DÉCISION Nº347 du 3 avril 2007

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Transcription:

DÉCISION Nº347 du 3 avril 2007 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 118 alinéas (1), (2) et (5) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques Publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº307 du 9 mai 2007 Ioan Vida Nicolae Cochinescu Aspazia Cojocaru Acsinte Gaspar Kozsokár Gábor Petre Ninosu Ion Predescu Tudorel Toader Ion Tiucă Marieta Safta président procureur assesseur Au rôle général de la Cour se trouve la solution de l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 105 alinéas (1), (2) et (3) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques, exception soulevée par I.G.V. dans le Dossier nº4.837/94/2006 du Tribunal de la ville de Buftea. Les parties, envers lesquelles la procédure légale de citation a été remplie, sont absentes à l appel nominal. Le Ministère Public apporte des conclusions visant l admission de l exception d'inconstitutionnalité, motivée par les raisons qui ont argumenté la Décision de la Cour Constitutionnelle nº953 du 19 décembre 2006. LA COUR, eu égard à l ensemble des pièces du dossier, retient ce qui suit: Par le Jugement avant dire droit du 27 novembre 2006, prononcé dans le dossier nº4.837/94/2006, le Tribunal de la ville de Buftea a saisi la Cour Constitutionnelle de l exception d inconstitutionnalité des dispositions de

l article 105 alinéas (1), (2) et (3) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques, exception soulevée dans le dit dossier par I.G.V. Afin de justifier l exception d inconstitutionnalité, il y est essentiellement allégué, que l obligation de déposer, au siège de l unité de police, une plainte adressée à une cour judiciaire entraîne la médiation de l accès à la justice par cette unité de police et, comme suite, sa limitation. Même si, jusqu à la fin, la plainte est emmenée vers une cour judiciaire, cette présentation pourrait être réalisée soit devant une instance non-appropriée, soit avec retard, et à la limite, il existe la possibilité que le dossier ne soit pas du tout transmis, et uniquement l existence de la dite possibilité constitue, évidemment, une restriction quant à l accès devant la justice. Le contrevenant n est pas habileté de déposer directement sa plainte à la cour qu il estime comme compétente, car l exécution de l amende et des sanctions complémentaires de type contravention n est suspendue qu à la date de l enregistrement de la plainte à l unité de police. Donc, il jouira du bénéfice de la suspension seulement s il avait déposé une plainte à l unité de police et à partir même de ce dit instant. Le Tribunal de la ville de Buftea apprécie le non-fondement de l exception d'inconstitutionnalité, en alléguant que les stipulations légales critiquées ne transgressent pas les dispositions constitutionnelles invoquées par l auteur de l exception. En conformité avec les prévisions de l article 30 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, le jugement avant dire droit de saisine a été communiqué aux présidents des deux Chambres du Parlement, au Gouvernement et à l Avocat du Peuple, pour que ceux-ci expriment leurs points de vue sur l exception d inconstitutionnalité. Le Gouvernement apprécie que l exception d inconstitutionnalité soit dénuée de fondement. Selon son avis, la mesure constant en déposer la plainte auprès de l organe de police est justifiée par ce que, le respectif organe de police, en prenant acte de la plainte adressée par le contrevenant, ne disposera aucune mesure visant l exécution des amendes et des sanctions complémentaires de type contravention jusqu à ce que l arrêt judiciaire, par lequel a été solutionnée la réclamation, demeure définitif. L Avocat du Peuple estime l exception d inconstitutionnalité comme étant bien fondée, en révélant que l obligation de déposer la plainte à l organe auquel est rallié l organe censé constater le délit, en tant qu une condition de l accès à la justice, ne pourrait être objectivement et raisonnablement motivée. Il y est invoqué la Décision de la Cour Constitutionnelle nº953 du 19 décembre 2006.

Les Présidents des deux Chambres du Parlement n ont pas communiqué leurs avis portant sur l exception d inconstitutionnalité. LA COUR, en analysant le jugement avant dire droit de saisine, les points de vue du Gouvernement et de l Avocat du Peuple, le rapport rédigé par le jugerapporteur, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, rapportées aux prévisions de la Constitution, ainsi que la Loi nº47/1992, retient ce qui s en suit: La Cour Constitutionnelle a été légalement saisie et, en accord avec les dispositions de l article 146 lettre d) de la Constitution, ainsi que de l article 1 alinéa (2), des articles 2, 3, 10 et 29 de la Loi nº47/1992, elle est compétente de trouver une issue à l exception d inconstitutionnalité. En ce qui concerne l objet de l exception, la Cour observe qu ultérieurement à sa saisine, par le jugement avant dire droit du 27 novembre 2006, à partir du 1 er décembre 2006, est devenue applicable, la forme republiée, avec une nouvelle numérotation des textes, de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002, telle qu elle a été validée avec des modifications et des complétions par la Loi nº49/2006, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº246 du 20 mars 2006, comme suite de l entrée en vigueur du dernier acte normatif. Les stipulations légales critiquées, ainsi que modifiées, et en étant gardée la solution législative de principe, contestée par l auteur de l exception, sont incluses, à présent, dans l article 118 alinéas (1), (2) et (5) de la même ordonnance. De la sorte, il s ensuit que la Cour édictera sur les dispositions de l article 118 alinéas (1), (2) et (5) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques, republiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº670 du 3 août 2006, ayant le suivant contenu: (1) Dans un délai de 15 jours dès la communication du procès verbal du constat des délits, il pourrait être déposé une plainte auprès du service de la police routière dans le rayon de compétence de laquelle a été constaté le méfait. (2) La plainte suspend l exécution des amendes et des sanctions complémentaires de type sanction à partir de la date de son enregistrement jusqu à ce que l arrêt judiciaire demeure définitif.

[ ] (5) La plainte, accompagnée du dossier de la cause, est envoyée à temps à la cour judiciaire dans le rayon de laquelle a été commis le délit. L auteur de l exception estime que les dispositions critiquées sont contraires aux dispositions constitutionnelles de l article 21 portant sur l accès libre à la justice. En analysant l exception d'inconstitutionnalité, telle que rédigée, il est constaté que, dans sa jurisprudence, la Cour Constitutionnelle s est encore exprimée à l égard de certaines dispositions légales ayant un contenu pareil, dans l occurrence de certaines critiques, similaires à celles formulées dans cette cause. De la sorte, par la Décision nº953 du 19 décembre 2006, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº53 du 23 janvier 2007, la Cour Constitutionnelle a admis l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 32 alinéa (1) de l Ordonnance du Gouvernement nº2/2001 sur le régime juridique des contraventions, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº410 du 25 juillet 2001, validée avec des modifications et des complétions par la Loi nº180/2002, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I e, nº268 du 22 avril 2002, en constatant que les prévisions critiquées, selon lesquelles la plainte, accompagnée de la copie du procès verbal du constat du délit, est déposée auprès de l organe ayant dressé le procès verbal, celui-ci étant obligé de la recevoir et de remettre au sollicitant une attestation dans ce sens, sont inconstitutionnelles, car elles violent le principe de l accès libre à la justice. Pour rendre un jugement à cette exception, la Cour a, surtout, retenu, que l existence de tout obstacle administratif, n ayant aucune visée objective ou raisonnable et qui, en dernière instance, serait à même de démentir le libre accès à la justice de la personne, transgresse aveuglement les dispositions de l article 21 alinéas (1) (3) de la Constitution. Ainsi, l obligation de l enregistrement de la plainte auprès de l organe auquel appartient l agent ayant dressé le procès verbal, comme une condition d accès à la justice, ne saurait être justifiée d une manière objective et raisonnable ni par le fait qu en recevant la plainte, les organes administratifs l auraient connaître et n'initieraient pas l exécution de l amende appliquée. Plus que cela, une semblable solution législative pourrait engendrer toute une série d abus, commis par les agents des organes administratifs, ce qui, à la fin, même si produisait leur poursuite en justice (pénale) ou disciplinaire, aurait le rôle d aggraver ou même de désavouer le droit du contestataire à l accès libre à la justice. Dans un ordre d idées similaire, en retenant que dans le sens du principe constitutionnel entériné par l article 21, regardant l accès libre à la

justice, s inscrit aussi la possibilité de n importe quelle personne de faire appel, directement et sans entrave, aux instances de jugement, pour la sauvegarde des droits, des libertés et de ses intérêts légitimes, la Cour a statué que le texte de loi contesté, par la création de l obligation portant sur la registration de la plainte de type contravention auprès de l organe qui a fait le constat, circonscrit l accès direct à la justice, tant qu il ne prévoit en tant qu alternative la possibilité de déposer la plainte auprès de la cour judiciaire, aussi. L aspect visant l inconstitutionnalité, déduit à la Cour, dans cette cause, est, essentiellement, le même, l auteur de l exception critiquant, par rapport aux stipulations de l article 21 de la Constitution, la solution législative résidant en l obligation d enregistrer au siège de l unité de police à laquelle appartient l organe ayant dressé le procès verbal, la plainte formulée contre le procès verbal de contravention, adressée, en fait, à une cour de justice, ainsi que le conditionnement de l octroi de la suspension visant l exécution des amendes et des sanctions complémentaires de type contravention par l enregistrement auprès de l unité de police. Ainsi, les raisons ayant argumenté la solution de la décision au-dessus mentionnée sont recevables à l égard de cette cause aussi, et ceci d autant plus que, selon le jugement de la Cour, le législateur en choisissant ses issues législatives, doit tenir compte des dispositions constitutionnelles, en lui étant impossible de les éluder dans l exercice de sa compétence en matière de procédure. Au contraire, il y a une violation des prévisions de l article 1 alinéa (5) de la Constitution, conformément auxquelles, «En Roumanie, le respect de la Constitution, de sa prééminence et des lois est obligatoire». Pour les motivations au-dessus mentionnées, en vertu de l article 146 lettre d) et de l article 147 alinéas (1) et (4) de la Constitution, ainsi que des articles 1 3, de l article 11 alinéa (1) lettre A.d), de l article 29 et de l article 31 de la Loi nº47/1992, LA COUR CONSTITUTIONNELLE Au nom de la loi DÉCIDE: Elle admet l exception d inconstitutionnalité soulevée par I.G.V. dans le Dossier nº4.837/94/2006 du Tribunal de la ville de Buftea et constate que les prévisions de l article 118 alinéas (1), (2) et (5) de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº195/2002 portant sur la circulation sur les voies publiques sont inconstitutionnelles. Définitive et généralement obligatoire.

La décision est communiquée aux présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement. Rendue en la séance publique du 3 avril 2007. LE PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Prof. Dr IOAN VIDA Assesseur, Marieta Safta