Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

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Transcription:

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 23 mars 2006, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mario Gallavotti (Italie), membre Peter Friend (Australie), membre Gerardo Movilla (Espagne), membre Mick Mc Guire (Angleterre), membre au sujet d une plainte soumise par le Joueur X, ci-après, le demandeur à l encontre du Club Z, ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre le demandeur et le défendeur.

I. En fait 1. Le joueur X, demandeur, a signé un premier contrat de travail avec le Club Z, défendeur, le 15 avril 2004. 2. Le 6 juillet 2004, le demandeur a fait l objet d un prêt au profit d un Club A et ce pour une saison sportive 2004/2005. 3. Le 11 avril 2005, le Club A susmentionné informe qu il ne fera pas intervenir l option pour le recrutement définitif du joueur en question et qu ainsi ce joueur lié au Club A jusqu au 30 juin 2005 pourra donc rejoindre le club défendeur après cette date. 4. Le demandeur a signé un nouveau contrat de travail, daté du 1 er juillet 2005, avec le défendeur. Ce nouveau contrat de travail mentionne qu il entre en vigueur le 1 er janvier 2005 (sic!) et ce jusqu au 31 décembre 2006. Ce contrat prévoit un salaire mensuel de 60,000 unités de la monnaie ayant cours légal dans le pays du défendeur. 5. Selon le demandeur à son retour dans le pays du défendeur, le 25 septembre 2005, donc après la période de prêt susmentionnée, le club défendeur lui a infligé les traitements suivants : le refus de facilitation des formalités administratives portant obtention du visa; le refus de remboursement des frais de transport, frais engagés par le joueur ; le refus de paiement de quatre mois de loyers depuis son retour à son club initial ; l absence de paiement de quatre mois de salaire (juillet, août, septembre et octobre 2005) ; le refus de le réintégrer dans l effectif du club défendeur et l interdiction de prendre part aux séances d entraînements avec l équipe première du club défendeur, mais des rares fois, avec l équipe réserve de quatrième division. Le demandeur affirme que malgré les relances qu il a faites au président du club défendeur, ce dernier n a rien fait pour remédier à la situation. 6. Le 7 octobre 2005, le demandeur s est adressé à la FIFA afin que soit reconnue la résiliation du contrat de travail pour juste cause sportive, au vu des éléments susmentionnés. 7. Le 7 décembre 2005, en cours de procédure, et conformément à ce qui a été requis par la FIFA, le demandeur a transmis sa demande financière à l encontre du défendeur. Dans cette dernière le demandeur réclame au défendeur sur la base du contrat de travail du 1 er juillet 2005 les montants suivants: Le montant relatif aux arriérés de six mois de salaire non versés depuis le 1 er juillet 2005 jusqu au 1 er décembre 2005, soit 6 x 60,000 donc un total de 360,000 unités de la monnaie en question soit EUR 13,028.52. 2

Le montant relatif à 12 nuitées dans un hôtel pendant la recherche d un nouvel appartement (22 juillet 2005 jusqu au 1 er août 2005) après le contrat avec le Club A, soit EUR 532.40. Le montant relatif au règlement de trois mois de loyer correspondants à la période où il a été bloqué dans le pays du Club A, après le contrat avec le Club A, dans l attente des documents administratifs pour l obtention du visa susmentionné. Ainsi il réclame les mois de juillet, août et septembre 2005, soit un total de EUR 2,552.28. Le montant relatif au surplus des dépenses liées à la ration alimentaire dans le pays du Club A qu il n aurait pas dû engager s il était retourné dans le pays du club défendeur après le contrat avec le Club A, soit EUR 2,000. Le montant relatif aux dépenses qu il a engagé pour son retour forcé dans le pays du défendeur le 25 septembre 2005. I. Frais obtention visa : EUR 35.00 II. Frais billet d avion : USD 1,016.00 III. Frais d hôtel : USD 25.00 IV. Frais location de véhicule : USD 104.00 Le montant relatif aux dépenses effectuées pendant son séjour forcé dans le pays du Club A dans le cadre de la recherche d un cadre d entraînement adéquat pour son maintien en forme dans le cadre d éliminatoires couplées, soit un montant de EUR 165 pour les frais de déplacement. Le montant relatif à un autre cadre d entraînement, juste en mentionnant comme période «actuellement», où il prépare la phase finale d un tournoi : I. Billet d avion : EUR 129.00 II. Billet d avion : EUR 106.00 III. Frais d hôtel : EUR 455.45 IV. Surplus de deux mois d aliments : EUR 600.00 V. Frais de loyer : EUR 2,186.00 8. Ainsi, le demandeur réclame la somme totale de EUR 22,735.26, en mentionnant lui-même le montant en Euros. 9. Via son Association, le club défendeur a transmis sa position. Dans cette position, le défendeur rejette dans sa totalité la demande du joueur. 10. Dans sa position, le défendeur affirme que durant les premiers jours du mois de juillet 2005, sans préciser lesquels, le demandeur retourne dans le pays du défendeur et signe avec lui un nouveau contrat de travail, entré en vigueur le 1 er juillet 2005. 3

11. Le club défendeur affirme que suite à cela le demandeur participe aux entraînements pendant 10 jours environs et qu ensuite il abandonne ce pays en prétextant qu il doit résoudre des problèmes d ordre personnel. Le club défendeur affirme également que quelques temps plus tard le demandeur retourne dans ce pays et quelques jours après ce retour le club défendeur reçoit une convocation de la Fédération à laquelle appartient le demandeur afin que ce dernier rejoigne son équipe représentative. Ainsi, il affirme que le joueur a de nouveau abandonné le pays et que depuis il n est plus retourné au club. 12. Le défendeur reconnaît également qu il n a pas payé les salaires du demandeur depuis juillet 2005, mais il insiste sur le fait que le joueur n a jamais prêter ses services au club depuis la signature du nouveau contrat de travail, car il s est retiré en deux occasions du pays comme ceci est mentionné ci-dessus. De plus, le défendeur affirme que le demandeur à aucun moment ne s est présenté afin de récupérer ses salaires. Finalement, le défendeur affirme que s il y a eu une omission celle-ci provient du demandeur. 13. A continuation, le club défendeur mentionne que le demandeur ne peut avoir raison dû au fait que très peu de temps sépare la signature du contrat et les faits invoqués, c est-à-dire après son absence pour son équipe représentative en octobre 2005, et tout de suite après il dépose une telle réclamation devant la FIFA. 14. Finalement, le défendeur mentionne qu il rejette également la demande du joueur concernant le paiement des billets d avion pour son retour dans le pays du club défendeur ainsi que le paiement des frais de visa et que ces dépenses faisaient partie de sa relation avec le Club A. 15. Suite à la demande de la FIFA, le défendeur à précisé à la FIFA qu il désirait le retour du demandeur au sein du club. 16. Dans sa réplique, le demandeur affirme, qu après son prêt au Club A, à la place et au lieu des facilités administratives pour son retour dans le pays du club défendeur, ce dernier lui envoie un exemplaire de contrat qu il lui propose de signer, suivi d un message téléphonique faisant état de ce que le renouvellement de son contrat de travail était la condition sine qua non de son retour dans le pays en question. Ainsi le demandeur affirme qu il renouvelle son contrat de travail avec le défendeur le 1 er juillet 2005 dans le pays du Club A et non pas dans le pays du club défendeur comme le prétend le défendeur. 17. Textuellement dans cette réplique, le demandeur affirme que deux semaines plus tard à ce qui précède, il saisit à nouveau le club défendeur, mais que comme réponse ce dernier lui dit de ne pas s inquiéter puisque il est sur le point d être transféré dans un club européen, d où la nécessité d attendre avec sa famille sur place, c est-à-dire dans le pays du Club A. 4

18. Selon les dires du demandeur, quatre mois après ce qui précède, ayant constaté que le défendeur ne réagissait toujours pas et ses économies étant épuisées, il décide par lui-même d obtenir le visa d accès dans le pays du Club Z le 25 septembre 2005 pour la première fois depuis l arrivée à terme de son contrat de travail avec le Club A. Le demandeur affirme qu étant sur place, il réalise que le défendeur lui inflige les traitements mentionnés précédemment, au motif qu il faisait déjà parti de l effectif du marché de transfert. 19. Dans sa réplique, le demandeur mentionne également qu il quitte le 1 er octobre 2005 le pays en question pour jouer avec son équipe représentative. Le demandeur mentionne également qu avant de quitter ce pays, il a laissé au défendeur ses coordonnées bancaires pour le transfert de ses arriérés de salaire et qu il a effectué un rappel dans ce sens le 7 octobre 2005, mais qu aucun versement n a été effectué par le défendeur. 20. Finalement, le demandeur affirme que le défendeur ne voulait plus de ses services sportifs depuis l arrivée à terme de son contrat de prêt avec le Club A le 30 juin 2005. 21. Le 11 décembre 2005, une procédure concernant la délivrance du Certificat International de Transfert du joueur en question en faveur d une Fédération tierce a été initiée, et ce dû au fait que le demandeur venait de signer un contrat de travail avec un Club B. Par conséquent et à partir de cette date, la présente procédure litigieuse a été suspendue et ce jusqu au 13 février 2006, date de la notification de la décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur rejetant l enregistrement provisoire du joueur en question, en faveur du Club B. 22. Le 26 décembre 2005, et suite à un rappel qu à dû effectuer la FIFA, le défendeur a transmis sa duplique. Dans cette dernière, le défendeur affirme que le demandeur a signé un contrat de travail le 11 juillet 2005 avec entrée en vigueur le 1 er juillet 2005. Il prétend par la même que le demandeur ne s est entraîné qu à trois occasions et qu ensuite il s est absenté du pays. Ainsi, le club défendeur mentionne qu en réalité le demandeur s est rendu compte qu il regrettait d avoir signé ce nouveau contrat de travail avec le défendeur. 23. Concernant l information qui était requise du défendeur quant aux contacts que ce dernier a eu avec le joueur depuis la signature du contrat de travail daté du 1 er juillet 2005, il affirme qu il n a pas de preuve de ces contacts étant donné qu ils ont eu lieu de façon orale. 24. Dans une nouvelle correspondance, datée du 14 février 2006, le demandeur mentionne que l exemplaire du contrat de travail lui a été envoyé dans le pays du Club A vers la fin du mois de juillet 2005 afin qu il le signe, et que de ce fait ceci était un contrat antidaté car la date de signature indiquée dans le contrat était le 1 er juillet 2005. 5

25. Le 19 février 2006, le demandeur a transmis sa dernière correspondance faisant suite à la procédure concernant l enregistrement provisoire de ce dernier en faveur du Club B susmentionné. 26. Dans cette dernière, le demandeur mentionne que l existence du cachet portant la date du 11 juillet 2005 figurant sur le contrat de travail en cause ne saurait signifier que celui-ci a été signé par les parties dans le pays du club défendeur à cette date comme l affirme le défendeur dans sa duplique. 27. Le demandeur affirme également qu après une rencontre de son équipe représentative en octobre 2005, il a essayé une fois de plus d obtenir du club défendeur les facilités administratives pour l obtention du visa pour son retour dans le pays en question et que voyant cet échec il décide de saisir la FIFA. 28. Pour justifier son séjour dans le pays du Club A, lors de la signature du contrat de travail objet du litige, le demandeur mentionne que cette preuve est apportée par le visa figurant sur son passeport, qui précise qu il n est entré sur le territoire du défendeur que le 25 septembre 2005. 29. Le demandeur déclare qu il souhaite que la Chambre de Résolution des Litiges considère aussi le fait que depuis la signature du contrat objet du litige il est sans revenus et que sa carrière de footballeur risque d être détruite si l on ne considère pas le contrat de travail objet du litige comme résilié sur la base des articles 14 et 15 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005). 30. Les 19 et 22 février 2006, et sans que ceci soit requis du demandeur, ce dernier a transmis des documents additionnels à la FIFA. Dans un de ces documents, le demandeur mentionne qu il fournit à la FIFA une attestation de résidence du territoire auquel appartient le Club A et ce quand il habitait auprès de l un de ses amis du 11 au 22 juillet 2005, pour justifier la signature du contrat de travail dans ce pays. 31. Par fax daté du 12 mars 2006, et suite à un rappel qu a dû effectuer la FIFA, le défendeur a transmis sa dernière position. Le club a été prié de délivrer des informations sur les contacts qui ont eu lieu entre ce dernier et le demandeur pendant la période entre le renouvellement du contrat de travail, le 1 er juillet 2005, et ce jusqu'à ce jour, accompagné si possible par des preuves écrites. Par le même fax, l Association du club défendeur a été prié de rendre l information si, et dans l affirmative, à quelle date elle a demandé le Certificat International de Transfert à la Fédération du Club A, une fois que le demandeur a terminé la période de prêt auprès de ce Club A. 32. Dans cette correspondance, le club défendeur a de nouveau souligné que le joueur a signé un contrat et qu il reste donc lié au club. Le club défendeur a confirmé que les contacts entre le demandeur et lui-même étaient constants. 6

33. Le défendeur mentionne également divers faits tels que le joueur a été incorporé à l âge de 19 ans dans son équipe comme joueur amateur, que le demandeur a évolué par la suite comme amateur jusqu à l an 2003, que le joueur est apparu la première fois sur niveau international avec son équipe lors d un tournoi international, l activité dans le pays du Club A en qualité de joueur prêté, le retour au club et la signature immédiate d un contrat de travail. Ces éléments prouvent selon le défendeur que le joueur a librement signé le contrat de travail. 34. Le club défendeur affirme également qu il a été impossible de réintégrer le joueur dans son équipe étant donné que celui-ci s est retiré après son engagement auprès de son équipe représentative et a résilié le contrat de travail. Le club n avait pas d adresse du joueur et a souligné que la procédure devant la FIFA était la seule voie possible de communication avec le demandeur. Le club a déclaré que par la suite, deux Association ont demandé le Certificat International de Transfert du joueur pratiquement en même temps. Finalement, le défendeur insiste sur l exécution du contrat de travail. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s est référée à l article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA le 7 octobre 2005. Par conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges a conclus que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005), réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige. 2. En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l article 3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa compétence en vertu des articles 22 à 24 de l actuel Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) (ci-après: le Règlement). En application de l article 24 alinéa 1 du Règlement, en relation avec l article 22 litera b de ce même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges relatifs à la relation contractuelle de travail entre un club et un joueur, qui présentent des éléments internationaux. 3. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu elle est l organe décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant un Club Z à un joueur X au sujet d un litige relatif à la relation contractuelle de travail entre les parties. 7

4. Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s est référée, d une part, à l article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et, d autre part sur le fait que le contrat de travail objet du litige a été signé le 1 er juillet 2005 et que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 7 octobre 2005. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclus que l actuelle Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 5. A continuation, la Chambre de Résolution des Litiges prend note du fait qu un contrat de travail daté du 1 er juillet 2005 a été signé entre le demandeur et le défendeur et que ce contrat entrait en vigueur le 1 er janvier 2005 et prévoyait de finaliser au 31 décembre 2006, contrat faisant suite au contrat de prêt conclus entre le club défendeur et le Club A arrivant à échéance le 30 juin 2005. La Chambre prend également note que le contrat de travail objet du litige prévoyait un salaire mensuel de 60,000 unités de la monnaie légale ayant cours dans le pays du club défendeur. 6. La Chambre de Résolution des Litiges prend également note du fait qu il n est nullement contesté ni par le demandeur ni par le défendeur que les salaires mensuels prévus contractuellement n ont plus été versés par le défendeur depuis le 1 er juillet 2005. 7. Les membres de la Chambre constatent également qu il n est nullement contesté par aucune des parties que le demandeur a quitté le territoire auquel appartient le club défendeur au début octobre 2005 afin de rejoindre son équipe représentative dans le cadre de la préparation de d une rencontre, prévue le 9 octobre 2005, préparation ayant lieu du 2 au 8 octobre 2005. 8. La Chambre de Résolution des Litiges observe que le demandeur a mis en demeure le club défendeur, le 7 octobre 2005, pour le versement des salaires arriérés. En effet, la Chambre observe que le demandeur annexe au dossier la lettre de mise en demeure qui est datée du 3 octobre 2005 et qui est adressée au club défendeur, dans laquelle le joueur réclame les salaires des mois de juillet, août, septembre et octobre 2005, en indiquant un compte bancaire. La Chambre observe par la même que dans cette lettre, le demandeur indique que si le paiement n est pas fait dans les 8 jours qui suivent, il constatera la rupture du contrat de travail pour juste cause. 9. La Chambre constate également que la plainte du demandeur a été déposée à la FIFA le 7 octobre 2005, ainsi le même jour que la mise en demeure accomplie par le demandeur au défendeur et donc sans attendre l expiration du délai de 8 jours accordé par le demandeur pour le paiement des salaires arriérés. 8

10. La présente Chambre note que le demandeur, en conformité avec le contenu du contrat de travail daté du 1 er juillet 2005, aurait dû rejoindre le club défendeur à partir de cette date et prêter ses services à ce club. Cependant, la Chambre de Résolution des Litiges met en évidence le fait déterminant que d une part, le demandeur n a fourni aucun élément probatoire permettant d établir qu il a offert ses services au club défendeur et ce à partir du 1 er juillet 2005, et que d autre part, le club défendeur n a fourni aucun élément probatoire permettant de constater avec certitude qu il a effectivement requis le retour du demandeur à partir de cette même date. En effet et concernant les éléments permettant de démontrer le désir du retour du joueur par le défendeur, le présent organe décisionnel remarque premièrement que comme l affirme le défendeur les contacts entre ce dernier et le demandeur à partir du 1 er juillet 2005 ont eu lieu oralement et que, deuxièmement aucune preuve permettant de constater la demande de délivrance du Certificat International de Transfert de l Association du club défendeur à la Fédération du Club A, après la fin du prêt du demandeur au Club A, n a été apportée au présent dossier, malgré le fait que la FIFA a explicitement requis de telles preuves. 11. A cet égard, la Chambre met également en évidence le fait que le demandeur n a fourni aucune preuve permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles le défendeur lui aurait demandé de rester et d attendre sur le territoire auquel appartient le Club A et ce en vue d un transfert imminent du demandeur dans un club européen. 12. Subsidiairement, la Chambre de Résolution des Litiges observe que diverses contradictions entachent le présent cas. Ainsi en premier point, ladite Chambre remarque que le demandeur affirme avoir signé le contrat de travail objet du litige sur le territoire du Club A vers la fin du mois de juillet 2005 et n être retourné sur le territoire du club défendeur que le 25 septembre 2005, alors que le club défendeur prétend que ledit contrat a été signé dans son pays en juillet 2005. A cet égard, la Chambre prend note du fait que le demandeur ne fournit également qu une copie de visa d entrée et de sortie, mentionnant comme date d entrée le 25 septembre 2005 et comme date de sortie le 1 er octobre 2005. D autre part, la Chambre observe que le défendeur insiste sur le fait que le contrat de travail objet du litige indique une ville du pays du club défendeur comme lieu de signature. De plus, la Chambre de Résolution des Litiges note que le contrat de travail à la base du présent litige contient un sceau daté du 11 juillet 2005 et apposé par l Association à laquelle appartient le club défendeur, ce qui apparaît confirmer son enregistrement à ladite date. 9

13. Par conséquent et au vu du considérant 11, la Chambre constate que des contradictions subsistent quant à la présence du joueur sur le territoire du Club Z au début de juillet 2005 et que ni les affirmations du demandeur ni les affirmations du défendeur ne permettent d établir avec toute la vraisemblance nécessaire les réels déplacements du demandeur et leurs dates et le lieu et la date de signature du contrat de travail objet du litige. 14. Par la même et concernant la mise à disposition du demandeur pour son équipe représentative en octobre 2005, la Chambre de Résolution des Litiges constate que suite à cette mise à disposition du demandeur pour son équipe représentative, ce dernier ne s est pas tenu à disposition du club défendeur à la suite de cette rencontre et ce en violation à ce qui est disposé à l article 1 alinéa 7 de l annexe 1 du Règlement. En effet, la Chambre conclut qu étant donné que le match en question s est tenu le 8 octobre 2005 et non le 9 octobre 2005, comme ceci est mentionné dans la convocation émise par la Fédération à laquelle appartient le joueur en question, le demandeur aurait dû être à disposition du club défendeur le 10 octobre 2005. 15. La Chambre remarque que l argumentation fournie par le demandeur à ce sujet n apparaît pas être consistante. En effet, le demandeur prétend avoir essayé à nouveau d obtenir un visa et ce à la suite du match avec son équipe représentative. Cependant, dû au manque d assistance de la part du défendeur il fut incapable d obtenir le visa. Ainsi, il décida de déposer une plainte à la FIFA. La Chambre met en évidence que le joueur avait déjà contacté la FIFA le 7 octobre 2005, alors que le match du joueur avec son équipe représentative a été joué seulement le 8 octobre 2005. 16. Egalement, la Chambre de Résolution des Litiges se demande si le joueur aurait effectivement nécessité un nouveau visa, et ce considérant qu il en avait obtenu un lui permettant d entrer sur le territoire en question le 25 septembre 2005, donc juste 15 jours auparavant. 17. Ainsi, la Chambre a constaté que le demandeur n a pas respecté ses obligations contractuelles en ne retournant pas au service du club défendeur ou au moins en n offrant pas ses services dès le 1 er juillet 2005 et en ne retournant pas à la disposition du club défendeur après la mise à disposition dont il a bénéficié pour son équipe représentative en octobre 2005. 18. Au même titre, ladite Chambre conclut que le club défendeur n a pas respecté ses obligations contractuelles en ne versant pas les salaires à partir du 1 er juillet 2005 au demandeur et en n exigeant pas expressément le retour du demandeur à partir du 1 er juillet 2005. 10

19. Conformément aux considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges conclut que, à la fois le demandeur et le défendeur ont commis des violations aux obligations contractuelles aboutissant ainsi à la rupture du lien contractuel unissant les deux parties. La Chambre de Résolution des Litiges n a d autre choix que de statuer que la présente rupture du contrat de travail doit être attribuée à des torts réciproques imputables aussi bien au demandeur qu au défendeur. 20. Ainsi, la Chambre décide que le joueur doit être considéré comme libre et non plus lié contractuellement au club défendeur. 21. Au vu du considérant susmentionné, la présent Chambre décide que les salaires doivent être versé au joueur et ce du 1 er juillet 2005 au 10 octobre 2005, date considérée de la rupture du présent lien contractuel correspondant à la date à laquelle le demandeur aurait dû retourné à la disposition du club défendeur. Ainsi, la Chambre décide que le club défendeur doit verser le montant de 200,000 unités de la monnaie ayant cours légal sur le territoire du défendeur au demandeur. 22. La Chambre statue que la rupture contractuelle doit être établie au 10 octobre 2005 en raison du fait que le joueur a quitté le pays du défendeur en octobre 2005 et que par conséquent à cette date les parties reconnaissaient qu un lien contractuel existait toujours. Cet élément est corroboré par le fait que le demandeur a mis en demeure le défendeur pour le paiement des arriérés de salaire le 7 octobre 2005. 23. La Chambre de Résolution des Litiges a décidé également que les frais d un billet d avion spécifique, soit la somme de USD 1,016, doivent être versés au demandeur et ce correspondant à la pratique généralement admise par la présente Chambre. 24. Finalement, et pour le bon ordre, la Chambre de Résolution des Litiges insiste sur le fait que la juste cause sportive invoquée par le demandeur n est pas applicable au cas présent, et ce en raison du fait qu une rupture d un contrat de travail pour juste cause sportive serait uniquement tenue en considération à la fin de la saison footballistique (cf. article 15 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs). 11

III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du joueur X est partiellement admise. 2. Le contrat de travail liant le joueur X au Club Z est rompu pour tort réciproques incombant aux deux parties. 3. Le joueur X est autorisé à poursuivre sa carrière sportive auprès d un nouveau club de son choix. 4. Le Club Z est tenu de payer au joueur X la somme de 200,000 unités de la monnaie ayant cours légal sur le territoire du Club Z. 5. Le Club Z est tenu de payer les frais d un billet d avion spécifique, soit un montant de USD 1,016 au joueur X. 6. Toute autre requête du joueur X est rejetée. 7. La somme due doit être payée par le Club Z dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision. 8. Dans le cas où la somme due n est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués. 9. Si la somme due n est pas payée dans le délai imparti antérieurement, le cas sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions disciplinaires nécessaires. 10. Le joueur X s engage à communiquer au Club Z le numéro de compte bancaire auquel le club devra verser la somme allouée. De même, le joueur s engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par le club. 12

11. Selon l article 60 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l objet d un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d appel doit être soumise directement au TAS dans 21 jours après notification de cette décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l expiration du délai d appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Urs Linsi Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS 13