Les REER et FERR au décès Foire aux questions

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Transcription:

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE T R A N S F E R T D U PAT R I M O I N E S T R AT É G I E N 8 Les REER et FERR au décès Foire aux questions La plupart des Canadiens connaissent les avantages fiscaux des régimes d épargne enregistrés utilisés pour l épargne en prévision de la retraite. Les cotisations à un régime enregistré d épargne-retraite (REER) sont déductibles d impôt et toute croissance ou tout revenu du placement sous-jacent dans le REER ou dans le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) n est imposable qu au retrait.

Ce qui est moins clair est ce qui se produit au décès du titulaire d un REER ou d un FERR. Nous abordons donc les questions fréquemment posées afin d éclaircir certains points qui sont moins bien compris. POURQUOI EST-CE QUE JE REÇOIS UN FEUILLET T4RSP OU T4RIF 1? En vertu des lois fiscales canadiennes, un particulier est réputé avoir disposé de son actif à sa juste valeur marchande, REER et FERR inclus, au moment du décès. La juste valeur marchande du REER ou du FERR à la date du décès sera inscrite sur le feuillet T4RSP ou T4RIF qui est envoyé au représentant successoral ou au liquidateur 2. Il incombe à vos ayants droit, et ultimement aux bénéficiaires de vos ayants droit 3, de payer l impôt sur la disposition de votre REER ou de votre FERR au décès, parce qu en règle générale, aucun impôt n est prélevé sur les sommes versées directement au bénéficiaire désigné d un régime d épargne enregistré. Ce point est à considérer au moment d élaborer votre plan successoral et de déterminer la façon dont vous comptez distribuer vos biens. QUELLES SONT LES INCIDENCES FISCALES? La valeur de votre REER ou de votre FERR, telle qu elle est inscrite sur le feuillet T4RSP ou T4RIF, doit être incluse dans votre revenu pour l année du décès. Ce montant est pleinement imposable, au même titre qu un revenu ordinaire. Il y a toutefois des moyens d effectuer un roulement en franchise d impôt, au décès, du revenu imposable d un REER ou d un FERR. QU EN EST-IL DU REVENU GAGNÉ APRÈS LA DATE DU DÉCÈS? Le REER ou FERR demeure à l abri de l impôt pendant l année du décès et l année civile subséquente. Un feuillet fiscal additionnel sera émis pour faire état de toute augmentation de la valeur du REER ou du FERR, de la date du décès à la date du règlement. Une telle augmentation de valeur est imposable entre les mains des ayants droit ou des bénéficiaires désignés, bien qu un roulement en franchise d impôt soit possible dans ce cas, au même titre qu il l est pour la valeur du régime à la date du décès, moyennant le respect de certains critères. L éventualité d un roulement en franchise d impôt d un revenu gagné dans le cadre d un REER ou d un FERR après le décès n est envisageable que si ce revenu a été réalisé avant le 31 décembre de l année suivant l année du décès. Par exemple, pour un particulier décédé le 1 er juin 2012, le régime enregistré demeure à l abri de l impôt jusqu au 31 décembre 2013. Si le régime n est pas liquidé au plus tard à cette date, le revenu gagné après le 31 décembre 2013 entre dans le revenu imposable du bénéficiaire ou des ayants droit. Les REER ou FERR de compagnie d assurance font exception à cette règle. En effet, le revenu gagné après le 31 décembre 2013 qui provient d un REER ou d un FERR de compagnie d assurance peut éventuellement faire l objet d un roulement et cela, peu importe à quel moment le capital-décès est versé. Toute diminution de la valeur d un REER ou d un FERR survenue après le décès peut être reportée aux années précédentes et déduite du montant du REER ou du FERR inclus dans le revenu de l année du décès. COMMENT PEUT-ON RÉDUIRE L IMPÔT À PAYER AU DÉCÈS? Il est possible de réduire le montant à inclure dans le revenu du bénéficiaire (revenu du REER ou du FERR au décès et revenu produit par le REER ou le FERR jusqu au 31 décembre de l année suivante) si le régime est transmis à un «bénéficiaire admissible». Le bénéficiaire peut être désigné directement sur les documents d établissement du régime ou dans le testament du défunt. Il peut arriver que le testament stipule qu une personne en particulier est bénéficiaire d une certaine partie de la succession, laquelle partie comprend le REER ou le FERR du défunt (s il n y a pas de bénéficiaire désigné au titre du régime ou si le bénéficiaire est décédé avant le titulaire) 4. 1 Les résidents du Québec reçoivent un Relevé 2 aux fins de la déclaration du revenu auprès de Revenu Québec. 2 À l extérieur du Québec, le liquidateur est appelé «exécuteur testamentaire». 3 Au Québec, les ayants droit ou les bénéficiaires désignés dans un testament sont appelés «héritiers». Les bénéficiaires d un contrat sont également appelés «bénéficiaires».

Si le bénéficiaire est réputé admissible, la valeur du REER ou du FERR pourra alors être imposable entre ses mains, et ce, qu il ait été désigné à même les documents d établissement du régime ou par voie testamentaire. Si vous n êtes pas certain que cela s applique à votre situation, veuillez en discuter avec votre conseiller juridique ou fiscal. QUI EST UN BÉNÉFICIAIRE ADMISSIBLE? Sont considérés comme bénéficiaires admissibles : L époux ou le conjoint de fait 5 Un enfant ou petit-enfant atteint d une incapacité et financièrement dépendant Un enfant ou petit-enfant financièrement dépendant ÉPOUX OU CONJOINT DE FAIT Si le bénéficiaire du REER ou du FERR est l époux ou le conjoint de fait, l actif peut être transféré directement au REER ou au FERR de ce dernier, en franchise d impôt. Si l époux ou le conjoint survivant est âgé de moins de 71 ans, l actif du REER ou du FERR est transférable au REER de celui-ci, autrement il est transférable à son FERR ou à sa rente admissible. Il faut informer l institution émettrice du REER ou du FERR que le transfert aura lieu avant le 31 décembre de l année suivant celle du décès. De plus, le transfert réel du REER ou du FERR (au REER ou au FERR du conjoint survivant) doit être effectué dans l année où le conjoint survivant reçoit les sommes provenant du REER ou du FERR, ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année. La valeur du REER ou du FERR du défunt, une fois transférée, devra être déclarée comme revenu par l époux ou le conjoint de fait survivant pour cette année (un feuillet T4RSP ou T4RIF sera émis). L époux ou le conjoint de fait survivant recevra alors une déduction compensatoire pour le transfert admissible vers son REER ou FERR, conformément à l article 60(1) de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada. Une fois que le transfert admissible du REER ou du FERR a eu lieu, l époux ou le conjoint de fait sera imposé sur tout retrait subséquent. Si le transfert n a pas lieu en temps utile (autrement dit, dans l année où l actif du régime est reçu par le bénéficiaire ou dans les 60 jours suivant la fin de l année en question), la valeur totale du REER ou du FERR sera incluse dans le revenu de l époux ou du conjoint de fait survivant. Aucune déduction fiscale compensatoire ne sera accordée. Dans le cas d un FERR, un rentier successeur peut avoir été désigné au titre du régime ou dans le testament. Cela signifie que le FERR existant est maintenu et que l époux ou le conjoint de fait survivant reçoit les versements périodiques de la même façon que le titulaire décédé. Lorsqu un rentier successeur est désigné, aucune disposition fiscale spéciale ne s applique au décès : le rentier successeur est imposé sur les versements reçus dans l année au titre du FERR. ENFANT OU PETIT-ENFANT ATTEINT D UNE INCAPACITÉ ET FINANCIÈREMENT DÉPENDANT Dans le cas où le bénéficiaire du REER ou du FERR est un enfant ou un petit-enfant qui était à la charge du contribuable décédé en raison d un handicap physique ou mental, le REER ou le FERR n entre pas dans le revenu imposable du défunt. L enfant ou le petit-enfant peut transférer l actif du régime à un REER ou à un FERR établi à son nom. Le transfert doit avoir lieu dans l année où l actif du régime est reçu par le bénéficiaire ou dans les 60 jours suivant la fin de l année en question. 4 Au Québec, il n est possible de désigner un bénéficiaire qu à l égard d une rente immédiate souscrite au moyen d un REER ou d une rente différée souscrite au moyen d un REER ou d un FERR auprès d une compagnie d assurance. 5 En ce qui concerne les résidents du Québec, étant donné que l union civile n est pas reconnue du point de vue fiscal au palier fédéral, les conjoints unis civilement seront reconnus dans la définition de «conjoint de fait» s ils remplissent certains critères.

Ainsi, l enfant ou le petit-enfant à charge atteint d une incapacité ne se verra imposé que lorsque des sommes seront retirées. Un enfant ou un petit-enfant atteint d une incapacité est considéré à la charge du défunt si son revenu pour l année précédente était inférieur au montant personnel de base plus le montant pour personnes handicapées de l année en question. Si toutefois le revenu était supérieur à cette somme, l enfant ou le petit-enfant à charge pourrait quand même être admissible, seulement si la dépendance financière peut être démontrée par les circonstances particulières. L enfant ou le petit-enfant peut aussi affecter l actif du REER ou du FERR à la souscription d une rente admissible, auquel cas les versements entreront dans son revenu imposable 6. ENFANT OU PETIT-ENFANT MINEUR ET FINANCIÈREMENT DÉPENDANT Dans le cas où le bénéficiaire du REER ou du FERR est un enfant ou un petit-enfant mineur qui était financièrement dépendant du défunt, la valeur du REER ou du FERR entre dans le revenu imposable de l enfant ou du petit-enfant et non dans celui du défunt. Si l enfant ou le petit-enfant mineur souscrit une rente certaine (durée maximum jusqu à son 18 e anniversaire de naissance) avec l actif du REER ou du FERR, seuls les versements de rente entreront dans son revenu imposable, sur réception. Tout comme c est le cas pour les autres bénéficiaires admissibles, le transfert doit avoir lieu dans l année où l actif du régime est reçu par le bénéficiaire ou dans les 60 jours suivant la fin de l année en question. Selon l âge de l enfant ou du petit-enfant mineur, l impôt ne pourrait être reporté que sur une courte période. Cependant, comme le mineur ne dispose habituellement que de peu ou d aucuns revenus, le taux d imposition du mineur sera inférieur à celui du défunt. Un mineur est considéré comme financièrement dépendant si son revenu pour l année d imposition précédente était inférieur au montant personnel de base de l année en question. ENFANT OU PETIT-ENFANT ADULTE Dans le cas où le bénéficiaire du REER ou du FERR est un enfant ou un petit-enfant adulte financièrement dépendant, il est possible d inclure la juste valeur marchande du REER ou du FERR dans le revenu imposable de l enfant ou du petit-enfant plutôt que dans celui du défunt. Toutefois, l enfant ou le petitenfant adulte ne pourra pas souscrire une rente certaine admissible puisque cette option n est offerte qu aux enfants ou petits-enfants de moins de 18 ans. Bien qu il n existe pas de produit permettant de réinvestir l actif du REER ou du FERR afin de bénéficier d un roulement en franchise d impôt, il est fort probable que l impôt à payer par l enfant ou le petit-enfant adulte par suite de l inclusion de la juste valeur marchande du REER ou du FEER dans son revenu imposable sera moins élevé que l impôt auquel aurait été assujetti le défunt, en raison du taux marginal inférieur auquel l enfant ou le petit-enfant adulte est imposé. Dans le cas où le bénéficiaire du REER ou du FERR est un enfant ou un petit-enfant adulte qui n est pas financièrement dépendant et ne souffre d aucune incapacité mentale ou physique, il n a droit à aucun report de l impôt. Le REER ou le FERR sera pleinement 6 L actif d un REER ou d un FERR peut également être transféré en franchise d impôt au régime enregistré d épargne-invalidité (REEI) d un enfant ou petit-enfant atteint d une incapacité et financièrement dépendant.

imposable à titre de revenu pour le défunt et l actif du régime sera versé à l enfant ou au petit-enfant adulte désigné bénéficiaire. Un enfant ou un petit-enfant adulte est considéré comme financièrement dépendant si son revenu pour l année d imposition précédente était inférieur au montant personnel de base de l année en question. QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LES AYANTS DROIT SONT DÉSIGNÉS BÉNÉFICIAIRES? Dans le cas où les ayants droit sont désignés bénéficiaires, en général la juste valeur marchande du REER ou du FERR entre dans le revenu imposable du défunt. Toutefois, lorsqu un montant provenant d un REER ou d un FERR est versé aux ayants droit, et qu un bénéficiaire admissible est désigné dans le testament, le représentant successoral et le bénéficiaire peuvent déposer un formulaire de choix conjoint afin que le produit du régime soit versé directement au bénéficiaire admissible. Si le formulaire de choix conjoint est déposé auprès de l Agence du revenu du Canada (ARC), le défunt et le(s) bénéficiaire(s) admissible(s) se verront imposés de la même façon que si le(s) bénéficiaire(s) admissible(s) avai(en)t été désigné(s) directement au titre du régime. En d autres termes, le fardeau fiscal au décès peut faire l objet d un roulement en franchise d impôt si le bénéficiaire admissible transfère l actif vers un REER, un FERR, une rente admissible ou une rente certaine avant son 18 e anniversaire de naissance, le cas échéant. Le bénéficiaire admissible doit être bénéficiaire de la succession dans une proportion représentant un montant au moins égal à la valeur du REER ou du FERR pour que le roulement puisse s effectuer. Afin de bénéficier de la disposition de roulement du REER, il faut remplir le formulaire T2019 7, REER d un rentier décédé Remboursement de primes, et le faire signer par le représentant successoral et le bénéficiaire admissible. Pour un FERR, le formulaire à remplir est le T1090 8, FERR d un rentier décédé Prestation désignée. Vous pouvez obtenir ces formulaires sur le site de l ARC au www.cra-arc.gc.ca. Attention : À moins que vous n ayez une raison précise pour que vos biens entrent dans votre succession, telle l utilisation de déductions fiscales ou de pertes ou l application d instructions spéciales contenues dans le testament, il est préférable de désigner un bénéficiaire autre que vos ayants droit au moment de l établissement du REER ou du FERR. Transmettre des biens par voie de succession peut assujettir ces biens aux réclamations des créanciers de vos ayants droit et à certains frais d administration. OÙ PUIS-JE TROUVER PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES RÈGLES FISCALES APPLICABLES AU DÉCÈS? Le site web de l ARC comprend beaucoup de renseignements sur les règles fiscales applicables au décès, y compris les règles spécifiques aux REER, aux FERR et à leurs bénéficiaires. Les règles fiscales s appliquant au décès peuvent être complexes; votre conseiller juridique ou fiscal pourrait vous fournir des conseils appropriés à votre situation. 7 Le formulaire équivalent de Revenu Québec est le TP930. 8 Le formulaire équivalent de Revenu Québec est le TP961.8. LE CANDIDAT IDÉAL Particuliers titulaires d un REER ou d un FERR : Voulant comprendre les incidences fiscales au décès Voulant réduire au minimum leur fardeau fiscal au décès Souhaitant obtenir plus de renseignements sur les différentes désignations de bénéficiaires QUOI FAIRE Si vous correspondez à cette description : Communiquez avec votre conseiller Assurez-vous que votre désignation de bénéficiaire et votre testament entraînent les conséquences fiscales voulues au décès en ce qui a trait à votre REER ou à votre FERR Passez en revue votre plan successoral, y compris votre REER ou votre FERR, avec votre conseiller juridique ou fiscal

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONSEILLER OU VISITEZ MANUVIE.CA/INVESTISSEMENTS Les commentaires formulés dans la présente publication ne sont donnés qu à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme un avis donné en matière de placements ou de fiscalité à l égard d un cas précis. Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements formulés ici devrait s assurer qu ils sont appropriés à sa situation en demandant l avis d un spécialiste. La Financière Manuvie propose une grande variété de services et de produits, notamment des contrats à fonds distincts, des fonds communs, des rentes et des contrats à intérêt garanti. Les noms Manuvie et Financière Manuvie, le logo qui les accompagne, le titre d appel «Pour votre avenir», les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. MK2417F 01/2014