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Transcription:

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Direction générale de l'action sociale DIRECTIVE DE SERVICE (interne et/ou externe) CONDITIONS DE LA SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (EMS) Date : 15.06.2010 Entrée en vigueur : 01.06.2011 Rédacteur(s) : Direction générale ou service : M. Jean-Christophe Bretton Direction en charge des EMS - DGAS Responsable(s) de la mise en œuvre : Direction générale de l'action sociale (DGAS). Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). Responsable(s) de la validation technique : Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). Approbateur : Le conseiller d'etat chargé du département de la solidarité et de l'emploi (DSE). Date de validation : 06.12.2010 Date de validation : 11.05.2011 1. Objet Exigences en matière de conditions de travail des sous-traitants. 1 2. Champ d application Etablissements médico-sociaux (EMS) 3. Exception(s) N.A. 4. Mots clés Sous-traitance. 5. Document(s) et personne(s) de référence - Loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées (LGEPA - J 7 20). - Règlement d'application de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées (RGEPA - J 7 20.01). - Règlement sur la passation des marchés publics (RMP - L 6 05.01). Les articles 20, 32 et 42 du RMP s'appliquent par analogie aux EMS de droit privé. 6. Directive(s) liée(s) Abroge et remplace les précédentes directives concernant cet objet. 1 N.B: Dans le but de simplifier la lecture de cette directive, les termes qui se rapportent à des personnes exerçant des charges, mandats ou fonctions s'appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes.

Page : 2/8 SOMMAIRE DE LA DIRECTIVE 1 Références légales...3 2 Contexte et objectif de la directive...3 3 Exigences en matière de conditions de travail...4 4 Informations requises...4 Annexe 1...5 Annexe 2...6 Annexe 3...7

Page : 3/8 1 Références légales LOI SUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES (LGEPA - J 7 20) Art. 27 Sous-traitance La sous-traitance est interdite lorsqu'elle contourne les dispositions de la présente loi. RÈGLEMENT D APPLICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES (RGEPA - J 7 20.01) Art. 33 Sous-traitance 1 2 La sous-traitance est admise pour autant qu'elle respecte le principe d'économicité. En application de l'article 27 de la loi, le département se fonde sur les principes suivants pour examiner les prestations sous-traitées : a) Les prestations de soins ne peuvent être durablement sous-traitées. b) Les autres prestations ne peuvent être sous-traitées qu'à des employeurs certifiant : 1 que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est garantie conformément à la législation en vigueur et qu'ils sont à jour avec le paiement de leurs cotisations; 2 qu'ils sont liés par la convention collective de travail de leur branche applicable à Genève ou qu'ils ont signé, auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, un engagement de respecter les usages de leur profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales; 3 qu'ils présentent des garanties quant à leur capacité économique et financière. 2 Contexte et objectif de la directive La réglementation entrée en vigueur au 1 er avril 2010 définit à quelles conditions les EMS peuvent déléguer des prestations (cf. articles 27 de la LGEPA et 33 du RGEPA). La présente directive précise à cet égard les exigences en matière de conditions de travail des entreprises auxquelles les EMS font appel pour la fourniture en biens et services (ci-après : sous-traitants). Elle règle par ailleurs la transmission des informations que les EMS doivent tenir à disposition de l'autorité de surveillance (cf. point 4).

Page : 4/8 3 Exigences en matière de conditions de travail a) Conformément à l'article 33, alinéa 2, ch. 1 et 2 du RGEPA et en application du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP), le département soumet la conclusion d'un contrat de sous-traitance aux conditions suivantes : le sous-traitant pressenti doit produire, en vue de la conclusion du contrat, l'attestation visée à l'article 32, alinéa 1, lit. b) du RMP (attestation certifiant que l'entreprise est liée par la convention collective de travail de sa branche ou attestation de l'ocirt certifiant que l'entreprise a signé un engagement à respecter les conditions minimales de travail en usage dans son secteur d'activité), dont le texte se trouve en annexe; le sous-traitant pressenti ne doit pas figurer, au moment de la conclusion du contrat, sur la liste OCIRT des entreprises ne respectant pas les conditions minimales de travail en usage dans son secteur d'activité (ci-après : liste OCIRT, cf. point 3.b). A défaut, le contrat ne peut être conclu; le contrat de sous-traitance doit être résilié si, en cours de contrat, l'entreprise fait l'objet d'une décision négative concernant les conditions de travail visée à l'article 42, alinéa 1, lit f), ch. 1, 2 et 3 du RMP (cf. point 3.b), dont le texte se trouve en annexe. b) La liste OCIRT répertorie les entreprises qui font l'objet d'une décision négative en vigueur visée à l'article 42, alinéa 1, lit f), ch. 1, 2 et 3 du RMP. Ces décisions sanctionnent des infractions à la loi fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir, à la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse ainsi que des infractions aux conditions minimales de travail en usage à Genève. Cette liste est régulièrement mise à jour. Il est précisé que l'ocirt est l'autorité chargée de contrôler le respect des conditions de travail concernées (cf. article 20 RMP, dont le texte se trouve en annexe); la présente directive réserve les compétences de l'ocirt à cet égard. Les EMS peuvent accéder à la liste OCIRT au moyen du formulaire de demande d'autorisation (document en annexe). Le service est régi par une charte d'utilisation (document également annexé). 4 Informations requises Les EMS tiennent à disposition du département les informations et les documents permettant de vérifier que les exigences prescrites par la présente directive sont respectées, à savoir : a) la nature de la prestation sous-traitée; b) l'attestation visée à l'article 32, alinéa 1, lit. b) du RMP (pour mémoire : attestation CCT ou attestation OCIRT); c) la liste OCIRT en vigueur au moment de la conclusion du contrat et mise à jour annuellement; d) l'indication d'un changement éventuel de sous-traitant au cours de l'année. Parallèlement, ils confirment dans l'annexe aux états financiers le respect de la présente directive. Annexes : demande d'autorisation charte d'utilisation références légales

Page : 5/8 Annexe 1

Page : 6/8 Annexe 2

Page : 7/8 Annexe 3 RÈGLEMENT SUR LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS (RMP - L 6 05.01) Art. 20 (5) Respect des conditions de travail locales 1 2 3 4 5 Pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois, les soumissionnaires et leurs sous-traitants doivent respecter les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail applicables à Genève dans leur secteur d'activité. L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l office cantonal) est l'autorité compétente chargée du contrôle des prestataires concernés conformément à l'article 5, alinéa 3, de la loi autorisant le Conseil d'etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997. Les autorités adjudicatrices visées à l'article 7, alinéa 1, du présent règlement sont tenues de mettre à la disposition de l'office cantonal, à sa demande et par tout moyen approprié, les données utiles concernant les prestataires au bénéfice de marchés publics dans une période déterminée. Par données utiles, il faut entendre la raison sociale du prestataire ainsi que le montant des marchés obtenus. S'agissant d'un marché ou d'un prestataire en particulier, les autorités adjudicatrices peuvent être amenées à fournir à l'office cantonal des renseignements complémentaires concernant notamment la nature des marchés ainsi que la sous-traitance. Art. 32 1 2 Conditions de participation Ne sont prises en considération que les offres accompagnées, pour le soumissionnaire et ses sous-traitants, des documents suivants : a) attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations; b) attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois : 1 soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, 2 soit qu'il a signé, auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ciaprès : l'office cantonal), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance-accident et d'allocations familiales; c) attestation de l'autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôt à la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt; d) déclaration du soumissionnaire s'engageant à respecter le principe de l'égalité entre femmes et hommes. Pour obtenir l'attestation prévue à l'alinéa 1, lettre b, chiffre 2, le soumissionnaire doit : a) prendre connaissance auprès de l'office cantonal des usages locaux de sa profession; b) signer un engagement officiel à respecter ces usages à l'égard de son personnel appelé à travailler sur territoire genevois; c) remettre à l'office cantonal lors de la signature dudit engagement les attestations de l'alinéa 1, lettre a.

Page : 8/8 3 4 5 Pour être valables, les attestations visées à l'alinéa 1 ne doivent pas être antérieures de plus de 3 mois à la date fixée pour leur production, sauf dans les cas où elles ont, par leur contenu, une durée de validité supérieure. Si le soumissionnaire prouve que les documents exigés par l'autorité adjudicatrice n'existent pas à son siège, des moyens de preuve équivalents peuvent être acceptés. Si le soumissionnaire n'emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d'indépendant. Dans ce cas, il est délivré de l'obligation de fournir les attestations concernant le personnel. Art. 42 1 2 3 Exclusion de la procédure L'offre est écartée d'office lorsque le soumissionnaire : a) a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux exigences ou au cahier des charges; b) ne répond pas ou plus aux conditions pour être admis à soumissionner; c) a fourni de faux renseignements; d) a conclu un accord qui porte atteinte à une concurrence efficace; e) n'a pas justifié les prix d'une offre anormalement basse, conformément à l'article 41; f) fait l'objet, à la date du dépôt de l'offre ou en cours de procédure : 1 d'une sanction entrée en force prononcée en application de l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, 2 d'une sanction entrée en force prononcée en application de l'article 9, alinéa 2, lettre b, de la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement, du 8 octobre 1999, ou 3 d'une mesure exécutoire prononcée en application de l'article 45, alinéa 2, de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004. (2) L'autorité adjudicatrice peut également écarter l'offre d'un soumissionnaire qui : a) n'est pas à jour dans le paiement de ses impôts; b) ne respecte pas les prescriptions concernant la santé et la sécurité au travail; c) ne remplit pas les garanties de bienfacture, de solvabilité et de correction en affaires; d) ne respecte pas les obligations légales en matière de protection de l'environnement; e) a commis des infractions graves dans le cadre de son activité professionnelle. Les offres écartées ne sont pas évaluées. L'autorité adjudicatrice rend une décision d'exclusion motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours.