait au titre de son ancien grade n a pas été supprimé. Etablissement de l arrêté d avancement de grade. Le modèle d arrêté d avancement de grade peut vous être adressé par le Centre de Gestion. Pour cela, vous devez en faire la demande, soit par FAX au 05. 34. 09. 30. 88 soit par messagerie électronique au centre de gestion en précisant la date de nomination (jour, mois, année).! Depuis la loi du 12 mars 2012, les emplois pourvus par avancement de grade ne font plus l objet de DVE.

1. LES CONDITIONS INDIVIDUELLES Les conditions individuelles d avancement sont présentées par filière et par cadre d emploi. Ces conditions doivent être remplies par l agent au cours de l année considérée (il n est pas nécessaire que ces conditions soient réunies au 1 er janvier de l année d établissement du tableau d avancement). En revanche, aucune nomination n est possible avant la date à laquelle les conditions sont remplies. Les cadres d emplois sont classés par filière et, le cas échéant, par le secteur d activité, de la catégorie A à la catégorie C. Il s agit à titre d exemple de conditions d ancienneté et/ou de détention d un échelon et/ou de réussite à un examen professionnel Ces conditions sont déterminées par le statut particulier de chaque cadre d emplois. Cas particulier des agents à temps non complet : lorsque l avancement de grade est lié à des conditions d ancienneté, l ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour les agents effectuant une durée hebdomadaire au moins égale au mi-temps, pour les agents effectuant une durée hebdomadaire inférieure au mi-temps, il convient de calculer l ancienneté au prorata de la quotité de temps de travail effectué. Cas particulier des fonctionnaires détachés : ils ne sont concernés par l avancement de grade qu après avoir été réintégrés dans un cadre d emplois de la fonction publique territoriale. La période de détachement ainsi que les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi de détachement sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d emplois d origine.! Depuis la loi du 3 août 2009 («loi mobilité»), les avancements obtenus dans un cadre d emplois ou un corps lors de la période de détachement sont pris en compte dans le corps ou cadre d emplois d origine.

2. LES RATIOS PROMUS PROMOUVABLES L avancement des fonctionnaires territoriaux était jusqu ici soumis à des règles de quotas prévus par chaque statut particulier. La loi du 19 février 2007 relative à la FPT a supprimé ces quotas et a mis en place les ratios promus-promouvables. En conséquence, pour tout avancement de grade, le nombre de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. Ce taux est fixé par délibération prise après avis du Comité Technique Paritaire et peut varier entre 0 et 100%. Cette obligation concerne tous les grades de toutes les catégories (A, B, C) sauf ceux du cadre d emplois des agents de police. Le Centre de Gestion de l Ariège a proposé aux collectivités et établissements affiliés et dont le Comité Technique Paritaire est rattaché au Centre de Gestion, d adopter un taux promus - promouvables égal à 100%. Les délibérations de chaque collectivité ont été établies suite à l avis du Comité Technique Paritaire.

3. LES SEUILS DE NOMINATION Catégorie C : avancement de grade de l échelle 3 vers l échelle 4 Le décret n 2009-1711 du 29 décembre 2009 crée en Catégorie C, parallèlement à la voie de l examen professionnel, une voie d accès au choix pour le passage d un grade de l échelle 3 vers l échelle 4. Applicable à compter du 1 er janvier 2010, cette disposition concerne les grades d avancement suivants : Adjoint administratif de 1 ère classe Adjoint technique de 1 ère classe Agent social de 1 ère classe Adjoint du patrimoine de 1 ère classe Adjoint d animation de 1 ère classe. Les voies d accès par examen professionnel et au choix sont liées. Le nombre de nominations prononcées par la voie de l examen professionnel conditionne le nombre de nominations au choix. Il ne peut être inférieur au tiers du nombre total de nominations ( 1 sur 3 ). Aucun report des nominations par examen professionnel n est possible d une année sur l autre. Ainsi, les nominations au choix doivent intervenir la même année que celles prononcées par la voie de l examen professionnel.

( suite ) Dérogation à la règle du seuil ( 1 sur 3 ) : Lorsqu en application de la règle du «1 sur 3», aucune nomination n a pu être prononcée au cours d une période d au moins 3 ans, il pourra être procédé à la nomination d un fonctionnaire inscrit au tableau d avancement de grade remplissant les conditions d accès par la voie au choix. Pour le calcul des trois années, le point de départ est l entrée en vigueur du décret, soit le 1 er janvier 2010. Cette dérogation sera applicable à compter du 1 er janvier 2013.

4. LES CONDITIONS PARTICULIERES A CHAQUE COLLECTIVITE Certains emplois ne peuvent pas être créés par toutes les collectivités car ils sont soumis à des conditions de seuil démographique ou autres critères tel que le type d établissement ou la taille du service Sont concernés les grades suivants : INGENIEUR EN CHEF Communes de + de 40 000 habitants ou établissements publics assimilés (1), OPHLM de plus de 10 000 logements INGENIEUR PRINCIPAL Communes de + de 2 000 habitants ou établissements publics assimilés (1), OPHLM de plus de 5 000 logements ATTACHE PRINCIPAL DIRECTEUR TERRITORIAL Communes de + de 2 000 habitants ou établissements publics assimilés (1), OPHLM de plus de 3 000 logements (2) Communes de + de 40 000 habitants ou établissements publics assimilés (1), OPHLM de plus de 5 000 logements (2) CONSEILLER PRINCIPAL DES APS Directeur d établissement artistique de 1 ère catégorie Communes de + de 2 000 habitants ou établissements publics assimilés (1) Conservatoires à rayonnement régional ou établissements d enseignement des arts plastiques mentionnés sur une liste établie par arrêté ministériel, habilités à délivrer un diplôme d Etat ou un diplôme agrée par l Etat et sanctionnant un cursus d au moins 3 années. Conservateur des bibliothèques en chef Bibliothèques implantées dans une commune de + de 40 00 habitants ou un établissement public assimilé (1) ou Bibliothèque inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. (1) Les règles d assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires sont fixées par le décret 2000-954 du 22.09.2000. (2) Ce seuil est ramené à 3 000 logements pour le grade de directeur ou à 1 500 logements pour le grade d attaché principal, pour le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur de l office.

5. LE CLASSEMENT DANS LE GRADE D AVANCEMENT CATEGORIE Avancement dans le cadre d emplois de catégorie A Décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 Avancement dans le cadre d emplois de catégorie B - réformée Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 Avancement dans le cadre d emplois de catégorie B non réformée Décret n 2002-870 du 3 mai 2002 REGLES DE CLASSEMENT Classement à l échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d origine (1). Conservation de l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine, dans la limite de l ancienneté maximale pour un avancement d échelon supérieur, si l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Avancement au deuxième grade : cf tableau de classement prévu à l article 26-I du décret n 2010-329 du 22 mars 2010. Avancement au troisième grade : cf tableau de classement prévu à l article 26-II du décret n 2010-329 du 22 mars 2010. Classement à l échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui actuellement détenu (1). Conservation de l ancienneté, dans la limite de celle exigée pour l accès à un échelon supérieur sur la base de la durée maximale, si l augmentation de traitement due à la nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans l ancien emploi. Pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade d origine, conservation de l ancienneté si l augmentation de traitement à la nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur précédent avancement d échelon.

5. LE CLASSEMENT DANS LE GRADE D AVANCEMENT (suite ) Avancement dans le cadre d emplois de catégorie C Décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 1/ Fonctionnaires rémunérés sur les échelles 3,4 ou 5 nommés sur l une de ces échelles : classement échelon pour échelon (1). Conservation de l ancienneté dans la limite de la durée maximale de l échelon. 2/ fonctionnaires relevant de l échelle 5 nommés sur l échelle 6 : classement à indice égal ou immédiatement supérieur. Conservation de l ancienneté dans la limite de la durée maximale de l échelon si l augmentation du traitement est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans le précédent grade. (ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si celui-ci était le plus élevé du grade). 3/ Fonctionnaires ne relevant pas des échelles 3,4 ou 5 nommés sur l une de ces échelles : classement à indice égal ou immédiatement supérieur(1). Conservation de l ancienneté dans la limite de la durée maximale de l échelon. (1) Les agents classés, en application de ces dispositions, à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur, dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d emplois.