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Transcription:

COTISATION MINIMUM FIXATION DU MONTANT D UNE BASE SERVANT À L ÉTABLISSEMENT DE LA COTISATION MINIMUM Code Général des Impôts, article 1647 D «I.-1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : (En euros) Inférieur ou égal à 10 000 Entre 214 et 510 Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 214 et 1 019 Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 214 et 2 140 Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 214 et 3 567 Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 214 et 5 095 Supérieur à 500 000 Entre 214 et 6 625 Le montant du chiffre d affaires ou des recettes à prendre en compte s entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau du deuxième alinéa. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau du deuxième alinéa. Les limites de base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l année 2014. 2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal : a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ; b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal : - l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ; - les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année. 1

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s appliquant aux redevables dont le chiffre d affaires ou les recettes sont compris dans l une des trois premières tranches de chiffre d affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. 3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans. Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue. Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1. 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s applique également : a) En cas de création d une commune nouvelle ; b) En cas de rattachement d une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l article 1609 quinquies C ou à l article 1609 nonies C ; c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l article 1609 quinquies C ou à l article 1609 nonies C, n ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s appliquent les bases minimum de leurs communes membres. I bis.-dans le Département de Mayotte : 1 Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des montants de 250 000, 100 000 et 10 000, sont réduits de moitié ; 2 A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I. Les montants résultant de l'application des 1 et 2 sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. II.-Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ; 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ; 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.» 2

A- A- PRÉSENTATIO RÉSENTATION Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. En application de l article 1647 D du code général des impôts (CGI), les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle de zone peuvent, sur délibération, établir cette cotisation minimum à partir d'une base dont le montant est fixé par leur organe délibérant selon un barème composé de six tranches établies en fonction du chiffre d affaires ou des recettes. L attention des collectivités locales est appelée sur le fait que les délibérations qui ont pour objet d augmenter la base minimum (en la fixant, par exemple, au niveau le plus élevé permis par la loi) se traduisent nécessairement par une hausse des cotisations minimum afférentes. Cette hausse des cotisations minimum peut se révéler parfois très importante pour les redevables concernés. En conséquence, il est conseillé aux collectivités locales de se rapprocher de leur comptable public ou des services de la direction départementale des finances publiques afin qu une estimation de l impact de la délibération sur les cotisations minimum des contribuables puisse être étudiée et que la décision soit prise en connaissance de cause. Sauf mention contraire, les articles cités dans les développements qui suivent sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes. B- B- NECESSITÉ D UNE DELIBERATION 1- Autorités compétentes pour prendre la délibération Il s'agit : des conseils municipaux ; des organes délibérants des EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle de zone prévu au I de l article 1609 quinquies C ; des organes délibérants des EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique prévu à l article 1609 nonies C. Les organes délibérants des EPCI appliquant le régime de la fiscalité professionnelle de zone délibèrent sur la base minimum applicable dans la zone d activités économiques, dans le cadre de ce régime. Les conseils municipaux restent compétents pour délibérer sur la base minimum applicable hors de cette zone. 2- Contenu de la délibération La délibération doit fixer le montant de la base à partir de laquelle sera établie la cotisation minimum. Pour les impositions établies au titre de 2015, ce montant doit être fixé selon le nouveau barème suivant, composé de six tranches établies en fonction du chiffre d affaires ou des recettes : En euros Inférieur ou égal à 10000 Entre 214 et 510 Supérieur à 10000 et inférieur ou égal à 32600 Entre 214 et 1019 Supérieur à 32600 et inférieur ou égal à 100000 Entre 214 et 2140 Supérieur à 100000 et inférieur ou égal à 250000 Entre 214 et 3567 Supérieur à 250000 et inférieur ou égal à 500000 Entre 214 et 5095 Supérieur à 500000 Entre 214 et 6625 Les collectivités locales peuvent fixer une base minimum pour chacune de ces six tranches ou seulement pour une ou plusieurs d entre elles. 3

3- Date et durée de validité de la délibération Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l article 1639 A bis, c est-à-dire avant le 1 er octobre d une année pour être applicable à compter de l année suivante. Elle demeure valable tant qu elle n a pas été modifiée ou rapportée. C- C- REVALORISATION DES BASES DE COTISATION MINIMUM Les limites de base minimum mentionnées au tableau référençant le nouveau barème, les montants de bases servant à l établissement de la cotisation minimum, fixés par délibération ou applicables à défaut de délibération, sont, à compter de l année suivant celle au titre de laquelle ils s appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 4

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SEANCE DU OBJET : COTISATION MINIMUM FIXATION DU MONTANT D UNE BASE SERVANT À L ÉTABLISSEMENT DE LA COTISATION MINIMUM Le Maire / Le Président de. expose les dispositions de l article 1647 D du code général des impôts permettant au conseil. de fixer le montant d une base servant à l établissement de la cotisation minimum. Il précise que ce montant doit être établi selon le barème suivant, composé de six tranches établies en fonction du chiffre d affaires ou des recettes : En euros Inférieur ou égal à 10000 Entre 214 et 510 Supérieur à 10000 et inférieur ou égal à 32600 Entre 214 et 1019 Supérieur à 32600 et inférieur ou égal à 100000 Entre 214 et 2140 Supérieur à 100000 et inférieur ou égal à 250000 Entre 214 et 3567 Supérieur à 250000 et inférieur ou égal à 500000 Entre 214 et 5095 Supérieur à 500000 Entre 214 et 6625 (Exposé des motifs conduisant à la décision) Vu l article 1647 D du code général des impôts, Le conseil., après en avoir délibéré, Décide de retenir une base pour l établissement de la cotisation minimum. Fixe le montant de cette base à 1 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 10000. Fixe le montant de cette base à 2 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d affaires ou des recettes est supérieur à 10000 et inférieur ou égal à 32600. Fixe le montant de cette base à 3 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d affaires ou des recettes est supérieur à 32600 et inférieur ou égal à 100000. Fixe le montant de cette base à 4 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d affaires ou des recettes est supérieur à 100000 et inférieur ou égal à 250000. Fixe le montant de cette base à 5 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d affaires ou des recettes est supérieur à 250000 et inférieur ou égal à 500000. Fixe le montant de cette base à 6 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d affaires ou des recettes est supérieur à 500000. Charge le Maire / le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 1 Préciser un montant compris entre 214 et 5105 2 Préciser un montant compris entre 214 et 1 0190 3 Préciser un montant compris entre 214 et 2 1401 4 Préciser un montant compris entre 214 et 3 5675 5 Préciser un montant compris entre 214 et 5 0950 6 Préciser un montant compris entre 214 et 6 625 5