REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



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Transcription:

'Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section A ARRET DU 14 AOUT 2008 (n 17$, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15271 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/37444 APPELANTE Madame Odile RAMONA Lindos courte 20429 MONTGOMERY VILLAGE 20886 MD - USA représentée par la SCP HARDOUIN, avoué et par Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au ban-eau de PARIS, toque : D. 1814 INTIMÉ Monsieur Benyamine GABAY 37 boulevard Serurier 75019 PARIS représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués comparant en personne, assisté de Me TOMBAREL, avocat au barreau de, toque : D 482 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Août 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Présidente Madame Dominique REYGNER, Conseillère Madame Gabrielle VONFELT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Evelyne MUDRY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Présidente - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, Présidente et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

i Du mariage de M. Benyamine GABAY et de Mme Odile RAMONA est issu : Elie, né le 7 juin 1991 à Paris (19 ème ). Par jugement du 28 septembre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux GABAY aux torts partagés et a notamment : dit que l'autorité parentale sur l'enfant Elie sera exercée en commun par les parents avec résidence habituelle chez la mère, fixé le droit de visite du père aux 1 er, 3 eme, et 5 eme fin de semaine de chaque mois et à la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et à la deuxième moitié les années impaires, fixé la contribution mensuelle du père à 2000 F. Par jugement du 22 juillet 2008, le juge aux affaires familiales saisi par la mère d'une modification de la résidence de l'enfant, du droit de visite et d'hébergement ainsi que de l'augmentation de la contribution mise à la charge du père pour l'éducation et l'entretien de l'enfant, et au vu de l'audition des parties et de l'enfant, a débouté la mère de sa demande de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile situé à présent aux Etats-Unis,. a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, dit que sauf meilleur accord, la mère recevra l'enfant Elie GABAY pendant les vacances scolaires de Noël 2008 et de Pâques 2009, dit que les frais de trajets entre la France et les Etats-Unis seront partagés entre les parents par moitié, constaté que M. Benyamine GABAY ne sollicite pas de fixation d'une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'elie, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, rappelé l'exécution provisoire de droit, dit que chaque partie conservera ses propres dépens. Mme Odile RAMONA a relevé appel de ce jugement et par ordonnance du 29 juillet 2008, Mme Odile RAMONA a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 11 août 2008. Dans ses conclusions du 31 juillet 2008 soutenues à l'audience, Mme Odile RAMONA demande à la Cour de : fixer le lieu de résidence de l'enfant Elie chez sa mère aux Etats-Unis à Lindos Court 20492 MONTGOMERY VILLAGE 206886 M.D ETATS-UNIS (WASHINGTON), dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Benyamine GABAY sur Elie s'exercera l'intégralité des vacances de Noël et de Pâques de l'année scolaire 2008/2009, le calendrier des vacances scolaires pris en compte étant le calendrier américain, chacun des parents supportant par moitié le coût du billet d'avion, fixer la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation d'elie à 500 et condamner en tant que de besoin M. Benyamine GABAY au paiement de ladite somme qui sera indexée ; RG n" 08/15271-2ème page

4 entendre Elie GABAY afin qu'il puisse exprimer son avis sur le changement du lieu de résidence, débouter M. Benyamine GABAY de toutes ses demandes, condamner M. Benyamine GABAY aux dépens dont le montant sera recouvré par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions du 6 août 2008 soutenues à l'audience, M. Benyamine GABAY demande à la Cour de : débouter Mme Odile RAMONA de son appel et de toutes ses demandes, En conséquence, confirmer la décision déférée, condamner Mme Odile RAMONA aux dépens et dire que ceux concernant l'appel seront recouvrés par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 11 août 2008, le jeune Elie a été entendu à sa demande par la Cour. La Cour, Considérant que Mme Odile RAMONA soutient à l'appui de son appel qu'étant chercheur détaché au C.N.R.S., elle a fait l'objet d'un licenciement ; que depuis ayant obtenu son doctorat, elle a trouvé un poste à WASHINGTON (Etats-Unis) ; qu'elle précise que des visas ont été délivrés pour elle et son fils dès le 26 juin 2008 ; qu'elle souligne qu'il avait été convenu avec M. Benyamine GABAY qu'elie terminerait son année scolaire chez son père et qu'il rejoindrait sa mère fin juillet, la rentrée aux Etats- Unis s'effectuant le 25 août 2008 ; qu'elle déplore que le père aurait changer d'avis ; qu'elle précise que des visas ont été délivrés pour elle et son fils dès le 26 juin 2008 ; qu'elle fait valoir que son enfant vit avec elle depuis près de 10 ans et n'a séjourné que très occasionnellement avec son père ; qu'elle relève que son fils se sent mal à l'aise au domicile de son père ; qu'elle expose qu'il serait important que son fils, qui désire poursuivre ses études en Amérique, puisse être inscrit dans un établissement scolaire américain au moins une semaine avant la rentrée, caractérisant ainsi le péril requis pour la procédure introduite ; Que M. Benyamine GABAY réplique qu'ayant fondé une nouvelle famille dont sont issus deux enfants, il demeure actuellement à proximité de l'école d'elie ; qu'il indique que son fils dispose pour lui seul d'une chambre ; qu'il s'oppose au départ de son fils avant l'obtention de son baccalauréat, Elie étant admis en classe de terminal scientifique ; qu'il fait remarquer que dès le 4 avril 2008, Mme Odile RAMONA, après son départ aux Etats-Unis, a installé son fils au domicile de la tante de l'enfant, alors que normalement et naturellement, il aurait dû résider chez son père ; qu'il fait valoir que le départ de la mère relève d'un choix personnel de Mme Odile RAMONA et qu'elle est susceptible de rester aux Etats-Unis pour une durée de 5 ans ; qu'il estime qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'obtenir le baccalauréat en France, le jeune Elie ayant alors la possibilité de poursuivre ses études en Amérique avec la faculté de revenir, le cas échéant, en France pour continuer son cursus universitaire ; qu'il fait valoir que Mme Odile RAMONA n'établit pas que l'enfant puisse intégrer BETHESDA High School et que les débouchés proposés par cet établissement soient de qualité ; qu'il indique que les cours par correspondance du CNED, nécessitant un travail solitaire, ne seraient pas adaptés, son fils ayant besoin d'un suivi ; qu'il qualifie d'abusif RG n 08/15271-3ème page

l'attachement que la mère paraît avoir pour son fils ; qu'il réfute les allégations de la mère concernant les liens avec la famille de son père et souligne la bonne entente existant entre sa nouvelle épouse et l'enfant ; qu'il fait valoir qu'il entretient des relations très proches et affectueuses avec son fils ; qu'en outre, il propose d'inscrire son fils en sus de sa classe de terminale, à l'école Américaine à Paris pour faciliter son inscription dans une universitaire américaine ; qu'il demande la confirmation du jugement fixant la résidence de l'enfant chez son père ; Sur la résidence du jeune Elie Considérant qu'aux termes de l'article 373-2 du code civil, «tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu 'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant» ; Qu'en l'espèce, s'il est évident que le départ aux Etats-Unis de Mme Odile RAMONA relève d'un choix personnel de la mère, ses qualités de parent ne sont pas remises en cause ni celles d'ailleurs du père de l'enfant ; que par ailleurs, l'attachement du jeune Elie revêt un caractère profond et chaleureux à l'égard de ses deux parents ; Que si la poursuite des études du jeune Elie aux Etats-Unis représente une nécessaire adaptation et un important changement de vie comportant des aléas, l'opportunité d'effectuer une scolarité à Washington présente un intérêt indéniable pour le jeune Elie qui pratique avec aisance la langue anglaise et dont les résultats scolaires sont dans l'ensemble très satisfaisants; que si les cours du CNED nécessitent une grande discipline et un fort investissement de la part du lycéen, il n'est pas établi que le jeune Elie ne soit pas en mesure de faire cet effort ; que par ailleurs, il n'est aucunement démontré que l'établissement BETHESDA High School ne dispense pas un enseignement de qualité ; qu'enfin qu'il ne peut être reproché à la mère l'absence d'inscription dans cet établissement, l'enfant résidant actuellement en France ; qu'il n'est pas contesté, que le projet de faire des études de médecine aux Etats-Unis a été mûri et réfléchi de longue date par l'adolescent ; Que s'il n'appartient pas à l'enfant de choisir sa résidence, il est toutefois important pour un jeune adolescent, proche de la majorité qu'il soit tenu compte de ses aspirations pour son avenir ; Qu'en conséquence, l'intérêt du jeune Elie est de résider aux Etats-Unis, avec sa mère qui étant chercheur invité aux National Institutes of Health, a obtenu les visas pour elle et son fils ; que Mme Odile RAMONA offre également les garanties nécessaires pour accueillir son fils à son nouveau domicile ; Sur le droit de visite et d'hébergement Considérant qu'au regard de l'article 373-2 du code civil, «chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent» ; Que suite à la fixation de la résidence du jeune Elie au domicile de sa mère, de larges droits de visite et d'hébergement seront accordés au père pour la scolarité 2008-2009, ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif de cet arrêt, l'adolescent étant majeur en juin 2009; Sur la fixation de la contribution à Ventretien et à l'éducation Considérant qu'en application de l'article 373-2 du code civil, «le juge répartit des frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant» ; Que compte tenu du fait de la poursuite des études du jeune Elie aux Etats-Unis, et considération prise des revenus et charges des deux parents, la contribution du père sera RG n" 08/15271-4ème page /

augmentée à la somme mensuelle de 420 et indexée, outre sa participation pour moitié aux frais des billets d'avion ; Considérant en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur les mesures relatives au jeune Elie, et de fixer la résidence chez la mère, la contribution mensuelle du père à l'entretien de l'enfant à 420, et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement en faveur du père ainsi qu'il sera précisé au dispositif ; et qu'il y a lieu de confirmer que les frais de trajets entre la France et les Etats-Unis seront partagés par moitié entre les parents ; Considérant que M. Benyamine GABAY, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Vu l'audition du jeune Elie, entendu le 11 août 2008 par la Cour, Infirme partiellement le jugement, Fixe la résidence habituelle du jeune Elie au domicile de sa mère aux Etats-Unis, Dit que sauf meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur Elie pendant l'intégralité des vacances de Noël 2008 et de Pâques 2009, selon le calendrier des vacances américaines, Fixe à la somme de 420 par mois la pension alimentaire que M. Benyamine GABAY devra verser à Mme Odile RAMONA au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation du jeune Elie à compter du l ev septembre 2008, d'avance et à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne, Rappelle que la contribution est due jusqu'à la majorité du jeune Elie et même au-delà, tant que celui-ci ne peut subvenir lui-même à ses besoins et reste à charge, Dit que la pension alimentaire variera de plein droit le premier septembre de chaque année et pour la première fois le 1 er septembre 2009, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'i.n.s.e.e., référence faite au dernier indice publié à la date de la revalorisation, l'indice de base étant celui de juin 2008, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne M. Benyamine GABAY aux dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, c>(ji/rçw RG n" 08/15271- Sème page