Cette étude présente les nouvelles dispositions statutaires relatives au cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (catégorie A).

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Transcription:

ETUDE STATUTAIRE N 14 - JUILLET 2013 Cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs MISE À JOUR JUILLET 2013 AVANT-PROPOS Cette étude présente les nouvelles dispositions statutaires relatives au cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (catégorie A). Le décret n 2013-489 du 10 juin 2013 a pour objet de revaloriser la carrière des conseillers socioéducatifs. Ce cadre d emplois ne relève plus du décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, même si certaines dispositions du statut y font référence. Le nouveau statut particulier du cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs est applicable à compter du 13 juin 2013. conseil statutaire CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr

MISE À JOUR JUILLET 2013 Les modifications sont surlignées en orange Cette mise à jour prend en compte la parution du décret n 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseilles territoriaux socio-éducatifs. Mise à jour : Références n 11

SOMMAIRE Références 4 Index 5 I. Structure 7 II. Missions 8 III. Recrutement 9 A. Recrutement sur le grade de conseiller socio-éducatif... 9 1 Recrutement par concours... 9 2 Recrutement par promotion interne... 10 B. Recrutement sur le grade de conseiller supérieur-socio-éducatif...11 IV. Nomination, titularisation et formations obligatoires 12 A. Nomination suite à concours...12 1 Modalités de classement issues du décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006... 12 2 Modalités de classement issues du statut particulier... 13 3 Principe de non cumul et droit d option... 14 4 Prorogation de stage et titularisation... 15 B. Nomination suite à promotion interne...15 C. Formation de professionnalisation...16 D. Avancement d échelon...17 E. Avancement de grade...18 V. Mobilité 19 VI. Constitution initiale du cadre d emplois 21 VII. Régime indemnitaire 23 VIII. Annexe 1 : Le recrutement dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs 22 IX. Annexe 2 : Tableau récapitulatif des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours d accès au cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux 23 Page 3

Références Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié relatif à l application de l article 38 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale Décret n 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique Décret n 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux Décret n 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret n 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale Décret n 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs (maj juillet 2013) Page 4

Index **l index est dynamique, les numéros renvoient aux paragraphes de l étude** A Attaché... 5 Ancienneté... 16, 20 Avancement d échelon... 35, 42 Avancement de grade... 36, 39, 42, Annexe 1 C CAFERUIS... 9, 41 CAP... 13, 16, 42 Circonscription... 6, 7 Classement... 18 à 22, 26, 38, 41 et 42, 48 CNFPT... 14, 23 Concours... 8 à 12, 15, 17, 47, Annexe 2 Cumul... 21 et 22 D Délibération... 39, 52 Détachement... 5, 15, 37, 41 et 42, 49 Diplôme... 9 et 10, Annexe 2 Droit d option... 22 E Échelonnement indiciaire... 2, 35, 38, 45 Encadrement... 6 Europe... 19 F Formation d intégration... 17, 23, 27 Formation de professionnalisation... 31 à 34 G Grade... 1, 35 et 36 Groupe hiérarchique... 3 H Handicap... 6, 51 I Insertion... 6 Intégration... 5, 15, 42, 46 Intégration directe... 5, 15, 41 Q Quota... 15 L Liste d aptitude... 8, 12, 14, 25, 48 M Militaire... 19 Missions... 6 et 7 Mobilité... 5, 41 à 43 Mutation... 15 N Nomination... 17 à 21, 31 et 32, 41 Non titulaire... 19 Notation... 40 Page 5

P Promotion interne... 5, 13 à 15, 25 à 30, 43 Prorogation de stage... VOIR Stage R Ratio... 39 Reclassement... 44 et 45, 49 à 51 Recrutement... 8 à 16, Annexe 1 Régime indemnitaire... 52 Reprise de service... VOIR Service effectif Reprise d expérience professionnelle... 21 Responsabilité... 33 S Service effectif... 16, 19, 36, 37, 46 Service national... 19 Service social... 7 Service socio-éducatif... 7 Stage... 17 et 18, 23 et 24, 28 et 29, 48, 50 T Tableau d avancement... 16, 39 Titularisation... 24, 28, 30, 51 Page 6

I. Structure 1. Le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs constitue un cadre d emplois social de catégorie A. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 1er Il est désormais régi par le décret n 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. A l origine composé d un grade unique, la structure du cadre d emplois est modifiée. Il compte désormais deux grades : Conseiller socio-éducatif Conseiller supérieur socio-éducatif Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 1er 2. L échelonnement indiciaire de ce cadre d emplois est fixé par le décret n 2013-492 du 10 juin 2013 ( voir n 35). 3. Les membres du cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs relèvent du groupe hiérarchique 5. Décret 95-1018 du 14.09.1995 - art 6 4. Le nouveau statut particulier des conseillers territoriaux socio-éducatifs est applicable au 13 juin 2013. Sont donc abrogés à la même date : Le décret n 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs Le décret n 92-842 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 33 Décret 2013-492 du 10.06.2013 - art 2 5. Les conseillers territoriaux socio-éducatifs ne peuvent plus bénéficier de la promotion interne en tant que fonctionnaires de catégorie A pour être nommés attachés territoriaux. Elle est désormais réservée aux membres des cadres d emplois des secrétaires de mairie ou des directeurs de police municipale. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 31 Décret 87-1099 du 30.12.1987 - art 5 3 Cependant, les membres du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs peuvent exercer leur droit à la mobilité (détachement, intégration après détachement et intégration directe) afin d être nommés dans le cadre d emplois des attachés territoriaux. Page 7

II. Missions 6. Les membres du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs participent à l élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l établissement ou du service de la collectivité. Dans leurs fonctions d encadrement des équipes soignantes et éducatives, ils sont chargés de l éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d inadaptation, ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d inadaptation ou en difficulté d insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Remarque Sous l égide de l ancien statut particulier, les conseillers socio-éducatifs travaillaient en collaboration avec les équipes soignantes et éducatives. Désormais, l axe a été mis sur des missions d encadrement. Les membres du cadre d emplois peuvent occuper des emplois de direction d un établissement d accueil et d hébergement pour personnes âgées ou un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Sous l autorité du responsable de l action sanitaire et sociale du département, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique : Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d action sanitaire et sociale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d encadrer et de coordonner l action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social. Les conseillers techniques définissent les besoins et mettent en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale, et encadrent, le cas échéant, l action des responsables de circonscription. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 2 I 7. Les conseillers supérieurs socio-éducatifs encadrent, en fonction de leur qualification, les conseillers socio-éducatifs et les personnels sociaux et éducatifs. Ils peuvent diriger une ou plusieurs circonscriptions d action sociale ou services d importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. Ils sont responsables, sous l autorité du directeur général des services, de l organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 2 II Page 8

III. Recrutement A. Recrutement sur le grade de conseiller socio-éducatif 1 Recrutement par concours 8. Le recrutement dans le cadre d emplois s effectue sur le premier grade de conseiller socioéducatif, après inscription sur liste d aptitude après concours. Décret 2013-489 du 10.03.2013 - art 3 9. Le concours unique est sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialisés ( voir Annexe n o 2). Décret 2013-489 du 10.03.2013 - art 4 Les candidats doivent également être titulaires du certificat d aptitude aux fonctions d encadrement et de responsable d unité d intervention sociale (CAFERUIS) ou d une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission d équivalence de titres et diplômes instituée par l article 8 du décret n 2007-196 du 13 février 2007. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 4 10. Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant le 13 juin 2013 (date d entrée en vigueur du statut particulier) ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 24 11. Les modalités d organisation du concours et la nature des épreuves sont fixées par décret. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 4 Le concours comporte : Une seule épreuve écrite d admissibilité qui permet désormais d apprécier les capacités d analyse du candidat et sa faculté à dégager les solutions opérationnelles appropriées. Elle consiste à rédiger une note à partir des éléments d un dossier portant sur l action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socioéducatives (durée : 4 heures). L épreuve orale d admission qui consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle permettant au jury d apprécier les facultés d analyse et de réflexion du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois et son aptitude à l encadrement (durée : 25 minutes dont 10 minutes au plus d exposé). Une épreuve orale facultative de langue vivante peut être choisie par le candidat lors de son inscription au concours (durée : 15 minutes avec une préparation de même durée). Décret 2013-648 du 18.07.2013 - art 2 et 3 12. Désormais, le centre de gestion n organise les concours que pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés organisent eux-mêmes les concours. L autorité organisatrice fixe par arrêté les modalités d organisation, la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et arrête la liste d aptitude. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 4 (maj juillet 2013) Page 9

2 Recrutement par promotion interne 13. La promotion interne pour l accès au grade de conseiller socio-éducatif est ouverte par la voie du choix après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l expérience professionnelle des agents. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 5 14. Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude de la promotion interne au choix : Fonctionnaires concernés Les membres du cadre d emplois des : Assistants territoriaux socio-éducatifs Éducateurs territoriaux de jeunes enfants Conditions à remplir au 1 er janvier de l année de la liste d aptitude Justifiant d au moins 10 ans de services effectifs dans leur cadre d emplois en position d activité ou de détachement. Et ayant accompli, dans leur cadre d emplois ou emploi d origine, la totalité de leurs obligations de formation de professionnalisation (attestations CNFPT). Remarque Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 5 Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 16 Il n existe plus d âge minimum (40 ans) pour être inscrit sur la liste d aptitude. L accès au grade de conseiller socio-éducatif par la promotion interne est dorénavant élargi aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants. La condition d ancienneté est plus restrictive. L agent doit justifier d au moins 10 ans de services effectifs dans leur cadre d emplois en position d activité ou de détachement, au lieu d un minimum de 5 ans dans l ancien statut particulier. 15. Le quota d un recrutement au titre de la promotion interne pour trois nominations intervenues dans la collectivité ou l établissement ou l ensemble des collectivités ou établissements affiliés au centre de gestion est applicable. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 6 Les nominations à prendre en compte sont celles intervenues dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs de : lauréats du concours, fonctionnaires du cadre d emplois. Ne sont pas pris en compte les mutations, les détachements, les intégrations directes au sein de la même collectivité et des établissements qui en relèvent, ainsi que les renouvellements de détachement et les intégrations après détachement. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 6 Décret 2013-593 du 05.07.2013 - art 31 al 2 Les intégrations au titre de la constitution initiale du cadre d emplois ne sont pas non plus prises en compte pour le quota de promotion interne. CE 110382 du 12.06.1995 / Communauté urbaine de Lyon CE 115984 du 15.05.1996 / Ville de Cannes CE 340720 du 22.02.2012 / Commune de Bastia Remarque Aucune disposition statutaire ne semble autoriser, pour le calcul des quotas, la prise en compte des recrutements intervenus sous l égide de l ancien statut particulier. A noter : Pour plus de précisions, voir l étude pratique du CIG «Promotion interne». Page 10

B. Recrutement sur le grade de conseiller supérieur-socio-éducatif 16. Il se fait uniquement au choix par voie d inscription à un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Sont concernés les fonctionnaires ayant au moins un an d ancienneté dans le 7 ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade ( voir n 36 et annexe 1). Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 19 Page 11

IV. Nomination, titularisation et formations obligatoires A. Nomination suite à concours 17. Les candidats inscrits sur la liste d aptitude suite à concours pour l accès au grade de conseiller socio-éducatif sont nommés stagiaires pour une durée d un an. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 7 Ils sont astreints à suivre une formation d intégration d une durée de cinq jours pendant leur stage. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 7 Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 6 et 7 18. L agent nommé conseiller socio-éducatif stagiaire est classé au premier échelon du grade, sous réserve des dispositions plus favorables résultant de certaines règles de classement communes à la catégorie A ou celles prévues par le présent cadre d emplois. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 10 1 Modalités de classement issues du décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 19. L application des règles de classement communes à la catégorie A est prévue pour : L article 4 relatif au classement des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie A ou de même niveau. L article 6 relatif au classement des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie C ou de même niveau. Les articles 7, 8 et 11 permettant la reprise des services d agent non titulaire, de militaire, et du service national. L article 3 permettant la reprise des services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. L article 3 portant sur le droit d option et le principe de non cumul. L article 12 permettant le maintien d indice à titre personnel. Décret 2006-1695 du 22.12.2006 - art 1 à 4, 6 à 8 et 11 à 12 Remarque Bien que certaines règles de classement communes à la catégorie A soient applicables, le cadre d emplois n est plus régi par le décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 et n y figure plus en annexe. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 32 A noter : Pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Règles de classement : Accès à un cadre d emplois par concours, promotion interne ou recrutement direct». Page 12

2 Modalités de classement issues du statut particulier 20. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l échelon du grade de conseiller socio-éducatif comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade d origine. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 11 al 1 er L ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine est conservée dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 11 al 2 Pour les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine ou emploi, l ancienneté d échelon n est conservée que si l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 11 al 3 21. Pour la reprise d expérience professionnelle en tant que conseiller socio-éducatif, le statut particulier prévoit une modalité de reprise qui peut s avérer plus favorable à l agent. Le cumul des services privés et publics est possible dès lors que les agents ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé. Les agents sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l ancienneté maximale exigée pour un avancement d échelon, la durée d exercice desdites fonctions. Une durée butoir pour la reprise des services privés et publics réalisés est prévue. Elle ne peut excéder la durée résultant de l application de l article 7 I 1 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée séparant la date d entrée en vigueur du présent décret (13 juin 2013) de la date de nomination dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Toutefois, cette modalité de classement n est possible qu à condition que : l agent justifie de la possession des titres et diplômes exigés pour le recrutement dans le cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs ( voir n os 9, 10 et annexe 2), l agent ne puisse se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l article 10 du statut particulier ( voir n os 18 et 19), cette modalité de classement n ait pas été déjà octroyée au cours de la carrière de l agent. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 12 Remarque La règle du maintien d indice de rémunération à titre personnel n est applicable que lorsque le stagiaire avait la qualité d agent non titulaire et a été classé en application de l article 12 du décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 (reprise des services de non titulaire). Aucun indice à titre personnel n est maintenu lorsque le stagiaire, qui avait la qualité d agent non titulaire, est classé en application de la règle de cumul des services publics et privés prévue par le statut particulier. Page 13

Exemple Un agent est nommé conseiller socio-éducatif stagiaire le 1 er octobre 2013. Il justifie de 15 années de services en qualité d agent non titulaire dans un établissement médico-social public. Il a également exercé pendant 2 ans des fonctions correspondant à celles de conseiller socioéducatif dans un établissement social en qualité de salarié de droit privé. La reprise de tous les services (17 ans) ne peut dépasser la durée résultant de la reprise des services en application de l article 7 I 1 du décret du 22 décembre 2006, majorée de la période entre la date d entrée en vigueur du statut particulier (13 juin 2013) et la nomination stagiaire (1 er octobre 2013). La reprise des services (17 ans) s effectue en application de la méthode de calcul figurant à l article 7 I 1 du décret du 22 décembre 2006 à savoir : pour les 12 premières années : reprise à raison de la moitié, soit 6 ans pour les 5 dernières années : reprise à raison des trois quarts, soit 3 ans et 9 mois Soit 9 ans et 9 mois Il convient d ajouter le délai entre la date d entrée en vigueur du statut particulier (13 juin 2013) et la nomination stagiaire (1 er octobre 2013), soit de 3 mois 17 jours. Le plafond de la reprise des services est égal à 10 ans et 17 jours (9 ans et 9 mois + 3 mois et 17 jours). La durée des services (17 ans) étant supérieure au plafond, il n y a lieu de reprendre que 10 ans et 17 jours de services. Ainsi, l agent sera classé sur le grade de conseiller socio-éducatif au 6 ème échelon (IB 524) avec 1 an et 17 jours d ancienneté. 3 Principe de non cumul et droit d option 22. Une même personne ne peut bénéficier que d une seule des modalités de classement prévues aux articles 1 à 4, 6 à 8, 11 et 12 du décret du 22 décembre 2006 et aux articles 11 et 12 du statut particulier. Une même période ne peut être prise qu au titre d un seul de ces articles. Si des personnes, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des modalités de classement de plusieurs des dispositions susvisées, elles seront classées en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Elles disposent toutefois d un droit d option et peuvent demander que leur soient appliquées les dispositions qui leur sont plus favorables, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision de classement. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 10 Page 14

4 Prorogation de stage et titularisation 23. La titularisation intervient à l issue du stage au vu, notamment, d une attestation de suivi de la formation d intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 9 24. L autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, de proroger le stage pour une durée maximale d un an. Remarque Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 9 La prorogation était auparavant d une durée maximale de six mois. Si la période de stage n est pas probante, l autorité territoriale refuse la titularisation de l agent qui est : soit licencié, soit, s il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 9 A noter : Pour plus de précisions, voir le statut pratique du CIG «Evaluation du stagiaire et ses conséquences». B. Nomination suite à promotion interne 25. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d aptitude établie suite à promotion interne sont nommés stagiaires pour une durée de six mois. Dans leur cadre d emplois d origine, ils sont placés de droit en position de détachement. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 8 26. Les agents nommés conseillers socio-éducatifs sont classés au premier échelon du grade sous réserve des dispositions de l article 11 du statut particulier ( voir n o 20). 27. Les agents nommés suite à promotion interne sont dispensés de formation d intégration. Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 6 28. La titularisation intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 9 29. L autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, de proroger le stage pour une durée maximale de six mois. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 9 Remarque La prorogation était auparavant d une durée maximale de deux mois. 30. En cas de refus de titularisation, l agent est réintégré dans son cadre d emplois d origine. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 9 Page 15

C. Formation de professionnalisation 31. La formation de professionnalisation au premier emploi doit intervenir dans un délai de deux ans suivant la nomination après concours, promotion interne, détachement ou intégration directe des membres du présent cadre d emplois. Sa durée totale est de cinq jours. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 13 Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 13 32. La formation de professionnalisation tout au long de la carrière doit intervenir à l issue du délai de deux ans suivant la nomination après concours, promotion interne, détachement ou intégration directe des membres du présent cadre d emplois. Pendant sa carrière, l agent est astreint de suivre cette formation de professionnalisation à raison de deux jours par période de cinq ans. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 14 Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 14 33. L accès à un poste à responsabilité implique pour les membres du présent cadre d emplois de suivre une formation obligatoire de trois jours dans les six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 15 Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 15 34. Chacune de ces trois formations de professionnalisation peut être portée à une durée maximale de dix jours en cas d accord entre l agent et l autorité territoriale. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 16 A noter : Pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Formation professionnelle tout au long de la vie». Remarque Pour les fonctionnaires intégrés lors de la constitution initiale du cadre d emplois, les formations déjà effectuées dans leur cadre d emplois d origine seraient prises en compte pour le décompte des jours de formation de professionnalisation. Page 16

D. Avancement d échelon 35. L échelonnement indiciaire et les durées de carrière des grades du cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs ont été modifiés. Le cadre d emplois culmine désormais à l indice brut 801, soit un gain indiciaire en fin de carrière de 141 points. GRADE INDICES DURÉE Conseiller supérieur socio-éducatif Bruts Majorés Minimale Maximale 8 ème échelon 801 658 - - 7 ème échelon 780 642 2 ans 6 mois 3 ans 6 ème échelon 742 613 2 ans 6 mois 3 ans 5 ème échelon 700 581 2 ans 6 mois 3 ans 4 ème échelon 680 566 2 ans 2 ans 6 mois 3 ème échelon 651 544 2 ans 2 ans 6 mois 2 ème échelon 625 524 1 an 6 mois 2 ans 1 er échelon 592 499 1 an 6 mois 2 ans GRADE INDICES DURÉE Conseiller socio-éducatif Bruts Majorés Minimale Maximale 13 ème échelon 720 596 - - 12 ème échelon 690 573 2 ans 6 mois 3 ans 11 ème échelon 664 554 2 ans 2 ans 6 mois 10 ème échelon 635 532 2 ans 2 ans 6 mois 9 ème échelon 609 512 2 ans 2 ans 6 mois 8 ème échelon 582 492 2 ans 2 ans 6 mois 7 ème échelon 554 470 1 an 6 mois 2 ans 6 ème échelon 524 449 1 an 6 mois 2 ans 5 ème échelon 496 428 1 an 6 mois 2 ans 4 ème échelon 471 411 1 an 6 mois 2 ans 3 ème échelon 446 392 1 an 6 mois 2 ans 2 ème échelon 423 376 1 an 6 mois 2 ans 1 er échelon 404 365 1 an 1 an Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 18 Décret 2013-492 du 10.06.2013 - art 1 er Page 17

E. Avancement de grade 36. L avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif est ouvert : Dispositions issues du décret n 2013-489 du 10 juin 2013 Aux fonctionnaires ayant : Au choix après avis de la CAP 1 an au moins d ancienneté dans le 7 ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif 6 ans au moins de services effectifs dans le grade de conseiller socioéducatif Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 19 Les services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d intégration. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 30 37. Les services effectifs accomplis dans leur corps d origine par les agents relevant des dispositions du décret n 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l État en application de l article 109 de la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 20 A noter : Pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Avancement de grade». 38. Le classement dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif après avancement de grade est déterminé selon un tableau de correspondance : Situation dans le grade de conseiller socio-éducatif Situation dans le grade de conseiller supérieur socioéducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon 13 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 12 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 10 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 2 ème échelon 4/5 de l ancienneté acquise 8 ème échelon 1 er échelon 4/5 de l ancienneté acquise 7 ème échelon 1 er échelon Sans ancienneté Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 21 Remarque Le tableau ne prévoit pas le classement des fonctionnaires qui sont en deçà du 7 ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif car ceux-ci ne remplissent pas les conditions pour un avancement de grade ( voir n 36). 39. Pour l accès à chaque grade d avancement, des ratios déterminés par les délibérations des collectivités s appliquent. Rappel Les décisions relatives à l avancement de grade (délibération relative aux ratios d avancement, tableaux d avancement, nominations) ne sont plus transmissibles au contrôle de légalité. 40. Aucune disposition du statut particulier des conseillers socio-éducatifs ne prévoit les critères de notation des fonctionnaires du cadre d emplois. Il semble que le gouvernement ait déjà pris en compte la réforme de l entretien professionnel. Décret 2010-716 du 29.06.2010 Page 18

V. Mobilité 41. Le détachement ou l intégration directe dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est autorisé pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie A ou de niveau équivalent. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 22 al 1 er Remarque En outre, le fonctionnaire doit justifier du CAFERUIS et de l un des titres ou diplômes requis pour être recruté dans les cadres d emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialisés ( voir n os 9, 10 et annexe 2). Le détachement ou l intégration directe sont prononcés à équivalence de grade. Le fonctionnaire détaché ou directement intégré est classé à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d origine. A défaut de grade équivalent, le fonctionnaire détaché ou intégré directement est classé dans le grade dont l indice sommital est le plus proche de l indice sommital du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d origine. Décret 86-68 du 13.01.1986 - art 11-1 L ancienneté d échelon acquise dans le grade d origine est conservée : lorsque l augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans l ancien grade, dans la limite de la durée maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Décret 86-68 du 13.01.1986 - art 11-1 et 11-2 42. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu ils y ont été détachés depuis au moins deux ans. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 22 al 2 Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs concourent, avec l ensemble des fonctionnaires de ce cadre d emplois, pour les avancements d échelon et de grade ( voir n os 35 et suivants). Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 14 Décret 86-68 du 13.01.1986 - art 11-1 La décision d intégration après détachement est prise par l autorité territoriale d accueil après avis de la CAP. Ce n est pas un droit pour l agent. Décret 89-229 du 17.04.1989 - art 38 Remarque Il convient de rappeler que l administration d accueil doit proposer une intégration au fonctionnaire détaché dans un cadre d emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d une période de cinq ans. Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 13 bis Page 19

A l intégration, le fonctionnaire est classé en prenant en compte la situation dans le cadre d emplois de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou le cadre d emplois d origine. Lors de l intégration, qu elle soit directe ou après détachement, les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. Décret 86-68 du 13.01.1986 - art 11-3 et 11-4 A noter : Pour plus de précisions, voir les études du CIG «Loi mobilité» et «Décret recrutement et positions». 43. Les conseillers territoriaux socio-éducatifs ne peuvent plus bénéficier de la promotion interne en tant que fonctionnaires de catégorie A pour être nommés attachés territoriaux. Elle est désormais réservée aux membres des cadres d emplois des secrétaires de mairie ou des directeurs de police municipale. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 31 Décret 87-1099 du 30.12.1987 - art 5 3 Cependant, les membres du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs peuvent exercer leur droit à la mobilité (détachement, intégration suite à détachement et intégration directe) afin d être nommés dans le cadre d emplois des attachés territoriaux. Page 20

VI. Constitution initiale du cadre d emplois 44. Le reclassement dans les nouvelles échelles des fonctionnaires titulaires ou stagiaires, en position d activité ou dans toute autre position (détachement, disponibilité, congé parental, activités dans la réserve, position hors cadres) est effectué au 13 juin 2013. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 23 45. Les conseillers socio-éducatifs sont reclassés comme suit : Situation antérieure Nouvelle situation Conseiller socio-éducatif Conseiller socio-éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon 8 ème échelon : - à partir de 2 ans 12 ème échelon Sans ancienneté - avant 2 ans d ancienneté 11 ème échelon Ancienneté acquise, majorée d un an 7 ème échelon 11 ème échelon 1/4 de l ancienneté acquise 6 ème échelon : - à partir de 2 ans 10 ème échelon 5/4 de l ancienneté acquise au-delà de 2 ans - avant 2 ans 9 ème échelon 5/4 de l ancienneté acquise 5 ème échelon 8 ème échelon 5/4 de l ancienneté acquise 4 ème échelon 7 ème échelon 5/4 de l ancienneté acquise 3 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 6 ème échelon Sans ancienneté 1 er échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 23 L arrêté de reclassement n est pas transmissible au contrôle de légalité. 46. Les services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d emplois et le grade d intégration. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 30 Remarque Il n est pas nécessaire de créer de nouveaux emplois ou de faire une déclaration de vacance avant d intégrer les fonctionnaires dans le nouveau cadre d emplois. Cependant, il est conseillé d actualiser le tableau des effectifs. 47. Les concours de conseillers territoriaux socio-éducatifs ouverts avant le 12 juin 2013 (date de publication du statut particulier) sont poursuivis jusqu à leur terme en restant soumis aux dispositions des décrets n 92-841 du 28 août 1992 et n 93-400 du 18 mars 1993. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 25 48. Les lauréats inscrits sur les listes d aptitude suite à concours ou promotion interne en application du décret n 92-841 du 28 août 1992 conservent la possibilité d être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions de classement fixées par le présent décret ( voir n os 18 et suivants). Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 26 Page 21

49. Les fonctionnaires en cours de détachement dans le cadre d emplois régi par l ancien statut particulier (décret n 92-841 du 28 août 1992) sont maintenus en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs jusqu au terme normal du détachement et reclassés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires reclassés au titre de la constitution initiale du cadre d emplois ( voir n o 45). Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 27 Les services accomplis en position de détachement dans l ancien cadre d emplois et l ancien grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois et le grade de reclassement. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 30 50. Les fonctionnaires en cours de stage dans l ancien cadre d emplois poursuivent leur stage dans le nouveau cadre d emplois et le grade de reclassement. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 28 51. Les agents contractuels qui bénéficient de l obligation d emploi des personnes handicapées recrutés en vertu de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller socio-éducatif sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le nouveau grade de conseiller socio-éducatif. Décret 2013-489 du 10.06.2013 - art 29 Ces agents étant rémunérés de la même façon que les fonctionnaires stagiaires et leur rémunération évoluant dans les mêmes proportions, ils sont concernés par le reclassement dans les nouvelles grilles. Décret 96-1087 du 10.12.1996 - art 6 Page 22

VII. Régime indemnitaire 52. Le tableau de correspondance entre corps et cadres d emplois annexé au décret n 91-875 du 6 septembre 1991 n a pas été modifié. Une délibération prenant en compte l intitulé des nouveaux grades et leur échelonnement indiciaire (pour la définition des bénéficiaires des différentes primes) devrait intervenir après la mise à jour, par décret, du tableau de correspondance annexé au décret n 91-875 du 6 septembre 1991. Ainsi, dans l attente de la modification du décret n 91-875 du 6 septembre 1991, le régime indemnitaire dont bénéficiaient les agents dans leur grade d origine est maintenu. Remarque Une réponse ministérielle vient préciser que la modification des cadres d emplois dans le cadre de la transposition du nouvel espace statutaire n emporte pas de conséquences sur les équivalences fixées par le décret du 6 septembre 1991 susvisé. QE 5102 / JO S du 30.05.2013 Page 23

VIII. Annexe 1 : Le recrutement dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs RECRUTEMENT AVANCEMENT Mobilité - détachement - intégration directe Conseiller supérieur socio-éducatif PROMOTION INTERNE - Assistants territoriaux socio-éducatifs - Educateurs territoriaux de jeunes enfants Mobilité - détachement - intégration directe Au choix 1 an au moins dans le 7 ème échelon et 6 ans au moins de services effectifs dans le grade de conseiller socio-éducatif Justifiant de 10 ans de services dans leurs cadres d emplois en position d activité ou de détachement Et ayant accomplis, dans leur cadre d emplois ou emploi d origine, la totalité de leurs obligations de formation de professionnalisation (attestation CNFPT) Concours - sur titres avec épreuves Conseiller socioéducatif Page 22

IX. Annexe 2 : Tableau récapitulatif des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours d accès au cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux Sauf pour les titulaires du diplôme supérieur en travail social obtenu avant le 13 juin 2013, les candidats au concours d accès au cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs doivent justifier de la détention du CAFERUIS et des diplômes ou titre requis pour être recrutés dans les cadres d emplois ou corps suivants : Cadres ou corps d emplois Assistants territoriaux socio-éducatifs Décret 92-843 du 28.08.1992 - art 4 Décret 2007-196 du 13.02.2007 Diplômes ou titres exigés Pour la spécialité «Assistant de service social» (profession réglementée) ou Diplôme d État d assistant de service social Un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l article L. 411-1 du code de l action sociale et des familles Pour la spécialité «Education spécialisée» ou Diplôme d État d éducateur spécialisé Un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique Pour la spécialité «Conseil en économie sociale et familiale» Éducateurs territoriaux de jeunes enfants Décret 95-31 du 10.01.1995 - art 4 Décret 2007-196 du 13.02.2007 Assistants de service social (profession réglementée) Décret 2012-1098 du 28.09.2012 - art 8 Conseillers en économie sociale et familiale Décret 93-653 du 26.03.1993 - art 3 Décret 2007-196 du 13.02.2007 Educateurs techniques spécialisés Décret 93-655 du 26.03.1993 - art 3 Décret 2007-196 du 13.02.2007 ou ou ou ou ou Diplôme de conseillers en économie sociale et familiale Un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé Diplôme d'état d éducateur de jeunes enfants Un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé Diplôme d État d assistant de service social Un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l action sociale et des familles Diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale Un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé Diplôme d État d éducateur technique spécialisé Un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé Page 23