L INDEMNITÉ DE MOBILITÉ

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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne L INDEMNITÉ DE MOBILITÉ (fusion et/ou dissolution des établissements publics de coopération intercommunale) Janvier 2017

SOMMAIRE Sommaire p. 1 Textes de référence p. 2 Introduction p. 3 I/ Les bénéficiaires de l indemnité de mobilité p. 4 II/ Mise en œuvre de l indemnité de mobilité p. 4 III/ Critères d application de l indemnité p. 5 IV/ Hypothèse où l agent ne change pas de résidence familiale p. 5 A/ Les situations justifiant le versement de l indemnité de résidence p. 5 B/ Les cas d exclusion du versement de l indemnité p. 6 V/ Hypothèse où l agent change de résidence familiale p. 6 VI/ Versement de l indemnité de mobilité p. 7 A/ Disposition générale p. 7 B/ Dispositions particulières p. 7 VII/ Condition de remboursement de l indemnité de mobilité p. 8 VIII/ Possibilité de cumul de l indemnité de mobilité p. 8 1

Textes de référence Code général des collectivités territoriales ; Décret n 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale ; Décret n 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale. 2

Introduction Une indemnité de mobilité peut être attribuée aux agents en cas de changement d employeur résultant d une réorganisation mentionnée à l article L. 5111-7 du Code général des collectivités territoriales. Cette indemnité peut ainsi être attribuée dans le cadre des conséquences de l élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale prévue par les articles 35 et 40 de la loi n 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), qui entraîne une nouvelle affectation des agents du fait par exemple de la fusion de communautés de communes, de la dissolution et/ou de la fusion de syndicats, ou encore du retrait de communes d EPCI. Ainsi, dès lors que les agents sont contraints de changer d employeur, et que ce changement entraîne un allongement de la distance entre leur domicile et leur nouveau lieu de travail, cette indemnité peut leur être attribuée, afin d accompagner ces mobilités géographiques entre collectivités territoriales ou entre collectivités territoriales et établissements publics. L objectif de l indemnité de mobilité est ainsi de compenser sous certaines conditions l impact dans la vie quotidienne des agents dès lors qu à raison d un changement imposé d employeur ils doivent changer de lieu de travail. : il convient donc, pour le versement de cette indemnité que le changement d employeur intervienne indépendamment de la volonté de l agent. 3

I - LES BÉNÉFICIAIRES DE L INDEMNITÉ DE MOBILITÉ Peuvent être concernés par cette indemnité de mobilité : E les fonctionnaires titulaires, E les fonctionnaires stagiaires, E les agents contractuels. II - MISE EN ŒUVRE DE L INDEMNITÉ DE MOBILITÉ La mise en place de cette indemnité n est pas obligatoire, mais facultative La mise en place de cette indemnité n est pas obligatoire, mais facultative. Il appartient à l organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l établissement public d accueil de décider, après avis du comité technique, s il souhaite mettre en place l indemnité de mobilité : E lors du changement d employeur découlant d une des réorganisations mentionnées à l article L. 5111-7 du Code général des collectivités territoriales. E ou pour toute autre réorganisation territoriale renvoyant aux dispositions de l article L. 5111-7 du Code général des collectivités territoriales. Par exemple : F conséquences de l élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale prévue par les articles 35 et 40 de la loi n 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), qui entraînera le retrait de communes d EPCI, de syndicats de communes ou syndicats mixtes ou la dissolution de ces derniers et une nouvelle répartition des agents concernés ; F transfert des compétences départementales en matière de propriété, d aménagement, de d entretien et de gestion des ports à une autre collectivité ou groupement de collectivités et donc du transfert des services ou parties de services correspondants (art. 114 IV loi n 2015-991 du 7 août 2015) ; F regroupement de régions (article 114 V loi n 2015-991 du 7 août 2015) F création d une commune nouvelle regroupant les communes membres d un ou plusieurs EPCI et donc du transfert des personnels en relevant (article L. 2113-5 du Code général des collectivités territoriales). L organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l établissement public d accueil détermine : E les montants de l indemnité de mobilité dans le respect des plafonds fixés par le décret n 2015-934 du 30 juillet 2015 (cf. infra). E les modalités de versement et de remboursement de l indemnité (cf. infra). 4

L avis du CT est obligatoire : avis préalable OBLIGATOIRE du comité technique, qui est consulté sur : E les montants fixés en respectant les plafonds définis par les textes en vigueur (cf. infra), E les critères de versement prévus dans le projet de délibération, E les modalités de remboursement de l indemnité par l agent, en cas de non-respect d un délai déterminé par l organe délibérant, et qui ne peut être supérieur à douze mois suivant l affectation de l agent sur son nouveau lieu de travail (cf. infra). III - CRITÈRES D APPLICATION DE L INDEMNITÉ Pour la mise en œuvre du versement de l indemnité, et conformément à l article 2 du décret n 2015-933, l allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l agent correspond à la différence kilométrique constatée d après l itinéraire le plus court par la route entre, d une part, la résidence familiale et l ancien lieu de travail et, d autre part, la résidence familiale et le nouveau lieu de travail Il convient ensuite de distinguer, concernant le montant de l indemnité, entre : E l hypothèse où l agent ne change pas de résidence familiale : le montant de l indemnité de mobilité est fixé en fonction de l allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l agent (article 4 du décret n 2015-933) E l hypothèse où l agent change de résidence familiale : l indemnité est fixée en fonction de la composition de la famille et de la perte éventuelle d emploi du conjoint (article 5 du décret n 2015-933). IV - HYPOTHÈSE OÙ L AGENT NE CHANGE PAS DE RÉSIDENCE FAMILIALE A/ Les situations justifiant le versement de l indemnité de résidence Lorsque l agent ne change pas de résidence familiale, le montant de l indemnité de mobilité est fixé en fonction de l allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l agent. L article 2 du décret n 2015-934 détermine les plafonds de l indemnité de mobilité qui peut être versée : 5

allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail Plafonds E inférieur à vingt kilomètres E aucune indemnité E égal ou supérieur à vingt kilomètres et inférieur à quarante kilomètres E 1600 euros E égal ou supérieur à quarante kilomètres et inférieur à soixante kilomètres E 2700 euros E égal ou supérieur à soixante kilomètres et inférieur à quatre-vingt-dix kilomètres E 3800 euros E égal ou supérieur à quatre-vingt-dix kilomètres E 6000 euros B/ Les cas d exclusion du versement de l indemnité L indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée : u A l agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence familiale et son lieu de travail ; v A l agent bénéficiant d un logement de fonction et qui ne supporte aucuns frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; w A l agent bénéficiant d un véhicule de fonction ; x A l agent bénéficiant d un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ; y A l agent transporté gratuitement par son employeur. V - HYPOTHÈSE OÙ L AGENT CHANGE DE RÉSIDENCE FAMI- LIALE Lorsque l agent change de résidence familiale à l occasion du changement de son lieu de travail et sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé d une distance égale ou supérieure à quatre-vingt-dix kilomètres, le montant de l indemnité de mobilité est fixé en fonction : E de la composition de la famille, Eet de la perte éventuelle d emploi du conjoint due au changement de résidence familiale. 6

L article 3 du décret n 2015-934 détermine les plafonds de l indemnité de mobilité qui peut être versée : Composition de la famille Plafonds E agent sans enfant E 6000 euros E agent ayant un ou deux enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales E 8000 euros E agent ayant au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales E 10000 euros E agent ayant au plus trois enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales et dont le changement de résidence familiale entraîne la perte d emploi de son conjoint E 12000 euros E agent ayant plus de trois enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales et dont le changement de résidence familiale entraîne la perte d emploi de son conjoint E 15000 euros VI - VERSEMENT DE L INDEMNITÉ DE MOBILITÉ A/ Disposition générale Cette indemnité est versée au plus tard dans l année suivant la nouvelle affectation Cette indemnité est versée au plus tard dans l année suivant la nouvelle affectation et son remboursement peut être demandé en cas de départ de l agent dans les douze mois suivant son affectation (article 7 du décret n 2015-933). B/ Dispositions particulières Conformément à l article 6 du décret n 2015-933, le montant de l indemnité versée aux agents travaillant à temps partiel ou à temps non complet fait l objet d un calcul particulier. E lorsque l agent exerce ses missions à temps partiel ou à temps non complet pour un nombre d heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, il bénéficie de l indemnité de mobilité dans les mêmes conditions que s il travaillait à temps plein, 7

E lorsque le nombre d heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, l indemnité de mobilité est égale à la moitié de celle de l agent travaillant à temps plein. Par ailleurs, lorsque l agent relève d un même employeur public et qu il est affecté sur plusieurs lieux de travail, l indemnité de mobilité tient compte de l ensemble de l allongement des déplacements entre sa résidence familiale et ses différents lieux de travail. Enfin, lorsque l agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur VII - CONDITION DE REMBOURSEMENT DE L INDEMNITÉ DE MOBILITÉ Si le bénéficiaire de cette indemnité quitte volontairement son nouveau lieu de travail avant l expiration d un délai, déterminé après avis du comité technique par l employeur, celui-ci demande le remboursement de l indemnité. Ce délai ne peut être supérieur à 12 mois suivant l affectation de l agent sur son nouveau lieu de travail (article 7 du décret n 2015-933) VIII - POSSIBILITÉ DE CUMUL DE L INDEMNITÉ DE MOBILITÉ L indemnité de mobilité est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet (article 8 du décret n 2015-933). Elle ne peut pas être attribuée (article 4 du décret n 2015-933) : E à l agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence familiale et son lieu de travail ; E à l agent bénéficiant d un logement de fonction et qui ne supporte aucun frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; E à l agent bénéficiant d un véhicule de fonction ; E à l agent bénéficiant d un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ; E à l agent transporté gratuitement par son employeur. L indemnité de mobilité est cumulable, en particulier, avec la prise en charge des frais liés à un changement de résidence, accordé de plein droit (article 8 du décret n 2015-933). 8

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