Le 8 mars 2009. Chers Collègues,



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Transcription:

Le 8 mars 2009 Chers Collègues, Je modifie mon mode d envoi, suivant en cela la suggestion faite par un de nos collègues. Vous recevrez donc l ensemble des textes de l envoi dans un fichier «zip». Lorsque vous cliquerez dessus, une fenêtre vous proposera de l ouvrir ou de l enregistrer. Puis à l issue de l une ou l autre de ces manœuvres, vous pourrez accéder aux documents que je vous adresse. Je suis à la disposition de ceux ou celles qui auraient des difficultés. Jurisprudences et textes réglementaires Vous trouverez, ci-joints, les documents suivants : la présentation faite avec Anne Gillet lors de la dernière réunion de la Metranep (Société de médecine du travail du nord-est parisien) centrée sur la procédure d inaptitude et le reclassement (faisant suite à des questions posées par des collègues sur le texte de veille juridique de la DRTEFP d Ile de France que je joins pour nos collègues de province). Je vous retransmets aussi la circulaire DRT de 2004 sur ce que devrait indiquer le médecin du travail pour aider au reclassement ainsi qu une circulaire de 1994 sur la façon dont peuvent évoluer les relations contractuelles entre un salarié en invalidité de 2 e catégorie (voire 3 e!) et son employeur. Quelques jurisprudences récentes sur ces questions qui sont toutes publiées au Bulletin de la Cour de cassation, ce qui dénote qu elles ont une certaine importance. La première jurisprudence - Cass. soc. 4 février 2009 n 07-44.498 - concerne un salarié qui demande à voir le médecin du travail en visite de reprise. Celui-ci établit une fiche d aptitude mentionnant : «Inapte responsable assurance qualité. Je suis actuellement incapable de faire des propositions de reclassement ou d'aménagement de postes compte tenu des informations portées à ma connaissance. Danger immédiat.» Après avoir refusé de se rendre à deux visites médicales demandées par l employeur, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail (acte juridique qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les raisons invoquées justifient la rupture et, sinon, à une démission). Il conteste devant la Cour de cassation l arrêt de la cour d appel qui a jugé qu il n y avait pas licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette dernière le confirme car «la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir la société, a exactement décidé que cette visite ne remplissait pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, du code du travail devenus les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise.» Si le salarié demande la visite de reprise au médecin du travail, l employeur doit en être averti pour que juridiquement elle puisse être considérée comme une visite de reprise. La deuxième jurisprudence - Cass. soc. 26 novembre 2008 n 07-44.061 concerne une salariée qui est vue en reprise par le médecin du travail. Celui-ci émet un avis d aptitude lui permettant une reprise à l essai sur un poste aménagé. Il la déclare inapte à tout poste dans l entreprise 14 jours plus tard. Elle est licenciée. La cour d appel considère son licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse. La Haute cour casse cet arrêt en reconnaissant qu il est sans cause réelle et sérieuse et le justifie ainsi : «Viole dès lors l'article L.122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du

code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait informé le salarié de l'impossibilité de la reclasser dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis.» La recherche d un poste de reclassement par l employeur doit se faire à partir des propositions du médecin du travail émises lors de la 2 e visite de la procédure d inaptitude. La dernière jurisprudence de ce jour a aussi trait à la problématique du reclassement. Dans cet arrêt - Cass. soc. 9 juillet 2008 n 07-41.318 - le médecin du travail voit un salarié qui a été mis en invalidité de 2 e catégorie, à sa demande, le 26 février 2003. Il indique sur la fiche d aptitude qu il «doit être considéré à compter du 1er mars 2003 inapte à son ancien poste et à toute reprise de travail dans l'entreprise» en précisant qu'un deuxième examen n'avait pas lieu d'être par application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail. La cour d appel considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que confirme la Cour de cassation car : «le classement d'un salarié en invalidité 2 e catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du Code du travail.» Formation médicale continue et évaluation des pratiques professionnelles Le projet de loi HPST dont je vous ai déjà parlé est en cours de discussion à l Assemblée nationale. Voici ce qu en dit le quotidien du médecin dans un article du 2 mars 2009 concernant la formation médicale continue : «Simplification de la formation médicale continue : La formation médicale continue devrait être simplifiée et à visée évaluative. Le futur dispositif rassemblera la FMC, l évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et la formation professionnelle conventionnelle (FPC). Les circuits de gestion administrative et le financement de la FMC seront également rationalisés avec la création d un fond unique pour financer les actions de formation. Un conseil national unique, rassemblant l ensemble des acteurs de ce dossier, pilotera la FMC. Les modalités d'application du dispositif, la composition du conseil national, le fonctionnement ainsi que l'organisation de la validation de l'obligation de formation médicale continue seront précisés dans un décret en Conseil d'état.» Inégalités sociales de santé et précarité Dans un document Word joint, vous trouverez un commentaire du Quotidien du médecin sur les articles de Menvielle et al. ainsi que ceux-ci en Anglais (JNCI Journal of the National Cancer Institute 2009 101(5):281 et 2009 101(5):321-330). Le suivi sur une moyenne de 8.4 ans de près de 400 000 personnes a permis la mise en évidence de la survenue de plus de 1 600 cancers du poumon (58 % chez des hommes et 42 % chez des femmes). Des conditions socio-économiques assimilées ici au niveau éducatif défavorables multiplient le risque de survenue du cancer du poumon par 3.62 chez les hommes et 2.39 chez les femmes. L ajustement sur le tabagisme ne peut expliquer qu à 50% cette inégalité sociale, amenant les auteurs à écrire que d autres facteurs doivent intervenir.

Ces inégalités sociales devant le cancer ont déjà été décrites : BEH n 33 du 2 septembre 2008 p.289 (que vous trouverez à l adresse suivante http://www.invs.sante.fr/beh/2008/33/beh_33_2008.pdf ). Je vous signale que la Metranep recevra, le 31 mars 2009 à 18 heures à Fernand Widal, Annette Leclerc (Inserm, unité 687) qui viendra nous parler des «Facteurs professionnels des inégalités sociales de santé.» Je vous joins aussi un texte commentant l étude qui a été réalisée à la demande de l UNPS (Union Nationale pour la Prévention du Suicide) avec l aide du Cetaf, organisme central d appui des centres de santé de la Sécurité sociale qui a aussi travaillé sur santé et précarité qui montre chez les populations précarisées une souffrance psychique importante (chez 69% des sujets contre 20% chez les nonprécaires) et un risque suicidaire augmenté. Page 5, un tableau montre une augmentation du risque suicidaire suivant un gradient de précarité (emploi, emploi précaire et sans emploi). (Site de l UNPS : http://www.infosuicide.org/) Vous pourrez trouver à l adresse ci-dessous un article (BEH n 14 du 4 avril 2006) sur le score Epices servant à apprécier la vulnérabilité individuelle utilisé dans ce genre d études (http://www.invs.sante.fr/beh/2006/14/beh_14_2006.pdf). Risques professionnels Souffrance psychique au travail et risques psychosociaux Je vous adresse la Lettre de l IRES n 78 de janvier 2009 (Institut de recherches économiques et sociales) qui fait un point intéressant sur la souffrance psychique au travail et les risques psychosociaux (RPS). Il y a dans cette lettre un effort de clarification.(pages 2 et 3) : «En effet, le terme de «risque» suggère un déterminant en amont, susceptible de provoquer une action néfaste pour la santé (comme on parle de risque cardio-vasculaire, par exemple). «RPS» devrait donc se référer aux «facteurs de risque» dans l apparition de souffrance psychique, mais en fait il englobe leurs conséquences, les manifestations de la souffrance que ceux-ci entraînent. De fait, les éléments compris dans les RPS sont le stress (qui en est l expression la plus fréquente), les harcèlements, les violences au travail, contre autrui ou contre soi-même (suicide, addictions,...). Ces ambiguïtés contribuent à entretenir la confusion autour de la souffrance psychique au travail, donc à retarder sa compréhension, et la mise en place concertée de mesures contre elle. Cela permet de ne pas aborder de front la question de l organisation du travail comme déterminant de la souffrance psychique au travail.» «Bien que le milieu de travail soit repéré depuis longtemps comme fournissant une forte proportion des problèmes de santé mentale, il a donc fallu de longues années pour que le monde politique se saisisse de ces démonstrations. Ainsi, les RPS émergent seulement maintenant après une longue période de déni, mais restent encore très souvent instrumentalisés pour renforcer l individualisation des réponses par les services de Ressources Humaines, au lieu de prendre en compte la globalité du phénomène.» A la fin de l article, l auteur propose quelques principes pour la prise en compte et le dépistage des risques psychosociaux mais cependant, «La médiatisation actuelle sur les RPS ne doit pas faire oublier que les autres problèmes de santé au travail persistent toujours aujourd hui, en particulier les atteintes à la santé physique dues à de mauvaises conditions de travail «physiques».

Il faut donc intégrer ces deux dimensions des risques professionnels! Je vous joins aussi une lettre de l IRES datant de 2007 sur le dialogue social et les conditions de travail. Harcèlement moral «stratégique» et licenciements économiques Ci-joint un article de rue89 du 12 février 2009 évoquant une information de Harcèlement moral stop (HMS : http://www.hmstop.com/index.php) ayant recensé plus de 1200 cas de harcèlement stratégique pour éviter des plans de licenciement. Temps de travail et déclin cognitif Une étude menée par Marianna Virtanen et al. (Long Working Hours and Cognitive Function - American Journal of Epidemiology 2009 169(5):596-605) dont je vous joins le texte en Anglais accompagné d un commentaire fait sur le JDLE a comparé dans une population de 2 200 personnes celles qui travaillaient au maximum 40 heures par semaine à celles qui travaillaient plus de 55 heures, initialement de 1997à 1999 puis de 2002 à 2004. Les résultats montrent une diminution de 2 des 5 scores cognitifs utilisés au début de l étude et lors du suivi. Les auteurs concluent que de longues heures de travail pourraient avoir un effet négatif sur les fonctions cognitives. Bilan du Haut conseil de la santé publique (HSPC) du plan cancer 2003-2007 (aspects professionnels et environnementaux) Le HCSP a réalisé un bilan du plan cancer 2003-2007 (http://www.ecancer.fr/v1/fichiers/public/3_brochure_plan_cancer.pdf ) dont vous trouverez, dans un document joint l extrait concernant les mesures 13 et 14 consacrées à «Renforcer la lutte contre les cancers professionnels et environnementaux. - Mieux impliquer la santé au travail dans la prévention du cancer.» La partie C du rapport du HCSP (page 179 et suivantes) remis en janvier 2009 a trait au bilan des actions de lutte contre les cancers professionnels et environnementaux. Si les auteurs écrivent que le bilan est difficile à tirer du fait de l apparition très tardive du retentissement des expositions, ils constatent néanmoins (p.180) que «Si pour les grandes entreprises, le document unique (DU) d évaluation des risques professionnels est opérationnel, il est le plus souvent inexistant en ce qui concerne les PME et TPE. Celles qui s y sont lancées l ont plus fait selon une logique de respect d obligation de procédures que de résultat. Quand il existe, le risque cancer n est pas toujours considéré. Certaines entreprises se limitent aux risques entraînant un accident du travail. Pour que les contrôles, par l Inspection du travail, de dépassement de seuil soient efficaces*, il faut que les valeurs limites d expositions professionnelles soient contraignantes, ce qui permet, après une première injonction, de verbaliser l entreprise si les valeurs sont dépassées. Pour les PME et surtout les TPE, des campagnes d information et d aide devront être entreprises en collaboration avec les fédérations professionnelles pour la rédaction du document unique et la prévention du risque cancérogène.» Un bilan des actions engagées figure page 196 et suivantes et il apparait assez mitigé pour les auteurs, à l exception de la création par l InVS de matrices emploi-exposition (p. 199). Pour la mesure de mise en place de valeurs limités d exposition (VLE), les auteurs concluent (p. 203) : «Seules quelques substances cancérogènes (CMR 1 et 2 et CIRC groupe 1 et 2A) possèdent à l heure actuelle une VLEP contraignante, ce qui est

très insuffisant sur le plan réglementaire et pour une application d une prévention primaire efficace en entreprise.» Je vous joins la synthèse du rapport et vous pouvez consulter le rapport complet du HCSP sur http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/brp/094000084/0000.pdf. Risques environnementaux Le BEH consacre son numéro thématique 7/8 du 17 février 2009 à l incinération des ordures ménagères et apporte des réponses quant aux effets des rejets sur la santé de la population vivant dans l environnement (les effets sont ceux des usines avant la mise en œuvre de mesures contraignantes prévues par une loi de 2002). «Les études épidémiologiques conduites autour de l ancienne usine de Besançon, modernisée entre 1998 et 2003, ont servi de modèle et d aiguillon, en montrant un excès de certaines formes de cancer dans les zones de retombées des fumées emportant fines particules de métaux, suies d imbrûlés et de dioxines. Ces résultats semblent confirmés par une étude portant sur 16 installations réparties sur le territoire et rassemblant 135 000 cas de cancers survenus entre 1990 et 1999. Ce travail dévoile un excès relatif de risque apparemment plus élevé chez les femmes que chez les hommes, excès qui mériterait d être exploré pour mieux en percevoir la réalité et les raisons.» Les auteurs affirment : «Cette étude écologique géographique ne permet pas d établir la causalité des relations observées, mais elle apporte des éléments convaincants au faisceau d arguments épidémiologiques qui mettent en évidence un impact des émissions des incinérateurs sur la santé. Portant sur une situation passée, ses résultats ne peuvent pas être transposés à la période actuelle.» (p. 60) Ce passage me paraît intéressant : «En premier lieu, ces observations en population générale apportent de nouveaux arguments épidémiologiques en faveur de l influence possible d une exposition environnementale à des agents chimiques, de faible intensité et prolongée, sur la fréquence des cancers.» (p 59) A l issue du numéro, une conclusion de membres de l OMS : «Il est possible qu il y ait des conséquences sur la santé aussi bien des populations vivant à proximité des installations de traitement que des travailleurs exposés professionnellement.» Je vous souhaite une bonne lecture * Mesure prévue par le décret n 2007-1404 du 28 septembre 2007 qui a créé une sous-section 2 (Arrêt temporaire d'activité destiné à mettre fin à la persistance d'une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction) dédiée aux pouvoirs de l inspecteur du travail en cas d exposition aux CMR et créé les articles art. R. 231-12-5 à R. 231-12-12 (voir articles L. 4731-2 et R. 4731-9 à R. 4731-15 de la recodification du CdT). (Cf. texte joint présentation Metranep faite avec Anne Gillet le 23 octobre 2007 diapos 7 à 13 expliquant cette procédure.)