Décision de la Chambre de Résolution des Litiges



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Transcription:

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 11 mars 2005 à Zurich, Suisse, dans la composition suivante : Slim Aloulou (Tunisie), Président Jean-Marie Philips (Belgique), Membre Paulo Amoretty Souza (Brésil), Membre Gerardo Movilla (Espagne), Membre Philippe Piat (France), Membre au sujet d une plainte soumise par le club FC S., requérant à l encontre des clubs FC H., partie adverse, et FC K., Maroc, partie adverse, et l association membre de la FIFA Fédération de Football des clubs FC S. et FC. H. (ci après FF), partie adverse, concernant un litige contractuel.

I. Faits 1. Le joueur O. C., dit «Y.», né le 16 mars 1984, et le club FC S., affilié à la FF, ont signé le 8 novembre 2000 un contrat de travail valable jusqu au 30 juin 2006. 2. Après la finale de la Coupe nationale de la FF en décembre 2002, le joueur a été transféré sous une fausse identité (A. C., né le 15 avril 1983) d un deuxième club de la FF, FC H., rival du premier dans la même ville, au club marocain FC K. Le montant du transfert était de USD... 3. Dès le 16 décembre 2002, FC K. a demandé à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) d obtenir auprès de la FF un certificat international de transfert. Cette demande a été transmise le 20 décembre 2002 du FRMF à la FF. 4. Pour ce transfert, la FF a établi par le truchement de son ancien secrétaire général, A. A., un CIT le 31 décembre 2002. Le contrat de transfert entre FC H. et le FC K. a été signé le 8 janvier 2003. 5. Le 13 novembre 2003, le FC S. s est adressé à la FIFA et a réclamé de la FF, du FC H. et du FC K. une indemnité de formation calculée selon la circulaire n 826 d un montant de USD et indemnité fixée ex æquo et bono d un montant de USD en raison du préjudice subi par la perte du joueur O. C. 6. La FF a constaté le 15 décembre 2003 que les responsables de FC H. (A. E., président) et d un autre club affilié à la FF, FC A. (Y. S., président intérimaire) avaient falsifié l identité du joueur avec le père de ce dernier. A. E. a été suspendu pour deux ans, Y. S. pour six mois de toute activité, le père, Y. C., a reçu un avertissement, et l ancien Secrétaire Général de la FF, A. A., a reçu un blâme suivi d une permutation de fonction. 7. Dans son courrier du 3 octobre 2004, le FC H. estimait ne pas pouvoir se prononcer sur cette affaire, dont l entière responsabilité incombait à l ancien président du FC H. 8. La FF a fait connaître sa position le 7 octobre 2004 et constaté que l instance compétente de la fédération avait déjà traité ce cas, en établissant que l ancien Secrétaire Général avait indûment établi le CIT. C est pour cette raison que le Secrétaire Général avait été démis de son poste. Le président du FC H et le président intérimaire de l autre club affilié à la FF, le FC A., ont été suspendus. Sur le plan financier, ces deux personnes ont été condamnées à verser l ensemble du montant reçu de FC K. au FC S. Par conséquent, la FF ne s estimait pas responsable. 9. Le FC K. soulignait dans son courrier du 8 octobre 2004 qu à ses yeux le transfert était absolument correct. Le CIT, le passeport du joueur et sa volonté déclarée de jouer pour le FC K. ne l avaient pas incité à émettre le moindre doute sur l identité du joueur ou sur la régularité du transfert. 2

II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La Chambre de Résolution des Litiges s est exprimé tout d abord sur la question de sa compétence. Même si le contrat de travail entre le FC S. et le joueur a été conclu le 8 novembre 2000, la Chambre de Résolution des Litiges a considéré que le fait décisif dans le cas en l occurrence représente le transfert du joueur conclu entre le FC H. et le FC K. le 8 janvier 2003. En effet, le litige ne se base pas sur le contrat de travail en question (en particulier il n oppose pas le club au joueur), mais concerne uniquement le transfert subséquent de la FF au Maroc. 2. Le nouveau Règlement concernant le Statut et le Transfert (édition septembre 2001) est donc applicable. Après étude minutieuse des faits et documents figurant au dossier, la Chambre de Résolution des Litiges a délibéré en se référant tout d abord à l art. 42 (iv) du Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs de la FIFA, selon lequel il relève de sa compétence d examiner les litiges concernant les indemnités de formation. Ainsi, la Chambre de Résolution des Litiges s est déclarée compétente pour rendre une décision dans cette affaire. 3. Le FC S. a réclamé solidairement de la FF, du FC H. et du FC K. une indemnité de formation de USD et une indemnité ex aequo et bono d un montant de USD... La Chambre de Résolution des Litiges s est référé à la décision de la FF du 15 décembre 2003 qui a constaté que l identité du joueur avait été falsifiée. L impropriété doit être vu dans l aspect national de la FF que le CIT a été établi par la FF au nom d un club qui ne détenait pas les droits au joueur et par le truchement de l ancien Secrétaire Général de la FF, ainsi que l identité du joueur a été falsifié avec la complicité des dirigeants du FC H., du FC A. et du père du joueur. Les parties impliquées à la falsification de l identité du joueur sont tous de la même nationalité comme la FF, la FF est donc l autorité nationale compétente pour sanctionner les fautifs. 4. Cependant, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté que le transfert du joueur au Maroc s est déroulé de façon correcte en ce qui concerne l aspect international (émission du Certificat International de Transfert). La Chambre de Résolution des Litiges est de ferme conviction que le club marocain FC K. n avait pas connaissance de 3

cette falsification d identité. Ainsi, en s assurant les services du joueur, le FC K. a agi en bonne foi. La bonne foi du club FC K. est d ailleurs prouvée par le fait que le club marocain a conclu un contrat de transfert avec le FC H., qu il n a jamais caché ce fait et qu il a payé une indemnité de transfert d un montant de USD... La bonne foi du FC K. doit être protégée et la plainte dirigée contre lui ne peut donc pas être acceptée. 5. En ce qui concerne la demande contre la FF et le club FC H., elle relève de compétence nationale et représente une affaire interne. Selon une pratique constante, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA et la Chambre de Résolution des Litiges a toujours refusé d intervenir dans les cas internes. La demande est donc irrecevable contre les deux parties susmentionnées. 6. La Chambre invite donc la FF à prendre toutes les mesures qu elle considère appropriées afin de trancher l affaire d une manière idoine et équitable afin de sauvegarder les droits de ses clubs. 7. Considérant ce qui précède, la Chambre de Résolution des Litiges a constaté qu il n y a aucun motif fondant la réclamation contre le club marocain et que la demande dirigée contre la FF et le FC H. est irrecevable. En conséquence, la Chambre de Résolution des Litiges s est vue obligée de rejeter la demande déposée par le requérant dans la mesure où elle est recevable. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du FC S. est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. La FF est invitée à prendre à sa charge que les droits de ses clubs soient équitablement sauvegardés. 3. Selon l art. 60, al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l objet d un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d appel doit être soumise directement au TAS dans les dix jours après notification de cette décision et doit 4

contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l expiration du délai d appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org 5

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Urs Linsi Secrétaire Général 6