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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES N : 2012-12-05 (A) DATE : 30 août 2013 LE COMITÉ : Me Daniel M. Fabien Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages Mme Carole Demeule, agent en assurance de dommages Président Membre Membre CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l assurance de dommages Partie plaignante c. FÉLICIEN NGANKOY, inactif et sans mode d exercice comme agent en assurance de dommages des particuliers Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET NON-DIVULGATION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D IDENTIFIER LES ASSURÉS, LE TOUT CONFORMÉMENT À L ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS. [1] Le 24 juillet 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l assurance de dommages procédait à l audition par défaut d une plainte contre l intimé datée du 11 décembre 2012. [2] Cette plainte a été signifiée à l intimé par la voie des journaux. [3] La plainte reproche à l intimé ce qui suit :

2012-12-05 (A) PAGE : 2 «FÉLICIEN NGANKOY, actuellement inactif et sans mode d exercice auprès de l Autorité des marchés financiers, a commis à Montréal, des actes dérogatoires à l honneur et à la dignité de la profession de représentant en assurance de dommages, à savoir : I. Dans l affaire du Consulat général du Royaume de Belgique à Montréal 1. Le ou vers le 9 mai 2011, alors qu il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate du Canada, compagnie d assurances (ci-après Allstate), a manqué de probité et a participé à la confection d un faux en rédigeant une fausse attestation d emploi au nom de Mme Jocelyne Ndarabu Luzinga, certifiant que celle-ci occupait le poste d agent en assurance chez Allstate depuis novembre 2009 et en signant ladite attestation à titre de responsable des ressources humaines, alors qu il n a jamais occupé ce poste, le tout en contravention avec les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 37(1) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ; 2. Le ou vers le 14 avril 2011, alors qu il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, a manqué de probité et a participé à la confection de faux en produisant de faux bulletins de paie d Allstate, datés du 14 avril 2011, du 28 avril 2011 et du 12 mai 2011, au nom de Mme Jocelyne Ndarabu Luzinga, le tout en contravention avec les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 37(1) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ; II. Dans le dossier de l assurée C.T. 3. Le ou vers le 1er avril 2011, alors qu il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, s est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l exercice de sa profession une somme de 200 $ qui lui a été remise par C.T. en paiement partiel de sa prime d assurance automobile émise par Allstate, sous le numéro 058698864, pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012, le tout en contravention avec l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) dudit code; 4. Le ou vers le 14 mai 2011, alors qu il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, s est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l exercice de sa profession une somme de 155 $ qui lui a été remise par C.T. en paiement partiel de la prime de sa nouvelle police d assurance automobile Pafco, numéro 078689, le tout en contravention avec l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en

2012-12-05 (A) PAGE : 3 assurance de dommages, notamment les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) dudit code; 5. Le ou vers le 14 mai 2011, alors qu il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, a participé à la confection d un faux en remettant à l assurée C.T. un reçu en preuve de paiement, à la suite de la perception d une somme de 155 $ en paiement partiel de la prime de sa nouvelle police d assurance automobile Pafco, numéro 078689, le tout en contravention avec l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(9) dudit code; 6. Le ou vers le 14 mai 2011, alors qu il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, a fait défaut d agir en conseiller consciencieux et a fait défaut d exécuter le mandat que lui avait confié l assurée C.T. de procéder à l émission du nouveau contrat d assurance automobile Pafco, le tout en contravention avec l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code; 7. Depuis le 14 mai 2011, a fait défaut de rendre compte de l exécution de son mandat à l assurée C.T. en ne l avisant pas que le nouveau contrat d assurance automobile Pafco n avait pas été émis, créant ainsi un découvert sur le risque, le tout en contravention avec l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code; III. Dans le dossier de l assuré C.C. 8. Entre le 11 avril 2011 et le mois de mai 2011, alors qu il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, s est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l exercice de sa profession une somme de 90,61 $ qui lui a été remise par l assuré C.C. en paiement partiel de la prime de sa nouvelle police d assurance Allstate, sous le numéro 058700530, le tout en contravention avec l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) dudit code; IV. Dans le dossier de l assuré B.K. 9. Entre le 12 avril 2011 et le mois de mai 2011, alors qu il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, s est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l exercice de sa profession une somme de 145,51 $ qui lui a été remise par l assuré B.K.. en paiement partiel de la prime de sa nouvelle police d assurance

2012-12-05 (A) PAGE : 4 Allstate, sous le numéro 058693143, le tout en contravention avec l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) dudit code; V. Dans le dossier de l assuré R.M.S. 10. Entre le 11 avril 2011 et le mois de mai 2011, alors qu il agissait comme agent en assurance de dommages auprès de Allstate, s est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l exercice de sa profession une somme de 126,44 $ qui lui a été remise par l assuré. R.M.S. en paiement partiel de la prime de sa nouvelle police d assurance Allstate, sous le numéro 058694883, le tout en contravention avec l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) dudit code; L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.» [4] L intimé n a pas comparu, ni personnellement, ni par l entremise d un avocat. Lors de l audition du 24 juillet 2013, ce dernier est absent et non représenté. [5] La syndic est représentée par Me Vanessa J. Goulet. [6] Conformément à l article 144 du Code des professions, malgré l absence de l intimé, le Comité procédera à l instruction de la plainte. I. Ordonnance de non-publication [7] Après avoir pris connaissance des pièces C-1 à C-7 déposées en preuve par la partie plaignante, le Comité rendra proprio motu une ordonnance qui vise la nonpublication, la non-accessibilité et la non-communication de tout renseignement personnel et nominatif se retrouvant dans les pièces C-1 à C-7 déposées en preuve par la partie plaignante. II. La preuve au soutien de la plainte [8] Le Comité a entendu deux (2) témoins au soutien de la plainte, soit : 1) Mme Carole Chauvin, syndic;

2012-12-05 (A) PAGE : 5 2) M. Jean-Louis Saurel, représentant d Allstate du Canada, Compagnie d assurance. [9] Tel que susdit, la syndic a également déposé en preuve une volumineuse preuve documentaire, soit les pièces C-1 à C-7. III. Plaidoirie [10] Considérant que cette affaire a été entendue par défaut, les représentations de Me Goulet ont été brèves, celle-ci se limitant à faire valoir que la syndic s était déchargée de son fardeau de preuve sur chacun des chefs. IV. Analyse et décision A. Le droit [11] L article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) (ci-après «la Loi») prévoit ce qui suit : «Art. 16. Un représentant est tenu d agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme.» [12] Les dispositions du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages invoquées par la partie plaignante à l appui des violations alléguées sont les suivantes : «25. Le représentant en assurance de dommages doit exécuter avec transparence le mandat qu'il a accepté. Art. 26. Le représentant en assurance de dommages doit, dans les plus brefs délais, donner suite aux instructions qu'il reçoit de son client ou le prévenir qu'il lui est impossible de s'y conformer. Il doit également informer son client lorsqu'il constate un empêchement à la continuation de son mandat. Art. 28 Le représentant en assurance de dommages ne doit pas, sans excuse légitime, faire défaut de payer à l'assureur, sur demande ou à l'expiration d'un délai imparti, les primes qu'il a perçues pour lui. Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment:

2012-12-05 (A) PAGE : 6 1 d'exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; ( ) 4 de faire défaut de rendre compte de l'exécution de tout mandat; 5 de faire défaut d agir avec les clients avec probité; 8 d'utiliser ou de s'approprier pour ses fins personnelles de l'argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l'exercice de tout mandat, que les activités exercées par le représentant soient dans la discipline de l'assurance de dommages ou dans une autre discipline visée par la Loi; 9 de participer à la confection ou à la conservation d une preuve ou d un document qu il sait être faux;» B. La preuve non-contredite [13] Le Comité considère que la preuve présentée démontre clairement que l intimé a agi de façon malhonnête et avec manque de probité face à ses clients notamment en s appropriant des sommes de clients. [14] De plus, le Comité constate que l intimé aurait fabriqué des documents pour laisser croire, faussement, que ceux-ci émanaient d Allstate, Compagnie d Assurance. En effet, le témoignage de M. Saurel sur cette question ne laisse aucun doute. Il appert nettement de ce témoignage que M. Ngankoy aurait participé à la fabrication de faux documents dont notamment de faux reçus et bulletins de paie identifiés au nom d Allstate. [15] Ainsi, le Comité est d avis que la preuve non-contredite démontre sans aucune équivoque la commission des violations alléguées par la partie poursuivante. C. Décision [16] En conséquence, le Comité vient à la conclusion que l intimé est coupable sur chacun des chefs de la plainte. PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

2012-12-05 (A) PAGE : 7 ORDONNE la non-publication, la non-accessibilité et la non-communication de tout renseignement personnel et nominatif se retrouvant dans les pièces C-1 à C-7 déposées en preuve par la partie plaignante; DÉCLARE l intimé coupable des chefs d accusation n os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la plainte n o 2012-12-05 (A) ; DEMANDE au secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l audition sur sanction; LE TOUT, sans frais. Me Daniel M. Fabien Président du comité de discipline Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages Membre du comité de discipline Mme Carole Demeule, agent en assurance de dommages Membre du comité de discipline Me Vanessa J. Goulet Procureur de la partie plaignante M. Félicien Ngankoy, absent et non représenté Date d audience : 24 juillet 2013