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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES AVENANT DU 15 JANVIER 2016 MODIFIANT L ARTICLE 6.1. DU TITRE VI DE LA CONVENTION COLLECTIVE NOR : ASET1650393M IDCC : 1619 Entre : La FSDL ; L UJCD-UD, D une part, et La FNISPAD, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Titre VI «Durée du travail et congés» Ancienne rédaction de l article 6.1 «Durée du travail», en vigueur étendu. Dernière modification : modifié par accord du 28 mars 2003, Bulletin officiel conventions collectives 2003-19, étendu par arrêté du 8 octobre 2003, JORF du 21 octobre 2003. «6.1.1. Généralités On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses. La définition d heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l employeur. La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l accord relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 mai 2001, étendu le 26 novembre 2001, et directement applicable dans les cabinets dentaires. Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de 35 heures effectives par semaine. A la durée hebdomadaire de 35 heures correspond soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 587 heures. L employeur peut, toutefois, décider d une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle ci-dessus définie. CC 2016/15 315

La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non. La durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d un temps de pause d une durée minimale de 20 minutes. Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d une période minimale de repos de 12 heures consécutives. Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l alinéa précédent incluant obligatoirement le dimanche.» Nouvelle rédaction de l article 6.1 «Durée du travail» «6.1.1. Temps de travail effectif On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses. La définition d heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l employeur. 6.1.2. Durée du travail La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l accord du 18 mai 2001 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001, et l accord du 28 février 2014 relatif à l organisation du temps partiel, étendu le 20 juin 2014. Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de : 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L employeur peut, toutefois, décider d une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus. 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel, soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles. La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non. Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d un temps de pause d une durée minimale de 20 minutes. 6.1.3. Repos Repos quotidien : Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d une période minimale de repos de 12 heures consécutives. 316 CC 2016/15

Repos hebdomadaire : Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ou d astreinte. 6.1.4. s et astreintes Les parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article s applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et technique, dans le cadre du décret n 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes. Il ne s applique pas au chirurgien-dentiste collaborateur salarié, dont la participation à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien-dentiste libéral employeur. Les gardes et astreintes s exercent pour les salariés selon les modalités d organisation de la permanence de soins du lieu d exercice du praticien. 6.1.4.1. Définition et modalités Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence. Cette assistance se réalise soit sous forme de garde, soit sous forme d astreinte. La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c est-à-dire au cabinet dentaire pour l exécution d un travail effectif. La période d astreinte s entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l employeur, a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d être en mesure, au cours de cette astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention. Ce temps d intervention constitue un temps de travail effectif. Les horaires du temps de garde ou d astreinte sont fixés par l employeur, qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l avance. 6.1.4.2. Indemnisation Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. A ce titre, il est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1 er Mai. Le temps de garde ne s impute pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires ou sur les heures complémentaires. La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies par le salarié. Le salarié perçoit en contrepartie de l astreinte du dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d astreinte, déduction faite des heures d intervention. En cas de venue au cabinet du salarié durant l astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1 er Mai. CC 2016/15 317

6.1.4.3. Repos compensateur de remplacement Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1 er Mai, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de l indemnisation prévue à l article 6.1.4.2. Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures. Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l indemnisation correspondant aux heures de garde fait l objet d un accord écrit entre les parties. A défaut d accord, le salarié est indemnisé. Dans le cadre de l astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1 er Mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié. Ce repos de remplacement compense les heures d intervention effectuées par le salarié de la manière suivante : chaque heure d intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures. Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l indemnisation correspondant aux heures d intervention effectuées dans le cadre de l astreinte fait l objet d un accord écrit entre les parties. A défaut d accord, le salarié est indemnisé. 6.1.4.4. Cas particulier du 1 er Mai Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du 1 er Mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée. La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou complémentaires. A cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le salarié pendant une garde le 1 er Mai s ajoute un repos compensateur d égale durée. Le salarié perçoit en contrepartie de l astreinte effectuée le 1 er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d astreinte, déduction faite des heures d intervention. En cas de venue du salarié au cabinet durant l astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d intervention. 318 CC 2016/15

A cette rémunération spécifique pour les heures d intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1 er Mai s ajoute un repos compensateur d égale durée.» Fait à Paris, le 15 janvier 2016. (Suivent les signatures.) CC 2016/15 319