Numéro 13 29 juni 2000 12e année Sommaire Droit comptable Le nouveau bulletin de la Commission des Normes comptables Publié récemment, le numéro 46 mérite d évidence que l on s y arrête. Le plan comptable des hôpitaux est modifié. Une nouvelle rubrique est introduite par l arrêté royal du 6 avril 2000. Droit fiscal Du neuf sur le front du remboursement en capital des emprunts hypothécaires Par la suppression du lien entre la réduction d impôt et l obligation de garantir l emprunt hypothécaire par une assurance de solde restant dû contractée en Belgique, la loi du 17 mai 2000 (M.B., 16 juin 2000) met fin à une discrimination sociale criante. Pour ne rien gâcher, cette modification législative répond en outre aux critiques formulées par la Commission européenne. Déficit indiciaire : un don manuel salutaire Dans un arrêt du 21 mai 1999, la Cour d appel de Mons a accepté qu'une simple déclaration de donation, sans le moindre extrait de compte bancaire, puisse justifier un déficit indiciaire, cette donation ayant été faite par une personne âgée. Il faut toutefois être extrêmement prudent en la matière, toutes les Cours d appel n ayant pas toujours la même largeur de vue. Assurance à l étranger Il n est pas rare que certaines sociétés s assurent à l étranger, voire que la société-mère du groupe souscrit toutes les assurances pour le compte de ses filiales. Dans ce dernier cas, les primes sont alors refacturées aux différentes sociétés du groupe. Reste alors à s assurer que la taxe annuelle sur les contrats d assurances ne doit pas être acquittée en Belgique. Assurance dirigeant d entreprise et clause de réversibilité Pour calculer la limite des 80 % dans le cadre d une assurance dirigeant d entreprise, peut-on tenir compte d une réversibilité en faveur du conjoint survivant? Dans une lettre adressée à l Union Professionnelle des Entreprises d Assurances, l Administration des contributions directes a répondu par l affirmative à cette question. Règle des «80 %» : modalités pratiques de calcul Datée du 8 mai 2000, la circ. Ci. RH. 243/376.395 apporte toutes les informations utiles en matière d indexation des rentes en cours. Le prochain numéro de I.E.C.-Info paraîtra le 10 août 2000.
Droit comptable Le nouveau bulletin de la Commission des Normes comptables Publié récemment, le numéro 46 mérite d évidence que l on s y arrête. Bref aperçu Outre la nouvelle composition de la Commission et diverses informations pratiques sur son fonctionnement et ses activités ainsi qu'un exposé des développements européens et internationaux en matière de normalisation comptable, le numéro 46 de mai 2000 contient également un tableau synthétique des nouveaux seuils de consolidation, tels qu ils résultent des régimes transitoire et organique (voyez I.E.C.-Info n 5 du 9 mars 2000). Au rang des nouveaux avis proprement dit, on trouve également deux avis relatifs à l application de l arrêté royal du 8 octobre 1976. Dans le numéro 175/2 consacré au traitement dans les comptes arrêtés pour l exercice 1999, des aides Maribel bis et ter octroyées pour les exercices 1993, 1994, 1995 et 1996, la Commission confirme que les provisions déjà constituées par le passé doivent être affectées à la reconnaissance d une dette (voyez I.E.C.-Info n 8, 20 avril 2000). Le second, dénommé «Traitement comptable du mini BEL-20» aborde, en termes généraux, les différentes questions comptables qui se posent lors de l acquisition, de l émission et de la liquidation des index participations units (IPU s). Last but not least, un avis 105/1 clôture cet intéressant document. A la lumière de la réglementation belge et européenne, la Commission y examine en détail la possibilité d activer, dans les comptes consolidés, des avantages fiscaux (latences actives), compte tenu de l existence de pertes disponibles à reporter. Moyennant le respect du principe de prudence, et en respectant les dispositions de la norme IAS 12 «Income Taxes», la Commission prend position en faveur d une réponse positive. En pratique Comme de coutume, cet avis peut être obtenu auprès de la Commission des Normes comptables, avenue Louise 99 à 1050 Bruxelles, tél. : 02/535 24 39, fax : 02/535 24 25. Bonne nouvelle : d ici peu, la Commission disposera de son propre site Internet. Dès lors, ses avis seront consultables en ligne dès leur approbation, avant d être ensuite rassemblés dans un bulletin diffusé, en nombre restreint, à intervalles réguliers.
Le plan comptable des hôpitaux est modifié Une nouvelle rubrique est introduite par l arrêté royal du 6 avril 2000. L arrêté royal du 6 avril 2000 modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux est paru dans la première édition du Moniteur belge du 24 mai 2000. Pour l essentiel, il s agit d ajouter une nouvelle sous-rubrique «708. Honoraires médicaux, paramédicaux et infirmiers» à la classe 7 «Produits», afin d y reprendre la quote-part des honoraires médicaux, paramédicaux et infirmiers qui revient à l hôpital, lorsque la perception des honoraires est organisée par le Conseil médical. L A.R. du 6 avril 2000 est d application avec effet rétroactif à partir de l exercice comptable qui débute le 1er janvier 2000.
Droit fiscal Du neuf sur le front du remboursement en capital des emprunts hypothécaires Par la suppression du lien entre la réduction d impôt et l obligation de garantir l emprunt hypothécaire par une assurance de solde restant dû contractée en Belgique, la loi du 17 mai 2000 (M.B., 16 juin 2000) met fin à une discrimination sociale criante. Pour ne rien gâcher, cette modification législative répond en outre aux critiques formulées par la Commission européenne. Le régime actuel Comme on le sait, les sommes affectées à la reconstitution ou à l amortissement d un emprunt hypothécaire donnent droit, sous certaines conditions, à une réduction ordinaire d impôt pour l épargne à long terme ou, le cas échéant, à la réduction d impôt majorée dans le cadre de l'épargne-logement. Cette dernière est plus intéressante, dans la mesure où elle se calcule non pas au taux d imposition moyen corrigé, mais bien au taux d imposition marginal variable en fonction du revenu (art. 145 18 C.I.R. 1992). Pour pouvoir bénéficier de la réduction ordinaire, l emprunt hypothécaire doit actuellement satisfaire à quatre conditions énoncées aux articles 145 1, 3, 145 5 C.I.R. 1992 et 632 à 634 de l'ar d exécution/c.i.r. 1992. Modifié par la loi du 17 novembre 1998 (M.B., 10 février 1999), ce régime est d application depuis l exercice d imposition 1999, tant pour les nouveaux contrats que pour les contrats existants (voyez la circulaire Ci. n AAF/99-0390 du 16 août 1999, Bull. Contr., n 797, octobre 1999, p. 3013). Objet : la construction, l acquisition ou la transformation d une habitation située en Belgique. Ancrage : l emprunt doit avoir été contracté soit auprès d un établissement de crédit belge, soit auprès de l antenne belge d un établissement de crédit étranger, soit auprès d'un établissement ayant son siège dans l Union européenne. Garantie : assurance temporaire au décès à capital décroissant (ou assurance de solde restant dû) qui doit impérativement couvrir un capital correspondant à tout le moins au capital emprunté. Qui plus est, cette assurance doit être contractée à titre définitif en Belgique (art. 145 1, 3 C.I.R. 1992) et mentionner que les «avantages sont stipulés au profit du créancier, du conjoint ou d'un parent jusqu'au deuxième degré» (art. 145 5 C.I.R. 1992). Durée : 10 ans minimum, tant pour le contrat d'emprunt que pour le contrat d'assurance. A supposer ces conditions remplies, la réduction majorée s applique si l habitation pour laquelle l emprunt est contracté est la seule habitation du contribuable au moment de la conclusion de l emprunt (art. 145 17 C.I.R. 1992).
Et les problèmes qu il pose A bien y réfléchir, ils sont de deux ordres. Qu il soit obligatoire de garantir l emprunt par une assurance de solde restant dû pénalise d évidence les personnes qui éprouvent des difficultés à souscrire une telle assurance, pour des raisons médicales, mais également pour d autres raisons (isolés, cohabitants non mariés). Que la législation fiscale impose de plus un ancrage belge au contrat d assurance de solde restant dû est discriminatoire vis-à-vis des entreprises européennes d'assurances non établies en Belgique. Une telle situation n a pas échappé à la Commission européenne qui, dans un avis motivé du 2 février 2000, a estimé que la condition relative à l'obligation de contracter l'assurance de solde restant dû en Belgique est en contradiction avec l'article 49 du traité C.E. La solution miracle Dans ces conditions, la suppression de la condition suivant laquelle un prêt hypothécaire doit être garanti par une assurance de solde restant dû permettait de faire d une pierre deux coups. C est l objet de la loi du 17 mai 2000 modifiant les articles 145 1 et 145 5 du Code des impôts sur les revenus 1992. Comme l indique le nouvel article 145 1, 3 du Code, «il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable : ¼ 3 ) à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique». Corrélativement, l'article 145 5 du même Code indique que «les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visées à l'article 145 1, 3, sont prises en considération pour la réduction à condition que l'emprunt soit contracté : 1 auprès d'un établissement ayant son siège dans l'union européenne; 2 pour une durée minimum de 10 ans». Qu en déduire? A l évidence, le contribuable n est plus tenu de contracter une assurance de solde restant dû pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux afférents aux emprunts hypothécaires contractés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l Union européenne. D autres formes de garanties réelles ou personnelles (biens mis en garantie, cautions) pourront donc être offertes aux institutions de crédit. Mise à part la suppression de l obligation de garantie, relevons également que les conditions suivant lesquelles les amortissements en capital donnent droit à une réduction ordinaire ou majorée d impôt demeurent inchangées. D une durée minimum de 10 ans, l emprunt doit toujours être contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique, auprès d un établissement ayant son siège dans l Union européenne. On notera toutefois l assimilation de l employeur en tant qu établissement de sorte que l'avantage de la réduction d'impôt n'est pas réservé aux seuls emprunts octroyés par des établissements financiers. Les amortissements de capital d un prêt consenti par l employeur peuvent également donner droit à la réduction d impôt (Doc. parl., Chambre, SE 1999-2.000, n 273/004, p. 11). Pour les raisons que l on devine aisément, comme la volonté de protéger efficacement ses héritiers en cas de décès ou la possibilité d obtenir un taux d intérêt plus favorable, rien n empêche de garantir l emprunt par une assurance, peu importe désormais le type de contrat. Si, comme précédemment, il s agit d une assurance de solde restant dû, les primes d une telle assurance pourront bénéficier des avantages fiscaux liés à l'épargne- logement ou à l'épargne à long terme, pour autant que les conditions ordinaires énoncées aux articles 145 1, 2 et 145 4 du C.I.R. 1992 soient remplies. La suppression de cette condition ne modifie pas le statut fiscal de l'assurance de solde restant dû proprement dite, de sorte que l obligation de contracter l assurance en Belgique reste maintenue. S il s agit par contre d une assurance-vie, ce sont les conditions générales prévues pour les assurances-vie individuelles (art. 145 1 2 C.I.R. 1992) qui s appliquent. En d autres termes, les primes doivent être payées à titre définitif en Belgique.
A partir de quand? Quelle que soit la date de conclusion du contrat de prêt, les nouvelles règles s appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2001 (Doc., parl., Chambre, SE 1999-2000, n 273/004, p. 11). Dans les faits, cet assouplissement ne sera pas qu une correction pour l avenir : les personnes qui ont d'ores et déjà contracté un emprunt qui, pour des raisons diverses, n est pas garanti par une assurance de solde restant dû, pourrontégalement bénéficier de la modification de la loi. A toutes fins utiles, cette précision sera apportée dans les formulaires de déclaration relatifs à l exercice d imposition 2001 ainsi que dans le commentaire (Doc. parl., Chambre, SE 1999-2000, n 273/004, p. 11).
Déficit indiciaire : un don manuel salutaire Dans un arrêt du 21 mai 1999, la Cour d appel de Mons a accepté qu'une simple déclaration de donation, sans le moindre extrait de compte bancaire, puisse justifier un déficit indiciaire, cette donation ayant été faite par une personne âgée. Il faut toutefois être extrêmement prudent en la matière, toutes les cours d appel n ayant pas toujours la même largeur de vue. Les faits Après avoir acheté un immeuble, un contribuable reçut quelques questions embarrassantes du fisc sur le financement de cet achat, compte tenu des revenus qu'il avait déclarés. A l analyse des réponses reçues, l Administration imputa au contribuable un «déficit indiciaire» de 1 700 000 F, soit le prix de l'immeuble, frais inclus. Le contribuable réfute ce déficit indiciaire en invoquant un don manuel de 1 800 000 F que lui aurait fait sa grand-mère. L'Administration réclama alors des preuves, mais la seule que le contribuable put fournir était une déclaration de sa grand-mère attestant qu'elle lui avait bien donné 1 800 000 F. Il n'existait par contre aucune preuve de paiement de l argent au bénéficiaire. La Cour La Cour rejette la position de l Administration qui admettait en effet par ailleurs que la grand-mère était aisée et avait vendu plusieurs immeubles. Selon la Cour, on pouvait donc admettre que la grand-mère pouvait disposer de 1 800 000 F, montant du don manuel. En outre, estime la Cour, il n'est sûrement pas anormal que des personnes âgées conservent de grosses sommes d'argent chez elles. La Cour annule donc la cotisation établie par l Administration. Commentaire Il arrive de temps en temps que, même en l'absence de preuves solides de donation, les cours d appel fassent preuve de largeur de vue, quand elles émanent de personnes âgées et de la proche famille (voir, entre autres, Anvers, 15 septembre 1999). Il convient toutefois de faire preuve de prudence pour éviter une longue procédure en justice. Pour justifier un déficit annuel, il ne faut pas s engager dans de grandes constructions. Le donateur peut se contenter de virer l'argent donné de son compte au compte du bénéficiaire. Les extraits de compte n auront en principe pas de mal à convaincre l inspecteur. Ce n est que si le bénéficiaire doit prouver un don manuel en matière de droits de succession, qu il s agira pour lui de se procurer une date certaine. Il conviendra alors de faire preuve de davantage d imagination.
Assurance à l étranger Il n est pas rare que certaines sociétés s assurent à l étranger, voire que la société-mère du groupe souscrit toutes les assurances pour le compte de ses filiales. Dans ce dernier cas, les primes sont alors refacturées aux différentes sociétés du groupe. Reste alors à s assurer que la taxe annuelle sur les contrats d assurances ne doit pas être acquittée en Belgique. Ces dernières temps, certaines sociétés ont reçu une demande de renseignements de l Administration de la TVA, de l Enregistrement et des Domaines en vue de connaître le montant des primes d assurances souscrites à l étranger, hors taxe, ou un détail des différents coûts refacturés à ces sociétés par leur sociétémère. La démarche de l Administration est destinée à une éventuelle perception de la taxe sur les contrats d assurances. S assurer à l étranger n est en effet pas sans danger. Si le risque couvert par l assurance est situé en Belgique, le paiement des primes est en effet soumis à une taxe sur les contrats d assurances. Faisons une analyse succincte des dispositions qui régissent les polices conclues avec un assureur étranger. La loi sur le contrôle des assurances Il est interdit à toute entreprise de souscrire en qualité d assureur ou d offrir de souscrire des contrats d assurances, si elle n a pas été au préalable agréée par le Roi. Dès lors qu il s agit d assurer un risque situé en Belgique, l agrément est donc nécessaire. Une dérogation est toutefois accordée à la libre prestation de services. Les contrats souscrits par un assureur non agréé sont donc nuls. Toutefois, si le preneur a souscrit de bonne foi, l entreprise est tenue de remplir les obligations qu elle a contractées. La taxe sur les contrats d assurances Un contrat d assurance est soumis à une taxe annuelle (taux normal : 9,25 %) si une des conditions suivantes est remplie : l assureur est un professionnel de l assurance, qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d opérations; l assuré a en Belgique son domicile ou sa résidence habituelle; le contrat a pour objet des biens meubles ou immeubles situés en Belgique. Une exemption est toutefois prévue, lorsque le risque est réputé se situer à l étranger. Dans chaque cas, il faut donc examiner la localisation du risque. Les critères de localisation sont les suivants : Etat d immatriculation, lorsque l assurance est relative à des véhicules de toute nature; Etat où se trouvent les biens, lorsque l assurance est relative soit à des biens immeubles et à leur contenu, en cas de police d assurance unique, ou soit à des biens meubles contenus dans un immeuble, à l exception des biens en transit commercial, même si l immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d assurance; Etat où le preneur a souscrit le contrat, lorsqu il s agit d un contrat d une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d un voyage ou de vacances; Dans tous les autres cas, l Etat où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l Etat où est situé l établissement auquel le contrat se rapporte.
En principe, lorsque le contrat d assurance est souscrit à l étranger, sans intervention d un intermédiaire belge quelconque, c est l assuré qui doit se charger du paiement de la taxe. Toutefois, depuis 1994, il est prévu que le paiement doit être effectué par l entreprise d assurances étrangère pour compte de l assuré, et ce à l intervention d un représentant responsable. Cependant, dans la pratique, peu d entreprises d assurances sont en ordre à cet égard. Conclusion Si un contribuable est assuré à l étranger soit directement, soit à l intervention d une autre société du groupe, il est important de vérifier si le risque est situé en Belgique et, dans l affirmative, si la taxe annuelle sur les contrats d assurances a bien été acquittée. Si cette taxe n a pas été payée, il importe d effectuer les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation. D'évidence, la bonne méthode pour éviter de lourdes amendes.
Assurance dirigeant d entreprise et clause de réversibilité Pour calculer la limite des 80 % dans le cadre d une assurance dirigeant d entreprise, peuton tenir compte d une réversibilité en faveur du conjoint survivant? Dans une lettre adressée à l Union Professionnelle des Entreprises d Assurances, l Administration des contributions directes a répondu par l affirmative à cette question. Régime fiscal des primes ADE L article 195 du C.I.R. 1992 prévoit que, pour les dirigeants d entreprise, les cotisations versées dans le cadre d une assurance dirigeant d entreprise sont assimilées aux cotisations d assurance de groupe. Pour que les cotisations puissent être déductibles en frais professionnels, les prestations en cas de retraite tant légales qu extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent donc dépasser 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale et doivent tenir compte d une durée normale d activité professionnelle. Pour calculer cette limite des 80 % (voir aussi notre article à la page suivante), il convient de convertir les prestations en capital en une rente annuelle. Pour ce faire, des tableaux reprenant les différents coefficients de conversion sont prévus dans le Com. I.R. Certains tableaux tiennent compte d une réversibilité au profit du conjoint survivant. La réversibilité La réversibilité signifie que la rente attribuée à l assuré sera continuée en tout ou en partie sur la tête du conjoint survivant, en cas de décès de l assuré survenant après la prise de cours de cette rente. Le taux de réversibilité des prestations prévues à l âge de la retraite par les règlements d assurance de groupe et les règlements de pension ne peut pas dépasser 80 %. En d autres termes, en cas de décès du travailleur affilié, son conjoint ne peut avoir droit, à titre de pension de survie extra-légale, à plus de 80 % des prestations qui étaient garanties par le règlement en cas de vie (c.-à-d. en cas de retraite) du travailleur (cfr. art. 35 1 er, 5, C.I.R. 1992). Dans une question parlementaire datée de 1994, le Ministre des finances avait affirmé que, pour une assurance dirigeant d entreprise conclue sur la tête d un dirigeant d entreprise, mais en faveur de la société, la réversibilité des avantages au profit du conjoint survivant était impossible. Il fallait donc faire usage, pour la conversion des capitaux en rentes, des tableaux visés au 59/61 ou 59/62 du Com. I.R. 1992, à savoir les tableaux excluant la réversibilité en faveur du conjoint survivant. L Union Professionnelle des Entreprises d Assurances (U.P.E.A.) avait réagi en affirmant que cette position ne pouvait s appliquer qu aux assurances dirigeant d entreprise pures, c est-à-dire celles pour lequelles il n existe pas de promesse de pension sous-jacente. Position plus récente Dans une lettre du 5 février 1998, l Administration des contributions directes a semble-t-il confirmé à l U.P.E.A. qu elle reconnaît la réversibilité en faveur du conjoint survivant dans le cadre d une assurance dirigeant d entreprise pour autant que celle-ci ait été conclue pour le financement d une promesse de pension faite à un dirigeant d entreprise et que cette promesse de pension prévoie une réversibilité en faveur du conjoint survivant.
Règle des «80 %» : modalités pratiques de calcul Datée du 8 mai 2000, la circulaire Ci. RH. 243/376.395 apporte toutes les informations utiles en matière d indexation des rentes en cours. Les principes Les primes patronales d assurance de groupe et les cotisations patronales versées aux fonds de pension ne constituent des charges professionnelles déductibles qu à condition qu elles constituent, par travailleur ou dirigeant d entreprise 1, des prestations extra-légales 2 (PEL) exprimées en rentes annuelles, dont le montant, majoré de la pension légale de retraite 3 (PL) n excède pas 80 % de la dernière rémunération annuelle brute normale 4 (T), ce compte tenu d une durée normale d activité professionnelle 5 (D). Cette limite tient également compte du nombre total d années accomplies et restant à accomplir (N). Schématiquement, le plafond se calcule donc comme suit : PEL (80 % x T PL x N/D) Des dérogations possibles Outre la réversibilité des rentes (cf. art. 35 1 er 5 AR/C.I.R. 1992 et p. 7 du présent bulletin), l Administration fait également preuve de souplesse en admettant un dépassement de la limite de 80 % dans certains cas (cf. art. 35, 3 AR/C.I.R. 1992). C est ainsi que les rentes en cours peuvent notamment être indexées, sans toutefois que le coefficient d indexation ne puisse excéder celui applicable aux pensions du secteur public. Coéfficient maximum d'indexation pour les rentes dues pour 1999 Année de prise en cours de rente 0,02 1998 ou 1999 0,0404 1997 0,0612 1995 ou 1996 0,0824 1994 0,1041 1993 0,1262 1992 0,1717 1991 0,2190 1990 0,2434 1989 0,2682 1986, 1987 ou 1988 0,3195 1985 ou antérieurement S il s agit de rentes ayant pris cours avant le 1 er janvier 1992, le résultat du calcul peut encore être majoré, pour les rentes payées en 1999, d un montant de 111 462 BEF. Le montant de la rente annuelle en cours, auquel il convient d appliquer ce coefficient est toutefois limité à la pension maximale d un secrétaire général du secteur public, à savoir, pour l année 1999, 2 260 224 BEF. (cf. Com. I.R. 1992 n 59/56).
(1) Voyez toutefois les conditions spécifiques de déduction reprises à l article art. 195 1 er et 2 C.I.R. 1992. (2) A l exclusion des prestations d assurance-vie et de l épargne-pension (cf. article 59, al. 3 C.I.R. 1992). (3) Pour les salariés, ce montant correspond à 50% de la rémunération brute annuelle éventuellement plafonnée pour 1999 à 1 458 497 BEF (cf. Com. I.R. 1992 n 59/29) - voyez également le Com. I.R. 1992 n 195/12 pour les dirigeants d'entreprises soumis au régime des indépendants. (4) Il s agit de la rémunération perçue par l intéressé pendant les douze derniers mois précédant sa mise à la retraite, au cours desquelles il a eu une activité professionnelle normale (cf. art. 34, 1 AR/C.I.R. 1992 et Circulaire Ci. RH. 243/376.395 du 4 février 1987). Il importe peu que les sommes ainsi recueillies l aient été en Belgique ou à l étranger. (5) En l occurrence, 40 ans, ou pour les professions dont l employeur et le travailleur intéressé établissent que la carrière complète s étend sur moins ou plus de 40 ans, le nombre d années de cette carrière complète. (500/LI IEC) 2000 Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement,mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l'éditeur. Les auteurs, la rédaction et l'éditeur veillent à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : J. De Leenheer, I.E.C., rue de Livourne 41, 1050 Bruxelles (tél. (02) 543 74 90, e-mail : info@iec-iab.be) Publications I.E.C. en collaboration avec Ced.Samsom, Kouterveld 14, 1831 Diegem