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Les textes de références 1

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Article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association. Art. L121-4 et R 121-2 Code du Sport 4

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3- Associations fiscalisées: Ce sont les associations soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés au taux normal et cotisation foncière des entreprises). selon les critères qui sont exposés ci-après. La fiscalisation peut être : - totale si l'activité principale de l'association est assujettie aux impôts commerciaux. - partielle si l'activité principale est exonérée mais que l association exerce aussi une activité secondaire assujettie. On parlera alors de «sectorisation» avec constitution dans la comptabilité de l association de secteurs distincts permettant de suivre séparément les activités soumises à l'impôt et celles qui en sont exonérées. A noter : une association exonérée des impôts commerciaux ne peut pas opter pour l'assujettissement à ces impôts. 6

Le principe : les organismes régis par la loi du 1er juillet 1901 sont exonérés des impôts commerciaux. Cependant l exonération est subordonnée à un certain nombre de conditions et notamment : - gestion soit désintéressée, - Pas d action au profit d'un groupe restreint de personnes - Objet conforme à la réglementation - Pas de liens d'intérêts avec des entreprises du secteur concurrentiel. 7

1- Les critères de la gestion désintéressée. Le principe : les organismes à but non lucratif ne peuvent accorder de rémunérations ou de distributions à leurs membres. Toutefois, les associations dont la moyenne des recettes annuelles sur trois ans excède 200 000 peuvent attribuer une rémunération salariale à leurs dirigeants dont le nombre varie de un à trois selon le montant des recettes. L'administration admet aussi, par mesure de tempérament, qu'une association qui ne remplit pas la condition susvisée, puisse rémunérer ses dirigeants, sans remise en cause de sa gestion désintéressée, si le montant de la rémunération n'excède pas les 3/4 du SMIC. (Ces rémunérations sont imposables pour les dirigeants dans la catégorie des bénéfices non commerciaux). bulletin officiel des impôts BOI 4 H-5-06 du 18.12. 2006 8

2- L ouverture au public Pour bénéficier de l'exonération des impôts commerciaux l association doit exercer son activité au profit de l'ensemble du public. Autrement dit l association ne doit pas fonctionner au profit d'un groupe restreint de personnes. A noter : le caractère dit "fermé" de certaines associations ne signifie pas pour autant qu'elles fonctionnent au profit d'un groupe restreint de personnes. Bien que l association fermée n agisse qu au profit de ses membres, elle bénéficiera de l exonération si la possibilité d y adhérer est ouverte à l'ensemble du public souhaitant participer aux activités de l association et n est pas limitée à un groupe restreint (groupes politiques ou confessionnels, amicales, groupes familiaux...). 9

3- Le caractère sportif de l activité : Les activités qui se rattachent à la pratique effective d un sport bénéficieront de l exonération. Ainsi en est-il Il notamment de l'enseignement d'une discipline sportive, de l'encadrement par un personnel qualifié mais également de la mise à disposition d'installations sportives (stades, piscines, gymnase ) et de matériels nécessaires à la pratique sportive. 10

4- Relation avec le secteur commercial : L activité de l association ne doit pas constituer le prolongement de l'activité professionnelle ou commerciale de ses membres. L association ne doit pas entretenir de relations avec des sociétés, des organismes ou des professionnels du secteur commercial ou concurrentiel, qui seraient de nature à permettre à ces derniers de bénéficier d'une économie de moyens. 11

5- Manifestation de bienfaisance et de soutien : Les associations bénéficient d'une exonération des impôts commerciaux sur les recettes de 6 manifestations exceptionnelles de bienfaisance ou de soutien qu'elles organisent à leur seul profit dans l année. L'exonération porte sur le prix d'entrée à la manifestation et aux différents spectacles réalisés dans le cadre de celle-ci ainsi que sur les opérations accessoires réalisées par l'organisateur quelle qu'en soit la nature (baptêmes de plongée, séances d'initiation à une activité sportive, buffet, bar, vestiaires, location de stands...). 12

6- Exonération d activités accessoires : Une association dont l activité principale est exonérée des impôts commerciaux peut développer une activité secondaire normalement soumise aux impôts commerciaux en continuant à bénéficier de l exonération L activité secondaire est ainsi définie dès lors que les recettes annuelles qu elle génère sont inférieures à celles de l'activité principale. Cependant, l'activité concernée n est exonérée que si les recettes annuelles HT en résultant n'excèdent pas 60 000. Bien entendu, si les recettes commerciales deviennent prépondérantes, toutes les activités de l association seront alors assujetties aux impôts commerciaux. 13

1- Association dite «ouverte»: a. Caractère non concurrentiel de l activité Une association ne doit pas exercer, dans sa zone géographique, une activité entrant en concurrence avec celle de sociétés ou d'organismes agissant dans le secteur commercial ou concurrentiel. La zone géographique s'entend de celle où l'association, compte tenu de ses moyens d'action, étend son activité. Ainsi, dès lors qu'il n'existe pas de situation de concurrence l association est exonérée des impôts commerciaux. En situation de concurrence l'association ne sera exonérée des impôts commerciaux que si elle développe son activité dans des conditions différentes de celles constatées dans le secteur concurrentiel. L activité de l association sera appréhendée au regard de quatre critères ( la règle des 4P) Article 206,1 bis Du Code Général Des Impôts 14

1- Association dite «ouverte»: b. La règle des 4P : produit, public, prix, publicité La règle dite «des 4P» permet de déterminer si compte tenu de ses conditions d'exercice l activité de l association revêt un caractère d'utilité sociale ou d'intérêt général. Les trois premiers critères sont déterminants, le critère publicité constituant, en principe, un élément d'appréciation complémentaire. 15

1- Association dite «ouverte»: b. La règle des 4P : produit, public, prix, publicité Produit : Revêt un caractère d'intérêt général ou d'utilité sociale une activité tendant à satisfaire un besoin non pris en compte, ou insuffisamment pris en compte, par le marché dans un secteur géographique donné. Cet examen se fait au regard des besoins de l'ensemble de la collectivité ou des personnes dont la situation nécessite des mesures d'assistance particulières. Il sera examiné, par exemple, si la participation d'un nombre important de bénévoles permet d'abaisser le coût des activités, ou encore si des prestations complémentaires sont offertes par l'association par rapport au secteur commercial. 16

1- Association dite «ouverte»: b. La règle des 4P : produit, public, prix, publicité Public : Les actions au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers compte tenu de leur situation économique et sociales (demandeurs d'emploi, personnes atteintes d'un handicap nécessitant un aménagement des locaux...) seront susceptibles d'être d'utilité sociale 17

1- Association dite «ouverte»: b. La règle des 4P : produit, public, prix, publicité Prix : Les prix modérés doivent être déterminés en fonction de la situation des personnes (prise en compte du quotient familial, de la situation de demandeur d'emploi,...). Mais un faible niveau des prix n'est pas obligatoirement la garantie d'utilité sociale Publicité: Bien entendu, une publicité importante, utilisant les médias, constitue un indice d'exercice concurrentiel et commercial de l'activité. 18

2- Association dite «fermée»: Les associations sportives dites "fermées" sont exonérées de la TVA et de l'impôt sur les sociétés pour les services qu'elles rendent exclusivement à leurs membres. Si une association dite "fermée" ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération des impôts commerciaux (au motif, essentiellement qu'elle rend des services à des personnes autres que ses adhérents), il peut être examiné si elle répond aux critères d'exonération propres aux associations dites "ouvertes». Articles 216, 7-1 a Et 207-1, 5 bis Du Code Général des Impôts a. qualité de membre Ne sont considérées comme membres que les personnes titulaires du droit de participer aux assemblées générales et d'être éligibles aux fonctions de dirigeants. Les membres sont donc ceux dont l'adhésion à l'association présente un caractère de permanence. 19

2- Association dite «fermée»: a. qualité de membre (suite) Ne seront pas considérées comme membres les personnes qui acquittent une cotisation pour une durée inférieure à un an ou qui paient une cotisation minorée en ne bénéficiant pas de la totalité des prestations de l'association. L administration admet qu'un club puisse, sans perdre le bénéfice de l'exonération des impôts commerciaux, accueillir occasionnellement des membres d'autres clubs appartenant à la même fédération. En ce qui concerne les personnes non-licenciées qui viennent pour la découverte d'une activité sportive, l'exonération des impôts commerciaux s'applique lorsque l'activité se déroule dans le cadre d'une manifestation de bienfaisance et de soutien (cf. II.A.5) En dehors de ces manifestations, ces activités sont assujetties aux impôts précités. 20

2- Association dite «fermée»: b. Vente d accessoires: Sont exonérées les ventes d'accessoires (fanions, brochures, épinglettes, article de sport...) consenties aux membres dans la limite de 10% du total des recettes annuelles. En revanche, sont expressément exclues de l'exonération, en dehors des manifestations de bienfaisance et de soutien, les éventuelles opérations d'hébergement et de restauration, de même que la tenue de buvettes lors de manifestations sportives. 21

3- Association fiscalisée : a. Franchise de TVA : Par définition, cette franchise est susceptible de s'appliquer aux associations qui ne bénéficient pas de l'exonération des impôts commerciaux pour leur activité principale ou pour leur activité accessoire. Ces organismes bénéficient de la franchise en base lorsque leurs recettes annuelles n'excèdent pas: - 81 500 ou 89 600 (lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'excède pas 81 500 ) pour les ventes de marchandises; - 32 600 ou 34 600 (lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième années n'excède pas 32 600 ) pour les prestations de services. 22

3- Association fiscalisée : b. Sectorisation des activités : Lorsqu'une association exerce de façon concomitante une activité principale exonérée et une activité accessoire assujettie, elle doit distinguer dans sa comptabilité des secteurs séparés permettant de suivre chacune des activités pour éventuellement demander son assujettissement aux impôts commerciaux. La prise en charge en qualité de redevable de ces impôts doit intervenir le premier jour où le montant des recettes excède la limite de 60 000 HT. 23

3- Association fiscalisée : c. Obligations déclaratives : Les associations assujetties aux impôts commerciaux sont obligatoirement soumises au régime d'imposition réel normal. Elles doivent souscrire une déclaration d'existence auprès du services des impôts des entreprises dont dépend leur siège. Cette obligation concerne également celles qui bénéficient de la franchise en base. 24

3- Association fiscalisée : c. Obligations déclaratives : En matière de TVA les organismes effectivement redevables sont tenus de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires CA3 mensuelles (ou trimestrielles si la TVA payée chaque année est inférieure à 4 000 ). Les ventes accessoires éventuellement consenties aux membres sont consignées globalement sur la dernière déclaration de l'année. Enfin, en matière d'impôt sur les sociétés, les associations effectivement assujetties sont tenues de déposer, une déclaration annuelle de résultat n 2065 accompagnée des tableaux annexes comptables et fiscaux. 25