COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DÉCISION DE LA COMMISSION



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Transcription:

FR REM 20/98 0

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 1-7-1999 DÉCISION DE LA COMMISSION du constatant que le remboursement des droits à l'importation est justifié dans un cas particulier. (demande présentée par la République fédérale d'allemagne) (Dossier REM 20/98) 1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 01.07.1999 constatant que le remboursement des droits à l'importation est justifié dans un cas particulier. (demande présentée par la République fédérale d'allemagne) (Dossier REM 20/98) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 955/1999 2, vu le règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil 3, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 502/1999 4, et notamment son article 907, considérant que, par lettre du 29 septembre 1998, reçue par la Commission le 9 octobre 1998, la République fédérale d Allemagne a demandé à la Commission de décider, en vertu de l article 239 du règlement (CEE) n 2913/92 précité, s il est justifié d octroyer le remboursement des droits à l importation dans les circonstances suivantes : 1 2 3 4 J.O. n L 302 du 19.10.1992, p. 1 J.O. n L 119 du 7.5.1999, p. 1 J.O. n L 253 du 11.10.1993, p. 1 J.O. n L 65 du 12.3.1999, p. 1 2

Le 26 juin 1997, une entreprise allemande, ci-après l intéressé, a expédié en République de Croatie, pour réparation gratuite dans le cadre d une obligation contractuelle de garantie, un générateur qui y avait été fabriqué et qui avait été mis en libre pratique en Allemagne le 7 janvier 1997. Une fois réparé, le générateur fut réexpédié en Allemagne. Le 29 octobre 1997, lors de la mise en libre pratique dudit générateur, l intéressé a demandé à bénéficier de l exonération des droits à l importation dans la mesure où le générateur devait être considéré comme une marchandise en retour. Le générateur ayant fait l objet d une réparation, celui-ci ne pouvait donc pas, ainsi qu il résulte de l article 186 du règlement (CEE) n 2913/92, être considéré comme réimporté en l état. Dès lors, le régime des marchandises en retour ne pouvait pas être octroyé et une dette douanière d un montant de XXXX était donc née à la charge de l intéressé, dette qui a été acquittée et dont le remboursement est demandé dans la présente espèce ; considérant que l intéressé a indiqué qu il avait pris connaissance du dossier adressé par les autorités allemandes à la Commission et qu il n avait rien à y ajouter ; considérant que, conformément aux dispositions de l article 907 du règlement (CEE) n 2454/93, un groupe d experts composé de représentants de tous les Etats membres s est réuni le 25 février 1999 dans le cadre du Comité du Code des douanes section de la réglementation douanière générale/remboursement afin d examiner ce cas d espèce ; considérant que, conformément à l article 239 du règlement (CEE) n 2913/92, il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l importation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 dudit règlement qui résultent de circonstances n impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l intéressé ; 3

considérant qu au moment de l exportation de la marchandise en cause à destination de la République de Croatie, l intéressé n était pas titulaire d une autorisation de perfectionnement passif ; qu en l absence d une telle autorisation préalable, une dette douanière est née du fait de la nouvelle mise en libre pratique, dans la Communauté européenne, du générateur après sa réparation en Croatie ; considérant toutefois que l intéressé avait précisé aux autorités douanières lors de l exportation du générateur qu il avait l intention de le réimporter après réparation en Croatie ; qu en effet, une mention figurant dans la case 31 de la déclaration en douane déposée lors de l exportation indiquait «Envoi gratuit pour réparation et retour après réparation» ; qu en outre, le code utilisé par l intéressé et repris à la case 37 de la déclaration en douane, à savoir le code 2200, indiquait clairement que l intéressé n envisageait qu une exportation temporaire de la marchandise ; considérant que malgré ces indications, les autorités douanières compétentes n ont pas exigé la présentation d une autorisation de perfectionnement passif, lors de l exportation de la marchandise d Allemagne ; considérant que, si une telle autorisation avait été demandée, elle aurait, ainsi que le confirment les autorités allemandes, sans doute été octroyée et ladite marchandise aurait alors pu bénéficier du régime du perfectionnement passif ; considérant que si l exportation temporaire avait été effectuée dans le cadre du régime du perfectionnement passif, ledit générateur aurait bénéficié, dans le cadre de l article 152 du règlement (CEE) n 2913/92, de l exonération totale des droits à l importation lors de sa mise en libre pratique s il avait été établi que sa réparation avait été effectuée gratuitement dans le cadre d une obligation contractuelle de garantie ; considérant que les autorités allemandes considèrent, d une part, qu en l espèce, les conditions fixées à l article 152 auraient été remplies si l intéressé avait été titulaire d une autorisation de perfectionnement passif et, d autre part, que la marchandise mise en libre pratique dans la Communauté européenne est bien celle qui avait été préalablement exportée pour réparation gratuite dans le cadre de l obligation contractuelle de garantie ; 4

considérant que les circonstances du cas d espèce n impliquent ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l intéressé ; considérant qu il est dès lors justifié d octroyer pour ce cas le remboursement des droits à l importation demandée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le remboursement des droits à l importation s élevant à XXXX et faisant l objet de la demande de la République fédérale d Allemagne en date du 29 septembre 1998 est justifié. Article 2 La République fédérale d Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 01-07-1999 Par la Commission Membre de la Commission 5