Montréal, le 23 octobre 2013

Documents pareils
L'assignation temporaire: Une solution gagnante pour tous

Montréal, le 1 er août M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

Ce que vous devez savoir...

Les mutuelles de prévention Comment réduire sa cotisation annuelle à la CSST?

Les mutuelles de prévention

Date de l événement d origine Date de récidive, rechute ou aggravation. Date d expiration. Date de la visite. Membre supérieur Membre inférieur

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

Ce que vous devez savoir...

FICHE TECHNIQUE #36 LÉGISLATION ET INTERVENANTS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

DENIS THIBAULT Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

Politique de services en matière de sécurité sociale

En cas d accident ou de maladie du travail... voici ce qu il faut savoir!

Mutuelles de prévention. Guide en vue de la création d une mutuelle. Guide en vue de la création d une mutuelle

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

Objectif de cette note d orientation Références légales Contexte Ministère Emploi et Développement social Canada (EDSC)...

Résultats, privilèges et obligations qui découlent de l adhésion à votre mutuelle

Commentaires. de l Ordre des conseillers en ressources humaines agréés sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

Parlons assurance. Taux de prime

L assurance de l industrie de la construction. Janvier Pour plus de renseignements. English copy available on request

Parlons assurance. Taux de prime


Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

La CSST Qui sommes nous? Charles Taschereau, conseiller DPI Olivier Lesquir, inspecteur

Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec

Bilan des réalisations

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

Guide relatif à l invalidité Assurance salaire, CSST, SAAQ, IVAC, SSQ et RRQ

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Programme d assurance

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

Guide d accompagnement du sinistré

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

Le Régime de rentes du Québec. La rente d invalidité

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC :

régie par l Autorité des marchés financiers

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

L assurance vie-épargne est un produit collectif d assurance offert pour les comptes :

A S S U R A N C E V I E 5 0+ GUIDE. de distribution. Assurance vie 50+ est un produit individuel d assurance

LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

accident du travail ou maladie professionnelle du

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42

Guide explicatif. Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

INTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles

X. Entreprise

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Document d information

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Régie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no: Dossier

GUIDE. de distribution. Assurance vie 50+ est un produit individuel d assurance

La Société de l assurance automobile du Québec

PRESENTATION DU CONTRAT N

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

Le marché du travail et ses lois

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation

QUESTIONNAIRE SUR L ADMISSIBILITÉ AU SARPA

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.

Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à $

Standards d accès, de continuité, de qualité, d efficacité et d efficience

PROPOSITION DE LOI N 2 ( ) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T

Convention de partage des dépenses Le Contentieux de la FMOQ

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

La garde de la personne dont l état mental présente Titre un danger pour elle-même ou pour autrui. Guide d application

FRAIS ILLÉGAUX ET ABUSIFS

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Guide. Règles sur les cartes professionnelles et les autres représentations. Pour communiquer avec votre clientèle dans le respect de vos obligations

Employé/Assuré (adhérent)

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

Règlement de Fonctionnement

Manuel des politiques IVAC. Direction de l IVAC

TRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE?

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Procédures d admission par équivalence

Transcription:

Montréal, le 23 octobre 2013 Monsieur Maître Pierre-Étienne Morand NORTON ROSE FULBRIGHT Complexe Jules-Dallaire Tour Norton Fulbright 2828, boul. Laurier, bureau 1500 Québec (Québec) G1V 0B9 Objet : Plainte de M. c. Tentes Fiesta Ltée Autre/Réf. : 01006981-0029 N/Réf. : 1004679 Monsieur, Maître, La présente donne suite à la plainte que M... (le plaignant) a adressée à la Commission d accès à l information (la Commission), à l endroit de Tentes Fiesta Ltée (l entreprise). Le plaignant allègue que l entreprise a communiqué ses renseignements personnels à un tiers, sans son consentement, contrairement à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1. À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête. Le plaignant et l entreprise ont transmis à l analyste-enquêteur de la Commission leur version des faits et leurs arguments. LES FAITS L enquête démontre que le plaignant, qui est un employé de l entreprise, est en arrêt de travail depuis qu il a subi une lésion professionnelle en janvier 2012. Dans le cadre du traitement d une réclamation présentée à la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST), son employeur, par l intermédiaire de la Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec (la Clinique), a communiqué au médecin du plaignant, sans son consentement, un formulaire de la CSST «Assignation temporaire d un travail», dûment rempli, ainsi qu un rapport médical, également sur un formulaire de la CSST. 1 L.R.Q. c. P-39.1, la Loi sur le privé.... 2

1004679 2 Les renseignements transmis par le biais de ces documents sont principalement des renseignements identifiant le plaignant et son employeur, la nature du travail proposé pour l assignation temporaire et la description du travail à effectuer. D ailleurs, une section est prévue dans le formulaire pour permettre au médecin du travailleur de se prononcer sur les critères mentionnés à la LATMP. Quant au formulaire annexé, il s agit d un rapport médical rempli par un médecin, dont la forme et le contenu sont régis par la CSST. OBSERVATIONS DE L ENTREPRISE L entreprise invoque la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 (la LATMP) pour justifier cette communication des renseignements personnels et soumet les observations suivantes. D une part, elle soutient qu elle n a pas communiqué de renseignements personnels concernant le plaignant à son représentant, la Clinique, puisque cette dernière était légalement autorisée à y avoir accès. D autre part, la communication de renseignements personnels au médecin traitant du plaignant était nécessaire pour exercer son droit, en tant qu employeur, d assignation temporaire, prévu à la LATMP. Il s agit donc d une communication autorisée par la Loi sur le privé. L entreprise a mandaté la mutuelle de prévention dont elle fait partie pour agir comme représentant dans les dossiers de santé et de sécurité de ses employés. Cette mutuelle fournit des services de médecin aux employeurs, notamment pour fins d expertise, offerts par la Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec. Le médecin désigné par l entreprise en l espèce en fait partie. Elle rappelle que la LATMP prévoit, pour l employeur et son représentant, un droit d accès au dossier que possède la CSST sur un travailleur victime d une lésion professionnelle. Les articles 38 et 39 de la LATMP prévoient que : 38. L'employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu'il était à son emploi. 2 L.R.Q. c. A-3.001, art. 38, 39 43 et 179.... 3

1004679 3 Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l'article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, de même qu'un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle ont également droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion. Lorsqu'une opération visée à l'article 314.3 est intervenue, un employeur impliqué dans cette opération a également droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont le coût sert à déterminer sa cotisation à la suite de cette opération. L'employeur peut autoriser expressément une personne à exercer son droit d'accès. Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur. La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au présent article a été exercé. 39. Le professionnel de la santé fait rapport à l'employeur qui l'a désigné au sujet du dossier médical et de réadaptation physique d'un travailleur auquel la Commission lui donne accès; il peut, à cette occasion, faire à cet employeur un résumé du dossier et lui donner un avis pour lui permettre d'exercer les droits que lui confère la présente loi. La personne à qui le professionnel de la santé fait rapport ne doit pas utiliser ou communiquer les informations et l'avis qu'elle reçoit à cette occasion à d'autres fins que l'exercice des droits que la présente loi confère à l'employeur. En l espèce, l entreprise explique qu à titre d employeur, elle a voulu exercer son droit d assigner temporairement un travail au plaignant, conformément à l article 179 de la LATMP qui prévoit : 179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à... 4

1004679 4 ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que : 1 le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail; 2 ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et 3 ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur. Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale. Pour obtenir le consentement «du médecin qui a charge» du plaignant, au sens de cet article, le représentant de l entreprise a transmis au médecin traitant de ce dernier le formulaire «Assignation temporaire d un travail» de même que les pièces justificatives. Ainsi, l entreprise soutient qu elle n a pas communiqué de renseignements personnels concernant le plaignant à son représentant puisque ce dernier y avait accès en vertu de la LATMP, ayant été expressément autorisé à cette fin. De plus, c est dans le cadre d une demande d assignation temporaire d un travail, prévue à la LATMP, que son représentant a communiqué les renseignements au médecin du plaignant. Cette communication est donc autorisée par la Loi sur le privé. ANALYSE L article 18 al. 1 (4) de la Loi sur le privé permet la communication de renseignements personnels, sans le consentement de la personne concernée, lorsque cette communication est nécessaire à l application d une loi au Québec. 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: [...];... 5

1004679 5 4 à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d'une loi applicable au Québec ou pour l'application d'une convention collective; En l espèce, il était nécessaire, pour l entreprise, de communiquer au médecin du plaignant ses renseignements personnels contenus dans les formulaires de la CSST, pour lui permettre d exercer son droit à l assignation temporaire d un travail prévu à la LATMP. Il s agit principalement de renseignements identifiant le plaignant et son employeur, la nature du travail proposé pour l assignation temporaire et la description du travail à effectuer. Il ressort de la lecture du formulaire que, conformément à la LATMP, une section est réservée au médecin du travailleur pour qu il se prononce sur les critères d assignation temporaire d un travail. Le rapport médical annexé est nécessaire pour remplir le formulaire. Finalement, la Commission constate également que la Clinique médicale détenait les renseignements concernant le plaignant dans le cadre des services offerts par la mutuelle qui était autorisée à recevoir ces informations. Cette communication, nécessaire dans le cadre de l application de la LATMP, n est pas contraire à la Loi sur le privé. CONCLUSION La Commission considère que l entreprise n a pas contrevenu à la Loi sur le privé en communiquant des renseignements personnels au médecin traitant du plaignant, sans son consentement, puisque cette communication s est effectuée dans le cadre de l application d une loi, soit la LATMP, dans l exercice d une demande d assignation temporaire d un travail. En conséquence, la Commission estime que la plainte n est pas fondée et ferme le présent dossier. Lina Desbiens Juge administratif