Présentation comparative de l initiative populaire «contre les rémunérations abusives» et du contre-projet indirect

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Transcription:

Parlamentsdienste Services du Parlement Servizi del Parlamento Servetschs dal parlament Commissions des affaires juridiques Secrétariat CH-3003 Berne Tél. 031 322 97 19/97 10 Fax 031 322 98 67 www.parlement.ch rk.caj@parl.admin.ch Note du secrétariat des Commissions des affaires juridiques HAN / Le 5 décembre 2012 08.080 é Contre les rémunérations abusives. Initiative populaire 10.443 é Iv.pa. Contre-projet indirect à l'initiative populaire «contre les rémunérations abusives» Présentation comparative de l initiative populaire «contre les rémunérations abusives» et du contre-projet indirect La vue d ensemble ci-après montre quelles exigences de l initiative populaire ont été prises en considération dans le contre-projet indirect 1. Exigence de l initiative populaire 1. L assemblée générale se prononce des indemnités du conseil d administration. 2. L assemblée générale se prononce des indemnités de la direction. ; mais les actionnaires déterminent, dans les statuts, si les décisions de l assemblée générale ont un caractère contraignant ou sont prises à titre consultatif Art. 731j CO (voir aussi art. 698, al. 2, Art. 731k CO (voir aussi art. 626, ch. 8, et art. 698, al. 2, 1 Texte soumis au vote final, objet n 10.443 projet 1 (modification du 16 mars 2012 du Code des obligations) ; consultable sous http://www.parlament.ch/sites/doc/curiafolgeseite/2010/20100443/texte%20pour%20la%20votation%20finale%2 01%20NS%20F.pdf. 1 / 5

3. L assemblée générale se prononce des indemnités du conseil consultatif. 4. L assemblée générale élit annuellement et individuellement les membres du conseil d administration. 5. L assemblée générale élit annuellement le président du conseil d administration. élection individuelle : élection annuelle :, pour autant que les actionnaires n en disposent pas autrement dans les statuts (durée maximale du mandat : 3 ans) élection par l assemblée générale : (les actionnaires peuvent cependant prévoir dans les statuts que le conseil d administration élit son président) élection annuelle :, pour autant que les actionnaires n en disposent pas autrement dans les statuts Art. 731j CO (voir aussi art. 698, al. 2, Art. 710 CO Art. 712 et 710 CO 6. L assemblée générale élit annuellement les membres du comité de rémunération. 7. L assemblée générale élit annuellement les représentants indépendants du droit de vote. 8. La représentation du droit de vote d organes est interdite. 9. La représentation du droit de vote d actions en dépôt est interdite. 10. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique. 11. Les caisses de pension votent dans l intérêt de leurs assurés. 12. Les caisses de pension divulguent le contenu de leur vote., si les actionnaires le prévoient dans les statuts en partie (dans la mesure du possible, les institutions de prévoyance exercent leur droit de vote) Art. 689c, al. 1, CO Art. 689c, al. 5, CO Art. 689c, al. 5, CO Art. 701a 701d CO Art. 71a, al. 1, LPP Art. 71a, al. 2, LPP 2 / 5

13. Les statuts règlent les plans de bonus et de participation des membres des 14. Les statuts règlent le nombre de mandats externes des membres des 15. Les statuts règlent le montant des rentes touchées par les membres des 16. Les statuts règlent le montant des crédits octroyés aux membres des 17. Les statuts règlent le montant des prêts accordés aux membres des 18. Les statuts règlent la durée des contrats de travail des membres de la direction. 19. Les membres des organes ne perçoivent aucune indemnité, de départ ou autre. en principe (les programmes de participation, les bonifications et les tantièmes sont à régler dans le non, mais obligation de publier les mandats dans le rapport de rémunération en principe (les critères en principe (les critères en principe (les critères en principe (la durée et les modalités de résiliation des contrats sont à régler dans le en principe ; les indemnités de départ sont interdites ; l assemblée générale peut cependant approuver des dérogations (à la majorité qualifiée), dans la mesure où celles-ci sont dans l intérêt de la société ch. 3, et art. 731i CO Art. 731g, al. 3, CO ch. 4, et art. 731i CO Art. 731l CO (voir aussi art. 704, al. 1, ch. 9, CO) 3 / 5

20. Les membres des organes ne reçoivent aucune rémunération anticipée. 21. Les membres des organes ne reçoivent aucune prime lors de la vente ou de l achat de sociétés. en principe ; les indemnités anticipées sont interdites ; l assemblée générale peut cependant approuver des dérogations (à la majorité qualifiée), dans la mesure où celles-ci sont dans l intérêt de la société non, mais les primes sont des indemnités, sur lesquelles l assemblée générale doit se prononcer Art. 731l CO (voir aussi art. 704, al. 1, ch. 9, CO) Art. 731f, al. 2, et art. 731j et 731k CO 22. Les membres des organes ne peuvent conclure aucun contrat de conseil ou de travail avec une autre société du groupe. 23. La direction de la société ne peut pas être déléguée à une autre personne morale. 24. Les violations des dispositions de l initiative sont punies d une peine privative de liberté pouvant aller jusqu à 3 ans et d une peine amende jusqu à concurrence de 6 années de salaire (indemnités annuelles). Sélection de dispositions supplémentaires (ne figurant pas dans l initiative populaire) du contreprojet indirect : du contre-projet indirect 1. Reformulation de la disposition sur l action en restitution des prestations indûment perçues afin d en améliorer l efficacité 2. Concrétisation des devoirs de diligence relatifs à la fixation des indemnités Art. 678 CO Art. 107, al. 1 bis, CPC Art. 717, al. 1 bis, CO 4 / 5

transitoires et finales (extraits) Initiative populaire Art. 197, ch. 8 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3 D ici à l entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d une année après l acceptation de l art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d exécution nécessaires. Contre-projet indirect Ch. III transitoires Art. 3 C. Indemnités dans les sociétés cotées en bourse 1 Les dispositions concernant l approbation du règlement de rémunération et du montant global des indemnités de base des membres du conseil d administration, de la direction et du conseil consultatif s appliquent au plus tard à partir de la première assemblée générale ordinaire tenue au moins six mois après l entrée en vigueur de la modification du 16 mars 2012. 2 Les dispositions concernant l approbation du montant global des indemnités supplémentaires des membres du conseil d administration, de la direction et du conseil consultatif s appliquent pour la première fois lors de l exercice annuel qui suit l entrée en vigueur de la présente loi. Ch. V 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l initiative populaire «Contre les rémunérations abusives» a été [ ] rejetée [ ]. 2 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. 2 Note: le délai référendaire de 100 jours commence à courir avec la publication officielle de l acte (art. 141, al. 1, Cst.). 5 / 5