LA PRÉSIDENCE. Version publique expurgée

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ICC-RoR56-02/09-3-Red-tFRA 13-01-2010 1/8 RH Original : Anglais N : ICC-RoR56-02/09 Date : 5 novembre 2009 LA PRÉSIDENCE Composée comme suit : M. le juge Sang-Hyun Song, Président Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra, premier vice président M. le juge Hans-Peter Kaul, second vice président Version publique expurgée Décision relative au recours introduit contre la décision du Greffier refusant l inscription de X sur la liste d experts N ICC-RoR56-02/09 1/8 5 novembre 2009

ICC-RoR56-02/09-3-Red-tFRA 13-01-2010 2/8 RH Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants : GREFFE Greffier Mme Silvana Arbia Autres X, requérant Greffier adjoint M. Didier Preira N ICC-RoR56-02/09 2/8 5 novembre 2009

ICC-RoR56-02/09-3-Red-tFRA 13-01-2010 3/8 RH La Présidence de la Cour pénale internationale («la Cour») est saisie du recours introduit par X aux fins d examen judiciaire de la décision du Greffier refusant son inscription sur la liste d experts. Le recours est rejeté pour les motifs exposés ci-après. I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 1. Le 3 septembre 2008 1, X («le Requérant») a demandé au Greffier son inscription sur la liste d experts 2, que celui-ci dresse et tient à jour conformément à la norme 44 du Règlement de la Cour. 2. Le 17 avril 2009, le Greffier a rejeté la demande («la Décision attaquée») 3. Le Requérant a déclaré avoir reçu la Décision attaquée le 9 juin 2009 4. 3. Le 11 juin 2009, le Requérant a, en vertu de la norme 56-2 du Règlement du Greffe, saisi la Présidence d un recours aux fins d examen judiciaire de la Décision attaquée («la Demande d examen») 5. La Présidence a reçu cette demande le 23 juin 2009. 4. Le 27 juillet 2009, la Présidence a ordonné au Greffier de lui transmettre, le 28 juillet 2009 au plus tard, le dossier du Requérant. En outre, constatant que le Greffier n avait pas pu consulter la Demande d examen, elle la lui a communiquée et lui a donné instruction de déposer, conformément à la norme 56-3 du Règlement du Greffe, toute réponse dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de l ordonnance («l Ordonnance du 27 juillet 2009») 6. 5. Le 28 juillet 2009, le Greffier a répondu à la Demande d examen («la Réponse») 7 et joint le dossier du Requérant 8. 1 Date de transmission au Greffier de la demande d inscription sur la liste d experts datée du 12 février 2008. 2 ICC-RoR56-02/09-2-Conf-Anx. 3 ICC-RoR56-02/09-1-Conf-Anx2. 4 ICC-RoR56-02/09-1-Conf-Anx1. 5 ICC-RoR56-02/09-1-Conf-Anx1. 6 ICC-RoR56-02/09-1-Conf-tFRA. 7 ICC-RoR56-02/09-2-Conf. 8 ICC-RoR56-02/09-2-Conf-Anx. N ICC-RoR56-02/09 3/8 5 novembre 2009

ICC-RoR56-02/09-3-Red-tFRA 13-01-2010 4/8 RH II. RECEVABILITÉ 6. La Présidence doit tout d abord résoudre une question ayant trait à la recevabilité du recours. 7. La norme 56-2 du Règlement du Greffe dispose notamment que, si une demande d inscription sur la liste d experts est rejetée, «le Greffier motive sa décision et informe la personne de la procédure à suivre pour introduire un recours auprès de la Présidence dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de notification de la décision». 8. Le Requérant indique qu il a reçu notification de la Décision attaquée le 9 juin 2009. Étant donné que la personne souhaitant figurer sur la liste d experts peut introduire un recours dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de notification de la décision attaquée du Greffier, ce délai aurait en l espèce expiré le 24 juin 2009, compte tenu de l alinéa b de la norme 33-1 du Règlement de la Cour 9. Conformément à l alinéa d de cette norme, les documents sont déposés au plus tard le premier jour ouvrable de la Cour suivant l expiration du délai. La Présidence a reçu la Demande d examen le 23 juin 2009. 9. Dans la Réponse, le Greffier semble contester la recevabilité du recours au motif qu il est improbable que le Requérant ait reçu notification de la Décision attaquée le 9 juin 2009, celle-ci lui ayant été envoyée le 17 avril 2009 10. Étant donné que le Greffier ne présente aucune preuve à l appui de ses dires et que la lettre a été expédiée par voie postale de La Haye au [EXPURGÉ] 11, la Présidence admet que le Requérant a reçu notification de la Décision attaquée le 9 juin 2009 et reconnaît en conséquence la validité du recours. III. EXAMEN AU FOND A. Décision attaquée 10. Vu la brièveté de la Décision attaquée, en voici le texte intégral : 9 La norme 33-1-b dispose que le jour de la notification d une décision n est pas comptabilisé dans le délai. 10 Réponse, par. 1 et 2. 11 Réponse, par. 2. N ICC-RoR56-02/09 4/8 5 novembre 2009

ICC-RoR56-02/09-3-Red-tFRA 13-01-2010 5/8 RH Monsieur, Nous vous remercions de l intérêt que vous portez aux travaux de la Cour pénale internationale et pour votre candidature à la liste. En dépit de vos compétences professionnelles manifestes, nous sommes au regret de vous informer ne pouvoir retenir votre candidature. En effet, la Cour recherche des personnes ayant une expertise spécifiquement en rapport avec les situations actuelles de la Cour, à savoir l Ouganda, la République démocratique du Congo, le Darfour (Soudan) ou la République centrafricaine. Veuillez noter, que vous pouvez introduire un recours auprès de la Présidence pour une révision de cette décision dans les 15 jours de la notification, comme prévu à la norme 56(2) du Règlement du Greffe. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. B. Conclusions des parties 1. Arguments du Requérant 11. Le Requérant demande la révision de la Décision attaquée, au motif que ses compétences professionnelles manifestes justifient son inscription sur la liste d experts 12. 2. Arguments du Greffier 12. Le raisonnement du Greffier, exposé dans la Décision attaquée, est explicité dans la Réponse. Le Greffier soutient que l expertise du Requérant n est pas pertinente au sens de la norme 44-1 du Règlement de la Cour 13. 13. Le Greffier fait observer que le Greffe sélectionne des candidats dont l expertise pourrait être utile aux organes de la Cour et aux participants à la procédure 14. Dans le domaine policier, au vu des procédures menées devant la Cour, le Greffier sélectionne des candidats justifiant d une expertise policière dans les pays où la Cour mène des enquêtes ou des candidats présentant une spécificité particulière 15. Il explique que le site Web de la Cour a été modifié afin de solliciter la candidature de policiers dont l expertise a un lien 12 Demande d examen. 13 Réponse, par. 3. 14 Réponse, par. 3. 15 Réponse, par. 3. N ICC-RoR56-02/09 5/8 5 novembre 2009

ICC-RoR56-02/09-3-Red-tFRA 13-01-2010 6/8 RH avec les quatre pays dans lesquels se déroule une situation dont la Cour est actuellement saisie 16. Il maintient que l expérience du Requérant au [EXPURGÉ] est sans rapport avec les situations en question 17. C. Décision de la Présidence 14. Il convient de rappeler que l examen judiciaire des décisions du Greffier porte sur la validité de la procédure par laquelle celui-ci a abouti à une décision donnée et sur le résultat de cette décision. Il nécessite de se demander si le Greffier a outrepassé sa compétence, a commis une erreur de droit, n a pas respecté l équité procédurale, a agi de manière disproportionnée, a pris en compte des facteurs dénués de pertinence ou a omis de prendre en compte des facteurs pertinents, ou a abouti à une conclusion à laquelle n aurait abouti aucune personne sensée ayant dûment réfléchi à la question 18. 15. La création de la liste d experts et les inscriptions sur la liste sont régis par la norme 44 du Règlement de la Cour et la norme 56 du Règlement du Greffe. La norme 44 du Règlement de la Cour dispose notamment ce qui suit : 1) Le Greffier dresse et tient à jour une liste d experts qui est mise à la disposition permanente des organes de la Cour et de l ensemble des participants. Les experts sont inscrits sur la liste après qu il ait été indiqué qu ils possèdent l expertise du domaine pertinent. Une personne peut demander à la Présidence de réexaminer une décision de refus du Greffier. La partie pertinente de la norme 56 du Règlement du Greffe dispose ce qui suit : 1) Aux fins de la norme 44 du Règlement de la Cour, une personne souhaitant figurer sur la liste d experts fournit au Greffe les documents suivants : [ ] c) des informations sur son expertise dans le domaine pertinent ; [ ] 16. S agissant de la Décision attaquée, le Greffier justifie sa décision de rejeter la demande d inscription sur la liste d experts au motif que l expertise du Requérant n est pas 16 Réponse, par. 5. 17 Réponse, par. 4. 18 Les critères de l examen judiciaire ont été définis par la Présidence dans sa décision du 20 décembre 2005 (ICC-Pres-RoC72-02-5, par. 16) et précisés dans sa décision du 27 novembre 2006 (ICC-01/04-01/06-731- Conf-tFRA, par. 24). Voir aussi la Décision relative au recours contre la décision du Greffier refusant l inscription de Mme Magdalena Ayoade sur la liste d experts, par. 11, ICC-RoR56-01/09-2-tFRA. N ICC-RoR56-02/09 6/8 5 novembre 2009

ICC-RoR56-02/09-3-Red-tFRA 13-01-2010 7/8 RH pertinente au sens de la norme 44 du Règlement de la Cour, puisqu elle est sans rapport avec les quatre situations dont la Cour est actuellement saisie 19. 17. La Présidence relève que le domaine de compétence du Requérant, à savoir la «police», est spécifiquement mentionné sur le site Web de la Cour, sur la page invitant les experts à présenter leur candidature, comme un de ceux dans lesquels la Cour cherche à identifier des experts. La Présidence observe que, dans une note de bas de page figurant actuellement sur cette page du site, il est précisé que cette expertise policière doit être «spécifiquement en rapport» avec les quatre situations dont la Cour est saisie actuellement, à savoir l Ouganda, la République démocratique du Congo, le Darfour (Soudan) et la République centrafricaine 20. La Présidence estime qu il s agit là d une condition raisonnable au regard des besoins de la Cour. 18. Pour apprécier l argument du Requérant selon lequel il possède l expertise nécessaire pour être inscrit sur la liste d experts, la Présidence a examiné la demande initiale, y compris le curriculum vitae, que celui-ci a présentée au Greffe en ce sens. Elle relève que, tout au long de sa longue carrière professionnelle, l Appelant a été nommé à de nombreux postes éminents dans le domaine policier, étant actuellement [EXPURGÉ] et ayant par le passé occupé notamment les postes suivants : [EXPURGÉ] 21. Toutefois, la Présidence observe que, malgré les compétences professionnelles indéniables du Requérant dans le domaine policier, telles qu elles ressortent du curriculum vitae adressé au Greffier, celui-ci ne possède pas l expérience spécifique recherchée par le Greffier, à savoir une expérience en rapport avec les quatre situations dont est actuellement saisie la Cour. Le Requérant n a pas non plus démontré à la Présidence, dans le cadre de son recours, en quoi son expérience est pertinente, tant au sens où l entend le Greffier qu au sens de la norme 44-1 du Règlement de la Cour. 19. Compte tenu des motifs exposés plus haut, la Présidence estime que la Décision attaquée n a rien d erroné. Elle est convaincue que le Greffier s est dûment acquitté de l obligation, que lui fait l article 56-2 du Règlement du Greffe, de fournir des motifs clairs de son refus d inscrire le Requérant sur la liste d experts, puisque le fondement de la Décision attaquée, en droit et en fait, y était exposé de manière suffisamment précise. 19 Réponse, par. 3 et 4. 20 http://www.icc-cpi.int/menus/icc/structure+of+the+court/registry/experts/, consulté pour la dernière fois le 20 juillet 2009. 21 ICC-RoR56-02/09-2-Conf-Anx, p. 8. N ICC-RoR56-02/09 7/8 5 novembre 2009

ICC-RoR56-02/09-3-Red-tFRA 13-01-2010 8/8 RH IV. CLASSIFICATION 20. La Présidence relève que l ordonnance, qui comporte en annexe la Demande d examen, a été déposée à titre confidentiel en raison du caractère confidentiel que pourraient revêtir les informations communiquées par les parties dans le cadre du recours. La présente décision est également déposée à titre confidentiel. Toutefois, de l avis de la Présidence, rien dans cette décision n en justifie à première vue la confidentialité. Cependant, s il est fondé en fait ou en droit d en maintenir la confidentialité, ou si certaines informations doivent en être supprimées avant de la rendre publique, le Requérant peut en informer la Présidence dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite décision 22. Le Greffier pourra, le 30 novembre 2009 au plus tard, déposer une réponse et présenter tout motif supplémentaire justifiant de maintenir la confidentialité de la présente décision ou indiquer si d autres renseignements doivent en être supprimés avant de la rendre publique 23. La Présidence décidera ensuite s il est nécessaire d en maintenir la confidentialité ou de l expurger. Le recours est rejeté. Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi. /signé/ M. le juge Sang-Hyun Song, Président Fait le 5 novembre 2009 À La Haye (Pays-Bas) 22 La décision sera notifiée au Requérant par DHL. 23 Ce délai a été calculé à partir du temps que la Décision attaquée a mis à parvenir au Requérant au [EXPURGÉ]. N ICC-RoR56-02/09 8/8 5 novembre 2009