Protection contre les créanciers et assurance vie

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Protection contre les créanciers et assurance vie Introduction En général, les biens d un particulier ou d une entité constituent pour les créanciers une garantie en cas du non-paiement de dettes, peu importe que le particulier ou l entité soit en faillite ou non. Un des avantages intéressants des contrats d assurance vie est le fait qu ils sont protégés contre les créanciers du titulaire pourvu qu une désignation de bénéficiaire appropriée ait été faite et ce, bien avant que le titulaire soit déclaré insolvable ou contre les mesures de recouvrement prises par les créanciers. Le présent bulletin Actualité fiscale donne un aperçu de la protection contre les créanciers qu offrent les contrats d assurance vie (y compris les contrats de rente enregistrés et non enregistrés). Il serait avisé de lire également le bulletin intitulé «Les limites de la protection contre les créanciers en assurance vie». La présente renferme en annexe des définitions pertinentes, ainsi qu une table de concordance qui donne la liste des dispositions législatives qui s appliquent. Protection contre les créanciers en vertu de la législation provinciale sur les assurances Conformément à la législation provinciale sur les assurances, les contrats d assurance vie offrent depuis toujours une protection spéciale contre les créanciers. Cette législation, qui est habituellement harmonisée pour toutes les provinces et territoires du Canada, vise à protéger les droits des bénéficiaires du contrat. Protection contre les créanciers du vivant de l assuré On peut se prévaloir de la protection contre les créanciers du vivant de la personne assurée de deux façons : le titulaire peut désigner un bénéficiaire à titre irrévocable dans un contrat d assurance vie ou désigner comme bénéficiaires certains membres de la famille spécifiés dans la législation provinciale sur les assurances. Dans le cas d une désignation de bénéficiaire irrévocable, le titulaire, du vivant du bénéficiaire, ne peut modifier ni révoquer cette désignation sans le consentement du bénéficiaire. Les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni du titulaire ni de ses créanciers et elles ne font pas partie de la succession du titulaire (se reporter à la Loi sur les assurances de l Ontario; en ce qui concerne la loi sur les assurances des autres provinces et territoires et les articles correspondants de ces lois, veuillez vous reporter à la Table de concordance, à l Annexe A). Lorsque certains membres de la famille sont désignés bénéficiaires au titre du contrat, les créanciers du titulaire ne peuvent ni saisir, ni faire racheter le contrat du vivant de l assuré. Dans la plupart des provinces de common law, le membre de la famille doit être un conjoint, un enfant, des petits-enfants ou le père ou la 1

mère de l assuré aux fins de la protection contre les créanciers (Loi sur les assurances de l Ontario, par. 196(2)). Cependant, au Québec, cette catégorie est plus vaste, car elle inclut les ascendants et les descendants du titulaire (Code civil du Québec, art. 2457). Dans toutes les provinces à l exception du Québec, il doit exister un lien entre l assuré et le bénéficiaire. Au Québec, ce lien se situe entre le titulaire et le bénéficiaire. La définition de conjoint peut inclure les conjoints de fait ou les conjoints de même sexe, selon la juridiction provinciale. Au Québec, seules les personnes mariées ou unies civilement ont droit à la protection contre les créanciers. Pour avoir droit à cette protection, les conjoints de fait doivent être désignés comme bénéficiaires irrévocables. Si le bénéficiaire est un membre de la catégorie désignée (ou protégée), le contrat ne peut faire l objet d une saisie, même si le bénéficiaire est révocable. Dans le cas de la désignation d un bénéficiaire révocable qui n est pas compris dans la catégorie désignée, le contrat n est pas protégé contre les créanciers du vivant de l assuré, en vertu de la loi provinciale sur les assurances. Si le titulaire ou ses ayants droit sont désignés comme bénéficiaires, le contrat ne serait pas protégé contre les créanciers du vivant de l assuré, car la définition de «bénéficiaire» de l article 171 de la Loi sur les assurances de l Ontario exclut expressément le titulaire et ses représentants successoraux. Si on suit cette logique, on pourrait conclure que lorsque le titulaire et l assuré sont deux personnes différentes, le titulaire pourrait par mégarde perdre la protection contre les créanciers s'il se désignait luimême bénéficiaire. Voilà ce qui se produirait si une femme, titulaire d un contrat établi sur la tête de son mari, se désignait bénéficiaire du contrat. Il s agirait d une désignation en faveur de l assuré. Dans cet exemple, le contrat ne serait pas protégé contre les créanciers du titulaire au moment du décès de l assuré, car la désignation de bénéficiaire ne correspond pas à ce qui est prévu au paragraphe 196(1) de la Loi sur les assurances de l Ontario. L application du paragraphe 196(2) de la Loi sur les assurances de l'ontario permettrait-elle que ce contrat soit protégé contre les créanciers du vivant de l assuré? Cette question est discutable, et les assureurs pourraient avoir des interprétations différentes de cette disposition. Dans notre exemple, la désignation de la femme comme bénéficiaire du contrat est un cas prévu au paragraphe 196(2) puisque c est le conjoint de l assuré qui est désigné bénéficiaire. Reportons-nous à la décision Tennant c. Tennant (2002) 34 R.F.L. (5 th ) 167, où la Cour d'appel a pris en considération les paragraphes 196(1) et (2) de la Loi sur les assurances de l'ontario. Dans cette affaire, une ex-conjointe voulait faire respecter une ordonnance en matière de pension alimentaire par son ex-conjoint. L'ex-mari soutenait que ses deux contrats de rente étaient protégés, puisque son ex-femme en était la bénéficiaire. De plus, elle faisait partie des créanciers. Le tribunal a conclu que comme l'article ne faisait pas mention des ex-conjoints faisant partie de la catégorie des bénéficiaires privilégiés, l'ex-conjointe avait le droit de réclamer le revenu provenant des contrats de rente. Le tribunal aurait pu en venir à une autre conclusion si les parties avaient été des conjoints et non des ex-conjoints. Bien qu il n existe pas encore de jurisprudence précisément sur ce point, ce raisonnement est tout à fait défendable. La protection contre les créanciers ne s applique pas si le contrat d assurance vie ou de rente est racheté par le titulaire moyennant sa valeur de rachat. La seule exception à cette règle est le cas d un contrat de rente où des fonds sont immobilisés dans un REER, ces fonds provenant eux-mêmes de régimes de retraite enregistrés. De plus, à ce jour, les paiements reçus au titre d un contrat d assurance ou de rente ne bénéficiaient d aucune protection législative; autrement dit, même si le contrat était protégé contre la saisie ou le rachat, les paiements provenant de ce contrat pouvaient faire l objet d une saisie. Cependant, dans l affaire Whalley c. Harris Steel (1997) 46 C.C.L.I. (2d) 250, (1997) 17 C.C.P.B. 1, la Cour d appel de l Ontario a statué que de tels paiements proviennent du produit de l assurance et, de ce fait, sont protégés contre les créanciers, même s ils sont versés à un assuré ou un rentier. Le même raisonnement a prévalu dans la décision concernant l affaire Christianson, (1996) 39 Alta. L.R. (3D) 101 C.A. Cette tendance semble avoir renversé l opinion antérieure sur la question. 2

REER et FERR liés à un contrat d assurance vie Dans toutes les provinces, l assurance vie inclut les contrats de rente. La plupart des REER établis par une société d assurance prennent la forme d un engagement à fournir une rente et, à ce titre, relèvent de la définition de l assurance vie prévue par la législation provinciale sur les assurances. Il convient de faire mention des modifications apportées à la Loi sur la faillite et l insolvabilité(la «LFI) adoptées en 2008 par le gouvernement fédéral. Ces modifications prévoient une protection contre les créanciers en cas de faillite pour tous les REER et les FERR, peu importe l émetteur, sans qu il soit nécessaire de faire une désignation de bénéficiaire particulière, sous réserve de certaines restrictions (p. ex. réattribution des cotisations des 12 derniers mois). Elle ne compromet pas l exemption provinciale dont jouissent les REER et les FERR qui sont des produits de sociétés d assurance vie. Ainsi, lorsqu un REER souscrit auprès d une société d assurance vie comporte une désignation de bénéficiaire appropriée, il bénéficie de la protection contre les créanciers conformément à la loi provinciale sur les assurances et, par conséquent, de l exemption provinciale prévue à la LFI. Lorsque des produits d'assurance enregistrés ne sont pas couverts par l'exemption prévue par la loi provinciale sur les assurances (par exemple, les produits dont le bénéficiaire désigné n'est pas un membre de la famille) et si certaines provinces n'ont pas encore adopté de loi prévoyant expressément la protection de tous les REER (actuellement la Saskatchewan, l'î.-p.-é., le Manitoba, la Colombie-Britannique, l Alberta, Terre-Neuve et l Ontario avec le dépôt du projet de loi 70 qui n a pas encore été adopté en date de la présente mise à jour), il est maintenant possible d'obtenir une telle protection au titre de la LFI. Cette protection demeure soumise à certaines restrictions mentionnées précédemment (p. ex. réattribution des cotisations). Les rentes au Québec Au Québec, les contrats de rente peuvent être établis par des assureurs vie et des sociétés de fiducie. Certains jugements ont remis en question la protection contre les créanciers dans le cas de ces contrats de rente. Dans l affaire Scotia Capitaux inc. c. Banque de Nouvelle-Écosse et Guy Thibault, [2004] 1 R.C.S. 758, la Cour suprême du Canada a conclu que le contrat qui réserve à l épargnant la propriété et le contrôle de son capital ne correspond pas à la philosophie de protection de la famille qui est historiquement à la base de l insaisissabilité. Peu après le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l arrêt Thibault, l assemblée nationale du Québec a présenté des modifications à la loi régissant les contrats de rente vendus au Québec. Tout «contrat constitutif de rente» conforme à l article 2367 du Code civil du Québec continuera de bénéficier de la protection contre les créanciers. Depuis le 6 décembre 2005, le capital de tout contrat offert comme rente (avant le 1 er mars 2006 et déclaré non conforme à l article 2367) demeure insaisissable jusqu à la fin de la durée du contrat, sous réserve de certaines conditions. Planification S il est important que les sommes assurées bénéficient de la protection contre les créanciers du vivant de l assuré, il serait avisé de nommer d autres personnes de la catégorie des bénéficiaires protégés, car la protection pourrait être annulée en cas de décès du bénéficiaire désigné. Le titulaire peut aussi nommer un bénéficiaire irrévocable pour recevoir une partie du capital-décès du contrat et des bénéficiaires révocables qui se partageront le reste de ce capital-décès. De même, il pourrait désigner des membres de la catégorie protégée pour recevoir une partie du capital-décès et d autres bénéficiaires désignés pour le reste. Bien qu aucune décision n ait été rendue sur ce point, on pourrait alléguer que, quel que soit le cas, le contrat demeure à l abri des créanciers. Toutefois, comme on ne sait pas avec certitude quelle serait la décision d un tribunal dans un tel cas, il convient de jouer de prudence. Lorsque des bénéficiaires révocables et irrévocables sont désignés pour recevoir le produit de l assurance, on peut se demander si le titulaire du contrat est toujours en droit de changer les bénéficiaires révocables. Par exemple, en vertu des articles 191(1) et 197 de la Loi sur les assurances de l Ontario, le titulaire doit obtenir le consentement du bénéficiaire irrévocable pour modifier ou révoquer cette désignation. Cependant, on pourrait faire valoir que ces dispositions visaient à protéger les droits des bénéficiaires irrévocables et non à leur donner un droit de veto sur les opérations qui n ont aucun rapport avec leurs propres droits. On pourrait aussi alléguer que si un bénéficiaire irrévocable est désigné pour recevoir une petite partie du produit de 3

l assurance, ces dispositions ne devraient pas empêcher le titulaire de nommer d autres bénéficiaires pour le reste du produit. Toutefois, le consentement du bénéficiaire irrévocable devrait être obtenu par le titulaire pour toute opération pouvant compromettre les intérêts du bénéficiaire (par exemple, le rachat partiel ou total du contrat ou le transfert absolu ou la cession du contrat en garantie d un emprunt). En conclusion, du vivant de l assuré (ou du rentier), le contrat peut être protégé contre les créanciers de deux façons en vertu de la loi provinciale sur les assurances : a) lorsqu il y a une désignation en faveur d un conjoint, d un enfant, d un petit-enfant ou du père ou de la mère de l assuré, les droits et intérêts du titulaire en ce qui a trait au produit et au contrat d assurance ne peuvent faire l objet d une saisie. Au Québec, c est le lien de parenté entre le titulaire et le bénéficiaire qui indique si le contrat est protégé. De plus, la catégorie des bénéficiaires protégée au Québec est plus vaste que celle des autres provinces et elle s étend à tous les ascendants et descendants du titulaire. Par contre, seules les personnes mariées ou unies civilement ont droit à la protection contre les créanciers. Pour avoir droit à cette protection, au Québec, les conjoints de fait doivent être désignés comme bénéficiaires irrévocables; b) lorsqu un bénéficiaire est désigné à titre irrévocable, le titulaire ne peut, du vivant du bénéficiaire, modifier ou révoquer cette désignation sans le consentement du bénéficiaire; le produit de l assurance n est sous le contrôle ni du titulaire ni de ses créanciers et ne fait pas partie de la succession du titulaire. En fait, le titulaire assuré a abandonné ses droits sur son contrat, ainsi que sur le produit et la valeur de rachat de ce dernier. En conséquence, les créanciers ne peuvent avoir un contrôle ou des droits sur le contrat supérieurs à ceux du titulaire. Protection contre les créanciers en cas de décès de l assuré Les créanciers du titulaire ne peuvent revendiquer le produit d un contrat d assurance payable au décès de l assuré. Lorsqu un bénéficiaire est désigné, le produit de l assurance, payable au décès de l assuré (du rentier), ne fait pas partie de la succession du titulaire et, de ce fait, ne peut être réclamé par ses créanciers (paragraphe 196(1) de la Loi sur les assurances de l Ontario). Tant que le produit n est pas payable au bénéficiaire, la valeur de rachat et tout autre droit que peut avoir le titulaire sur son contrat ne sont pas protégés contre les créanciers (sauf si un bénéficiaire irrévocable ou un membre de la catégorie définie précédemment a été désigné). Toutefois, dès que le produit devient payable, la protection s étend à tous les bénéficiaires, et non seulement à un groupe particulier comme c est le cas du vivant de l assuré. Comme nous l avons déjà mentionné, la définition de «bénéficiaire» exclut le titulaire ou son représentant successoral. Par conséquent, le produit de l assurance payable aux ayants droit du titulaire au décès de l assuré ou le produit d un fonds de dotation payable au titulaire à l échéance du contrat ne bénéficieraient d aucune protection contre les créanciers. Lorsque le produit de l assurance est versé directement au bénéficiaire, il ne passe pas par la succession du titulaire. En conséquence, il ne peut être réclamé par les créanciers de la succession du titulaire. Tel qu il est indiqué au début du présent bulletin, il serait avisé de lire également le bulletin Actualité fiscale intitulé «Les limites de la protection contre les créanciers en assurance vie» pour obtenir davantage d information sur l application de la protection contre le créanciers aux produits d assurance vie en général et quand le versement des sommes assurées survient au décès. 4

Conclusion Malgré les nombreuses contestations des dernières années, la protection contre les créanciers est applicable dans plusieurs cas, mais il est important d en connaître les limites. Le bulletin Actualité fiscale intitulé «Les limites de la protection contre les créanciers en assurance vie» traite de cette question en détail et doit être lu conjointement avec le présent bulletin afin d obtenir un tableau global de la situation. Dernière mise à jour : avril 2015 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n'a pas été rédigé à l'intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 5

ANNEXE A Définitions générales (selon la Loi sur les assurances de l Ontario) En général, les trois parties à un contrat d assurance vie sont les suivantes : le titulaire de contrat : personne ou entité qui détient le contrat et qui en paie généralement les primes. Le titulaire a habituellement tous les droits sur le contrat, y compris celui de nommer des bénéficiaires et de les changer. Le titulaire n est pas nécessairement l assuré au titre du contrat. Ainsi, une société peut être le titulaire des contrats souscrits sur la tête des actionnaires; l assuré : personne sur la vie de laquelle est établi le contrat. Le produit de l assurance est payable au décès de l assuré; le bénéficiaire : personne ou entité nommée par le titulaire pour recevoir le capital-décès qui devient payable au décès de l assuré. Il est à noter que la terminologie est différente pour les contrats de rente, enregistrés ou non enregistrés. D un point de vue contractuel, le terme «rentier» se rapporte à la personne sur la vie de laquelle est établi le contrat (personne-repère). Pour les contrats de rente enregistrés, le titulaire et la personne tarifée doivent être une seule et même personne appelée le rentier. Le bénéficiaire est la personne ou entité qui a été nommée par le titulaire du contrat pour toucher le solde de la rente au décès du rentier. Protection contre les créanciers - Dispositions législatives Le paragraphe 196(1) de la Loi sur les assurances de l Ontario traite de la protection des sommes assurées contre les créanciers. Cet article stipule que lorsqu un bénéficiaire d une certaine catégorie est désigné au titre d un contrat d assurance vie, le produit de l assurance ne fait pas partie de la succession de l assuré et il ne peut être réclamé par les créanciers du titulaire lorsque survient un événement rendant le produit exigible. Le paragraphe 196(2) présente cette catégorie protégée de bénéficiaires, soit un conjoint, un enfant, un petitenfant ou le père ou la mère de l assuré. Lorsqu un bénéficiaire de cette catégorie est nommé, le contrat est également à l abri d une saisie par les créanciers du vivant de l assuré. Les catégories d assurance sont définies par le surintendant, par ordonnance, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les assurances de l Ontario, laquelle inclut les définitions suivantes à l article 1 de cette loi : «assurance» Engagement par une personne envers une autre de l indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d un sinistre relativement à un risque ou à un péril déterminé auquel l objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d argent ou toute autre chose de valeur lorsqu un certain événement se produit. Le terme s entend, en outre, de l assurance vie. («insurance») «sommes assurées» Montant payable par un assureur aux termes d un contrat. S entend en outre des prestations, excédents, bénéfices, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat. («insurance money») «assurance vie» Assurance par laquelle un assureur s engage à verser une somme assurée : (a) lorsque survient un décès; (b) lorsque survient un événement ou une éventualité se rattachant à la vie humaine; (c) à une époque ultérieure déterminée ou qui peut être déterminée; (d) pendant une période se rattachant à la vie humaine, 6

et l expression s entend notamment : (e) de l assurance en cas de décès accidentel, à l exclusion toutefois de l assurance contre les accidents; (f) de l assurance invalidité; (g) d un engagement conclu par un assureur de verser une rente dont le montant des versements périodiques peut varier, cet engagement étant réputé avoir toujours été une assurance vie. («life insurance») L article 171 de la Loi sur les assurances de l Ontario renferme les définitions suivantes : «bénéficiaire» Personne, à l exception de l assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurés sont payables dans un contrat ou par une déclaration. (Il est important de souligner que la définition de bénéficiaire exclut l assuré (titulaire) du contrat ou son représentant successoral (personnel). Pour que la protection contre les créanciers s applique, il doit y avoir désignation de «bénéficiaire». Une désignation en faveur des «héritiers», des «parents», des «ayants droit» ou autre de l assuré est réputée être une désignation en faveur du représentant successoral (personnel) de l assuré et n est donc pas considéré comme un bénéficiaire.); «contrat» Contrat d assurance vie; «assuré» S entend : (i) (ii) dans le cas d une assurance collective et aux fins des dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ainsi qu aux droits et au statut de ces derniers, de la personne assurée par une assurance vie collective, dans tous les autres cas, de la personne qui conclut un contrat avec un assureur (c.-à-d. le titulaire). L.R.O. 1990, c. 1.8 S.B.C. 2012, c. 1 R.S.A. 2000, c. 1-3 S.S. Sask. 1978, C. S-26 TABLE DE CONCORDANCE C.C.S.M. 1987, c. 140 R.S.N.B. 1973, c. I-12 R.S.P.E.I. 1988, c. I-4 R.S.N.S 1989, c. 231 R.S.N.L 1990, c. L-14 s.1 1(1) 1 2 1 1 1 3 2 s.171 37 637 133 148 132 119 173 2 s.196(1), (2) 59 660 158 173 157 144 198 27 7