PROJET DE LOI, N 833, SUR L ACCESSION AU DROIT DE PROPRIETE AMENAGE DES APPARTEMENTS DOMANIAUX. Texte consolidé. Article premier (texte amendé)

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Transcription:

Le 12 juin 2008 PROJET DE LOI, N 833, SUR L ACCESSION AU DROIT DE PROPRIETE AMENAGE DES APPARTEMENTS DOMANIAUX Texte consolidé Article premier (texte amendé) En vue de favoriser la constitution d un patrimoine immobilier familial au sein de la communauté monégasque, l Etat consent au démembrement de son droit de propriété sur les appartements des immeubles dépendant de son domaine privé dans les conditions fixées par la présente loi. A ce titre, il propose à la vente un droit d habitation portant sur les logements domaniaux, conférant à son titulaire les prérogatives tel que définies par les dispositions du Titre III de Code civil non contraires à la présente loi. TITRE PREMIER CHAMP D APPLICATION CHAPITRE PREMIER DES PERSONNES CONCERNEES Article 2 (texte amendé) Peuvent prétendre à l acquisition du droit d habitation d un appartement domanial les personnes physiques de nationalité monégasque, locataires ou attributaires d un logement domanial, à la condition que ni ellesmêmes ni leur conjoint non séparé de corps ne soient qui ne sont ni propriétaires, dans la Principauté, d un local à usage d habitation satisfaisant aux besoins du logement de leur foyer, ni ou titulaires de droits mobiliers ou immobiliers pouvant leur conférer la jouissance d un tel local. Par exception aux dispositions qui précèdent, l acquisition du droit d habitation est possible lorsqu un tel local est exclusivement utilisé par son propriétaire à des fins professionnelles. Toutefois ne peuvent se porter acquéreurs les personnes dont le conjoint non séparé de corps est propriétaire d un local ou titulaire de droits mobiliers ou immobiliers dans les conditions visées à l alinéa précédent.

2 Article 3 Les personnes visées à l article précédent qui entendent se porter acquéreurs d un droit d habitation d un appartement domanial doivent notamment justifier qu elles possèdent une capacité financière suffisante et présenter, à ce titre, des garanties de solvabilité selon les conditions fixées par ordonnance souveraine. CHAPITRE II DES BIENS IMMOBILIERS CONCERNES Article 4 (texte amendé) Tout appartement situé dans un immeuble dépendant du domaine privé de l Etat peut faire l objet d une opération d accession au droit d habitation. Celle-ci ne peut cependant porter : 1 ) sur des appartements ou des immeubles voués à subir des opérations de destruction, de reconstruction, de rénovation ou d extension notamment dans le cadre de projets d aménagement urbain ou de réhabilitation de certains quartiers ; 2 ) sur les logements destinés à maintenir un parc locatif à but social dans les conditions fixées par ordonnance souveraine. Article 5 La vente du droit d habitation portant sur les appartements domaniaux donnés en location ne peut être consentie qu à leurs locataires. TITRE II DE LA CONSTITUTION DU DROIT D HABITATION Article 6 La constitution du droit d habitation sur un appartement domanial, qu il soit occupé, neuf, libre à la location ou rendu vacant par le départ de ses locataires, procède d une vente consécutive à une information préalable des acquéreurs.

3 CHAPITRE PREMIER DE L INFORMATION PREALABLE DES ACQUEREURS Article 7 (texte amendé) Il appartient au locataire ou à l attributaire d un logement domanial de manifester son intérêt auprès de l Administration des Domaines pour l accession au droit d habitation, notamment sur les propositions formulées par cette Administration. L Administration des Domaines lui adresse par écrit une offre de vente individuelle qui le renseigne sur les conditions de la constitution de son droit d habitation, à laquelle sont joints un état descriptif du logement et une fiche individuelle précisant le prix du droit d habitation ainsi que le mode d établissement du prix en cas de revente. Le locataire ou l attributaire n est tenu à aucune obligation d achat. Dans les trois mois, le locataire ou l attributaire exprime son acceptation par lettre recommandée avec demande d avis de réception postal. caduque. A défaut d acceptation dans ce délai, l offre de vente devient Le locataire ou l attributaire peut, à tout moment, réitérer son intérêt auprès de l Administration des Domaines pour l accession au droit d habitation. Le contenu et la forme de l information préalable sont déterminés par ordonnance souveraine qui fixe également les conditions dans lesquelles le locataire ou l attributaire doit manifester son intérêt auprès de l Administration susmentionnée. CHAPITRE II DE L ACTE CONSTITUTIF DU DROIT D HABITATION Article 8 (texte amendé) L acte constatant l acquisition du droit d habitation est dressé par un notaire de la Principauté, choisi par le locataire ou l attributaire, dans les trois mois suivant son l acceptation du locataire. Par dérogation, Cce délai est porté à six mois pour une période d une année à compter de la date d entrée en vigueur de la présente loi. Lorsqu un prêt est consenti pour le financement de l acquisition du droit d habitation, l acte indique l organisme prêteur et le montant du prêt. l Etat. Les frais et droits auxquels donne lieu la vente sont à la charge de

4 Article 9 (texte amendé) Le prix de vente du droit d habitation, dont mention en est obligatoirement faite dans l acte visé à l article précédent, est calculé sur la base de 1,3 fois le loyer moyen au m² dans l immeuble, hors charges, sur 20 ans, établi en fonction du coût de la construction, hors incidence foncière et en tenant compte des pondérations usuelles critères particuliers suivants relatives à la détermination du loyer.: a) pour ce qui concerne l immeuble : la date de construction et l état de vétusté ; l implantation géographique et la qualité de l environnement ; les prestations offertes ; b) pour ce qui concerne l appartement : la superficie ; la qualité des prestations intérieures ; l exposition ; l étage ; l existence d un local accessoire tel que cave, combles, garage ou emplacement de parking. Lorsqu un prêt est contracté pour le financement de l acquisition du droit d habitation, une bonification du taux d intérêt peut être allouée par l Etat. Les conditions d application du présent alinéa sont fixées par arrêté ministériel. TITRE III DU REGIME DU DROIT D HABITATION ACQUIS CHAPITRE PREMIER DES PREROGATIVES DE SON PROPRIETAIRE Article 10 (texte amendé) Le propriétaire d un droit d habitation sur un appartement domanial jouit de tous les droits reconnus par les articles 517 et 518 du Code civil. Il peut réaliser tous travaux de transformation, d adjonction, d amélioration, de modification à l intérieur des volumes, dans le respect des règles d urbanisme en vigueur. Il en avise l Administration des Domaines. Il peut en outre consentir un bail, avec l accord de l Administration des Domaines et aux conditions en vigueur dans le secteur domanial, à un membre de sa famille ou à un locataire de nationalité monégasque lorsque pour

5 raison professionnelle ou familiale, il est, lui-même ou son conjoint, contraint à un éloignement de la Principauté en dehors du département français limitrophe ou de la province italienne la plus proche. Le propriétaire peut léguer son droit d habitation ou en consentir une donation au bénéfice de son conjoint de nationalité monégasque ou de l un de ses descendants en ligne directe de nationalité monégasque. Article 11 (amendement d ajout) Le propriétaire d un droit d habitation sur un appartement domanial n est tenu qu aux réparations d entretien. Les grosses réparations telles que définies par les dispositions du Code civil demeurent à la charge de l Etat, à moins qu elles n aient été occasionnées par le défaut de réparations d entretien depuis l acquisition du droit d habitation ; auquel cas, il en est aussi tenu. Article 12 (amendement d ajout) Dans les immeubles en copropriété, l exercice du droit de vote aux assemblées générales des copropriétaires appartient à l Etat en sa qualité de nu-propriétaire. Article 13 (amendement d ajout) Le droit d habitation ne peut faire l objet d une saisie immobilière ou de quelque autre mode d exécution forcée d un acte ou d un jugement, sauf le cas où les procédures sont diligentées au bénéfice de l Etat. Il ne peut être consenti de gage, de nantissement, de sûreté réelle ou de garantie d aucune sorte sur un droit d habitation. Article 14 11(texte amendé) Le propriétaire ou ses ayants-droits sont libres de revendre à tout moment leur droit d habitation. Toutefois, ce droit ne peut être vendu qu ils doivent en proposer la vente à l Etat qui le rachète dans les conditions fixées aux articles 162 et 173. Article 15 (amendement d ajout) Lorsqu un droit d habitation a été acquis en commun au cours du mariage, l attribution de ce droit à l un des époux en cas de divorce n est possible que si l époux qui en fait la demande est de nationalité monégasque. A défaut, le droit d habitation doit être revendu à l Etat.

6 Le notaire chargé de la liquidation et du partage des intérêts matrimoniaux adresse, dans les six mois de sa désignation, par lettre recommandée avec demande d avis de réception postal, une déclaration au Ministre d Etat qui met en œuvre la procédure d acquisition du droit d habitation prévue à l article 16 ainsi qu à l article 17 à l exception de son deuxième alinéa. Article 162 (texte amendé) Le propriétaire déclare sa volonté de vendre d aliéner son droit d habitation au Ministre d Etat, par lettre recommandée avec demande d avis de réception postal. Le Ministre d Etat, après avis motivé d une commission technique consultative dont la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par ordonnance souveraine, fixe le prix de rachat du droit d habitation sur la base du prix de vente initial réévalué compte tenu : 1 ) de l évolution du coût de la construction estimée en fonction d un indice usuel ; 2 ) des éventuelles améliorations apportées à l appartement à l exception des travaux à caractère décoratif, ou somptuaire ou de stricte convenance personnelle ; 3 ) des dégradations subies par l appartement et de sa vétusté. Article 173 (texte amendé) La fixation du prix par le Ministre d Etat est notifiée au propriétaire du droit d habitation, par lettre recommandée avec demande d avis de réception postal, dans les trois mois suivant la réception de sa déclaration. Dans les deux le mois suivant la notification, le propriétaire du droit d habitation peut renoncer à la vente aliéner. Dans le même délai, il peut également saisir le Tribunal de Première Instance, statuant conformément à l article 850 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, d une contestation portant sur l application des critères de réévaluation du prix de vente initial mentionnés à l alinéa 2 de l article 162. Si la contestation est admise, le propriétaire adresse au Ministre d Etat une nouvelle déclaration, accompagnée de la décision de justice passée en force de chose jugée. Après avis motivé de la commission instituée au deuxième alinéa de l article 12, lle Ministre d Etat fixe un nouveau prix de rachat tel que résultant compte tenu de la décision de justice. Le prix nouvellement fixé est notifié conformément au premier alinéa du présent article.

7 CHAPITRE II DE SA TRANSMISSIBILITE PAR VOIE SUCCESSORALE Article 184 (texte amendé) Le droit d habitation acquis en vertu de la présente loi est transmissible par voie de succession dans les conditions prévues au présent chapitre. Les droits et obligations imposés à l acquéreur lors de la vente initiale suivent le bien entre les mains de tous ayants-droits. Article 195 (texte amendé) En cas de succession, le droit d habitation doit être revendu à l Etat lorsqu il est susceptible, selon le droit commun, d être transmis à une ou plusieurs personnes de nationalité étrangère, sauf attribution de ce droit en cas de partage à un indivisaire de nationalité monégasque. Par dérogation au premier alinéa de l article 609 du Code civil, la dévolution par voie successorale du droit d habitation ne peut intervenir qu au bénéfice d un ayant-droit de nationalité monégasque. En cas de succession ouverte au profit d un ayant-droit de nationalité étrangère, le droit d habitation doit être revendu à l Etat dans les conditions visées à l alinéa suivant. Il en est de même en cas de pluralité d ayants-droits dont l un au moins est de nationalité étrangère, sauf partage de la succession entraînant l attribution de ce droit à un ayant-droit de nationalité monégasque. Les successibles ou le notaire chargé de la succession adressent, dans les six mois de l ouverture de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d avis de réception postal, une déclaration au Ministre d Etat qui met en œuvre la procédure d acquisition du droit d habitation prévue à l article 162 ainsi qu à l article 173 à l exception de son deuxième alinéa. Article 16 20 (texte amendé) Toute personne propriétaire de deux droits d habitation par l effet de la présente loi, est tenue, dans l année de l acquisition du second, de vendre céder l un de ces droits par voie de revente à l Etat dans les conditions fixées à l article 162 ainsi qu à l article 173 à l exception de son deuxième alinéa.

8 CHAPITRE III DE SON EXTINCTION Article 17 21 (texte amendé) Tout manquement aux obligations résultant des articles 10, 114, 184, et 195 emporte extinction du droit d habitation. Le manquement à l obligation prévue à l article 2016 emporte extinction du second droit d habitation acquis. Lorsque le Ministre d Etat constate un manquement de la part du propriétaire du droit d habitation ou de ses ayants-droits, il les met en demeure, par lettre recommandée avec demande d avis de réception postal, de se conformer aux prescriptions légales. Le propriétaire ou ses ayants-droits sont entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir. Si la mise en demeure n est pas suivie d effet dans le délai imparti, le Ministre d Etat prononce la déchéance du droit d habitation et met en œuvre la procédure de rachat prévue aux articles 162 et 173 à l exception de leur premier alinéa. En ce cas, le propriétaire ou ses ayants-droits sont privés du droit de renoncer à la vente de aliéner leur droit d habitation. Article 22 18 (texte amendé) Le droit d habitation peut aussi cesser en cas de nonremboursement du prêt contracté le cas échéant en vue de son acquisition. La défaillance de l emprunteur est notifiée dénoncée à l Etat par l organisme prêteur dans les formes et conditions fixées par ordonnance souveraine. Si la notification dénonciation est fondée, le Ministre d Etat met en œuvre la procédure de rachat prévue aux articles 162 et 173 à l exception de leur premier alinéa. En ce cas, l emprunteur ou ses ayants-droits sont privés du droit de renoncer à la vente de aliéner leur droit d habitation. Les sommes restant dues à l organisme prêteur sont prélevées par privilège au bénéfice de celui-ci sur le montant du prix de rachat, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. Article 23 19 Le propriétaire d un droit d habitation peut en être dépossédé pour cause d utilité publique. En ce cas sont applicables les dispositions en vigueur sur l expropriation pour cause d utilité publique.

9 TITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 24 20 (texte amendé) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux locaux accessoires, tels que caves, ou combles ou garages, ayant, le cas échéant, fait l objet d une acquisition dans le cadre de l accession au droit d habitation. Article 25 (amendement d ajout) Tout transfert d un droit d habitation conformément à la présente loi, par legs, par donation ou par voie de dévolution successorale notamment, est notifié par le notaire qui établit l acte au Ministre d Etat par lettre recommandée avec demande d avis de réception postal dans les trois mois du transfert. Article 26 21 Les dispositions de la présente loi sont d ordre public. Sont nuls et de nul effet, quelle qu en soit la forme, les conventions, clauses, stipulations et arrangements, qui ont pour conséquence de faire échec aux dispositions de la présente loi. Article 27 22 suivante : Il est ajouté à l article 1939 alinéa 2 du Code civil la formule «et la créance de l organisme prêteur sur le prix de rachat du droit d habitation d un appartement domanial ;»