QU'EST CE QUE LE BILLET À ORDRE?
Le billet à ordre Introduction Le billet à ordre est un moyen de paiement et de crédit similaire à la lettre de change en de nombreux points. Il se rapproche aussi du chèque. Le billet à ordre est un acte écrit par lequel le souscripteur (débiteur) s'engage à payer, à une certaine date, une certaine somme à son créancier. Le billet à ordre est négociable, endossable, et mobilisable, c'est-à-dire que le créancier pourra le céder à un tiers, ou l'escompter auprès de sa banque. Le billet à ordre présente un avantage certain pour le débiteur : la provision n'est pas nécessaire lors de l'émission du billet. Elle n'est requise qu'au jour de l'échéance, c'està-dire que la dette peut ne pas exister au moment de la signature du billet. Avec le billet à ordre, le créancier dispose d'un certain confort : c'est d'abord celui de la lettre de change, avec la rédaction d'un protêt (par acte authentique) en cas d'incident de paiement du débiteur et publicité en cas d'incident de paiement, qui ne sera ôtée qu'une fois que le débiteur se sera acquitté de sa dette. Le billet à ordre présente un autre intérêt par rapport à la lettre de change. Etant donné qu'il est rédigé comme une promesse du débiteur de verser une certaine somme à une certaine échéance, le créancier qui fait endosser le billet n'a donc pas, contrairement à dans le cadre d'une lettre de change, à garantir ou à se préoccuper de l'acceptation du débiteur, puisque c'est le titre remis qui garantit l'acceptation du débiteur. Néanmoins, l'endossataire n'est pas pour autant dénué de garanties, puisque l'ancien porteur garantit la cession. 1. L'émission du billet à ordre 1. 1. Forme du billet à ordre Avant de s'intéresser au contenu du billet à ordre, il est nécessaire de réfléchir à la forme extérieure qu'il prendra : il est possible de le rédiger sur papier, libre, ou pré imprimé, disponible sur demande dans les banques. Une deuxième option est possible: le billet à ordre relevé (BOR). Il s'agit en fait d'un billet à ordre dématérialisé, que le tiré (débiteur) émet auprès de sa banque. Cette méthode permet donc de gagner en simplicité, et en risques de perte, ou de vol du support du billet. Le billet à ordre relevé doit contenir les mêmes mentions que le billet à ordre support papier. 1. 2. Mentions obligatoires contenues dans le billet à ordre Les mentions obligatoirement contenues dans le billet à ordre sont reprises à l'article L. 511-2 du code de commerce. Il s'agit d'abord de la mention du titre «billet à ordre», ou d'une clause à ordre, qui consiste en l'indication Page 1 / 7
de l'opération. Le billet doit ensuite contenir la promesse «pure et simple» de payer une somme déterminée : c'est-à-dire qu'il contient la promesse du débiteur tiré de payer une somme qui doit être inscrite sur le billet. Le nom du bénéficiaire du billet à ordre doit figurer sur l'acte : ce peut être le créancier du tiré, ou une autre personne ayant endossé le billet à ordre. Enfin, la signature (qui peut être électronique) du tiré, dit aussi souscripteur, est obligatoire. Si l'une de ces mentions fait défaut, l'acte ne saurait continuer être qualifié de billet à ordre. Remarque : Il a été jugé que l'identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire n'entraîne pas la nullité du billet à ordre. La Cour de cassation indique en effet que l'endossement au profit de la banque lui confère la qualité de bénéficiaire du titre (Cass 13 septembre 2011, pourvoi n 10-19963). 1. 3. Mentions facultatives contenues dans le billet à ordre Concernant le tireur, le billet à ordre peut être payé à lui, ou à un tiers endossataire. Un billet à ordre payable à vue, ou à un certain délai de vue (c'est-à-dire qu'il pourra être tiré à tout moment, mais après un délai de carence) peut stipuler que la somme concernée produira des intérêts. Les intérêts commenceront à courir à partir de la date du billet à ordre, sauf stipulation contraire. Ce type de clause d'intérêts est réputé non écrit, s'il est stipulé pour un billet à ordre à terme fixe. Par ailleurs, la signature d'un mineur, ou d'un incapable, ou une fausse signature, ou celle d'un personnage imaginaire ne les engage pas, mais de ce fait, les autres signataires (endosseurs) ne sont pas pour autant libérés, et leurs obligations demeurent (garantie du paiement par le débiteur). Il convient donc de vérifier que les porteurs antérieurs sont bien habilités à l'être, sans quoi, il est possible que vous vous trouviez seul porteur garant, face au tireur et au tiré (car comme nous le verrons plus loin, les anciens porteurs, ainsi que ceux qui se sont engagés pour autrui sans droit, demeurent garants de la réalisation de l'obligation contenue dans le billet) Concernant l'exonération de la garantie de paiement, toute clause rédigée en ce sens dans le billet sera considérée comme non-écrite. 1. 4. Copies du billet à ordre Chaque porteur peut faire une copie du billet à ordre, en notant à quel moment il s'arrête (du point de vue des endossements). La copie peut être endossée au même titre que l'original, à condition qu'elle désigne le porteur du titre original : Page 2 / 7
L'endosseur doit alors sommer le porteur de l'original de lui faire parvenir ledit titre. En cas de refus, un protêt devra être rédigé afin de constater que l'original n'a pas été remis, sans quoi, le porteur ne pourra pas exercer de recours contre les endosseurs précédents. Enfin, le troisième alinéa de l'article L.511-76 du code de commerce dispose : Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit pas faite, porte la clause : " à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie " ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul. Il s'agit évidemment d'éviter que deux billets à ordre ne circulent alors qu'il n'existe qu'une seule dette. 2. L'endossement du billet à ordre Avant de commencer à aborder la vie du billet à ordre, il convient d'en comprendre son fonctionnement, puisque des notions que nous allons commencer par examiner font appel à d'autres notions que nous verrons plus loin. On a donc le tiré qui émet le billet à l'adresse du tireur. Ce dernier peut le faire endosser par un tiers (c'està-dire lui «transmettre»). Le tiers pourra à son tour le faire endosser, etc. Puis, que le billet soit payable à vue (en ce cas, le billet doit être présenté dans l'année suivant son échéance), ou à l'issue d'un certain délai, l'échéance intervient. En cas de non paiement, un acte sera rédigé par un notaire, le protêt. Si le débiteur persiste dans son absence de paiement, le dernier endosseur pourra mettre en jeu la responsabilité des endosseurs précédents, ou du tireur ; et, évidemment enjoindre le débiteur d'exécuter son obligation, avant de l'assigner en paiement devant le tribunal de commerce. 2. 1. Principe et conditions de l'endossement du billet à ordre L'endossement est la transmission du billet à ordre. L'endossement d'un billet à ordre dit «non à ordre» (c'est-à-dire qui interdit l'endossement) ne peut être réalisé que dans la forme, et avec les effets d'une cession de créance ordinaire (pour plus de renseignements sur ce sujet, vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site la fiche de synthèse sur la cession de créances professionnelles.) L'endossement peut être réalisé au profit du tiré (c'est comme s'il rachetait sa propre dette), du tireur (qui redeviendra alors le seul créancier du tiré), ou d'un tiers. L'endossement ne peut être assorti de conditions, et il ne peut être partiel, il est dit «pur et simple». Le nom de chaque endosseur, et sa signature doivent figurer sur le billet à ordre, ou sur une feuille qui y est attachée : l'allonge. Le billet doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout Page 3 / 7
procédé non manuscrit. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du billet à ordre ou sur l'allonge. Si l'endossement précédent était en blanc, le nouveau porteur peut soit l'endosser en blanc, soit inscrire son nom sur le billet, ou celui d'un tiers désigné par lui, soit le remettre à un tiers sans l'endosser, soit nommer un endosseur. 2. 2. Conséquences de l'endossement du billet à ordre L'endosseur est garant du paiement du tiré ; sauf clause contraire. Il a aussi la faculté d'interdire un nouvel endossement : il se trouve alors déchargé de l'obligation de garantie du paiement, par le tiré vis-à-vis d'endosseurs futurs qui ne respecteraient pas son interdiction. L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets que l'endossement avant échéance. Néanmoins, l'endossement effectué après le délai dans lequel un protêt pouvait être rédigé (c'est-à-dire, dans les deux jours ouvrables suivant l'échéance, et, si c'est un billet payable à vue, dans le délai de présentation du billet à ordre) n'en est plus un : il s'agira d'une cession de créance. Un endossement non daté est présumé, jusqu'à la preuve contraire, avoir été réalisé avant la date butoir pour faire rédiger un protêt. 3. Le paiement 3. 1. Paiement à l'échéance du billet à ordre L'article L. 511-22 du Code de commerce dispose qu'il existe quatre moyens de tirer un billet à ordre : à vue, à un certain délai de vue, à un certain délai de date, ou à jour fixe. Cet article précise que les billets à ordre dont l'échéance serait différente, ou à échéances successives sont nuls. Billet à ordre à vue Le billet à ordre à vue est payable à sa présentation (dans un délai qui ne peut être supérieur à un an, sauf si le tireur en décide autrement). Les endosseurs peuvent réduire ce délai. Néanmoins, le débiteur peut prévoir un terme avant lequel le billet ne peut être présenté au paiement (le délai de présentation d'un an commencera donc à courir à partir de l'échéance du terme fixée par le tireur). Billet à ordre à délai de vue Le billet à ordre à délai de vue est un billet payable à vue que l'on ne peut pas tirer avant une certaine Page 4 / 7
échéance. 3. 2. Conditions du paiement du billet à ordre Une fois l'échéance atteinte, le porteur doit présenter le billet, le jour de l'échéance, et au plus tard, dans les deux jours ouvrables la suivant. Passé ce délai, le tiré a la faculté de consigner la somme due à la chambre des dépôts et consignations, aux frais du porteur du billet. Le paiement complet à l'échéance libère le tiré. A contrario, le paiement avant l'échéance se fait aux risques du tiré (si par exemple, il se trompe de créancier, il devra de nouveau payer pour le porteur). Quand au paiement partiel, il ne peut être refusé par le porteur du billet ; il doit même à la demande du débiteur, lui délivrer une quittance. Concernant la monnaie utilisée pour le paiement, si elle n'a pas cours sur le lieu de paiement, le débiteur peut se libérer en monnaie locale au cours du jour de l'échéance, ou du paiement, sauf stipulation contraire du billet. 4. Les recours du porteur du billet à ordre et du tiré Il convient de ne pas trop tarder pour exercer un recours, les prescriptions sont en effet brèves : La prescription contre le tiré ayant accepté le porteur du billet à ordre, et contre les cautions est de trois ans. L'action du porteur contre l'endosseur, ou contre le tireur se prescrit dans l'année suivant la date d'établissement du protêt, ou, s'il existe une clause de retour sans frais (il s'agit d'une dispense de protêt), à l'échéance. Entre endosseurs, et d'endosseur à tireur, la prescription est de six mois à partir du jour du remboursement du billet, ou du jour où l'endosseur a été actionné. Le délai de prescription ne courra pas si la dette a été reconnue par le débiteur, sur un acte séparé. 4. 1. Problèmes de forme du billet à ordre Il est d'abord possible que le billet à ordre comporte des erreurs de plume : si le montant en chiffres est différent du montant indiqué en toutes lettres, c'est ce dernier qui prévaudra. Concernant la personne de l'émetteur, toute personne s'engageant pour le compte d'autrui, alors qu'elle n'avait pas mandat pour agir sera elle-même tenue des obligations souscrites. Enfin, le tiré est susceptible de ne pas accepter de payer le billet à ordre présenté. 4. 2. Refus de paiement du billet à ordre Page 5 / 7
Le tireur est garant du paiement du billet à ordre, il ne peut s'en exonérer. Enfin, avant d'intenter un recours, le porteur doit savoir qu'il existe un mécanisme dit de «l'intervention», qui met en place une garantie d'acceptation, ou de paiement par le biais d'un tiers à l'opération. L'auteur de l'intervention bénéficiera des recours qu'aurait pu exercer le créancier. Par ailleurs, il est possible que des donneurs d'aval garantissent le paiement du billet (par exemple, une société mère pour sa filiale). Recours Le porteur peut exercer ses recours à son choix contre le tireur, et les autres endosseurs, qui sont tenus solidairement ainsi que les cautions éventuelles, à l'échéance dès lors que le paiement n'a pas eu lieu en totalité, ou partiellement ; ou si le tiré est en phase de redressement judiciaire, ou qu'une saisie opérée à son égard est demeurée infructueuse. Le porteur doit aviser son endosseur du refus de paiement, ce dernier devra en faire de même, et ce, jusqu'à ce que l'on remonte jusqu'au tireur. Concernant le montant que le porteur peut solliciter, l'article L.511-45 du code monétaire et financier dispose : I. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1 Le montant [du billet à ordre] non payé avec les intérêts, s'il en a été stipulé ; 2 Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ; 3 Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. II. - Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux de l'escompte officiel fixé par la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur. Forme du protêt, et publicité des incidents Le protêt, qui intervient suite au non paiement, est établi par un notaire, ou un huissier. Le protêt retranscrit le billet à ordre, et une copie est donnée aux parties. Un registre de non paiement des lettres de change et des billets à ordre est tenu au tribunal de commerce, et, pendant un an, tout intéressé a la faculté de solliciter la communication de ces données. Cette mesure portant gravement atteinte au débiteur, ce dernier a la faculté de régler sa dette, ce qui permettra, à ses frais de faire disparaître lesdites données. Rechange Page 6 / 7
Toute personne ayant la faculté d'exercer des recours a la possibilité de tirer une lettre de change sur un des garants du billet demeuré impayé. Cette lettre est nommée retraite. Page 7 / 7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)