Section des personnels de l AP-HP Hôpital Paul Brousse Pav J.J. Rousseau 12-14 av P.V. Couturier 94804 Villejuif Cedex Tél : 01 45 59 35 01 Fax : 01 45 59 38 02 E-mail : sudsante.aphp@sap.aphp.fr Site : www.sudaphp.org Membre de l'union syndicale Solidaires Mars 2008
Cher Collègue, La commission statut et juridique a été interpellée à propos de l interprétation qui est donné par les représentants médicaux siégeant à la commission de réforme à propos de l imputabilité au service d une maladie contractée dans l exercice des fonctions. Il semblerait que les représentants médicaux refuseraient de reconnaître l imputabilité au service au motif qu il n y aurait pas de jurisprudences applicables au cas qui aurait été étudié lors de la séance de la commission de réforme. Bien entendu, en droit, cette interprétation n a aucune base légale. Il semblerait également que certains militants ont du mal à prendre leur place au sein de ces commissions, d une part à cause d un manque d informations statutaires et d autre part, pour apporter la contradiction face aux représentants médicaux. Pour essayer d apporter une aide aux militants siégeant dans ces instances, la commission Statut et Juridique a élaboré ce petit guide qui se veut avant tout pédagogique. N hésitez pas à nous faire part de vos remarques et observations. Bien cordialement, Sandrine, Didier, Nicolas et Eric 2
SOMMAIRE Principe page 4 Règle statutaire page 4 Procédure..page 5 Le congé de longue durée pour maladie contractée en service page 5 La demande initiale page 5 Le médecin du travail page 6 Le CHSCT page 6 Etude d un document : La présence au travail page 7 3
LA MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE PRINCIPE Tout fonctionnaire hospitalier peut-être atteint d une maladie contractée ou aggravée en service. Cette maladie est peut être notamment reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles qui figurent au code de la sécurité sociale article 461.2. Rappel : La loi n 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise dans son article 23 : «Des conditions d hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurés aux fonctionnaires durant leur travail». REGLE STATUTAIRE Article 41, 2 ème alinéa de la loi n 86.33 du 9 janvier 1986 «Le fonctionnaire en activité a droit :. Toutefois, si la maladie provient de l une des causes exceptionnelles prévues à l article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d un accident survenu dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l intégralité de son traitement jusqu à ce qu il soit en état de reprendre son service ou jusqu à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l accident. Dans le cas visé à l alinéa précédent, l imputation au service de la maladie ou de l accident est appréciée par la commission de réforme instituée par la régime des pensions des agents des collectivités locales» La loi du 9 janvier 1986 (titre IV) donc bien pris en compte le caractère exceptionnel d une maladie pouvant survenir dans l exercice ou à l occasion de l exercice des fonctions. Par ailleurs, il existe un tableau spécifique des maladies contractées en milieu hospitalier (tableau 76). Attention : Ces tableaux ne sont pas limitatifs (ils ont en premier lieu une valeur indicative). 4
PROCEDURE Il incombera au fonctionnaire, en toutes circonstances d apporter la preuve du lien entre l affection dont il souffre et l exercice de ses fonctions. LE CONGE DE LONGUE DUREE POUR MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE D autre part, le fonctionnaire peut bénéficier conformément à l article 21 du décret du 19 avril 1988 d un congé de longue durée pour maladie contractée dans l exercice des fonctions. Article 21 du décret du 19 avril 1988 «La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l exercice de ses fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales. L avis de la commission de réforme ainsi que le dossier qu elle a examiné sont transmis à l autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut prendre sa décision qu après consultation du comité médical supérieur. Celle-ci se prononce sur les conclusions de la commission de réforme accompagnées des rapports d enquête et d expertise ainsi que des observations de l établissement.» LA DEMANDE INITIALE Le fonctionnaire hospitalier, atteint d une maladie présentant un caractère professionnel, doit adresser la demande d imputabilité à sa direction. A cette demande devra être jointe un certificat médical établi par le médecin traitant. Pour appuyer cette demande, il sera nécessaire que soit précisé dans le certificat que l affection dont souffre le fonctionnaire est susceptible d avoir été contractée en service. En tout état de cause, il appartiendra à chaque fois, au fonctionnaire de démontrer que la maladie dont il est atteint est en lien avec son activité professionnelle. Pour cela, il devra accompagner son certificat médical d un écrit où il expliquera les motifs de sa demande en s appuyant, dans la mesure du possible, sur la liste des maladies reconnues en milieu hospitalier ou aux tableaux de la sécurité sociale. Il est souhaitable que le personnel soignant recense, dans le service où exerce le fonctionnaire, les pathologies traitées ou ayant été traitées et pouvant avoir des liens avec la (ou les) maladie(s) dont il souffre. 5
LE MEDECIN DU TRAVAIL Le médecin du travail attaché à l établissement auquel appartient le fonctionnaire est informé par le directeur d établissement de toute déclaration d accident de service, de maladie professionnelle et également de maladie contractée en service. Le médecin du travail établit, s il estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de l accident ou de la maladie. Ce rapport est adressé au CHSCT ainsi qu au directeur d établissement qui doit en adresser une copie à l autorité de tutelle, à l inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail (article R.242.13 du code du travail). LE CHSCT Le CHSCT effectue des enquêtes en matière d accident de service ou de maladie à caractère professionnelle (article L.236.2, alinéa 3 du code du travail). Ces enquêtes sont effectuées par une délégation comprenant au moins le directeur d établissement ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au CHSCT (article R.236.10 du code du travail). 6
Tome II (page 68 à 75) Page 69 «- la maladie contractée en service : Maladie non mentionnée dans un tableau, mais directement imputable à l activité professionnelle habituelle de la victime (agent titulaire)» Remarque L AP-HP reconnaît donc explicitement qu une maladie contractée en service peut ne pas être inscrite dans le tableau des maladies professionnelles. Contrairement, à la position tenue par les représentants médicaux. Page 70 «La preuve de l origine professionnelle incombant à l agent, il est conseillé qu il effectue sa déclaration rapidement» En droit, aucun délai n est opposable à l agent en matière d accident de service, de maladie professionnelle et de maladie contractée en service. «Le certificat médical initial (3 exemplaires) signé et daté par le médecin, dont les coordonnées doivent être identifiables, doit indiquer clairement le diagnostic de la maladie, la date à laquelle les premiers symptômes sont apparus et éventuellement le numéro du tableau de la référence de la maladie professionnelle.» Remarque Même remarque que précédemment. «Un rapport ou une attestation par le Chef de service ou le supérieur hiérarchique précisant les dates et la nature du ou des postes occupés par l agent et établissant l existence d une exposition habituelle au risque déclaré par l agent ;» La mention du Chef de service ou du supérieur hiérarchique n est pas une obligation légale. 7
«Un rapport d enquête par le médecin du travail confirmant que l agent a été exposé de manière habituelle au risque, qu il est bien atteint de l affection mentionnée sur le certificat médical initial (C.M.I.) et décrivant le ou les postes occupés pendant le délai de prise en charge» Il incombe de vérifier que ce rapport d enquête ait été effectué. «En cas de doute sur l imputabilité, le dossier est transmis à la commission de réforme» En contrario, les dossiers pour lesquels il n y a pas de doute ne sont pas présentés en commission de réforme (ce qui est contraire à l article 41.2 de la loi du 9 janvier 2008). Il y a donc une différence de traitement entre les demandes formulées par les agents de l AP-HP. «En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative précise les voies de recours puis contentieux.» Pratique syndicale : Il incombera aux représentants du personnel d effectuer un suivi des dossiers et d apporter aux agents une aide pour l élaboration des recours gracieux et contentieux. Une intervention peut également être faite en CHSCT. 8