PRECISIONS JURIDIQUES SUR LA SUCCESSION- TRANSMISSION

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Transcription:

PRECISIONS JURIDIQUES SUR LA SUCCESSION- Contact: Luc TAMNGA Cabinet WELAW AVOCATS Email: lt@welaw-avocats.com 01 85 08 02 70 4 rue de Logelbach 75017 Paris TRANSMISSION

Les Héritiers désignés par la loi I. LE CONJOINT LAISSE UN CONJOINT SURVIVANT Si le couple avait des enfants communs : Le survivant peut choisir entre l usufruit (usage des biens, perception des revenus) de la totalité des biens existants ou la propriété du quart de ces biens. Il n a aucun délai pour exercer cette option, mais s il décède à son tour avant d avoir choisi, il est réputé avoir pris la totalité en usufruit. La même solution est retenue si un héritier lui demande d opter et qu il ne se manifeste pas dans un délai de trois mois.

Si le défunt avait des enfants autres que communs : Le conjoint recueille le quart des biens. Si le défunt n avait aucun enfant mais ses père et mère : Chacun d eux recueille un quart des biens de la succession, tandis que le conjoint survivant hérite de la moitié restante. Le conjoint hérite des ¾ des biens s il ne reste qu un seul parent (père ou mère).

Si le défunt ne laisse aucun enfant mais des sœurs et frères ou leurs descendants («collatéraux») : Le conjoint survivant hérite de tout. Toutefois, si le défunt avait reçu des biens de ses parents par succession ou par donation et que ces biens existent toujours à son décès, ces derniers sont partagés par moitié entre le conjoint et les frères et sœurs. Il est néanmoins possible de supprimer ce droit par le biais de la donation au dernier vivant ou en ayant recours à un testament.

Si le défunt n avait pas d enfant, mais laisse des grandsparents, arrières grands-parents et/ou des oncles, tantes, cousins : Le conjoint hérite de tous les biens. Mais les grands-parents du défunt dans le besoin peuvent réclamer une pension alimentaire à prélever sur la succession.

II. LE CONJOINT N ETAIT PAS MARIE Les héritiers sont dans l ordre : - les enfants et leurs descendants, - les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers, - les ascendants autres que les père et mère, - les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers: : ces derniers ne succèdent pas au-delà du sixième degré. L héritier le plus proche en degré de parenté hérite et exclut les autres. Toutefois, si le défunt laisse son père ou sa mère et dans l autre branche (paternelle ou maternelle) un ascendant (grand-père, grand-mère ), alors sa succession est partagée par moitié.

III. LE CONJOINT ETAIT PACSE OU VIVAIT EN UNION LIBRE Le partenaire ou le concubin n est pas un héritier légal. Il n héritera que s il bénéficie d un testament à son profit. Si le défunt lui a laissé des biens par testament, cette part ne doit pas dépasser le montant de la quotité disponible en présence d enfants.

IV. LA SUCCESSION EST VACANTE Une succession est dite vacante quand : il n y a pas d héritier connu, tous les héritiers connus ont renoncé à la succession, les héritiers connus n ont pas accepté ou ont renoncé à la succession dans les six mois à compter de son ouverture. Dans ces cas, toute personne intéressée, tout créancier ou le Procureur de la République peut saisir le juge qui confiera la «curatelle» (gestion) de la succession à l Etat (représenté par France Domaines)

PRECISIONS JURIDIQUES SUR L ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES L assurance-vie est un contrat qui garantie le versement d un capital ou d une rente au bénéficiaire désigné en cas de décès du souscripteur. Cette somme est parfois soumise aux droits de succession.

I. LE BENEFICIAIRE DU CONTRAT D ASSURANCE-VIE Si Aucun bénéficiaire n a été désigné par le souscripteur : Le capital fait partie de la succession : il revient aux héritiers et est soumis aux droits de succession. Si un bénéficiaire a été désigné : Lors du décès de l assuré souscripteur, le capital ou la rente est versé au bénéficiaire désigné si celui-ci l accepte. Si le bénéficiaire ne prend pas parti, les héritiers du souscripteur peuvent, par acte d huissier, le mettre en demeure de déclarer s il accepte le bénéfice du contrat. A défaut de réponse de sa part dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l acte d huissier, les héritiers peuvent révoquer la clause bénéficiaire et ainsi faire entrer le capital dans la succession.

Si le souscripteur était marié sous le régime de la communauté de biens : Deux hypothèses : 1. Si le bénéficiaire est le conjoint de l assuré, le capital qui lui est versé lui appartient en propre sans que ni lui ni la succession ne doive de somme à la communauté, même si les primes ont été réglées par son (sa) défunt(e) époux(se) au moyen de fonds communs. Une exception existe toutefois : si les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés de l assuré. Dans ce cas, la succession devra une compensation financière à la communauté appelée récompense. 2. Si le bénéficiaire n est pas le conjoint de l assuré et que les primes ont été réglées au moyen de fonds communs, la succession doit en principe une récompense.

II. LE CONTRAT D ASSURANCE-VIE ENTRE T IL DANS LA SUCCESSION DU SOUSCRIPTEUR? Ni le capital (ou la rente) perçu par le bénéficiaire, ni les primes versées par le souscripteur ne font partie de sa succession. Par conséquent, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession (ils seront donc non comptabilisés dans l actif à partager), ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l assuré.

Il existe néanmoins une exception : Si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées au regard de ses facultés. Le caractère manifestement exagéré des primes est apprécié par les magistrats au cas par cas, au vu d un faisceau d indices. Les critères retenus par les magistrats sont principalement les suivants : critère économique : les magistrats comparent le montant des primes versées aux revenus et au patrimoine de l assuré souscripteur lors du versement des primes, critère personnel ou souscripteur : compte tenu de l âge de l assurésouscripteur, de son état de santé et de sa situation familiale lors de la souscription du contrat, les magistrats apprécient si la souscription du contrat d assurance avait une utilité patrimoniale pour lui. L utilité est un critère essentiel dans l appréciation de l exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus ou s il a un projet quant à l utilisation de l épargne constituée, le contrat est patrimonialement utile.

Quelles sont les conséquences de l exagération manifeste? Tout ou partie du montant des primes est pris en compte dans l actif de succession pour la détermination des droits des héritiers. Attention : dans certains cas il est également possible que les magistrats considèrent qu en raison des circonstances, tout le capital sera pris en compte dans l actif successoral.

III. FICOVIE (FICHIER CENTRALISÉ DES ASSURANCES-VIE) La loi du 13 juin 2014 (relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance-vie en déshérence) a renforcé le rôle du notaire en ce qui concerne la recherche des assurances-vie souscrites par le défunt. Depuis le 1 er janvier 2016, le notaire est devenu un acteur incontournable dans la recherche des contrats d assurance-vie. D une part, le notaire chargé du règlement de la succession demande à l administration fiscale des informations sur l ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Il doit joindre à sa requête le mandat donné par les héritiers. D autre part, à la demande du bénéficiaire d un contrat d assurance-vie, le notaire obtient de l administration fiscale la communication des informations relatives à ce contrat, à l exclusion de celles qui concernent des tiers bénéficiaires. Le notaire joint à sa requête le mandat du bénéficiaire.