RGPT: ARTICLES 52 et 63bis. Textes réactualisés des articles 52et 63bis du Règlement général pour la protection du travail (RGPT)



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Transcription:

DOSSIER ANPI N 128 OCTOBRE 1999 RGPT: ARTICLES 52 et 63bis Textes réactualisés des articles 52et 63bis du Règlement général pour la protection du travail (RGPT) Ce dossier comporte les textes des articles 52 et 63bis du Règlement général pour la protection du travail (RGPT). Ces articles font partie du titre II du RGPT: Dispositions générales concernant l'hygiène du travail ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Ces textes forment la base de la réglementation en matière de sécurité incendie dans le cadre d'un contrat de travail. L'article 52 concerne les précautions contre l'incendie, l'explosion et le dégagement de gaz nocifs ou inflammables. L'article 63bis traite de l'éclairage de sûreté. N.D.L.R.: A la suite des nombreuses modifications apportées aux articles 52, 54quater et quinquies, et 63bis, il nous a semblé utile de réactualiser le dossier ANPI n 96. Le dossier 128 est consacré aux articles aux articles 52 et 63bis. Les articles 54quater et quinquies n'entrent pas en ligne de compte, car l'article 54quater ne concerne que la commande, la livraison et les instructions en matière d'équipement de protection collective et de nombreuses dispositions de cet article ont été abrogées. L'article 54quinquies a été abrogé. Afin d'opérer une distinction claire et nette entre l'ancien texte et le texte remanié des articles 52 et 63bis: - les modifications dans le texte sont mentionnées en italique gras; - les dérogations sont mentionnées en italique. Article 52 AR du 10 mai 1968 (MB du 17 mai 1968) modifié par: AR du 7 mai 1971 (MB du 21 juillet 1971) AR du 17 avril 1972 (MB du 31 mai 1972) AR du 17 juillet 1972 (MB du 15 août 1972) AR du 20 septembre 1974 (MB du 19 octobre 1974) AR du 20 juin 1975 (MB du 11 octobre 1975) AR du 19 septembre 1980 (MB du 9 octobre 1980) AR du 10 juillet 1992 (MB du 4 août 1992) AR du 18 juin 1993 (MB du 8 juillet 1993) AR du 17 juin 1997 (MB du 19 septembre 1997) Article 63bis AR du 10 mai 1968 (MB du 17 mai 1968)

Droits d auteur En cas de livraison d un bien protégé par un quelconque droit de propriété intellectuelle, la livraison dudit bien n entraîne transfert d aucun droit de propriété intellectuelle. Plus particulièrement, en cas de livraison de biens protégés par le droit d auteur ou par un droit voisin, la livraison de ces biens n emporte aucune cession de droits au profit du client. Aucune reproduction du bien livré, même partielle, sur n importe quel support, n est autorisée sans l accord exprès et écrit d'anpi, sauf application d exceptions légales et impératives. De même, aucune communication au public du contenu des biens protégés par le droit d auteur ou par un droit voisin, location ou prêt de ces biens n est autorisée sans l accord exprès et écrit d'anpi, sauf application d exceptions légales et impératives. Know-how Toutes les informations contenues dans des publications ou communiquées à des clients dans le cadre de contrats de fournitures de bien ou de services, faisant partie du know-how d'anpi, ne peuvent être utilisées par les clients à des fins commerciales, telles que par exemple la mise sur pied de formations, cours ou séminaires ou pour la rédaction de documents, publications ou autres, sans l accord écrit et préalable d'anpi. Le client est par contre autorisé à utiliser ces données dans le cadre de son activité professionnelle, pour autant que celle-ci ne consiste pas en des activités concurrentes à celles d'anpi. Sont entre autres considérées comme faisant partie du know-how d'anpi, toutes les données techniques qui ne font pas partie du domaine public et qui sont originaires d'anpi, à moins que le client ne puisse démontrer avoir eu connaissance de ces données techniques avant qu'anpi ne les lui transmette.

SOMMAIRE ARTICLE 52 PRECAUTIONS CONTRE LES INCENDIES, LES EXPLOSIONS ET LES DEGAGEMENTS ACCIDENTELS DE GAZ NOCIFS OU INFLAMMABLES RGPT - TITRE II - CHAPITRE I - SECTION V 52.1 Généralités 52.2 Classification 52.3 Construction 52.4 Accès 52.5 Dégagements et évacuation 52.6 Installation de gaz 52.7 Chauffage des locaux 52.8 Prévention des incendies 52.9 Moyens de lutte contre l'incendie 52.10 Alerte et alarme - Organisation de la lutte contre l'incendie 52.11 Contrôle périodique 52.12 Information du personnel 52.13 Plans 52.14 Transformations et extensions 52.15 Dérogations ARTICLE 63bis ECLAIRAGE DE SURETE RGPT - TITRE II - CHAPITRE II - SECTION I

ARTICLE 52 PRECAUTIONS CONTRE LES INCENDIES, LES EXPLOSIONS ET LES DEGAGEMENTS ACCIDENTELS DE GAZ NOCIFS OU INFLAMMABLES RGPT - TITRE II - CHAPITRE I - SECTION V 52.1 Généralités 52.1.1. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, et indépendamment des conditions spéciales qui peuvent être imposées par les arrêtés d'autorisation dont il est question au titre I du présent règlement: l'employeur prend les mesures nécessaires indiquées par les circonstances pour: a) prévenir les incendies; b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie; c) en cas d'incendie: - donner l'alerte et l'alarme; - assurer la sécurité des personnes et si nécessaire pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger; - avertir immédiatement le service communal ou régional d'incendie. 52.1.2. Le degré de résistance au feu visé au présent règlement est défini dans la norme NBN 713-020/1968 concernant la résistance au feu des éléments de construction. Dérogation Arrêté ministériel (AM) du 6 janvier 1975 (MB du 26 juin 1975) Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.1.2. du Règlement général pour la protection du travail définissant le degré de résistance au feu des éléments de construction conformément à la norme NBN 713-020, le critère d'isolation thermique est exclu, pour toute porte palière d'ascenseur, de la définition dudit degré de résistance au feu. 52.1.3. A la demande du bourgmestre ou du fonctionnaire compétent, l'employeur est tenu de produire la preuve que les dispositions des articles 52.3. et 52.7. sont observées en ce qui concerne le comportement au feu d'éléments de construction (colonnes et poutres) de l'ossature, murs, cloisons, planchers, plafonds, faux plafonds, escaliers, portes). S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous sa signature une description de la constitution de chacun des éléments de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie. 52.2 Classification Pour l'application des dispositions du présent article, les locaux sont classés en trois groupes: 52.2.1. Le premier groupe comprend les locaux où sont soit utilisés journellement soit entreposés: 52.2.1.1. des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21 C, en quantité supérieure ou égale à 50 l, excepté les liquides inflammables se trouvant dans les réservoirs d'alimentation de véhicules;

52.2.1.2. des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21 C, mais ne dépasse pas 50 C, en quantité supérieure ou égale à 500 l; 52.2.1.3. des matières solides très inflammables ou des matières dégageant des gaz combustibles au contact de l'eau, en quantité supérieure ou égale à 50 kg, telles que le celluloïd, le carbure de calcium, le magnésium et le sodium; 52.2.1.4. des gaz combustibles comprimés, liquéfiés ou dissous, en quantité supérieure ou égale à 300 l, ce volume étant la capacité en litres d'eau des récipients les contenant. Le premier groupe comprend également: 52.2.1.5. les locaux où une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître pendant le fonctionnement normal des installations; 52.2.1.6. dans les magasins pour la vente au détail, les locaux de vente ainsi que les locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises, dont la surface totale est égale ou supérieure à 2 000 m², y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles. 52.2.2. Le deuxième groupe comprend les locaux où sont soit utilisés journellement soit entreposés: 52.2.2.1. des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 50 C, mais ne dépasse pas 100 C, en quantité supérieure ou égale à 3 000 l; 52.2.2.2. des matières susceptibles de s'enflammer au contact d'une flamme et de propager rapidement l'incendie, en quantité supérieure ou égale à 1 000 kg, telles que tissus de coton, déchets de papier, paille sèche, chiffons gras; 52.2.2.3. des matières solides susceptibles de brûler rapidement et de dégager sous l'influence de la chaleur des gaz toxiques ou des quantités importantes de fumées, telles que certains tissus et objets en matières synthétiques, en quantité supérieure à 1 000 kg; 52.2.2.4. des matières solides combustibles telles que le papier en rames ou en rouleaux, le carton, le caoutchouc naturel ou artificiel, manufacturé ou non, les tissus autres que ceux en laine et non repris ailleurs, les fibres textiles autres que la laine, en quantité supérieure à 10 000 kg. 52.2.3. Le troisième groupe comprend les autres locaux. 52.3 Construction 52.3.1. Premier groupe - Bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972 52.3.1.1. Les locaux du premier groupe établis dans ces bâtiments satisfont aux prescriptions suivantes:

a) les escaliers, murs, cloisons, planchers, plafonds et faux plafonds de ces locaux ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou sont construits en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas à la toiture, ni d'une façon générale, lorsque la sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige; Dérogation AM du 2 mars 1982 (MB du 20 mars 1982) 2 mars 1982 - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a. et 52.3.3.1.b. du Règlement général pour la protection du travail Art. 1. Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.1.1.a. du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972 et de l'article 52.3.3.1.b., du même règlement, en ce qui concerne les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972, il est autorisé dans les magasins pour la vente au détail repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, de réaliser en verre les cloisons établies entre d'une part les restaurants, les salons de coiffure et autres locaux similaires visés au dernier alinéa des prescriptions de l'article 52.8.7. du même règlement et d'autre part les locaux de vente. Art. 2. La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes: 1. Les cloisons en verre séparent nettement les restaurants, les salons de coiffure et autres locaux similaires des autres locaux de vente. 2. Seules les ouvertures, indispensables à l'exploitation et à la sécurité, y sont admises. Il est proscrit d'exagérer le nombre ou la largeur de ces ouvertures pour des raisons commerciales ou esthétiques. 3. Ces cloisons couvrent toute la hauteur libre de l'étage. Par hauteur libre on entend la hauteur de l'étage à l'exclusion de l'espace libre existant éventuellement entre le plafond et le faux plafond. 4. Dans les salles de dégustation des restaurants, sont établies autour des ouvertures mentionnées à la condition 2, des zones pour non-fumeurs. Ces zones s'étendent à l'intérieur des restaurants jusqu'à une distance d'au moins 5 m autour des bords des ouvertures citées. Dérogation AM du 15 juin 1982 (MB du 3 juillet 1982) 15 juin 1982 - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a. et 52.3.3.2. du Règlement général pour la protection du travail Art. 1. Dans les magasins pour la vente au détail, repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, il est autorisé de séparer les chantiers temporaires, établis dans les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, des parties de ces locaux dont l'exploitation n'est pas interrompue, par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.1.1.a. du Règlement général pour la protection du travail pour les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972, à l'aide de cloisons qui n'ont pas un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou qui ne sont pas construites en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles, et, par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.3.2. du même règlement pour les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972, à l'aide de cloisons qui n'ont pas un degré de résistance au feu d'au moins une heure. Art. 2. La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes: 1. Les cloisons sont solides, ne sont pas fragiles et répondent aux prescriptions suivantes:

1.1. Elles sont pleines. Dans ces cloisons, seules les ouvertures indispensables pour le passage de tuyaux, conduites, gaines et dispositifs similaires sont tolérées. 1.2. Elles couvrent toute la hauteur entre le plancher et le plafond. Dans le cas où il existe un faux plafond, et où la partie de celui-ci, se trouvant dans l'enceinte du chantier, n'est pas enlevée ou ouverte, la hauteur des cloisons peut être limitée à la hauteur entre le plancher et le faux plafond. 1.3. Elles sont construites en matériaux dont la réaction au feu est classée A0 ou A1, comme défini dans la norme belge NBN S 21-203, à l'exception des matériaux pour lesquels un essai complémentaire, défini dans la norme française NF P 92-504, est exécuté afin de pouvoir les classer. Leurs supports éventuels sont incombustibles ou constitués de profils de bois plein dont l'épaisseur la plus petite est de 40 mm au moins. 2. A l'exception des articles sur lesquels porte la dérogation, les prescriptions de l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail, entre autres celles du dernier alinéa de l'article 52.5.4. en ce qui concerne le dégagement, restent applicables, même si la surface totale des locaux de vente et des locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises devient, par la présence des chantiers, inférieure à 2 000 m². 3. La partie du réseau d'extinction automatique, visé à l'article 52.9.3. du Règlement général pour la protection du travail, qui est située à l'intérieur de l'aire du chantier reste en bon état de fonctionnement durant toute la période du chantier, sauf si les travaux concernent également ce réseau d'extinction. Dans ce cas, sa mise hors service est limitée à la zone et pour la durée des travaux au réseau d'extinction. 4. Des travaux, à l'intérieur du chantier, comportant un risque d'incendie ne peuvent être exécutés qu'après rédaction d'un "permis de feu" et moyennant l'observation des conditions y imposées. 4.1. Par travaux comportant un risque d'incendie il est entendu entre autres: - travaux à feu ou flamme nus; - soudure, découpe au chalumeau, brasure, chauffage local; - utilisation de matières comportant un risque d'incendie. 4.2. Par "permis de feu", il est entendu un document: 4.2.1. autorisant l'exécution de travaux comportant un risque d'incendie; 4.2.2. signé, avec conservation de copie, par toutes les personnes suivantes: - l'employeur ou son préposé; - le chef de service de sécurité, d'hygiène et embellissement des lieux du travail; - le gérant, pour les chantiers établis dans les succursales; - l'exécuteur, qui peut être un sous-traitant; 4.2.3. dans lequel est indiqué: - le lieu du travail; - la nature des travaux devant être réalisés et sur quelles installations; - la date, l'heure de début et la durée des travaux; 4.2.4. dans lequel sont indiquées les mesures de sécurité générales et particulières en relation avec l'endroit et la nature du chantier, conformes au code de bonne pratique pour les travaux présentant un risque d'incendie. 5. L'exploitant prévient par écrit et au moins huit jours à l'avance le bourgmestre et le fonctionnaire chargé de la haute surveillance en ce qui concerne la sécurité du travail, de l'existence d'un chantier. b) des portes qui ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure sont installées dans les ouvertures de portes des murs et des cloisons qui séparent les locaux du premier groupe du reste du bâtiment. Des portes en bois et recouvertes sur les deux faces de tôles métalliques sont admises. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit, en toutes circonstances, de les maintenir en position ouverte.

Dans les magasins pour la vente au détail visés à l'article 52.2.1.6., les dispositions ci-dessus sont en outre applicables aux ouvertures de portes des murs et des cloisons qui séparent les locaux de vente des locaux attenant aux locaux de vente et servant de dépôt de marchandises. Dérogation AM du 29 mai 1975 (MB du 11 octobre 1975) Art. 1. Par dérogation aux prescriptions des articles 52.3.1.1.b. et 52.3.3.3. du Règlement général pour la protection du travail, le maintien en position ouverte des portes visées à l'article 3 ci-après est autorisé dans les magasins pour la vente au détail repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 2. Voir article 52.5.12. Art. 3. Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont applicables aux portes établies dans les murs et les cloisons qui séparent les locaux de vente, des locaux y attenants et servant de dépôt de marchandises pour autant qu'il s'agisse de baies affectées à la circulation régulière de chariots de transport de marchandises. Art. 4. Ces dérogations sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes: 1. les portes susvisées sont constituées: - soit de un ou de deux battants qui s'ouvrent vers l'extérieur des locaux de vente; - soit de panneaux coulissant horizontalement; 2. elles ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et sont du type à fermeture automatique en cas d'incendie répondant aux critères suivants: 2.1. chaque porte est munie d'un dispositif automatique qui maintient la porte en position ouverte et qui, commandé par l'installation de détection des fumées visée au point 4, déclenche le mouvement de fermeture de la porte; 2.2. le temps qui s'écoule entre l'instant où un des détecteurs entre en action et celui où la porte qu'il commande est en position de fermeture est inférieur à 30 secondes; 2.3. la fermeture simultanée de ces portes doit pouvoir être commandée à distance, à partir d'au moins un endroit judicieusement choisi et situé à une distance suffisante des portes; 2.4. la fermeture simultanée des portes s'opère également de manière automatique lors de toute coupure de courant; 2.5. les portes doivent pouvoir être aisément ouvertes et fermées à la main; 3. dans les magasins pour la vente au détail classés dont les locaux de vente sont établis sur deux niveaux ou plus et dans ceux dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, ont une surface totale égale ou supérieure à 10 000 m², ces portes répondent en outre aux conditions suivantes: 3.1. lorsqu'une porte est commandée à la fermeture, le mouvement de fermeture de toutes les autres portes est déclenché simultanément; 3.2. la fermeture de ces portes s'opère également lors du fonctionnement d'une tête de réseau d'extinction automatique; 4. l'installation de détection de fumée est constituée par deux détecteurs au moins placés de part et d'autre de chaque baie de porte, à des endroits judicieusement choisis; 5. les portes coulissantes ne sont pas prises en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des sorties nécessaires en application des dispositions de l'article 52.5. 52.3.1.2. Dans les magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6. et comportant au moins trois étages au-dessus du rez-de-chaussée: a) tout escalier non mécanique, nécessaire pour satisfaire aux dispositions reprises au 52.5., est établi dans une cage séparée du bâtiment par des murs en maçonnerie ou en béton sans aucune autre ouverture que les ouvertures d'accès;

b) tout ascenseur, monte-charge, monte-dossiers et monte-plats est établi dans une cage entièrement fermée, les ouvertures d'accès exceptées. Les murs de la cage sont construits en maçonnerie ou en béton. Lorsque plusieurs ascenseurs, monte-charge, monte-dossiers ou monte-plats sont groupés en batterie, aucun de ces appareils ne doit être enfermé dans une cage définie à l'alinéa précédent, à condition que la batterie et ses paliers d'accès le soient; c) les accès à ces cages sont munis de portes qui ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure. Des portes en bois et recouvertes sur les deux faces de tôles métalliques sont admises; d) les portes des cages d'escaliers se ferment automatiquement et ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte; e) les dispositions reprises au 3.1.2. ne sont pas applicables aux escaliers reliant des niveaux différents d'un même étage. 52.3.2. Deuxième groupe - Bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972 Les locaux du deuxième groupe établis dans ces bâtiments satisfont aux prescriptions suivantes: les escaliers, murs et cloisons de ces locaux ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou sont construits en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles. Il en va de même des planchers et plafonds de ces locaux lorsqu'ils sont situés respectivement au-dessus ou en dessous d'autres locaux. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas lorsque la sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige. 52.3.3. Premier groupe - Bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972 52.3.3.1. Les locaux du premier groupe doivent se trouver dans des bâtiments dont les éléments portants, murs, cloisons, planchers, plafonds, faux plafonds et escaliers satisfont aux dispositions suivantes: a) les éléments portants (murs portants et planchers portants, colonnes et poutres de l'ossature) ont un degré de résistance au feu d'au moins deux heures. Cette disposition ne s'applique pas aux éléments portants des bâtiments sans étage. Les éléments portants des bâtiments ne comportant qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure; b) les murs, cloisons, planchers et plafonds ne constituant pas des éléments portants, et les poutres de l'ossature de la toiture ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure; Dérogation AM du 2 mars 1982 (MB du 20 mars 1982) 2 mars 1982 - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a. et 52.3.3.1.b. du Règlement général pour la protection du travail Art. 1. Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.1.1.a. du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972 et de l'article 52.3.3.1.b., du même règlement, en ce qui concerne les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972, il est autorisé dans les magasins pour la vente au détail repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, de réaliser en verre les cloisons établies entre d'une part les restaurants, les salons de coiffure et autres locaux similaires visés au dernier alinéa des prescriptions de l'article 52.8.7. du même règlement et d'autre part les locaux de vente. Art. 2. La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:

1. Les cloisons en verre séparent nettement les restaurants, les salons de coiffure et autres locaux similaires des autres locaux de vente. 2. Seules les ouvertures, indispensables à l'exploitation et à la sécurité, y sont admises. Il est proscrit d'exagérer le nombre ou la largeur de ces ouvertures pour des raisons commerciales ou esthétiques. 3. Ces cloisons couvrent toute la hauteur libre de l'étage. Par hauteur libre on entend la hauteur de l'étage à l'exclusion de l'espace libre existant éventuellement entre le plafond et le faux plafond. 4. Dans les salles de dégustation des restaurants, sont établies autour des ouvertures mentionnées à la condition 2, des zones pour non-fumeurs. Ces zones s'étendent à l'intérieur des restaurants jusqu'à une distance d'au moins 5 m autour des bords des ouvertures citées. c) les faux plafonds sont incombustibles ou recouverts sur les deux faces d'un revêtement incombustible et leurs éléments de suspension sont incombustibles; d) les escaliers sont en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas lorsque la sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige. Lorsque la partie du bâtiment contenant les locaux du premier groupe est séparée du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et plafonds, ne comportant aucune ouverture ou ne comportant que des ouvertures fermées par un sas de sécurité, muni de deux portes ayant chacune un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et distantes d'au moins deux mètres, cette partie seule doit satisfaire aux dispositions du premier alinéa. Les murs, cloisons, planchers et plafonds constituant la séparation et les sas ont un degré de résistance au feu d'au moins deux heures. Les portes des sas se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances, de les maintenir en position ouverte. 52.3.3.2. Les locaux du premier groupe sont séparés du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et plafonds ayant un degré de résistance au feu d'au moins une heure, et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité. Dérogation AM du 15 juin 1982 (MB du 3 juillet 1982) 15 juin 1982 - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a et 52.3.3.2. du Règlement général pour la protection du travail Art. 1. Dans les magasins pour la vente au détail, repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, il est autorisé de séparer les chantiers temporaires, établis dans les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, des parties de ces locaux dont l'exploitation n'est pas interrompue, par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.1.1.a. du Règlement général pour la protection du travail pour les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972, à l'aide de cloisons qui n'ont pas un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou qui ne sont pas construites en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles, et, par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.3.2. du même règlement pour les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972, à l'aide de cloisons qui n'ont pas un degré de résistance au feu d'au moins une heure. Art. 2. La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes: 1. Les cloisons sont solides, ne sont pas fragiles et répondent aux prescriptions suivantes: 1.1. Elles sont pleines. Dans ces cloisons, seules les ouvertures indispensables pour le passage de tuyaux, conduites, gaines et dispositifs similaires sont tolérées.

1.2. Elles couvrent toute la hauteur entre le plancher et le plafond. Dans le cas où il existe un faux plafond, et où la partie de celui-ci, se trouvant dans l'enceinte du chantier, n'est pas enlevée ou ouverte, la hauteur des cloisons peut être limitée à la hauteur entre le plancher et le faux plafond. 1.3. Elles sont construites en matériaux dont la réaction au feu est classée A0 ou A1, comme défini dans la norme belge NBN S 21-203, à l'exception des matériaux pour lesquels un essai complémentaire, défini dans la norme française NF P 92-504, est exécuté afin de pouvoir les classer. Leurs supports éventuels sont incombustibles ou constitués de profils de bois plein dont l'épaisseur la plus petite est de 40 mm au moins. 2. A l'exception des articles sur lesquels porte la dérogation, les prescriptions de l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail, entre autres celles du dernier alinéa de l'article 52.5.4. en ce qui concerne le dégagement, restent applicables, même si la surface totale des locaux de vente et des locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises devient, par la présence des chantiers, inférieure à 2 000 m². 3. La partie du réseau d'extinction automatique, visé à l'article 52.9.3. du Règlement général pour la protection du travail, qui est située à l'intérieur de l'aire du chantier reste en bon état de fonctionnement durant toute la période du chantier, sauf si les travaux concernent également ce réseau d'extinction. Dans ce cas, sa mise hors service est limitée à la zone et pour la durée des travaux au réseau d'extinction. 4. Des travaux à l'intérieur du chantier, comportant un risque d'incendie ne peuvent être exécutés qu'après rédaction d'un "permis de feu" et moyennant l'observation des conditions y imposées. 4.1. Par travaux comportant un risque d'incendie, il est entendu entre autres: - travaux à feu ou flamme nus; - soudure, découpe au chalumeau, brasure, chauffage local; - utilisation de matières comportant un risque d'incendie; 4.2. Par "permis de feu", il est entendu un document: 4.2.1. autorisant l'exécution de travaux comportant un risque d'incendie; 4.2.2. signé, avec conservation de copie, par toutes les personnes suivantes: - l'employeur ou son préposé; - le chef de service de sécurité, d'hygiène et embellissement des lieux du travail; - le gérant, pour les chantiers établis dans les succursales; - l'exécuteur, qui peut être un sous-traitant; 4.2.3. dans lequel est indiqué: - le lieu du travail; - la nature des travaux devant être réalisés et sur quelles installations; - la date, l'heure de début et la durée des travaux; 4.2.4. dans lequel sont indiquées les mesures de sécurité générales et particulières en relation avec l'endroit et la nature du chantier, conformes au code de bonne pratique pour les travaux présentant un risque d'incendie. 5. L'exploitant prévient par écrit et au moins huit jours à l'avance le bourgmestre et le fonctionnaire chargé de la haute surveillance en ce qui concerne la sécurité du travail, de l'existence d'un chantier. 52.3.3.3. Des portes ayant un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure, sont installées dans les ouvertures de portes des murs et des cloisons visés aux dispositions reprises au 3.3.2. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit, en toutes circonstances, de les maintenir en position ouverte. Dans les magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6., les dispositions des alinéas 1 et 2 sont en outre applicables aux ouvertures de portes des murs et des cloisons qui séparent les locaux de vente des locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises.

Dérogation AM du 29 mai 1975 (MB du 11 octobre 1975) Art. 1. Par dérogation aux prescriptions des articles 52.3.1.1.b. et 52.3.3.3. du Règlement général pour la protection du travail, le maintien en position ouverte des portes visées à l'article 3 ci-après est autorisé dans les magasins pour la vente au détail repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 2. Voir article 52.5.12. Art. 3. Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont applicables aux portes établies dans les murs et les cloisons qui séparent les locaux de vente, des locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises pour autant qu'il s'agisse de baies affectées à la circulation régulière de chariots de transport de marchandises. Art. 4. Ces dérogations sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes: 1. les portes susvisées sont constituées: - soit de un ou de deux battants qui s'ouvrent vers l'extérieur des locaux de vente; - soit de panneaux coulissant horizontalement; 2. elles ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et sont du type à fermeture automatique en cas d'incendie répondant aux critères suivants: 2.1. chaque porte est munie d'un dispositif automatique qui maintient la porte en position ouverte et qui, commandé par l'installation de détection des fumées visée au point 4, déclenche le mouvement de fermeture de la porte; 2.2. le temps qui s'écoule entre l'instant où un des détecteurs entre en action et celui où la porte qu'il commande est en position de fermeture, est inférieur à 30 secondes; 2.3. la fermeture simultanée de ces portes doit pouvoir être commandée à distance, à partir d'au moins un endroit judicieusement choisi et situé à une distance suffisante des portes; 2.4. la fermeture simultanée des portes s'opère également de manière automatique lors de toute coupure de courant; 2.5. les portes doivent pouvoir être aisément ouvertes et fermées à la main; 3. dans les magasins pour la vente au détail classés dont les locaux de vente sont établis sur deux niveaux ou plus et dans ceux dont les locaux de vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, ont une surface totale égale ou supérieure à 10 000 m², ces portes répondent en outre aux conditions suivantes: 3.1. lorsqu'une porte est commandée à la fermeture, le mouvement de fermeture de toutes les autres portes est déclenché simultanément; 3.2. la fermeture de ces portes s'opère également lors du fonctionnement d'une tête de réseau d'extinction automatique; 4. l'installation de détection de fumée est constituée par deux détecteurs au moins placés de part et d'autre de chaque baie de porte, à des endroits judicieusement choisis; 5. les portes coulissantes ne sont pas prises en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des sorties nécessaires en application des dispositions de l'article 52.5. Dérogation AM du 6 mars 1978 (MB du 26 avril 1978) Art. 1. Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.3.3. du Règlement général pour la protection du travail, le placement de portes isothermiques n'ayant pas un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et ne se fermant pas automatiquement, est autorisé dans les baies d'accès des locaux frigorifiques qui ont une température moyenne inférieure ou égale à 4 C et qui sont aménagés dans les magasins de vente au détail repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 2. Voir article 52.9.3.

52.3.3.4. Dans les magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6. et comportant au moins trois étages au-dessus du rez-de-chaussée: a) tout escalier non mécanique, nécessaire pour satisfaire aux dispositions reprises au 52.5., est établi dans une cage, séparée du bâtiment par des murs sans aucune autre ouverture que les ouvertures d'accès. Ces murs ont un degré de résistance au feu d'au moins deux heures; b) tout ascenseur, monte-charge, monte-dossiers et monte-plats est établi dans une cage entièrement fermée, les ouvertures d'accès exceptées. Les murs de la cage ont un degré de résistance au feu d'au moins deux heures. Lorsque plusieurs ascenseurs, monte-charge, monte-dossiers ou monte-plats sont groupés en batterie, chacun de ces appareils ne doit pas être enfermé dans un cage définie à l'alinéa précédent, à condition que la batterie et ses paliers d'accès le soient; c) les accès à ces cages sont munis de portes d'un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure; d) les portes des cages d'escalier se ferment automatiquement et ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte; e) les dispositions reprises au 3.3.4., ne sont pas applicables aux escaliers reliant des niveaux différents d'un même étage. 52.3.4. Deuxième groupe - Bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972 52.3.4.1. Les locaux du deuxième groupe doivent se trouver dans des bâtiments dont les éléments portants et les escaliers satisfont aux dispositions suivantes: a) Les éléments portant (murs portants et planchers portants, colonnes et poutres de l'ossature) ont un degré de résistance au feu d'au moins deux heures. Cette disposition ne s'applique pas aux éléments portants des bâtiments sans étages. Les éléments portant des bâtiments ne comportant qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure. b) Les escaliers sont en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas à la toiture ni d'une façon générale, lorsque la sécurité vis-à-vis d'autres risques très graves l'exige. Lorsque la partie du bâtiment contenant les locaux du deuxième groupe est séparée du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et plafonds, ne comportant aucune ouverture ou ne comportant que des ouvertures fermées par des portes d'un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure, cette partie seule doit satisfaire aux dispositions du premier alinéa. Les murs, cloisons, planchers et plafonds constituant la séparation ont un degré de résistance au feu d'au moins une heure. Les portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. 52.3.4.2. Les locaux du deuxième groupe sont séparés du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et plafonds d'un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure. 52.4 Accès 52.4.1. Les portes donnant accès à l'extérieur doivent pouvoir être ouvertes à tout moment pendant l'occupation des locaux en vue de l'évacuation de l'établissement et du passage des services de secours.

52.4.2. Les voies privées qui conduisent à ces portes doivent rester libres. 52.5 Dégagements et évacuation 52.5.1. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes. Dans les magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6., les voies susvisées ne comportent aucune chicane. 52.5.2. Les locaux situés aux étages ou en sous-sol doivent être desservis par un escalier au moins, nonobstant de tout autre moyen d'accès. 52.5.3. La largeur des escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à 0,80 m. La disposition précédente ne s'applique pas aux passages existant entre les caisses des magasins pour la vente au détail, du type libre service. Elle ne s'applique pas non plus aux bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972, en ce qui concerne la largeur des escaliers. Dans ces bâtiments, celle-ci doit être égale ou supérieure à 0,70 m. La largeur des portes doit être égale ou supérieure à 0,70 m. 52.5.4. Les dégagements, sorties, portes et voies qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment. Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multiplié par 2 s'ils montent vers celles-ci. Le calcul de ces largeurs doit être basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent. Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel de l'entreprise, mais aussi les visiteurs, les clients et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent. Lorsque le nombre de ces personnes ne peut être déterminé avec une approximation suffisante, le chef d'entreprise fixe ce nombre sous sa propre responsabilité. Dans les magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6., le nombre de personnes visées au présent article est déterminé comme suit: - sous-sol: 1 personne par 6 m² de surface totale; - rez-de-chaussée: 1 personne par 3 m² de surface totale; - autres étages: 1 personne par 4 m² de surface totale. 52.5.5. Les locaux du premier groupe, les locaux dans lesquels séjournent habituellement cent personnes au moins et les étages où séjournent habituellement cent personnes au moins doivent posséder au moins deux sorties distinctes. Il en va de même du rez-de-chaussée et de tout étage des magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6. Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux locaux du premier groupe servant exclusivement de dépôt.

52.5.6. Les étages où séjournent habituellement cent personnes au moins doivent être reliés au rez-dechaussée par au moins deux escaliers distincts. Il en va de même de tout étage des magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6. 52.5.7. Les locaux dans lesquels séjournent habituellement cinq cents personnes au moins et les étages où séjournent habituellement cinq cents personnes au moins doivent posséder au moins trois sorties distinctes. 52.5.8. Les étages où séjournent habituellement cinq cents personnes au moins doivent être reliés au rez-de-chaussée par au moins trois escaliers distincts. 52.5.9. Il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties de secours et voies qui y conduisent ou de réduire la largeur utile de ceuxci. 52.5.10. En ce qui concerne les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1968, lorsque le nombre de sorties ou les dimensions des dégagements sont insuffisants et qu'il s'avère matériellement impossible d'en aménager à l'intérieur du bâtiment, des escaliers extérieurs ou des échelles de secours extérieures doivent être installés. 52.5.11. (Modifié par AR 17.06.97) L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours, nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l'article 52.5., ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des panneaux de sauvetage qui satisfont aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. Dans les magasins pour la vente au détail visés à l'article 52.2.1.6., les panneaux susmentionnés sont en outre reproduits sur le sol ou au ras du sol. 52.5.12. (Modifié par AR 18.06.93) a) Portes de sortie des locaux du 1er groupe. Ces portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ou dans les deux sens. b) Portes des sorties de secours. Les portes des sorties de secours doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. Elles ne doivent pas être verrouillées de telle manière qu'elles puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence. Les portes coulissantes et à tambour ne peuvent être utilisées comme portes de secours. Ces dispositions sont applicables aux bâtiments en construction ou construits après la date du 1er janvier 1993 ainsi qu'aux bâtiments construits avant cette date ayant fait l'objet d'une modification, d'une extension ou d'une transformation après le 1er janvier 1993. Ces dispositions sont également applicables aux bâtiments utilisés le 1er janvier 1993 n'entrant pas dans la catégorie précitée lorsqu'ils contiennent des locaux du premier groupe ainsi que lorsque les caractéristiques du lieu de travail, les circonstances ou un risque l'exigent.

Dérogation AM du 29 mai 1975 (MB du 11 octobre 1975) Art. 1. Voir articles 52.3.1.1.b. et 52.3.3.3. Art. 2. Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.5.12. du même règlement, les portes visées à l'article 3 ci-après ne doivent pas obligatoirement s'ouvrir dans le sens de la sortie ou dans les deux sens. Art. 3. Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont applicables aux portes établies dans les murs et les cloisons qui séparent les locaux de vente, des locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises pour autant qu'il s'agisse de baies affectées à la circulation régulière de chariots de transport de marchandises. Art. 4. Ces dérogations sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes: 1. les portes susvisées sont constituées: - soit de un ou de deux battants qui s'ouvrent vers l'extérieur des locaux de vente; - soit de panneaux coulissant horizontalement; 2. elles ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et sont du type à fermeture automatique en cas d'incendie répondant aux critères suivants: 2.1. chaque porte est munie d'un dispositif automatique qui maintient la porte en position ouverte et qui, commandé par l'installation de détection des fumées visée au point 4, déclenche le mouvement de fermeture de la porte; 2.2. le temps qui s'écoule entre l'instant où un des détecteurs entre en action et celui où la porte qu'il commande est en position de fermeture est inférieur à 30 secondes; 2.3. la fermeture simultanée de ces portes doit pouvoir être commandée à distance, à partir d'au moins un endroit judicieusement choisi et situé à une distance suffisante des portes; 2.4. la fermeture simultanée des portes s'opère également de manière automatique lors de toute coupure de courant; 2.5. les portes doivent pouvoir être aisément ouvertes et fermées à la main; 3. dans les magasins pour la vente au détail classés dont les locaux de vente sont établis sur deux niveaux ou plus et dans ceux dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, ont une surface totale égale ou supérieure à 10 000 m², ces portes répondent en outre aux conditions suivantes: 3.1. lorsqu'une porte est commandée à la fermeture, le mouvement de fermeture de toutes les autres portes est déclenché simultanément; 3.2. la fermeture de ces portes s'opère également lors du fonctionnement d'une tête de réseau d'extinction automatique; 4. l'installation de détection de fumée est constituée par deux détecteurs au moins placés de part et d'autre de chaque baie de porte, à des endroits judicieusement choisis; 5. les portes coulissantes ne sont pas prises en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des sorties nécessaires en application des dispositions de l'article 52.5. 52.5.13. Les portes se trouvant dans des dégagements reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens. 52.5.14. Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, ne sont admis qu'en supplément des portes et passages nécessaires en application des dispositions figurant au point 5 du présent article. 52.5.15. Les portes à tambour sont en tout cas interdites dans les magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6.

52.5.16. Toute porte à fermeture automatique qui ne peut être ouverte facilement à la main, doit être équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie. L'emploi de portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant directement accès à l'extérieur. Les dispositions reprises au 5.16. ne sont pas applicables aux portes coupe-feu et aux portes d'ascenseurs. 52.5.17. Les vantaux des portes en verre doivent porter une marque permettant de se rendre compte de leur présence. 52.5.18. Les plans inclinés dont la pente est supérieure à dix pour cent et les escaliers mécaniques (escalators) ne sont pas pris en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des escaliers nécessaires en application des dispositions figurant au point 5 du présent article. 52.5.19. Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées l'une en haut, l'autre en bas de l'escalier. 52.6 Installation de gaz 52.6.1. Les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz. 52.6.2. La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés est interdite dans les locaux en sous-sol et dans ceux dont le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant le bâtiment, sauf pour des travaux occasionnels. 52.6.3. Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés qui ne sont pas en service, et les récipients présumés vides, doivent être entreposés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement affecté à cet usage. 52.7 Chauffage des locaux 52.7.1. a) Chaufferies existantes ou en construction à la date du 1er juin 1972 Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies ont un degré de résistance au feu d'au moins une heure ou sont construits en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles. S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par une porte d'un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure. Des portes en bois et recouvertes sur les deux faces de tôles métalliques sont admises. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. Les chaufferies doivent être convenablement ventilées. b) Chaufferies dont la construction est entamée après le 1er juin 1972 Les murs, cloisons, planchers et plafonds de chaufferie ont un degré de résistance au feu d'au moins une heure.

S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par une porte d'un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. Les chaufferies doivent être convenablement ventilées. 52.7.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 67, les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. 52.7.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus. 52.7.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumées doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 52.7.5. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux doivent être équipés de façon à ce que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants: - pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur; - dès l'extinction accidentelle de la flamme; - dès surchauffe ou surpression à l'échangeur; - en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide. 52.7.6. Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes: 52.7.6.1. La température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 C. Dérogation AM du 15 janvier 1979 (MB du 1er février 1979) Art. 1. Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.7.6.1. du Règlement général pour la protection du travail, est autorisée la mise sur le marché d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique) dont la température de l'air aux points de distribution excède 80 C. Art. 2. La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes: 1. Tout appareil visé à l'article 1er est conçu et réalisé de telle manière que la température de l'air dans le plan de sa grille d'évacuation ne dépasse pas 120 C. En outre, la température de l'air mesurée à une distance de 0,30 m dans le sens du flux de l'air chaud ne dépasse pas 80 C. 2. Le fabricant d'un appareil visé à l'article 1er fournit à l'utilisateur de l'appareil une notice explicative et des instructions d'installation qui tiennent compte de la nécessité de garantir une zone libre autour de l'appareil. Cette zone doit obligatoirement s'étendre à au moins 0,20 m de tout point de l'espace où la température de 80 C peut être atteinte pendant le fonctionnement de l'appareil.

52.7.6.2. Les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles. 52.7.6.3. Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie: a) l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances; b) les bouches de prise et de reprise d'air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles. 52.7.6.4. Si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer. 52.7.7. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud. Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle placée en dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement. 52.8 Prévention des incendies 52.8.1. Les opérations de soudage et de découpage au chalumeau et à l'arc électrique sont interdites sur les récipients contenant ou ayant contenu des liquides ou gaz inflammables, du carbure de calcium ou des produits semblables à moins que les précautions indispensables n'aient été prises pour que ces récipients ne contiennent plus aucune trace de ces produits. 52.8.2. Dans les locaux où une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, les mesures appropriées sont prises pour prévenir la production d'étincelles et la formation de charges électriques statiques dangereuses. 52.8.3. Dans les locaux où une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, il est interdit de fumer, de faire du feu, de souder à l'arc ou au chalumeau, de se servir de lampes autres que les lampes de sûreté, de travailler avec des outils pouvant produire des étincelles ou de pénétrer dans les locaux avec des souliers ferrés ou avec des souliers trop parfaitement isolés au point de vue électrique. 52.8.4. Si l'exécution du travail exige l'utilisation de liquides ou de gaz inflammables ou toxiques, les quantités de ces liquides et gaz se trouvant sur les lieux de travail doivent être limitées au strict minimum. Ces liquides et gaz doivent être contenus dans des récipients incassables pouvant être fermés hermétiquement. Dans les laboratoires, l'utilisation de récipients en verre d'une capacité en eau de trois litres maximum est toutefois autorisée. Dérogation AM du 9 juin 1978 (MB du 23 août 1978) Art. 1. Par dérogation à l'article 52.8.4. du Règlement général pour la protection du travail, l'utilisation de récipients en verre contenant des liquides inflammables et d'une capacité en eau de trois litres maximum est également autorisée dans les hôpitaux, pharmacies et infirmeries.

52.8.5. Il est interdit de déposer des matières inflammables ou aisément combustibles, des récipients contenant ou ayant contenu des matières inflammables ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximité de foyers ou de sources de chaleur quelconques, à moins d'y être contraint et à condition de prendre les précautions dictées par les circonstances. 52.8.6. Il est interdit de laisser s'accumuler dans les locaux des chiffons de nettoyage et des déchets sujets à l'autocombustion ou facilement inflammables. Ils doivent être placés dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles, ou mis à l'écart de manière à éviter tout risque d'incendie. Les déchets doivent être évacués aussi souvent que nécessaire. 52.8.7. Dans les magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6., les tentures et autres objets flottants utilisés pour la décoration doivent être constitués de matières incombustibles ou être ignifugés. Dans les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises, il est interdit de fumer, de faire du feu, de faire des démonstrations comportant l'usage du feu, de flammes ou d'objets en ignition. L'interdiction de fumer ne s'étend pas aux restaurants, salons de coiffure et autres locaux similaires de ces magasins, à condition qu'ils soient nettement séparés des autres locaux de vente par des murs ou des cloisons. 52.8.8. Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfiés est installé en dehors des locaux de travail. 52.8.9. Les fours, étuves, séchoirs et autres installations produisant ou dégageant de la chaleur, autrement que par l'intermédiaire d'eau chaude ou de vapeur, doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus. Ils doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 52.9 Moyens de lutte contre l'incendie 52.9.1. L'employeur doit mettre en place un équipement suffisant et adapté aux circonstances pour combattre l'incendie. Pour la détermination de cet équipement, il consulte le service d'incendie compétent: a) lorsqu'il emploie au moins 50 travailleurs dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments voisins constituant un ensemble; b) ou lorsque le bâtiment ou la partie du bâtiment qu'il occupe, comporte un local du premier groupe. 52.9.2. (Modifié par AR 17.06.97) Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible, judicieusement réparti et signalé de manière efficace et conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement. 52.9.3. Dans les magasins pour la vente au détail, visés à l'article 52.2.1.6., les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, doivent être équipés d'un réseau