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Transcription:

PARIS, le 27/12/2004 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2004-172 OBJET : Contrat de professionnalisation TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n 2004-109 du 29/06/2004 Aux termes d'une lettre ministérielle du 2 novembre 2004, les URSSAF et CGSS sont invitées à admettre l'exonération de cotisations de Sécurité Sociale attachée aux contrats de professionnalisation conclus entre le 1 er octobre et le 17 octobre 2004. Les articles 13 et 34 de la loi n 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social créent le contrat de professionnalisation qui se substitue, à compter du 1 er octobre 2004 au contrat d adaptation, au contrat de qualification jeune ou adulte, au contrat d orientation. Ce contrat s accompagne d une exonération de cotisations patronales de Sécurité Sociale. Les modalités d application de ce contrat ont été précisées par les décrets n 2004-968 du 13 septembre 2004, n 2004-1093 du 15 octobre 2004 et une circulaire DGEFP n 2004/025 du 18 octobre 2004. Une circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale commentant le dispositif est attendue. 1

1. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION Champ d application Le contrat de professionnalisation s adresse à des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d emplois âgés de plus de 26 ans. Son objectif est de permettre à ses bénéficiaires d acquérir une qualification et de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle. Peuvent conclure un contrat de professionnalisation les employeurs visés à l article L. 950-1 du code du travail, soit l ensemble des employeurs établis ou domiciliés en France (métropole et DOM) à l exception de l Etat et des collectivités locales et de leur établissements publics à caractère administratif. Sont également visés les groupements d employeurs visés à l article L. 127-1 du code du travail, les entreprises de travail temporaire et entreprises d armement maritime. Nature du contrat Ce contrat qui peut être à durée déterminée ou indéterminée doit être établi par écrit et fait l objet d un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de l Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP). Il comporte obligatoirement une action de professionnalisation d une durée comprise entre 6 et 12 mois (qui peut être portée jusqu à 24 mois pour certains publics). Le décret n 2004-1093 du 15 octobre 2004 prévoit que : - l'employeur transmet le contrat de professionnalisation à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dans les 5 jours qui suivent le début du contrat, - l'opca émet un avis sur le contrat et décide de la prise en charge des dépenses de formation. Dans le délai de un mois à compter de la réception du contrat il dépose le contrat à la DDTEFP du lieu d exécution du contrat. - s il est conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles régissant le contrat de professionnalisation, la DDTEFP enregistre le contrat. Si elle n'a pas fait connaître ses observations dans le délai de un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme enregistré. Aux termes de la circulaire ministérielle du 18 octobre 2004, une copie du contrat avec son numéro d enregistrement est transmise par la DDTEFP à l employeur et à l OPCA. En cas de refus d enregistrement, la DDTEFP notifie sa décision motivée par lettre recommandée avec accusé réception à l employeur et à l OPCA dans le délai d un mois à compter de la réception du contrat. 2. EXONERATION DE COTISATIONS 2.1 Champ d application Le contrat de professionnalisation ouvre droit à une exonération de cotisations patronales de Sécurité Sociale dues sur les rémunérations (au sens de l article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale) versées aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d emploi âgés de 45 ans et plus par les employeurs visés à l article L. 950-1 du code du travail. Sont exclus du champ de l exonération les bénéficiaires de contrat de professionnalisation âgés de 26 à 44 ans. 2

2.2 Nature de l exonération Sont exonérées les cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales sur la fraction de rémunération qui n excède pas le produit du SMIC par le nombre d heures rémunérées, dans la limite de la durée légale calculée sur le mois ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Restent dues les cotisations patronales de Sécurité Sociale dues sur la fraction de rémunération qui excède le produit du SMIC par le nombre d heures rémunérées dans la limite de la durée légale mensuelle ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure, la CSG et la CRDS, le FNAL, le versement transport, la contribution de solidarité pour l autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées de 0,3 %. 2.3 Reconstitution du nombre d heures rémunérées au cours du mois Le décret n 2004-968 du 13 septembre 2004 prévoit que le nombre d heures rémunérées au cours du mois à prendre en compte pour le calcul de l exonération attachée au contrat de professionnalisation doit être reconstitué dans les cas suivants : Salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d heures de travail rémunérées Le décret du 13 septembre 2004 opère un renvoi aux cas visés à l article D. 241-8 du code de la Sécurité Sociale relatif à la réduction Fillon (loi n 2003-47 du 17 janvier 2003). Sont visés : Salariés titulaires d une convention individuelle de forfait en heure sur l année et salariés titulaires d une convention individuelle de forfait en jours sur l année Le nombre d heures rémunérées au cours du mois est obtenu par l une des formules suivantes : Salariés en forfait jours sur l année Salariés en forfait heures sur l année 151,67 h x nombre de jours travaillés prévu au forfait 217 jours * Nombre d heures travaillées prévu au forfait x 52/12 45,7** * 218 jours à compter du 1 er janvier 2005 compte tenu de la loi n 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l autonomie des personnes âgées et handicapées. ** Selon le Ministère, il s agit d un nombre de semaines théorique qui reste fixé à 45,7 indépendamment de la loi relative à la solidarité. 3

Dans ces deux cas, lorsque la période d emploi ne couvre qu une partie du mois civil, le nombre d heures rémunérées au cours du mois est égal au produit du nombre d heures reconstitué selon les modalités exposées ci-dessus par le rapport : Nombre de jours calendaires correspondant à la période d emploi 30 jours Autres salariés non rémunérés selon le nombre d heures de travail effectué Pour déterminer le nombre d heures rémunérées au cours du mois, il convient : - de comparer la rémunération mensuelle perçue par le salarié à la rémunération de référence d une activité à temps plein dans l entreprise. Cette rémunération de référence est égale au produit de la durée collective mensuelle applicable dans l établissement ou la partie d établissement où est employé le salarié par le SMIC ou pour les rémunérations versées du 1 er octobre 2004 au 30 juin 2005, au montant de la garantie mensuelle de rémunération applicable dans l établissement. - si la rémunération versée au cours du mois est au moins égale à la rémunération de référence d une activité à temps plein de l entreprise, le nombre d heures rémunérées au cours du mois est égal à la durée collective mensuelle applicable dans l établissement ou la partie d établissement où est employé le salarié. - si la rémunération versée au cours du mois au salarié est inférieure à la rémunération de référence d une activité à temps plein de l entreprise, le nombre d heures rémunérées au cours du mois est égal à : Durée collective mensuelle de l établissement x rémunération mensuelle versée au salarié rémunération de référence d une activité à temps plein dans l entreprise En outre, lorsque la période d emploi ne couvre qu une partie du mois civil, il convient de : - reconstituer la rémunération qu aurait perçue le salarié s il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil (rémunération équivalent temps plein du salarié) selon les modalités exposées dans la circulaire DSS n 2003-282 du 12 juin 2003 (fiche n 2 d) 3.5), - déterminer le nombre d heures rémunérées correspondant à la rémunération temps plein du salarié selon les modalités indiquées ci-dessus (en la comparant à la rémunération de référence de l activité à temps plein de l entreprise), - proratiser le nombre d heures rémunérées ainsi obtenu et correspondant à l activité temps plein du salarié sur le mois par le rapport : Nombre de jours calendaires correspondant à la période d emploi 30 jours Salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute par l employeur En ce cas, le nombre d heures rémunérées pris en compte est égal au produit de la durée du travail que le salarié aurait effectuée s il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l employeur soumis à cotisations. 4

Ce nombre d heures rémunérées ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale mensuelle ou la durée conventionnelle applicable dans l établissement si elle est inférieure. Salariés relevant du régime spécial de Sécurité Sociale des marins Pour les employeurs entrant dans le champ d application du contrat de professionnalisation qui occupent des salariés relevant du régime spécial de Sécurité Sociale des marins, l exonération attachée au contrat de professionnalisation s applique : - aux cotisations d assurance maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles recouvrées par l Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), - aux cotisations d allocations familiales dues à la Caisse Maritime d Allocations Familiales (CMAF). Le décret n 2004-968 du 13 septembre 2004 prévoit que le nombre d heures rémunérées au cours du mois aux salariés relevant du régime spécial des marins doit être reconstitué pour le calcul de l exonération attachée au contrat de professionnalisation. Cas général Le nombre d heures rémunérées au cours du mois est égal à : Durée légale mensuelle x nombre de jours de service accomplis sur le mois 30 jours Marins titulaires d un contrat à temps partiel Le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est au préalable réduit dans la même proportion que celle applicable au salaire forfaitaire d assiette des contributions de l employeur au régime spécial des marins tel que défini à l article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance. Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute par l employeur Le nombre de jours de service accomplis au titre des périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s il avait continué à travailler par le pourcentage de rémunération demeuré à la charge de l employeur soumis à cotisations. 2.4 Durée de l exonération L exonération s applique jusqu à la fin du contrat si le contrat est à durée déterminée ou jusqu au terme de l action de professionnalisation pour un contrat à durée indéterminée. 5

2.5 Non-cumul L exonération attachée au contrat de professionnalisation ne peut être cumulée avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité Sociale, avec l application de taux spécifiques d assiette ou de montants forfaitaires de cotisations. En revanche, cette exonération pourra être cumulée avec tout dispositif d aide qui n exclut pas le cumul avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité Sociale. Les groupements d employeurs visés à l article L. 127-1 du code du travail qui organisent dans le cadre du contrat de professionnalisation des parcours d insertion et de qualification au profit de jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d accès à l emploi ou de demandeurs d emplois de 45 ans et plus peuvent bénéficier d une aide de l Etat. Le décret n 2004-968 du 13 septembre 2004 prévoit expressément que cette aide peut être cumulée avec l exonération de cotisations dont bénéficie le groupement d employeur au titre du contrat de professionnalisation. 2.6 Remise en cause de l exonération attachée au contrat de professionnalisation Le bénéfice de l exonération peut être retiré lorsque l employeur ne respecte pas les obligations mises à sa charge dans le cadre du contrat de professionnalisation. Ainsi, le décret n 2004-1093 du 15 octobre 2004 prévoit que l exonération attachée au contrat de professionnalisation est remise en cause dans deux cas : Décision de retrait du bénéfice de l exonération Lorsque les services chargés du contrôle de l exécution du contrat de professionnalisation ou les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle visés à l article L. 991-3 du code du travail constatent que l employeur a méconnu les obligations mises à sa charge aux articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail, le DDTEFP peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l exonération attachée au contrat de professionnalisation. La décision de retrait est notifiée à l employeur qui en informe les représentants du personnel. Elle est également communiquée à l organisme de recouvrement compétent et à l OPCA. L employeur doit alors verser les cotisations dont il a été indûment exonéré avant la notification de la décision de retrait au plus tard à la première date d exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision. Rupture avant terme du contrat à durée déterminée ou de l action de professionnalisation intégrée dans le contrat à durée indéterminée En cas de rupture avant son terme soit du contrat à durée déterminée, soit de l action de professionnalisation comprise dans un contrat à durée indéterminée, l employeur doit signaler cette rupture au DDTEFP, à l OPCA et à l organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent dans les 30 jours qui suivent la rupture. En ce cas, les textes ne prévoient pas de reverser les cotisations exonérées. 6

3. ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF Contrat de professionnalisation La loi prévoit que les contrats de professionnalisation pourront être conclus à compter du 1 er octobre 2004. Depuis le 1 er juin 2004, les lois et actes administratifs publiés au Journal Officiel entrent en vigueur à la date qu ils fixent ou à défaut le lendemain de leur publication (cf. ordonnance n 2004-164 du 20 février 2004). Toutefois, l entrée en vigueur des dispositions dont l exécution nécessite des mesures d application est reportée à la date d entrée en vigueur de ces mesures. En l espèce, le décret n 2004-1093 du 15 octobre 2004 (JO du 17 octobre) relatif au contrat de professionnalisation est entré en vigueur le 18 octobre 2004. Toutefois, une lettre ministérielle du 2 novembre 2004 invite les URSSAF et CGSS à admettre l exonération de cotisations attachée aux contrats de professionnalisation conclus entre le 1 er octobre et le 17 octobre 2004. Contrats de qualification, d adaptation et d orientation Les contrats de qualification adulte ou jeune, d orientation et d adaptation peuvent être conclus jusqu au 30 septembre 2004. Ils bénéficieront des dispositions actuellement en vigueur jusqu à leur terme s ils sont à durée déterminée ou jusqu au terme de la période de qualification ou d adaptation s ils sont à durée indéterminée. Deux lettres ministérielles du 26 mars et 9 juin 2004 ont autorisé la conclusion de contrats de qualification jeune, de contrats d adaptation et d orientation jusqu au 15 novembre 2004. En conséquence, les URSSAF et CGSS sont invitées à admettre l exonération des cotisations sociales attachée aux contrats de qualification jeune et aux contrats d orientation conclus jusqu au 15 novembre 2004. 7