CONVENTION DISPOSITIF D INITIATION AUX METIERS EN ALTERNANCE (DIMA)

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Transcription:

CONVENTION DISPOSITIF D INITIATION AUX METIERS EN ALTERNANCE (DIMA) Accueil d un collégien dans un lycée professionnel dans le cadre d un Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance Décret n 2010-1780 du 31-12-2010 - Circulaire n 2011-009 du 19-1-2011 - Note de Service DGER n 2011-2015 du 31-01-2011 Entre : L établissement scolaire (nom et adresse) : Le lycée professionnel (nom et adresse) : Téléphone : Téléphone : Télécopie : Télécopie : Représenté par M En qualité de Chef d établissement Après délibération du Conseil d administration réuni le Représenté par M En qualité de Chef d établissement du lycée professionnel Après délibération du Conseil d administration réuni le approuvant la convention type approuvant la convention type et L élève et son ou ses représentants légaux : Nom de l élève : Prénom : Né(e) le : Téléphone : Adresse : Nom et adresse du représentant légal : Nom et adresse du représentant légal : Dispositions générales Nom et prénom du référent chargé du suivi de l élève dans sa formation : 1

Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit du au : Article 1 : Finalités de la formation en Lycée professionnel (objectifs et modalités) La présente convention a pour objectif de préciser les modalités de mise en œuvre, dans un Lycée professionnel du dispositif en alternance. En instituant le Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA), on offre aux élèves de collège ou de l'enseignement agricole qui le souhaitent la possibilité de suivre une formation alternée, visant à construire un projet de formation à visée professionnelle. Le Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques dispensés au lycée professionnel et des stages en milieu professionnel, dans plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix de formation. Cette modalité de formation constitue, pour des élèves soumis à l'obligation scolaire, un des dispositifs permettant d'offrir des réponses appropriées à la diversité des besoins et des intérêts des collégiens concernés. L annexe pédagogique joint à la présente convention est conforme aux préconisations pédagogiques de la circulaire n 2011-009 du 19/01/2011 et à la note de service DGER/N2011-2015 du 31/01/2011. Article 2 : Conditions réglementaires Le Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance peut accueillir des élèves à partir de 15 ans révolus à la rentrée scolaire. Le choix d'une scolarisation dans un Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance ne peut résulter que d'une libre décision de ses représentants légaux. Article 3 : Modalités d admission dans le dispositif Au vu de l article D 337-173 du code de l Education, de la circulaire n 2011-009 du 19/01/2011 et de la note de service DGER/N2011-2015 du 31/01/2011, l admission dans le dispositif intervient à la rentrée de l année scolaire suivant la demande de l élève et elle est prononcée par le Chef d établissement du lycée professionnel au vu d une demande présentée au Chef d établissement par l élève et ses représentants légaux s il est mineur, après autorisation de l Inspecteur d académie Directeur des services départementaux de l Education nationale (IA DASEN) ou du Directeur régional de l agriculture, de l alimentation et de la forêt (DRAAF). Au vu de ses dispositions réglementaires, l IA DASEN ou le DRAAF intervient pour accorder une dérogation si l admission se fait en cours d année scolaire. Article 4 : Statut de l élève Conformément à l article D 337-174 du code de l Education, l élève en formation dans le dispositif conserve son statut d élève et continue d être rattaché à son collège d origine pendant toute la durée de la formation mais il est placé sous l autorité du Chef d établissement du lycée professionnel. De ce statut d élève, et surtout s il est mineur, il est soumis, pour la durée de sa scolarité dans ce dispositif, au règlement intérieur de l'établissement d'accueil notamment en ce qui concerne les sorties et l interdiction de fumer. En cas de manquement, le Chef d établissement du lycée professionnel d accueil peut interrompre cette période en accord avec le Chef d'établissement d'origine. Celui-ci informe régulièrement l'établissement d origine du déroulement de la formation. Toute éventuelle sanction devra être prise par le Chef d'établissement d'origine de l élève. 2

Article 5 : Activités de l élève Le dispositif en lycée professionnel concourt à une découverte active de la voie professionnelle et à l acquisition de savoirs, combinant enseignements généraux et enseignements professionnels. Le Chef d établissement du lycée professionnel d accueil s engage à offrir à l élève des situations lui permettant de découvrir différentes pratiques professionnelles, excluant néanmoins : Toute intervention en situation ou sur machines dangereuses, Toute intervention sur des installations électriques sous tension ou à leur voisinage. Au cours de la période en lycée professionnel, les élèves peuvent participer à des activités pratiques variées et, sous surveillance, à des travaux légers autorisés aux mineurs par le Code du travail. Ces activités sont réalisées en liaison avec les enseignements et les objectifs de la formation alternée, sous la surveillance et le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en lycée professionnel. Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l usage est proscrit aux mineurs par les articles D 4153-25 à D 4153-28 du Code du travail Article 6 : Responsabilité En cas d accident survenant à l élève, soit au cours de la période en lycée professionnel, soit au cours du trajet, le Chef d établissement du lycée professionnel s engage à adresser la déclaration d accident au Chef d'établissement d'origine dans la journée où l accident s est produit ou dans les 24 heures. Article 7 : Assurance responsabilité civile Il conviendrait de rappeler que le Chef d'établissement d'origine contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l élève pour les dommages que ce dernier pourrait causer au lycée professionnel. Le Chef d établissement du lycée professionnel d accueil contracte une assurance civile pour les dommages dont l élève pourrait être victime durant sa présence au lycée professionnel. Article 8 : Suivi de l élève durant sa formation Le Chef d établissement du lycée professionnel dans lequel est accueilli le Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance désigne au sein de l équipe pédagogique en charge des élèves, un référent chargé de suivre l élève durant sa formation. Article 9 : Sécurité Le Chef d établissement du lycée professionnel est responsable de l organisation de la formation, de la désignation du référent, et est responsable de la sécurité de l élève. Le Chef d établissement du lycée professionnel met à la disposition de l élève l équipement de sécurité habituellement requis dans le cadre des formations professionnelles proposées. Article 10 : Stages en milieu professionnel Lorsque l élève effectue un stage en milieu professionnel, les personnes signataires de la convention sont, en dehors du chef d entreprise et du représentant légal du jeune, le Chef d'établissement d'origine et le Chef d établissement du lycée professionnel. La formation comporte des stages en milieu professionnel qui ne peuvent être que des stages d initiation ou d application d une durée annuelle de 8 à 18 semaines au plus pour une année scolaire de formation (article D 337-177 et D 331-11 à D 331-14 du Code de l éducation et circulaire n 2003-134 du 08/09/2003 ; article R715-1 du code rural et de la pêche maritime, arrêté du 7 mai 2007 et circulaire DGER/C2007-2016 du 20 septembre 2007). L élève, durant ses stages, demeure sous la responsabilité du Chef d établissement du lycée professionnel. Il est suivi, dans l entreprise, par un tuteur (Chef d entreprise ou salarié de l entreprise désigné par ce dernier). 3

Article 11 : Rôle du référent En coordination avec les autres membres de l équipe pédagogique, le référent organise des entretiens avec l élève afin de procéder à des évaluations régulières de la formation. Il assure également la liaison avec son établissement d origine et avec les entreprises qui l accueillent en stage, recherche tout appui susceptible de l aider à résoudre d éventuelles difficultés liées à sa formation ou à sa vie personnelle. Après consultation de l équipe pédagogique, le référent renseigne le livret personnel de compétences de l élève (circulaire n 2011-009 du 19 janvier 2011). Article 12 : Evaluations Les élèves admis dans le Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance effectuent un bilan des connaissances et des compétences acquises, «notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences». Effectué à l entrée dans le dispositif, ce bilan sert de base à l élaboration d un projet pédagogique personnalisé qui définit, pour l ensemble de la formation, les périodes de formation donnant lieu à des bilans d étape. Une évaluation des acquis en fin d'année apportera des éléments complémentaires pour le choix de formation de l'élève. Article 13 : Finalités du dispositif en alternance L article D 337-172 du Code de l éducation indique que ces formations en alternance sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d entrée en apprentissage. Toutefois, selon la circulaire 2011-009 du 19/01/2011 et selon la note de service DGER/N2011-2015 du 31/01/2011, l'élève inscrit dans le dispositif, avec l'accord de son représentant légal, s il est mineur, peut soit intégrer une formation professionnelle dans un lycée ou un Centre de Formation d Apprentis dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, soit demander à entrer en Lycée d enseignement général et technologique sur proposition du Chef d établissement du lycée professionnel, en accord avec son équipe pédagogique. Pour permettre cette poursuite d études sous statut scolaire, le Chef d établissement du lycée professionnel se conformera aux procédures d orientation spécialement mises en place par l IA DASEN à destination de ses élèves ou au DRAAF pour les élèves de l'enseignement agricole. Article 14 : Informations mutuelles Le Chef d'établissement d'origine et le Chef d établissement du lycée professionnel d accueil de l élève, se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l application de la présente convention. Ils prendront, d un commun accord et en liaison avec l équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre, notamment en cas de manquement à la discipline. Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de l année de formation en lycée professionnel, en particulier toute absence de l élève, seront aussitôt portées à la connaissance du Chef d'établissement d'origine. Article 15 : Reprise de scolarité Les élèves inscrits dans un Dispositif d Initiation aux Métiers en Alternance peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux, s ils sont mineurs, et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans leur collège d'origine ou un établissement d'enseignement agricole capable de les accueillir. Selon l article D 337-182 du Code de l éducation, si l élève, en accord avec ses représentants légaux s il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le Chef d établissement du lycée professionnel saisit l IA DASEN ou le DRAAF Article 16 : Durée de la convention La convention est conclue pour une durée maximale d un an mais peut être modulée en fonction du projet pédagogique de l élève (article D 337-175 du Code de l éducation). 4

Article 17 : dispositions financières L ensemble des dépenses de fonctionnement lié à l accueil de l élève dans le dispositif d initiation aux métiers en alternance est à la charge du lycée professionnel. Aucune compensation financière n est due par l'établissement d origine de l élève. Aucun frais d inscription ne pourra être demandé à la famille de l élève entrant dans le dispositif. Les charges éventuelles d hébergement et de restauration de l élève au lycée professionnel sont dues et réglées par la famille. Disposition particulière Annexe pédagogique (télécharger sur le site l annexe de l année scolaire concernée) Fait en 3 exemplaires, à, le Signature des co-contractants Le Chef de l établissement d origine Signature et cachet Le Chef d établissement du lycée professionnel d accueil du DIMA Signature et cachet Vu et pris connaissance L élève Précédé de la mention «vu et pris connaissance» Nom et adresse du représentant légal : Nom et adresse du représentant légal : 5