BIG REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------------------ TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------------ RG N 1987/2015 JUGEMENT Contradictoire du 16/06/2015 ------------------------ Affaire : LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Seize Juin Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; La société JPC DE BEYNIENH Contre 1-LE CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE 2-Monsieur Le Greffier En Chef ---------------------------------- Décision : Déclare la société JPC DE BEYNIENH recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société JPC DE BEYNIENH mal fondée en son opposition ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, DOSSO IBRAHIMA et Madame TUO ODANHAN épouse AKAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société JPC DE BEYNIENH, SARL, siège social sis à ABIDJAN Cocody les Deux Plateaux 7 ème Tranche, sur le Bd LATRILLE, immeuble LES PERLES, 01 BP 12152 ABIDJAN 01, RC N CI-ABJ- 2005-B-1991, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur KOUAKOU YAO Basile, son Directeur de société, de nationalité ivoirienne ; L en déboute ; Dit le CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE bien fondé en sa demande en recouvrement ; Demanderesse, n ayant pas de Conseil ; D une part ; Condamne la société JPC DE BEYNIENH à lui payer la somme de 13.665.000 F CFA au titre de sa créance ; Condamne la société JPC DE BEYNIENH aux dépens. Et 1-LE CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE SARL au capital de 3.000.000 F CFA, siège social sis à ABIDJAN Plateau, Avenue du Général DE GAULLE, 01 BP 3554 ABIDJAN 01, Tél : 20 32 86 40, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur SIBA N GUESSAN Joseph, né le 20/08/1945 à BOUAKE, de nationalité ivoirienne ; 1
Défenderesse, n ayant pas de Conseil, assignée à son siège social ; 2-Monsieur Le Greffier En chef, Tribunal de Commerce d ABIDJAN, sis à ABIDJAN Cocody II Plateaux ; Défenderesse, n ayant pas de Conseil, assignée à son siège professionnel ; D autre part Enrôlé le Jeudi 21 Mai 2015 pour l audience du Lundi 1 er Juin 2015, le dossier de la procédure RG numéro 1987/2015 a été évoqué, puis renvoyé devant la 4 ème Chambre pour Attribution au Mardi 02 Juin 2015 ; A cette date, l affaire en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour l audience du Mardi 16 Juin 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a vidé son délibéré selon ce qui suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï la demanderesse en ses prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploits d assignation et d avenir d audience en date des 6 et 20 mai 2015, de maître BLOA Geremi, Huissier de justice à Abidjan, la société JPC DE BEYNIENH, a assigné le CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE et le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce d Abidjan à comparaître le 1 er juin 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en opposition à l ordonnance d injonction de payer n 1160/2015 rendu le 2 avril 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de 2
commerce d Abidjan ; Au soutien de son action, la société JPC DE BEYNIENH expose que par exploit en date du 21 avril 2015, le CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE lui a signifié l ordonnance d injonction de payer n 1160/2015 rendu le 2 avril 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan la condamnant à lui payer la somme 13.665.000 F CFA à titre de créance ; Qu elle forme opposition contre ladite ordonnance dans la mesure où la facture dont le paiement lui est réclamé lui paraît excessive ; Elle explique que le CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE lui a facturé toute la période après la crise postélectorale pendant laquelle il n a pas fourni de prestation pour son compte ; Que pour sa part, elle reconnait devoir un reliquat d honoraires d un montant de 76.000 F CFA à ce cabinet qui gère sa comptabilité ; Qu ainsi, il y a compte à faire entre les parties pour dégager le montant exact desdits honoraires ; Le CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE n a pas fait valoir de moyens. La forme Sur le caractère de la décision LES MOTIFS Le CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE a été assigné à son siège social ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en recouvrement est de 13.665.000 FCFA ; 3
Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l action L opposition de la société JPC DE BEYNIENH a été formée dans les formes et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Le fond Sur le mérite de l opposition et la demande en recouvrement La société JPC DE BEYNIENH sollicite la rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 1160/2015 rendu le 2 avril 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Aux termes de l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution : «Le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé par la procédure d injonction de payer» Il résulte de ce texte que, que le recouvrement par la procédure d injonction de payer n est ouverte qu au créancier dont la créance remplie cumulativement les conditions de certitude, de liquidité et d exigibilité ; En l espèce, la société JPC DE BEYNIENH qui reconnait devoir un reliquat d honoraires au CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE soutient que la créance de celui-ci n est pas certaine dans son montant et qu il y a compte à faire entre les parties ; Cependant, devant les pièces produites par le défendeur au soutien de sa requête aux fins d ordonnance d injonction de payer, à savoir la convention d assistance comptable et fiscale et la situation des factures et qui font la preuve de la relation contractuelle continue, la demanderesse ne produit aucune pièce susceptible d établir que cette relation d affaire a été interrompue, soit expressément soit tacitement ; Il en résulte que ses affirmations selon lesquelles le défendeur n a pas fourni de prestation depuis l année 2010 restent à l état de simples allégations ; 4
Il y a donc lieu de dire la société JPC DE BEYNIENH mal fondée en son opposition et dire, conséquemment, le CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE bien fondé en sa demande en recouvrement et condamner la société JPC DE BEYNIENH à lui payer la somme de 13.665.000 F CFA au titre de sa créance. Sur les dépens La société JPC DE BEYNIENH succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société JPC DE BEYNIENH recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société JPC DE BEYNIENH mal fondée en son opposition ; L en déboute ; Dit le CABINET NOUVELLE AUDIT IVOIRE bien fondé en sa demande en recouvrement ; Condamne la société JPC DE BEYNIENH à lui payer la somme de 13.665.000 F CFA au titre de sa créance ; Condamne la société JPC DE BEYNIENH aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5
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