Citation : L. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDA 5 Appel No. 2012-2078 ENTRE : L. S. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Murielle Brazeau DATE DE LA DÉCISION : Le 3 février 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DATE DE L AUDIENCE : Le 2 décembre 2013 à 13h 30 (Heure de l est)
DÉCISION [1] L appel est rejeté. INTRODUCTION [2] Le 27 novembre 2012, un conseil arbitral a rejeté l appel du prestataire et a conclu qu il n avait pas de motif valable au sens de la loi pour quitter son emploi et qu une exclusion s appliquait à compter du 12 septembre 2012. [3] L Appelant a déposé un appel de la décision du conseil arbitral devant le juge- arbitre en date du 18 décembre 2012. [4] La division d appel du Tribunal de la sécurité sociale (le «Tribunal») est saisie des appels interjetés auprès du bureau du juge-arbitre et non encore entendus avant le 1 er avril 2013, conformément aux articles 266 et 267 de la Loi sur l Emploi, croissance et prospérité durable de 2012. Le 1 er avril 2013, le juge-arbitre n avait pas encore entendu l appel de l Appelant ni rendu de décision sur celui-ci. L appel a été transféré du bureau du juge-arbitre à la Division d appel du Tribunal. La permission d en appeler est réputée avoir été accordée par le Tribunal en date du 1 er avril 2013 conformément à l article 268 de la Loi sur l Emploi, croissance et prospérité durable de 2012. MODE D AUDIENCE [5] Le Tribunal a tenu une audience par voie de téléconférence pour les motifs mentionnés à l avis d audience du 3 octobre 2013. L Appelant était présent à l audience. L Intimée n était pas représentée, toutefois les arguments écrits de celle-ci sont présentés à la pièce 12.1.
LA LOI [6] Par souci d équité, la présente demande sera examinée sur la base des attentes légitimes de l Appelant au moment du dépôt de son appel devant le juge-arbitre. Pour cette raison, le présent appel sera décidé en fonction des dispositions applicables de la Loi sur l assurance-emploi en vigueur immédiatement avant le 1 er avril 2013. [7] Conformément au paragraphe 115(2) de la Loi sur l assurance-emploi, alors en vigueur au moment de l appel, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) le conseil arbitral n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. QUESTION EN LITIGE [8] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a manqué d observer un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence. ARGUMENTS [9] L Appelant soumet que son appel devrait être accueilli car le conseil arbitral n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence sans offrir plus de précision à cet égard.
[10] L Intimée soumet que l appel devrait être rejeté pour les raisons suivantes : a) le conseil arbitral a correctement exercé sa compétence et a respecté les principes de justice naturelle. Le prestataire était présent à l audience et il a eu l opportunité de présenter sa version des faits. b) le conseil arbitral a rendu une décision relevant de sa compétence et cette décision n est manifestement pas déraisonnable à la lumière des éléments pertinents de la preuve. c) la question sur laquelle le conseil arbitral devait se prononcer en était une d appréciation des faits et il était le mieux placé pour évaluer la preuve et la crédibilité des témoins. d) l appelant n avait aucune raison justifiant son départ volontaire. e) en matière de crédibilité et d appréciation des faits il n appartient pas au jugearbitre de se substituer au conseil arbitral en l absence d une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou prise sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. f) la décision du conseil arbitral est conforme à la législation ainsi qu à la jurisprudence en la matière et elle est raisonnablement compatible avec les faits au dossier. g) le conseil arbitral a expliqué ses conclusions dans un raisonnement cohérent et logique. h) l appelant ne rencontre aucun des critères énoncés à l article 115(2) de la Loi sur l assurance-emploi.
NORME DE CONTRÔLE [11] Les parties ne se sont pas prononcées sur la norme de contrôle à appliquer dans cet appel. [12] Dans l affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a conclu qu il n est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour décider de la bonne norme de contrôle. Tout d abord, la cour de révision devrait vérifier si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. Si cette démarche n est pas fructueuse, la cour de révision doit analyser les éléments qui permettent d établir la bonne norme de contrôle. [13] En matière d assurance-emploi, il est généralement reconnu que les erreurs de droit sont examinées en vertu de la norme de la décision correcte et que les questions de faits ainsi que les questions mixtes de faits et de droit sont examinées en vertu de la norme de la décision raisonnable (Le Procureur Général du Canada c. Hamm, 2011CAF 205). [14] Comme l Appelant invoque que le conseil arbitral n a pas observé un principe de justice naturelle, le Tribunal doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte tel que stipulé par la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 au paragraphe 43. ANALYSE [15] Lors de l audience, l Appelant a expliqué les faits qui ont conduit à son congédiement et a confirmé avoir eu l occasion de se faire entendre lors de l audience téléphonique devant le conseil arbitral. L Appelant n a fourni aucune preuve ou argument pour démontrer que le conseil arbitral n avait pas observé un principe de justice naturelle ou qu il a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence.
[16] Après avoir révisé le dossier, les arguments des parties et les motifs du conseil arbitral, le Tribunal conclut que le conseil arbitral a considéré la preuve au dossier ainsi que le témoignage de l Appelant, qu il a appliqué le test légal approprié, soit celui énoncé à l article 29(c) de la Loi sur l assurance-emploi. De plus, la décision du conseil arbitral est conforme à la jurisprudence. [17] Dans les circonstances, rien ne justifie l intervention du Tribunal. CONCLUSION [18] L appel est rejeté. Murielle Brazeau Présidente