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Transcription:

PARIS, le 08/04/2004 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2004-084 OBJET : Régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise. Article 115 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003. Décret n 2004-201 du 4 mars 2004 portant application de l article L 137-11 du code de la Sécurité Sociale. Circulaire ministérielle n 105/2004 du 8 mars 2004 relative à la nouvelle contribution, à la charge de l employeur, afférente aux régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise. Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise, il est institué une nouvelle contribution assise, sur option définitive de l employeur, soit sur les rentes versées aux retraités soit sur les contributions de l employeur destinées au financement de ces prestations. Cette contribution, à la charge de l employeur et affectée au fonds de solidarité vieillesse, se substitue aux prélèvements de cotisations, de CSG et de CRDS dues au titre des revenus d'activité La loi n 2003-775 du 21 août 2003 a créé un régime social spécifique applicable aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise. L article L 137-11 du code de la Sécurité Sociale, issu de l article 115 I de la loi susvisée, institue une nouvelle contribution, à la charge de l employeur, qui est affectée au fonds de solidarité vieillesse et se substitue aux actuels prélèvements (cotisations, CSG et CRDS au titre des revenus d activité). Sur option irrévocable de l employeur, la contribution sera ainsi assise soit sur les rentes versées au retraités soit, en amont, sur leur financement patronal. 1

Le taux de cette nouvelle contribution varie en fonction de l assiette retenue. Le décret n 2004-201 du 4 mars 2004 et une circulaire ministérielle n 105/2004 du 8 mars 2004, joints en annexe, précisent l ensemble des modalités d application de ce nouveau dispositif. La présente lettre collective a pour objet de souligner les principales modalités à retenir pour la mise œuvre immédiate de ces nouvelles dispositions. 1. NOUVEAU DISPOSITIF APPLICABLE A COMPTER DU 1/01/2004 1.1 Champ d application Sont visés les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, gérés soit par un organisme tiers soit directement par l entreprise, qui conditionnent le droit à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise et dont le financement exclusivement patronal est globalisé. 1.2 L assiette L employeur doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, informer l organisme de recouvrement de son choix entre soit l assujettissement, à un taux de 8 %, des rentes liquidées après le 31 décembre 2000 et versées aux retraités à compter du 1 er janvier 2004, pour leur fraction qui excède un tiers du plafond de Sécurité Sociale ; soit l assujettissement de leur financement patronal, à un taux de 6 % qui s applique : - aux primes versées aux organismes gestionnaires - ou en cas de gestion interne aux dotations aux provisions comptabilisées ou aux montants des engagements mentionnés en annexe au bilan (pour leur fraction correspondant au coût des services rendus au cours de l exercice), afférents à des engagements nés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Le taux de cette contribution sera porté à 12 %, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009, lorsque la contribution porte sur la dotation aux provisions ou le montant de l engagement mentionné en annexe au bilan. Ces éléments, définis par la recommandation n 2003- R-01 du 1 er avril 2003 du Conseil National de la Comptabilité, seront pris en compte conformément aux instructions de la circulaire ministérielle du 8 mars 2004 (paragraphe II B). 1.3 Les modalités d exercice de l option L option de l employeur qui choisit d asseoir la contribution soit sur les rentes servies soit sur leur financement patronal est irrévocable. Pour les régimes de retraite déjà existants à la date du 5 mars 2004 (date de publication du décret), l employeur doit exercer l option auprès de l organisme de recouvrement compétent par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard le 5 mai 2004. 2

Pour les régimes créés après le 5 mars 2004, l option doit être exercée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de création du régime. Sont joints à la lettre qui indique, outre l option retenue, le mode de gestion du régime et la date de clôture de l exercice social de l entreprise, les statuts et règlements du régime de retraite. L URSSAF est informée de toute modification concernant le mode de gestion du régime et la date de clôture de l exercice social. Si l employeur n informe pas l organisme de recouvrement de son choix sur l assiette de la contribution dans les délais susvisés, la contribution est due cumulativement sur les rentes et sur le financement patronal jusqu à la date de clôture de l exercice comptable au cours duquel l option est exercée. 1.4 Les modalités de recouvrement Conformément aux termes de l article R 137-16 du code de la Sécurité Sociale, l employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au versement de ladite contribution auprès de l organisme de recouvrement dont relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l organisme dont relève l établissement qu il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique à l Urssaf de liaison. Il y a lieu de préciser qu en cas de VLU partiels ou de VLU régionaux qui n intègrent pas le siège social, c est l Urssaf dont relève le siège social qui reste compétente. La contribution due sur les rentes, servies au cours de l année civile 2004, est versée annuellement par l employeur au plus tard au 5, 15 ou 25 février 2005 (selon la date habituelle de périodicité de versement des cotisations à laquelle est soumise l entreprise). La contribution due sur le financement patronal (primes, dotations aux provisions ou mentions en annexe au bilan) est versée annuellement par l employeur au plus tard à la première date d exigibilité intervenant quatre mois après la date de clôture de l exercice social soit, pour un exercice social correspondant à l année civile, au plus tard le 5, 15 ou 25 mai 2005, selon la date de périodicité du versement des cotisations à laquelle est soumise l entreprise. L assiette et le montant de la nouvelle contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations ainsi que sur le tableau récapitulatif annuel, annexe de la déclaration annuelle des données sociales. 2. DISPOSITIF APPLICABLE AUX LITIGES EN COURS ET AUX CONTROLES AFFERENTS AUX ANNEES ANTERIEURES AU 01/01/2004 Les contributions des employeurs destinées à financer les régimes de retraite à prestations définies, assortis d une condition de présence dans l entreprise au moment du départ à la retraite, ont été considérées jusqu à présent comme un élément de rémunération en application des articles L 242-1 et D 242-1 du code de la Sécurité Sociale (dans leur ancienne rédaction) et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. A ce titre elles ont été assujetties à cotisations sociales pour la fraction qui excède, par salarié et par an, la limite fixée à 85 % du plafond de Sécurité Sociale, ainsi qu à CSG et CRDS dues au titre des revenus d activité dès le premier euro. 3

Les particularités du régime de retraite supplémentaire à prestations définies (caractère aléatoire des prestations, financement non individualisé) ont toutefois posé des difficultés dans la détermination des modalités de réintégration dans l assiette des prélèvements sociaux. Dans l attente d une étude approfondie, le Ministère a demandé aux URSSAF et CGSS, par lettre du 13 décembre 2002, de surseoir au recouvrement des sommes redressées lors des opérations de contrôle se rapportant à tous les contrats de retraite à prestations définies qui conditionnent le versement de la prestation à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise, quel que soit le mode de gestion retenu, interne ou externe. Les organismes de recouvrement ont été invités à veiller à la préservation de leurs droits et à ne pas engager de nouvelles procédures contentieuses devant les tribunaux. En ce qui concerne les procédures déjà en cours, un sursis à statuer devait être sollicité auprès des magistrats en application de l article 378 du nouveau code de procédure civile. Or, la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui redéfinit le régime social des contrats de retraite supplémentaire à prestations définies précise, aux termes de son article 115 II, qu il doit être fait application de la nouvelle contribution de 6 % assise sur le financement patronal, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux : litiges en cours au 1 er janvier 2004 (litiges pendants devant la CRA et devant les juridictions) portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise ; redressements consécutifs à des contrôles des organismes du recouvrement, portant sur les mêmes contributions, afférents aux années antérieures au 1 er janvier 2004. 4

2.1 Application de la nouvelle contribution de 6% assise sur le financement patronal : Dans ces situations, sans option possible de l employeur, seule la contribution de 6 % sera réclamée au titre des versements ou comptabilisations ou mentions en annexe au bilan réalisés lors d exercices ouverts avant le 1 er janvier 2004, à l exclusion des cotisations de Sécurité Sociale, de la CSG et de la CRDS dues au titre des revenus d activité, ce dans les conditions définies aux paragraphes II B et IV de la circulaire ministérielle du 8 mars 2004 pour la détermination de l assiette de la nouvelle contribution quand elle est assise sur le financement patronal. Ainsi, conformément aux précisions communiquées par la circulaire susvisée, en cas de gestion entièrement externalisée auprès d un organisme tiers, la contribution est assise au taux de 6 % sur la totalité des primes versées à un organisme tiers lors d exercices ouverts avant le 1 er janvier 2004, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent. Il convient de souligner que constituent des primes toutes les sommes versées par l employeur aux organismes tiers (institution de prévoyance, institution de retraite supplémentaire, institution de gestion de retraite supplémentaire, mutuelle, compagnie d assurances) peu important le taux de couverture du risque par cet organisme, quelle que soit la dénomination des sommes (appel de fonds, cotisations, refacturation ) dès lors qu elles contribuent au financement des prestations de retraite et sans qu il y ait lieu de faire la distinction entre les appels de fonds relatifs aux prestations de retraite en cours de service et les appels de fonds relatifs aux prestations futures. En cas de gestion interne, la contribution est assise au taux de 6 % sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque exercice. L assiette de la contribution est chiffrée à hauteur des éléments susvisés conjoints dans l hypothèse où l entreprise n externalise que partiellement la couverture de ses engagements et gère en interne l autre partie de ses engagements de retraite. La lettre ministérielle du 13 décembre 2002, qui demandait aux URSSAF de surseoir au recouvrement des sommes redressées lors des opérations de contrôle sur tous les contrats de retraite à prestations définies, est donc rapportée. 2.2 Modalités de règlement des litiges Les contrôles et procédures de recouvrement afférents aux exercices ouverts antérieurement au 1 er janvier 2004 continuent à être mis en œuvre par les Urssaf initialement compétentes territorialement. Ainsi, dans les situations susvisées qui n ont pas fait l objet de décisions de justice passées en force de chose jugée, les redressements déjà notifiés dont le recouvrement s est trouvé suspendu par la lettre ministérielle du 13 décembre 2002 feront l objet d un chiffrage définitif par l organisme qui a initié les redressements, dans les conditions définies par la présente circulaire ministérielle, ce quel que soit le stade de la procédure. Dans les litiges pendants devant les CRA ou les juridictions (TASS, Cour d appel), objets soit de renvois soit de sursis à statuer, les Urssaf procéderont à une modification du chiffrage, selon les modalités explicitées par la circulaire ministérielle, pour laquelle une nouvelle consultation de la comptabilité de l entreprise pourra s avérer nécessaire. 5

3. MODALITES D APPLICATION DANS LE SNV 2 3.1 Enregistrement de l option du cotisant Les traitements seront modifiés de façon à pouvoir enregistrer l option du cotisant, ou éventuellement l application cumulative des deux contributions. Les organismes seront avisés des modalités d enregistrement de l option par Information SNP. 3.2 Déclaration de la contribution 040120 : Deux codes types de personnel sont créés, et diffusés dans le lot SNV2 - CTP 704 : contribution assise sur le financement au taux de 6%. La première exigibilité de la contribution assise sur le financement patronal interviendra le 5, 15 ou 25 mai 2005 selon la périodicité du compte (pour une clôture de l exercice social au 31/12/2004). Ce code-type de personnel pourra toutefois être utilisé pour la régularisation de situations litigieuses et redressements suite à contrôle, pour des périodes antérieures au 1 er janvier 2004. - CTP 706 : contribution assise sur les rentes au taux de 8%, à effet du 1 er janvier 2004. La première exigibilité de la contribution assise sur les rentes interviendra le 5, 15 ou 25 février 2005, selon la périodicité du compte. NB : Un code type de personnel supplémentaire sera créé à effet du 1 er janvier 2009 pour les contributions assises sur le financement (dotations aux provisions, mention en annexe au bilan) en cas de gestion interne par l employeur, au taux de 12%. l entreprise. Le code type de personnel approprié est édité sur le BRC du siège social de S agissant d une contribution annuelle, les codes-types ne sont édités que sur les bordereaux correspondant à la période d exigibilité. 6