PREFECTURE DE L'AISNE Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) MAJ au 28/09/15 I Élaboration et mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 1 - À quel moment le projet de schéma sera t-il présenté aux élus? Rép : Le projet de schéma élaboré par le préfet sera présenté à la CDCI avant le 15 octobre 2015. Ensuite, celui-ci sera transmis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI concernés par les propositions insérées dans le projet de schéma. Ceux-ci disposent d'un délai de 2 mois pour se prononcer. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut approbation. 2 - Quel est le rôle de la CDCI dans ce processus d'élaboration? Rép : Le préfet transmet à la CDCI, le projet de schéma ainsi que l'ensemble des avis. La CDCI dispose d'un délai de 3 mois à compter de sa saisine, pour donner son avis sur chaque proposition. À ce titre, elle peut proposer des amendements au projet qui sont adoptés à la majorité des 2/3 de ses membres et conformes aux objectifs et orientations prévus aux I à III de l article L. 5210-1-1 CGCT (seuil de 15000 habitants, cohérence spatiale, réduction du nombre de syndicats ). À défaut, le préfet les déclare irrecevables. 3 - À quel moment le préfet prend l'arrêté portant schéma? Rép : La loi NOTRe a fixé la date limite de prise d'arrêté portant SDCI au 30 mars 2016. 4 - Que se passe t-il si la CDCI amende le projet de schéma du préfet? Rép : Le préfet, avant d'élaborer ses arrêtés de projets de périmètre, consulte à nouveau la CDCI, qui disposera d'un délai d'un mois pour se prononcer dans les mêmes conditions de majorité. 5 - Quel est le rôle des communes et des EPCI à cette étape? Rép : Chaque conseil municipal et chaque organe délibérant d'epcifp et de syndicats concernés, sera consulté sur le projet de périmètre proposé par le préfet. Ils disposent d'un délai de 75 jours pour se prononcer. À défaut d'avis dans ce délai, il est réputé favorable.
6 - Dans quelles conditions les projets sont -ils adoptés? Rép : Il faut l'accord de la moitié au moins des conseillers municipaux représentant la moitié au moins de la population totale y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. Dans le même temps, les conseils municipaux délibèrent sur les statuts et la composition de l'organe délibérant du nouvel EPCIFP. En cas d'absence d'accord dans ces conditions, le préfet engage la procédure du «passer-outre». Pour ce faire, il saisit la CDCI pour avis. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer avec la possibilité d'amender le(s) projet(s) si adoption par 2/3 de ses membres. Lorsque la saisine porte sur un projet de périmètre contenu dans le SDCI présenté par le préfet, c'est un avis simple qui est requis. Si la saisine porte sur un projet de périmètre différent du SDCI, l'avis favorable de la CDCI est requis. 7 - À quel moment les projets deviennent définitifs? Rép : Au plus tard le 30 décembre 2016, le préfet prend les arrêtés de création, transformation ou fusion des périmètres d'epcifp ou de suppression, transformation ou fusion de syndicats, qui seront effectifs dès le 1 er janvier 2017. II Transfert et harmonisation des compétences 1 - Quelles sont les compétences du nouvel EPCIFP? Rép : L'arrêté portant fusion et création du nouvel EPCIFP fixe également ses compétences. Les dispositions de l'article L.5211-41-3 du CGCT précisent que le nouvel EPCIFP exerce sur l'ensemble du périmètre, l'intégralité des compétences dont des EPCIFP fusionnés. Le nouvel EPCI reprend toutes les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives qui sont communes aux EPCIFP fusionnés. Toutefois, s'agissant des compétences optionnelles, le nouvel organe délibérant disposera d'un délai d'un an pour délibérer soit en faveur de prise des ces compétences, ou soit en faveur de la restitution de celles-ci aux communes membres. Ce délai est porté à deux ans pour les compétences facultatives. Enfin, un régime transitoire est instauré pour une période de 6 mois au cours de laquelle, l'organe délibérant du nouvel EPCI peut décider de restituer aux communes les compétences (optionnelles et facultatives) totalement ou partiellement. Au plus tard à l'expiration de ce délai, le nouvel EPCIFP exerce ces compétences dans les anciens périmètres et dans les mêmes conditions que les EPCIFP fusionnés auxquels celles-ci ont été transférées. 2 Quelles sont les nouvelles compétences obligatoires des communautés de communes? Rép : À compter du 1 er janvier 2017, les communes transfèrent de manière obligatoire aux EPCIFP, les 3 nouvelles compétences suivantes : promotion du tourisme (création d'office du tourisme) ; collecte et traitement des déchets accueil des gens du voyage.
Des compétences obligatoires différées : au 1 er janvier 2018 la compétence GEMAPI fera l'objet de transfert obligatoire des communes vers les EPCIFP. au 1 er janvier 20120, les compétences eau et assainissement seront transférées par les communes de manière obligatoire aux EPCIFP. 3 Quelles les compétences faisant partie du bloc de compétences obligatoires pour les CC? À terme, les communautés de communes exerceront les 7 compétences obligatoires suivantes : - aménagement de l'espace (dont le PLU sauf opposition des communes) ; - actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ( création et entretien des zones d'activités, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création d'office de tourisme et de zones d'activités touristiques ; - aménagement entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; - collecte et traitement des déchets ; - gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ; - assainissement - eau En plus de ces compétences obligatoires, les communautés de communes choisiront au minimum 3 compétences optionnelles parmi les 9 définies par la loi NOTRe dont la compétence création et gestion des maisons de services au public. 4 - A compter de quelle date les CC exerçant aujourd'hui uniquement la compétence "assainissement non collectif" devront-elles exercer la totalité de la compétence "assainissement"? Et à partir de quand la compétence assainissement deviendra-t-elle obligatoire pour toutes les CC? Jusqu'à la loi du 7 août 2015 NOTRe, l'une des compétences optionnelles des CC était la compétence "Tout ou partie de l'assainissement". De nombreuses CC n'exercent donc aujourd'hui qu'une partie de la compétence "assainissement" (assainissement collectif, assainissement non collectif...), tout en pouvant comptabiliser cette partie de compétence comme une des trois compétences optionnelles qu'elles doivent exercer en application du II. de l'article L. 5214-16 du CGCT. L'article 65 de la loi NOTRe a modifié l'intitulé de cette compétence optionnelles, qui est devenue la compétence "assainissement". Sans mesure transitoire, les CC qui n'exercent qu'une partie de la compétence assainissement ne pourraient donc plus la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles. L'article 68 de la loi NOTRe prévoit cependant que les CC et les CA se mettent en conformité avec les dispositions de la loi NOTRe relatives aux compétences eau et assainissement "avant le 1er janvier 2018", ce qui leur donne un délai pour se mettre en conformité avec la loi.
Les articles 65 et 68 de la loi NOTRe doivent par conséquent être interprétés de la manière suivante : - Jusqu'au 1er janvier 2018 : Les CC qui existaient déjà à la date de promulgation de la loi NOTre et qui n'exercent qu'une partie de la compétence "assainissement" peuvent continuer à la comptabiliser comme l'une des compétences optionnelles qu'elles exercent. En revanche, les CC issues d'une création ou d'une fusion intervenue après la promulgation de NOTRe doivent, dès leur création, exercer la totalité de la compétence "assainissement" si elles veulent la comptabiliser comme l'une de leurs compétences optionnelles. - A compter du 1er janvier 2018 : Les CC qui n'ont pas décidé de prendre la totalité de la compétence "assainissement" ne peuvent plus la comptabiliser comme l'une de leurs compétences optionnelles. Si cette non comptabilisation a comme conséquence de faire passer le nombre de compétences optionnelles exercées par la CC endessous du minimum de trois compétences prévu par la loi, le préfet, conformément au deuxième alinéa du I. de l'article 68 de la loi NOTRe, procède dans les six mois à la modification des statuts de la CC afin de lui faire exercer l'ensemble des compétences prévues à l'article L. 5214-16 du CGCT, c'est-à-dire l'ensemble des compétences obligatoires et optionnelles des CC (et pas uniquement trois des neuf compétences optionnelles comme le prévoit la loi pour les autres CC). Enfin, les compétences eau et assainissement deviennent des compétences obligatoires des CC et des CA à compter du 1er janvier 2020. III Gouvernance 1- Comment sera constitué l'organe délibérant du nouvel EPCIFP? Rép : Lorsqu'il sont consultés sur les projets de périmètre, les conseils municipaux des communes intéressées, se prononcent également par délibérations concordantes avant le 15 décembre 2016 (soit au plus tard 15 jours avant la prise de l'arrêté définitif), sur le projet d'accord local de composition et de répartition de sièges au sein du conseil communautaire, selon les dispositions du I 2 de l'article L.5211-6-1 du CGCT. Si la composition n'est pas fixée dans le délai prescrit, les conseils municipaux disposeront d'un délai de 3 mois à compter de leur consultation, pour se prononcer. À défaut de délibérations concordantes dans ce délai, le préfet arrête cette composition selon les modalités de droit commun selon les dispositions définies au 1 II à VI de l'article L.5211-6-1 du CGCT). IV - FISCALITÉ 2- Quel sera le régime fiscal de l' EPCI issu de la fusion de plusieurs EPCI? Rép : Par principe, c'est le régime fiscal le plus intégré qui l'emportera. C'est à dire qu'en cas de fusions d'epci, dont l'un d'eux au moins est à fiscalité professionnelle unique, le nouvel EPCI sera automatiquement à fiscalité professionnelle unique (article 1638-0 bis du code général des Impôts) En cas de fusion d'epci dont aucun n'avait institué la fiscalité professionnelle unique, le nouvel EPCI issu de la fusion sera à fiscalité additionnelle ou pourra opter pour une fiscalité professionnelle unique dès l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet, par délibération avant le 15 janvier (article 1638-0 bis du code général des Impôts).
Enfin, si dans le cadre d'une fusion de plusieurs EPCI à fiscalité additionnelle dont l'un d'eux à instituer une fiscalité éolienne unique et/ou une fiscalité professionnelle de zone, l'epci issu de la fusion sera par principe à fiscalité professionnelle de zone et/ou fiscalité éolienne unique. 3 - Comment sont fixés les nouveaux taux de référence de l'epci issu de la fusion? Il existe deux méthodes de fixation des taux de référence pour l'epci issu de la fusion (article 1638-0 bis du code général des Impôts). La première consiste à déterminer les taux de référence en fonction des taux moyens pondérés des communes membres des anciens EPCI. Dans cette hypothèse, les bases et produits communaux et intercommunaux sont pris en compte pour la fixation de ces taux. La seconde méthode consiste à déterminer les taux de référence en fonction des taux moyens intercommunaux. Dans cette hypothèse, seuls les bases et produits intercommunaux des anciens EPCI sont pris en compte pour la fixation de ces taux. 4 - Sous quelles conditions le lissage des taux est-il possible pour le nouvel EPCI issu de la fusion? Par principe, ce sont les mêmes taux qui s'appliqueront à l'ensemble des redevables du nouvel EPCI dès la première année qui suit celle de la fusion. C'est ce qu'on appelle l'intégration fiscale immédiate. Toutefois, sous certains conditions, le législateur a ouvert la possibilité de recourir à une intégration fiscale progressive, sur une période qui ne peut excéder 13 ans (article 1638-0 bis du code général des Impôts). Ce dispositif de lissage des taux n'est permis que sous réserve de respecter trois conditions : Opter pour la fixation des taux selon la méthode des taux moyens intercommunaux. Homogénéiser les abattements de taxe d'habitation entre les anciens EPCI qui fusionnent. L'écart entre les taux des deux EPCI préexistants doit être supérieur à 20 %. 5 - Comment seront calculés le FNGIR et la DCRTP? Pour déterminer le FNGIR et la DCRTP de l'epci issu de la fusion, il est opéré une somme des FNGIR des EPCI préexistants et une somme des DCRTP éventuelles des EPCI préexistants. Par exemple : EPCI A ; Prélèvement FNGIR = 1 520 000 ; DCRTP = 0 EPCI B ; Reversement FNGIR = 450 000 ; DCRTP = 1 200 000 Nouvel EPCI : (- 1 520 000 + 450 000) = 1 070 000 de prélèvement GIR ; DCRTP = 1 200 000.
6 - Comment seront financés l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères? A défaut de délibération de la part de l'epci issu de la fusion, les régimes de financement de ces services peuvent perdurer pendant une période qui ne peut pas excéder cinq années suivant celle de la fusion. (article 1639 A bis du code général des Impôts) L'EPCI issu de la fusion dispose toutefois de la faculté d'instituer son propre régime de financement de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères : Soit en instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur son territoire par délibération avant le 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion en décidant le cas échéant, de lisser les taux de TEOM sur une période qui ne peut excéder dix ans. (article 1639 A bis du code général des Impôts) Soit en instituant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) sur son territoire par délibération avant le 1 er mars de l'année qui suit celle de la fusion (article L 2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales). Soit en finançant les services par le biais du budget général. 7- Que deviennent les délibérations fiscales (exonérations, abattements) prises antérieurement par les EPCI fusionnés? L article 1639 A ter IV 2.a du CGI prévoit que ces délibérations sont maintenues pour leur durée et leur quotité, et que les dispositions prévues par ces articles restent applicables pour la première fois l année suivant la fusion. A défaut de nouvelle délibération, les anciennes délibérations ne sont plus applicables à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion. Une précision concernant les abattements en matière de taxe d'habitation ; - A défaut de délibération de la part du nouvel EPCI pour instituer une politique d'abattements, ce sont les abattements communaux qui s'appliquent sur la part intercommunale. V - SDCI 1 - Une fois la consultation des communes et de leurs groupements sur le projet de SDCI achevée, à quel moment le préfet doit-il adresser la convocation aux membres de la CDCI afin qu'elle rende son avis? Le quatrième alinéa du IV. de l'article L. 5210-1-1 dispose que : "Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer." Le dernier alinéa de l'article L. 5211-44, tel qu'issu du VII de l'article 35 de la loi NOTRe, prévoit que «Lorsque l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est requis dans un délai déterminé, le représentant de l'etat dans le département la convoque en temps utile, en adressant à ses membres une convocation dans un délai d'une semaine à compter de l'ouverture du délai précité.»
Appliquées au cas d'espèce, ces dispositions impliquent que le préfet doit adresser une convocation aux membres de la CDCI dans la semaine qui suit la date où il leur aura transmis le projet de schéma accompagné des avis des communes. Il convient toutefois de souligner que si la convocation doit être adressée dans un délai d'une semaine aux membres de la CDCI, la ou les dates de réunion de la CDCI souhaitées peuvent être fixées librement par le préfet, dès lors qu elles se tiennent moins de trois mois après la date à laquelle le préfet aura transmis les projets de schéma accompagnés des avis des communes aux membres de la CDCI. Il s agit néanmoins d une contrainte juridique nouvelle exigeant de ne pas modifier ultérieurement les dates prévues pour réunir les CDCI. 2 - Pour la présentation du projet de SDCI à la CDCI, le projet de schéma doit-il être envoyé en même temps que la convocation de la CDCI ou peut-il être distribué sur table? La présentation des projets de schéma peut être effectuée sur table le jour de la CDCI, et ne nécessite pas un envoi préalable. En effet, un simple débat sans vote est prévu par les textes à ce stade de la procédure. 3 - Quelles sont les modalités de calcul des délais de consultation des communes et de leurs groupements sur le projet de SDCI : à partir de la date d'envoi ou à partir de la date de réception, l'accusé de réception faisant foi? Pour la consultation des communes et de leurs groupements sur le projet de SDCI, le point de départ du calcul du délai de deux mois prévu par la loi est constitué par la date de réception du projet de schéma. Si une commune ou un groupement ne retire pas la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) qui n a pu lui être remise, le courrier est réputé lui avoir été notifié à compter de la date de l'avis de passage du facteur (CE 25 janvier 1967 Endewell, CE 21 juillet 1970 Dame Perrucot). En cas de refus d accepter le pli de la part de la commune ou du groupement, la notification sera réputée avoir été faite à la date du refus (CE 16 décembre 1955 Commune d Orcières, CE 26 février 1956 Gauthier, CE 10 février 1975 Demoiselle Vivaudou), et le délai de consultation commencera à courir à partir de cette VI - SCHEMA DE MUTUALISATION 1 - Les EPCI à fiscalité propre dont le périmètre est appelé à évoluer dans le cadre des SDCI ont-ils également l obligation d élaborer des schémas de mutualisation avant le 31 décembre 2015? L obligation d'élaborer un schéma de mutualisation dans l année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux (soit avant le 31 décembre 2015) prévue à l article L. 5211-39-1 du CGCT est applicable à tous les EPCI à fiscalité propre, y compris ceux dont le périmètre va évoluer avec les SDCI. Le maintien de cette date est justifié par le fait qu'un certain nombre d'epci à fiscalité propre ne connaîtra pas de modifications de périmètre dans le cadre des SDCI, et que leurs schémas de mutualisation pourront donc être rapidement mis en œuvre. Quant aux EPCI à fiscalité propre qui connaîtront des mouvements de périmètre du fait de la mise en œuvre des SDCI, ils auront la possibilité d'actualiser leurs schémas au cours de l année 2017.
VII - SYNDICATS Une communauté de communes dont les communes membres seront retirées de plein droit du périmètre d un syndicat pourra-t-elle adhérer immédiatement à ce syndicat si celui-ci n'est pas dissous? Les communes membres de syndicats d eau et d assainissement pourront continuer à adhérer à ces syndicats tant qu elles n auront pas transféré ces compétences à leur EPCI à fiscalité propre. A compter du transfert de ces compétences à l EPCI à fiscalité propre, soit au plus tard au 1 er janvier 2020, plusieurs cas de figure doivent être envisagés. Si le syndicat est : a- un syndicat intercommunal : i- dont le périmètre couvre des communes appartenant à 3 EPCI à FP ou plus, alors ces derniers viendront en représentation-substitution de leurs communes membres et le syndicat se transformera en syndicat mixte ; ii- dont le périmètre couvre des communes appartenant à 2 EPCI à FP, alors les EPCI à FP sont en retrait mais leur ré-adhésion peut être simultanée, de sorte que le syndicat n'a pas besoin d'être dissous si telle est la volonté des parties ; iii- dont le périmètre couvre des communes appartenant à un seul EPCI à FP, alors ce dernier se substitue audit syndicat qui disparaît, en application de l article L. 5214-21 du CGCT ; b- un syndicat mixte : i- dont le périmètre couvre des communes (membres en cette qualité) appartenant à 3 EPCI à FP ou plus, alors ces derniers viendront en représentation-substitution de leurs communes membres ; ii- dont le périmètre couvre des communes (membres en cette qualité) appartenant à moins de 3 EPCI à FP, alors l'epci ou les EPCI à FP sont en retrait mais leur ré-adhésion peut-être simultanée de sorte que le syndicat n'a pas besoin d'être dissous si telle est la volonté des parties. Le nombre d'epci à FP à prendre en compte est celui des EPCI à fiscalité propre existants à la date du transfert obligatoire de la compétence, soit le 1er janvier 2020.