SOMMAIRE 2 - DATE DE LA PRESENTATION DES VEHICULES A LA VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE ET A LA CONTRE-VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE

Documents pareils
Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 1/ IDENTIFICATION DU VEHICULE 01/08/2013 SOMMAIRE 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION... 2

TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Assurez-vous de respecter l ensemble des conditions décrites dans l'annexe A publié avec l avis de vente aux enchères.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Grenelle de l environnement BONUS ECOLOGIQUE

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

REFERENTIEL DE CERTIFICATION

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

VADE MECUM CHEFS D'ÉTABLISSEMENT / PROFESSEURS RÉFÉRENTS ASSISTANTS DE LANGUE ÉTRANGERS

Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services

Synthèse accompagnée d une évaluation critique Processus

Des remboursements garantis, des formalités simplifiées.

RÈGLEMENT JEU-CONCOURS «La Crosse Technology TREK» -

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

B.O.I. N 94 du 18 MAI 2000 [BOI 12A-2-00 ]

Dossier d'étude technique

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire

Guide d utilisation de la plateforme internet sécurisée des traitements de substitution pour les centres de traitement (04.03.

Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011

DU ROLE D UN BUREAU MILITAIRE AU SEIN D UNE MISSION PERMANENTE

Poste de travail & bureautique

Guide du portfolio étudiant de Polytechnique 9 e version décembre 2010 Cohorte de l automne 2010 et cohortes suivantes

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

Portail : mode d emploi

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

REGLEMENT D'UTILISATION DU PARC MINUTE DE L HOTEL D AGGLOMERATION

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER

RÈGLEMENT 13 AFFAIRES ADMINISTRATIVES


de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

REGLEMENT DE JEU CONCOURS GRATUIT «Caisse d Epargne banque coopérative et bien plus!»

Royaume du Maroc. Ministère de l Equipement et du Transport. Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession

Passer son permis : auto, moto, bateau

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DE L APPLICATION LINK MYPEUGEOT 1 - PREAMBULE

REGLEMENT DU JEU CONCOURS PIXIE 2014

Statuts de la JS Suisse

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

Mise en service HORUS version HTTP

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

Description de Produit Logiciel. AMI News Monitor v2.0. SPD-AMINM-10 v1.0

LES BIBLIOTHEQUES DE WINDOWS 7

Conditions Générales Location d équipements terminaux

DEMANDE D AGRÉMENT D EXPLOITATION D UN ÉTABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT, À TITRE ONÉREUX, DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE

Royaume du Maroc REGLEMENT DE CONSULTATION DE L APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 01/CRM/09

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 32/2013 SEANCE PUBLIQUE

1. Types de jeux concours par SMS et légalité


Vu les décrets. nomination du. l ARPT ; Algérie Poste; Considérant la 2012 (PV n 68 DECIDE. Article 1 er : d agrément des

LES FORMALITÉS DE DÉDOUANEMENT À L IMPORT

CONVENTION CADRE POUR INSTRUCTEUR INTERCOMMUNAL DROIT DES SOLS INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A L'OCCUPATION DU SOL MODIFICATION N 2

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management

Hébergement TNT OM Important

Généralités véhicule

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************

S'organiser pour ne plus se noyer dans l'information

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

Madame et Messieurs les Présidents des Conférences Régionales des Universités Centre. Ouest.Est

NOTICE DE SECURITE POUR LES ERP

Conditions générales d inscription en ligne. à un tournoi de poker

REGLEMENT DU CONCOURS : «BOURSES JEUNES TALENTS 2015 DE LA FONDATION GLENAT»

LE DÉCRET SOLS RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NOTIONS IMPORTANTES SOL TERRAIN BANQUE DE DONNÉE DE L'ETAT DES SOLS (BDES)

Suivi des émissions de gaz à effet serre causées par l'achat d'électricité

REFONTE, DEVELOPPEMENT ET HEBERGEMENT DU SITE WEB

Règlement de la Consultation

COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010

DECISIONS A L ORDRE DU JOUR :

LE VÉHICULE Edition Mars 2007

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Règlement numéro 11 portant sur LES DROITS DE TOUTE NATURE EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

Solution de facturation électronique Signée

REGLEMENT DU JEU. "1 an de Complémentaire Santé à GAGNER"

STATUTS Révisés 23 mars 2012

Loi n du 8 avril Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Dossier de demande de badge d accès et de vignette Parking Navettes commerciales/déposes commerciales

Gaz à effet de serre émis et consommations énergétiques inhérentes. à l habitation et aux déplacements d

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)

ASSURANCES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ALTANTIQUES

Instructions générales

Bilan des émissions de gaz à effet de serre

A009 Maîtrise des enregistrements

Le Protocole DHCP. Définition. Références. Fonctionnement. Les baux

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

La prise en charge. de votre affection de longue durée

DROIT, ÉCONOMIE & GESTION MASTER DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. Collectivités littorales.

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

ASSURANCES DES VEHICULES PERSONNELS DES AGENTS

Thunderbird est facilement téléchargeable depuis le site officiel

CONDITIONS PARTICULIERES D'HÉBERGEMENT WEB

Transcription:

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE G 1/5 SOMMAIRE 1 - DOMAINE D'APPLICATION 2 - DATE DE LA PRESENTATION DES VEHICULES A LA VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE ET A LA CONTRE-VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE 3 - CONTENU DE LA VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE ET DE LA CONTRE- VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE 4 - PROCES-VERBAL DE CONTROLE 5 - PROCES-VERBAL DE CONTROLE / TIMBRE / VIGNETTE POUR LES VEHICULES PARTICULIERS SOUMIS A VISITE COMPLEMENTAIRE EN APPLICATION DU IV DE L ARTICLE R323-22 DU CODE DE LA ROUTE 6 - TRANSMISSION A L'OTC 7 - REFERENCES 1 - DOMAINE D'APPLICATION La présente instruction technique spécifie les modalités de réalisation des visites techniques complémentaires et des contre-visites techniques complémentaires. Elle annule et remplace, à compter du 1 ER janvier 2008, l'instruction technique SR/V/023 - E du 26 novembre 2001. Les visites techniques complémentaires visées à l'article 4-1 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, s appliquent aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, à l'exception : - Des véhicules du genre VP(1), - Des véhicules ayant une des carrosseries suivantes : CARAVANE ou FG FUNER ou HANDICAP(1) - Des véhicules soumis à réglementation spécifique (y compris les véhicules écoles de genre "camionnette") (1). (1) Se reporter, lors d une VTP ou CV, à la SR/V/025 ( 5.1) pour la sélection de la catégorie de véhicule, afin de ne pas prescrire en prochain contrôle «un contrôle complémentaire».

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE G 2/5 La visite technique complémentaire ne peut être effectuée que si le véhicule présente une visite technique complète dont le délai de validité n'est pas échu. Sont également exclus de la visite technique complémentaire les véhicules (2), * non-roulants, * non contrôlables parce que le dispositif d'échappement ne permet pas, par conception d'origine, l'introduction de la sonde de mesure, même en utilisant un prolongateur d'échappement. * mis en circulation avant le 01/10/1972, pour ceux équipés d'un moteur à allumage commandé (essence), * mis en circulation avant 01/01/1980, pour ceux équipés d'un moteur à allumage par compression, * alimentés par un mélange huile/carburant, * alimentés exclusivement au gaz carburant comprimé (source d'énergie GN ou GZ), * portant la mention «GP», même s'ils disposent d'un équipement essence en sus de l'équipement GPL, quelle que soit la capacité du réservoir essence. (2) Se reporter, lors d une VTP ou CV, à la SR/V/025 ( 5.2) pour la sélection du mode de contrôle pollution, afin de ne pas prescrire en prochain contrôle «un contrôle complémentaire» Nota : Les visites techniques complémentaires peuvent s appliquer également aux voitures particulières immatriculées dans le ou les départements concernés par le ou les arrêtés préfectoraux pris en application du IV de l article R323-22 du code de la route. Dans tous les cas, les informations mentionnées sur la carte grise (et la vignette pare-brise) sont celles relatives au contrôle technique périodique. 2 - DATE DE LA PRESENTATION DES VEHICULES A LA VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE ET A LA CONTRE-VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE Conformément aux termes de l'article 4-1 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, les véhicules doivent être présentés au contrôle pour la visite technique complémentaire dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique complète, ou contre-visite technique, favorable. Dans l'hypothèse où le véhicule est présenté au contrôle pour la visite technique complémentaire : a) dans les dix mois qui suivent une visite technique, ou contre-visite, favorable, il n'y a pas lieu de procéder au contrôle. b) à partir du 11ème mois suivant une visite technique, ou contre-visite technique favorable, il convient de procéder au contrôle, conformément aux dispositions des points 3 à 5 ci-après, étant entendu qu'en aucun cas, il ne peut être procédé à une visite technique complémentaire ou à une contre-visite technique complémentaire sur un véhicule dont le délai de validité de la visite technique complète est échu.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE G 3/5 3 - CONTENU DE LA VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE ET DE LA CONTRE- VISITE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, les contrôles à effectuer au cours de la visite complémentaire ne portent que sur les contrôles décrits aux points 0, 9.1. et 9.3 de l'annexe 1 dudit Arrêté Ministériel. Les contrôles décrits dans l'ensemble : - "9.1. MESURES POLLUTION" sont réalisés conformément aux modalités spécifiées dans les Instructions Techniques SR/V/F9-1 et SR/V/F9-2. - "9.3. ELEMENT D INFORMATION" sont réalisés conformément aux modalités spécifiées dans l Instruction Technique SR/V/F9-3. Le contenu de la contre-visite complémentaire est identique à celui de la visite complémentaire, y compris lorsque le procès-verbal de visite complémentaire ayant conduit à la contre-visite complémentaire mentionne un des défauts prévus au paragraphe 4 ci-après. 4 - PROCES-VERBAL DE CONTROLE / TIMBRE / VIGNETTE POUR LES VEHICULES VISES A L ARTICLE 4-1 Le procès-verbal de visite technique complémentaire, ou de contre-visite technique complémentaire, doit mentionner l'ensemble des défauts constatés au titre des points 0, 9.1. et 9.3. En cas d'impossibilité d'accès aux éléments d'identification situés ou non dans le compartiment moteur, il sera prescrit une contre-visite complémentaire : "0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification". a) A l'issue de la visite technique périodique ou d'une contre-visite favorable (contre-visite non prescrite) : la rubrique "NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTROLE" du procès-verbal des véhicules ci-dessus concernés, sera complétée des mentions : * "VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AVANT" : suivie de la date du jour de la visite technique périodique majorée de deux ans, * "VISITE COMPLEMENTAIRE AVANT" : suivie de la date de la visite technique périodique majorée d'un an. La date du prochain contrôle mentionnée sur le timbre carte grise est la date limite de présentation à la visite complémentaire (mentionneé sur le PV). La vignette pare-brise est poinçonnée au niveau du mois et de l année limite de présentation à la visite technique complémentaire. b) A l'issue de la visit technique complémentaire ou d'une contre-visite technique complémentaire favorable (contre-visite non prescrite) :

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE G 4/5 la rubrique "NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTROLE" du procès-verbal des véhicules ci-dessus concernés, sera complétée : * "VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AVANT" : suivie de la date limite de validité de la dernière visite technique périodique, La date du prochain contrôle mentionnée sur le timbre carte grise est la date limite de validité de la dernière visite technique périodique. La vignette pare-brise est poinçonnée au niveau du mois et de l année limite de présentation à la prochaine visite technique périodique. 5 - PROCES-VERBAL DE CONTROLE / TIMBRE / VIGNETTE POUR LES VEHICULES PARTICULIERS SOUMIS A VISITE COMPLEMENTAIRE EN APPLICATION DU IV DE L ARTICLE R323-22 DU CODE DE LA ROUTE Préalablement au contrôle complémentaire, la vignette pare-brise relative au contrôle technique périodique n est pas retirée. Le procès-verbal de visite technique complémentaire, ou de contre-visite technique complémentaire, doit mentionner l'ensemble des défauts constatés au titre des points 0, 9.1. et 9.3. En cas d'impossibilité d'accès aux éléments d'identification situés ou non dans le compartiment moteur, il sera prescrit une contre-visite complémentaire : "0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification". A l'issue de la visit technique complémentaire ou d'une contre-visite technique complémentaire favorable (contre-visite non prescrite) : la rubrique "NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTROLE" du procès-verbal de contrôle, sera complétée : * "VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AVANT" : suivie de la date limite de validité de la dernière visite technique périodique, la vignette pare-brise et le timbre carte grise sont archivés avec le double du procès-verbal de contrôle technique complémentaire. 6 - TRANSMISSION A L'OTC Les informations relatives aux visites techniques complémentaires transmises à l'otc sont décrites dans le protocole établi par cet organisme. En complément des informations concernant l'identification du véhicule contrôlé, du centre de contrôle technique et du contrôleur, les informations relatives à l'état du véhicule sont décrites aux chapitres du protocole. 7 - REFERENCES - Article R323-22 et R318-2 du code de la route - Arrêté Ministériel du 18 juin 1991 modifié.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE G 5/5 - - Instruction Technique SR/V/025 : " ORGANISATION ET DEROULEMENT DES OPERATIONS DE CONTROLE DES VEHICULES ". - Instruction Technique SR/V/F0-1 : "0 IDENTIFICATION DU VEHICULE". - Instruction Technique SR/V/F9-1 : "CONTROLE DES EMISSIONS A L'ECHAPPEMENT DES VEHICULES A MOTEUR A ALLUMAGE COMMANDE". - Instruction Technique SR/V/F9-2 : "CONTROLE DES EMISSIONS A L'ECHAPPEMENT DES VEHICULES A MOTEUR A ALLUMAGE PAR COMPRESSION". - Instruction Technique SR/V/F9-3 : " CONTROLE DES SYSTEMES EMBARQUES DE CONTROLE DES EMISSIONS POLLUANTES DU VEHICULE «OBD»". Bernard GAUVIN Ingénieur général des mines