Procédure de suspension des transports départementaux routiers de personnes non urbains en cas d intempéries La procédure suivante précise les dispositions à prendre lorsque les conditions climatiques s avèreront défavorables à la circulation des véhicules de transports de personnes. L activation de cette procédure n intervient qu en période hivernale. 1/ Cadre législatif et règlementaire 1.1 les textes réglementaires L article 29 de la Loi d Orientation des Transports Intérieurs (loi LOTI n 82-1153 du 30 décembre 1982) dispose que les transports routiers non urbains de personnes (services réguliers publics, services à la demande, services privés, services occasionnels publics), sont organisés et assurés par le Département, au titre de ses compétences en tant qu Autorité Organisatrice des Transports de 1 er rang. L article L.2212-1 du Code général des collectivité territoriales dispose que le maire est chargé de la police municipale. Selon l article L.2212-2 de ce même code, la police municipale comprend notamment «le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents, les inondation, de pourvoir d urgence à toutes les mesures d assistance et de secours et, s il y a lieu, de provoquer l intervention de l administration supérieure». Ainsi, en vertu des dispositions de l article L.2212-4 du même code, en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels, «le maire prescrit l exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d urgence le représentant de l Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu il a prescrites». L article L 2215-2 du CGCT dispose que le préfet peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la sûreté publique dans une, plusieurs ou toutes les communes du département, par substitution aux autorités municipales. Il est seul compétent pour prendre des mesures dont le champ d application excède le territoire d une commune. 1/5
1.2 : les responsabilités le transporteur Il prend toutes les mesures adaptées (pré-équipement des véhicules, diffusion de consignes spécifiques, information des conducteurs). Celles ci sont définies au sein de chaque entreprise de transport et sont rappelées à l article 4-1 du CCTP des marchés de transports scolaires. La responsabilité du transporteur est vaste. Ce dernier assume une lourde présomption de responsabilité, en cas de mauvaise exécution du contrat de transport scolaire ou encore pour les accidents de la circulation. Cette présomption de responsabilité à l égard des passagers transportés et des piétons a été renforcée par la loi Badinter sur l indemnisation des victimes d accidents de la circulation. Pour sa responsabilité civile professionnelle, le transporteur souscrit une assurance qui le couvre aussi bien sur le plan contractuel que délictuel. Sa responsabilité pénale peut être mise en cause soit pour transgression du code de la route, soit pour imprudence, négligence. le conducteur Qu il s agisse de services spécialisés ou de services de ligne régulière, les conducteurs conservent le droit de ne pas effectuer un transport s ils jugent les conditions de sécurité insuffisantes (face à des routes verglacées et/ou enneigées ). C est ainsi que même s il n a pas reçu de consigne de suspension des transports scolaires, le conducteur peut décider de ne pas effectuer une desserte scolaire. les parents Les parents sont responsables de leurs enfants sur les trajets du matin et du soir, entre le domicile et le point d arrêt, jusqu au départ du véhicule le matin et depuis l arrivée du véhicule le soir. Il leur appartient donc de prendre les mesures qui s imposent à eux pour que ce parcours soit effectué en sécurité (articles 4 et 7 du CNT). le Préfet et le Maire Le Préfet et le Maire ont une compétence générale en matière de sécurité publique. Les arrêtés préfectoraux peuvent s appliquer à toutes les catégories de transport par autocar. L arrêté municipal ne concernera que le territoire communal. L arrêté préfectoral concernera tout le territoire départemental ou une partie seulement. 2/5
le Président du Conseil général La compétence du Président du Conseil Général est limitée aux circuits dont il est l organisateur. Le Président du Conseil général ne dispose d aucun pouvoir de police générale, notamment en matière de sécurité publique. Le pouvoir de police et de circulation du Président du Conseil général se limite aux sections de routes départementales situées à l extérieur des agglos. Les transports scolaires n empruntent pas exclusivement les RD hors des agglomérations. 2/ Procédure de décision de la suspension des transports scolaires 2.1 La décision de suspension Le Préfet Le Préfet peut décider de la suspension des transports au titre de sa compétence en matière de sécurité publique. Il prend un arrêté préfectoral. La du Conseil Général participera aux cellules de crise organisées par la Préfecture (Directeur de Cabinet du Préfet). Le Président du Conseil général Le Président du Conseil général peut également décider de la suspension des transports qu il organise. Cette décision sera prise par le DGAI (Directeur Général Adjoint des Infrastructures et Déplacements), après information des services de la Préfecture et de l Inspection d Académie. Si la suspension des transports n a pas été prononcée par le Président du Conseil général ou le Préfet malgré la survenance d intempéries, la décision de circuler est laissée à l appréciation des transporteurs. Ces derniers informent en temps réel l AO des défauts de desserte liés aux conditions de circulation locales. Cette information est relayée par l AO aux établissements concernés par cette absence de transport. 2.2 Avant la décision de suspension : l analyse de la situation 2.2.1 Analyse de la situation Les responsables d astreinte des et de la Direction des Routes analyseront la situation et si les intempéries attendues devaient perturber significativement les conditions de circulation. Ils proposeront conjointement au DGAI la suspension des transports routiers non urbain de personne organisés par le département sur tout ou partie de ce territoire 3/5
2.2.2 Proposition faite à la Préfecture La décision de suspension doit être prise au plus tard la veille de la journée de suspension envisagée, avant 15h00 les lundi, mardi, jeudi,vendredi et avant 11h le mercredi, samedi, dimanche et jours de vacances, pour permettre la transmission d information la plus efficace possible vers les établissements scolaires, les transporteurs et les usagers. Cette annonce précoce permet à chacun de prendre les dispositions nécessaires pour envisager un transport de substitution ou trouver un moyen de garde pour les enfants qui ne seraient pas transportés. La proposera la suspension des transports concernant un ou plusieurs des trois secteurs S1, S2, S3 définie en annexe. Tout circuit départemental dont un ou plusieurs arrêts sont situés dans un des secteurs fermés sera suspendu. La fermeture des secteurs sera organisée à la journée, l absence de transport le matin entraînera automatiquement une absence de transport de retour 2.3 Après la décision de suspension : modalités de diffusion de l information Une fois la décision de suspension prise, la relayera l information : Par mail à destination des établissements scolaires, des transporteurs et des différents partenaires. Dans certains cas cette information pourra être complétée par téléphone. La liste des destinataires de l information et les adresses mail figurent annexe 2 à la présente note. Les informations seront immédiatement mises à disposition par le cadre d astreinte de la direction des routes sur le site internet des transports du conseil-général L information devra comporter les éléments suivants : - Date de prise d effet de la suspension - Date de fin de la suspension - Périmètre de la suspension (tout le département ou une partie seulement) - Véhicules concernés : cars de transports scolaires, cars de lignes régulières départementales, véhicules légers affectés au transport scolaire départemental. L arrêté préfectoral devra systématiquement être joint aux mails. 4/5
Destinataires de l information : les transporteurs, y compris les taxis et vacataires intervenant pour le compte du Conseil général information à relayer à la FNTV DSDEN (Dasen et son directeur de cabinet) Les établissements publics (lycées, collèges, écoles, CFA, Lycées Agricoles, etc.) Le Diocèse et les établissements privés En interne au CG01 - Le DGAI et son secrétariat (information à relayer sur le portable du DGAI) - Le Cadre d astreinte de la Direction des Routes - Le DG et son secrétariat - Le Cabinet du Président et son secrétariat - La Direction de la Communication (Directeur, son adjoint et son secrétariat) - Le Vice président Transport et son secrétariat (information à relayer sur le portable du Vice Président) Autres partenaires externes - Les AOTU (BBA, CCMP, CCDSV, CCHB, Communes de Bellegarde et Ambérieu, GLCT) - Les départements limitrophes (Saône et Loire, Rhône, Isère, Savoie, Haute Savoie, Jura) 5/5