Conférence Annuelle Directive MIF II



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Transcription:

Conférence Annuelle Directive MIF II Un Big Bang pour vos circuits de distribution! Le point de vue juridique d un assureur pour négocier les contrats avec les intermédiaires Solutions alternatives et point de convergence avec DIA II Dii conférences Gilles KOLIFRATH Avocat Associé, Kramer Levin Paris, 2 décembre 2014 Dii Conférences - 164 Bd Haussmann 75008 Paris Tél : +33 (0)1 43 12 85 55 www.development-institute.com

Plan d intervention 1. Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers ("MIF II") 2. Règlement 2014/ /UE sur les documents d informations clés ("DIC") relatifs aux produits d investissement 3. Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") 4. Un big bang pour vos circuits de distribution! 2

Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers ("MIF II") Contexte Transposition au plus tard le 3 juillet 2016 pour application le 3 janvier 2017 Mandat donné à l ESMA en avril 2014 de soumettre un avis technique sur les actes délégués et d application Consultation lancée en mai s est clôturée le 1 er août 2014 Considérants Crise financière a révélé des faiblesses en terme de fonctionnement et de transparence des marchés Exclusion du champ d application des entreprises d assurance qui relèvent de la Directive 2009/138/CE (Solvabilité II) 3

Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers ("MIF II") Considérants Contrats d assurance souvent proposés comme des alternatives aux instruments financiers Exigences appropriées pour les Produits d Investissement fondés sur l Assurance («PIA») pour protéger la clientèle Inscription des prescriptions détaillées pour les PIA dans le réexamen en cours de la Directive 2002/92/CE sur l intermédiation en assurance («DIA I») 4

Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers ("MIF II") Article 91 et suivants (la partie «assurancielle») DIA I est modifiée pour introduire un chapitre spécifique (le III bis) sur les exigences supplémentaires de protection des consommateurs (pour les PIA) PIA sont des produits d'assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est exposée aux fluctuations du marché PIA ne comprennent pas : Produits d assurance non vie Contrats d'assurance-vie qui couvrent les cas de décès, ou d'incapacité due à un accident, une maladie ou une infirmité Produits de retraite 5

Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers ("MIF II") Chapitre III bis de la DIA I (modification du régime «ancien») Intermédiaire ou l entreprise d assurance prend des mesures destinées à empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients Intermédiaire ou l entreprise d assurance agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, et ce dans le meilleur intérêt de ses clients Possibilité d interdire à l intermédiaire ou à l entreprise d assurance de percevoir des frais, commissions ou d'autres avantages monétaires versés ou fournis par un tiers 6

Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers ("MIF II") Article 24 (Principes généraux et information des clients) Directive MIF II crée la notion de conseil indépendant Cette notion vise toute entreprise d investissement : Qui procède sur une base objective à l évaluation d un large éventail d instruments financiers Ne limite pas son examen aux instruments financiers émis par des entités avec lesquelles elle a des liens économiques ou juridiques Dans ce cadre (ou de la gestion sous mandat), l entreprise ne pourra pas accepter de rétrocessions de commissions (ou d autres avantages monétaires), à l exception : Avantages monétaires mineurs susceptibles d améliorer la qualité du service fourni aux clients Ne nuisant pas à l obligation d agir au mieux de leurs intérêts 7

Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers ("MIF II") Article 24 (Principes généraux et information des clients) Pour le conseil «non- indépendant» l entreprise : Peut recevoir des commissions, sous conditions Informe le client de la commission, ou de l avantage non pécuniaire, reçu d un tiers (nature et montant) en liaison avec la prestation de service d investissement Informe aussi le client sur les mécanismes de transfert de cette rémunération Conditions de versement des commissions : Paiement ou l avantage a pour objet d améliorer la qualité du service Ne nuit pas au respect de l obligation de l entreprise d agir au mieux des intérêts du client 8

Règlement 2014/ /UE sur les documents d informations clés ("DIC") relatifs aux produits d investissement Contexte Règlement voté en première lecture par le Parlement le 15 avril 2014 Définitivement adopté il pourrait être publié au quatrième trimestre 2014. Applicable 2 ans après sa publication Mesures de niveau 2 et 3 doivent être prises pour préciser le contenu du DIC, la méthodologie de calcul des indicateurs de risques/rendement et de frais/coûts Groupe de travail FFSA et ACPR s est réuni pour élaborer un projet de DIC FFSA promeut ce qui existe : indication des coûts du contrat et des frais sur les unités de compte (mention du coût total agrégé est problématique s il faut mentionner les frais autres que ceux du contrat) 9

Règlement 2014/ /UE sur les documents d informations clés ("DIC") relatifs aux produits d investissement Considérants Investisseurs de détail se voient proposer un éventail de plus en plus large de PIA PIA peuvent offrir des solutions d'investissement et sont généralement combinés à une couverture d'assurance ou sont complexes et parfois difficiles à comprendre Informations qui doivent être fournies aux investisseurs sur les PIA ne font l'objet d'aucune coordination et ne les aident pas à comparer les différents produits Investisseurs de détail ont réalisé des investissements sans comprendre pleinement les risques et les coûts inhérents à ceux-ci et, parfois, ont subis des pertes imprévues 10

Règlement 2014/ /UE sur les documents d informations clés ("DIC") relatifs aux produits d investissement Considérants Transparence des PIA constitue une mesure importante de protection et une condition nécessaire au rétablissement de leur confiance dans le marché financier Règlement englobe les produits d'assurance qui relèvent de la définition des PIA qui figure dans MIF II Règlement englobe aussi des produits d investissement tels que les dépôts structurés et les fonds d'investissement 11

Règlement 2014/ /UE sur les documents d informations clés ("DIC") relatifs aux produits d investissement Considérants Produits de retraite individuels et professionnels sont exclus du champ d'application du Règlement D autres produits d'accumulation d'assurance ou d'épargne qui offrent des possibilités d'investissement sont inclus Veiller à ce que les informations sur les PIA soient exactes, loyales, claires et non trompeuses (pour répondre aux besoins des investisseurs de détail) 12

Règlement 2014/ /UE sur les documents d informations clés ("DIC") relatifs aux produits d investissement Article 1 et 2 (Objet et Champ d application) Règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du DIC Règlement établit aussi des règles uniformes relatives à la fourniture dudit document DIC a pour but de permettre de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du produit d'investissement et les risques qui y sont associés Règlement s'applique aux initiateurs de PIA et aux personnes qui vendent ces produits ou qui fournissent des conseils à leur sujet Article 5 (Rédaction du DIC) Avant de mettre un PIA à disposition des investisseurs, l'initiateur rédige un DIC conformément aux exigences du Règlement et le publie sur son site web 13

Règlement 2014/ /UE sur les documents d informations clés ("DIC") relatifs aux produits d investissement Article 6 à 8 (Forme et Contenu du DIC) Titre "Document d'informations clés" apparaît bien en évidence en haut de la première page DIC constitue une information précontractuelle. Il est exact, loyal, clair et non trompeur DIC fournit des informations clés et est conforme à tout document contractuel contraignant DIC est un document autonome distinct des documents commerciaux. DIC ne contient pas de renvois à des documents commerciaux (mais peut contenir des renvois à un prospectus) DIC est rédigé dans les langues officielles, ou dans l'une des langues officielles utilisées dans la partie de l'état membre dans laquelle le PIA est distribué 14

Règlement 2014/ /UE sur les documents d informations clés ("DIC") relatifs aux produits d investissement DIC contient les informations suivantes Dénomination du produit, identité et coordonnées de son initiateur Avis signalant (le cas échéant) que le produit peut être difficile à comprendre Section intitulée "En quoi consiste ce produit?" Section intitulée "Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?" Section intitulée "Que se passe-t-il si [nom de l'initiateur du PIA] n'est pas en mesure d'effectuer les versements?" Section intitulée "Que va me coûter cet investissement?" (Coûts directs et indirects incombant à l'investisseur, ainsi qu à des fins de comparabilité, coût total agrégé exprimé en termes monétaires et en pourcentage) 15

Règlement 2014/ /UE sur les documents d informations clés ("DIC") relatifs aux produits d investissement Article 6 à 8 (suite) Communication détaillée des coûts de distribution par les conseillers, les distributeurs ou toute personne qui vend des PIA ou fournit des conseils Autorité Bancaire Européenne (ABE), l'autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (AEAPP) et l'autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF) élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer : Modalités de la présentation et du contenu de chacun des éléments d'information Méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rémunérations Mode de calcul des coûts 16

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Contexte Vote en séance plénière du Parlement le 26 février 2014 Présidence Italienne a présenté un nouveau texte de compromis (le sixième) le 28 octobre 2014 en vue d une approche générale pour fin 2014 DIA II sera transposée 2 ans après sa date d entrée en vigueur Etats membres ont souhaité renommer la directive intermédiation en Directive «distribution en assurance» 17

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Considérants Directive d harmonisation minimale. Possibilité d introduire des dispositions plus contraignantes pour protéger les consommateurs (sous réserve des obligations de l Union européenne) DIA II vise les entreprises d assurance mais aussi les autres participants qui distribuent des produits d assurance (sauf conditions d exemption) Récentes turbulences financières ont montré l importance d assurer la protection des consommateurs dans tous les domaines des secteurs financiers DIA II doit prendre en considération les différents canaux de distribution Champ toujours plus vaste des activités exercées par un grand nombre d intermédiaires et d entreprises d assurances a accru le risque de conflits d intérêts 18

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Considérants Consommateurs doivent recevoir à l avance des informations claires sur le statut des personnes qui vendent les produits et la rémunération qu ils reçoivent Produits d assurance proposés aux consommateurs doivent être conformes à leurs demandes et à leurs besoins et leur être présentés dans une forme intelligible Produits d assurance vendus aux consommateurs peuvent l être sur la base d un «conseil» personnalisé qui leur est fourni Important de savoir si le consommateur traite avec un intermédiaire qui le conseille sur les produits proposés par un large éventail d entreprises d assurances ou sur les produits offert par un nombre déterminé d entreprises d assurance Contrats d'assurance qui impliquent des investissements sont souvent comme des alternatives aux produits d'investissement relevant de la Directive MIF II 19

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Considérants Pour garantir une protection harmonisée des investisseurs et éviter le risque d'arbitrage réglementaire, il importe de veiller à ce que les PIA soient soumis aux mêmes normes de conduite professionnelle : Fourniture d'informations appropriées Caractère adéquat des conseils délivrés Restrictions sur les rétrocessions de commissions («inducements») En tant que participant au marché des produits d investissements, les distributeurs de PIA doivent respecter la règlementation sur le DIC Fournir des informations additionnelles détaillants les coûts de distribution qui ne sont pas déjà contenus dans le DIC 20

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Chapitre VI (Informations à fournir et Règles de de conduite) Distributeurs de produits d assurance devront agir de manière honnête, fiable et professionnelle dans le meilleur intérêt de leurs clients Information adressée aux consommateurs devra être correcte, claire et non trompeuse Etats devront s assurer que les distributeurs (ou leurs employés) ne sont pas rémunérés d une manière qui peut entrer en conflit avec les intérêts de leurs clients Distributeurs non «avantagés» d une manière quelconque en recommandant un produit spécifique alors qu ils pourraient recommander un autre produit qui conviendrait mieux aux besoins du client 21

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Chapitre VI (Informations à fournir et Règles de de conduite) Projet de Directive a été fortement amendé et prévoit (version15 octobre) les obligations respectives des différents intervenants : Intermédiaires en assurances Autres intermédiaires (non banque ou entreprise d investissement) Entreprises d assurance 22

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Chapitre VI (Informations à fournir et Règles de de conduite) Rémunérations : Intermédiaires devront indiquer leur identité, s ils fournissent du conseil et lorsqu ils le font s ils fondent leurs conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, leurs liens capitalistiques (+10 %), la nature de leur rémunération Indiquer s ils sont rémunérés par le client, ou s ils travaillent sur la base d une commission incluse dans la prime d assurance, ou sur la base d une autre rémunération, ou sur une combinaison des précédents mode rémunération Pour les honoraires payés par le client, nécessaire de fournir le montant des honoraires ou la méthode de calcul Si des paiements ont lieu après la conclusion du contrat, il conviendra également de révéler ces paiements 23

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Chapitre VI (Informations à fournir et Règles de de conduite) Rémunérations : Autres intermédiaires devront également indiquer leur identité et la nature de la rémunération perçue Entreprises d assurance devront indiquer leur identité, s ils fournissent du conseil, la nature de la rémunération reçue par leurs employés, les montants qui seront payés par les clients après la conclusion du contrat Etats membres pourront limiter ou interdire la réception d honoraires ou de commission ou d avantages monétaires ou non monétaires payés par des tiers aux distributeurs Pour l ensemble des produits, le distributeur doit procéder à un test des besoins et des demandes du client. Au-delà, les Etats membres ont le choix de rendre obligatoire le conseil (défini comme une recommandation personnalisée par laquelle est expliquée au client pourquoi un produit répond mieux à ses besoins) 24

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Chapitre VII (Exigences supplémentaires de protection en ce qui concerne les PIA) Intermédiaires et les entreprises d assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d intérêts Conflits sont définis de manière large (entre les entreprises d assurance et leurs intermédiaires, au niveau de leurs dirigeants, de leurs employés, de toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et de leurs clients ou entre deux clients dans le cadre de la distribution de produits d assurance) Si les dispositions prises ne sont pas suffisantes pour prémunir le client contre ledit conflit, il conviendra alors d en informer le client Article 23 renvoie maintenant à des actes délégués le soin de préciser les critères d identification des conflits et les moyens d y remédier 25

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Chapitre VII (Exigences supplémentaires de protection en ce qui concerne les PIA) EIOPA a publié son Discussion paper le 21 mai 2014 et a publié son Final Report on the Discussion paper le 1 er octobre 2014 Consultation paper 1 er octobre 2014 détermine de manière plus détaillée les recommandations qu elle pense intégrer dans son avis technique à la Commission (possible de commenter jusqu au 1 décembre 2014) Article 24 vise de manière générale l information à donner aux clients. Article fortement remanié depuis février : il conviendra de donner aux clients de l information sur les coûts et frais liés aux PIA Article 24 7. (c) est assez précis lorsque des conseils sont fournis : indiquer l existence, la nature et le montant des frais et commissions à payer (ou à tout le moins d établir la méthode de calcul). Il faudra aussi indiquer au client comment lui transférer les commissions payées par les distributeurs 26

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Chapitre VII (Exigences supplémentaires de protection en ce qui concerne les PIA) Informations relatives à l ensemble des coûts et frais sont totalisés afin de permettre au client de saisir le coût total et si le client le demande il conviendra de lui indiquer leur ventilation Ces informations sont fournies au moins une fois par an Article 24 10. précise que les Etats membres devront s assurer qu il est seulement possible pour un intermédiaire de recevoir une commission si : Le paiement de cette commission n a pas d impact négatif sur la qualité du service rendu au client Ne nuit pas au respect de l intermédiaire d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients 27

Projet de Directive 2014/ /UE sur l intermédiation en assurance ("DIA II") Chapitre VII (Exigences supplémentaires de protection en ce qui concerne les PIA) Est-on avec la DIA II en train de passer à une notion où la rémunération ne doit pas avoir d effet négatif alors que dans la Directive MIF II il convenait de définir de manière positive l amélioration du service? Article 24 12. indique que le Etats membres pourront appliquer des mesures plus strictes (qui ne pourront pas aller à l encontre de la liberté d installation ou de fournir des services) Pour les PIA, outre le test des besoins et demandes du client, le distributeur doit aussi accomplir le test du «caractère approprié» sauf sous certaines conditions (notamment si le produit d assurance n est pas considéré comme complexe). Au-delà, les Etats membres ont la possibilité d imposer le conseil personnalisé 28

Un big bang pour vos circuits de distribution! Impacts de la Directive MIF : application 2017 Impact sur la vente par les réseaux des banques / assurances? Producteur : réseau de distribution est-il soumis au statut de conseil en investissement indépendant et si oui, quels impacts en amont (création de parts déchargées d OPCVM, motivation de vos distributeurs, etc.)? Distributeur : impact sur activité de gestion sous mandat, conseil en investissement, intermédiaire en assurance? Client : celui-ci pourra-t-il payer le conseil? Vente avec ou sans conseil? 29

Un big bang pour vos circuits de distribution! Impacts de la Directive IMD II : application en 2016? Courtier (conseil en assurance indépendant) : facture son conseil, ne peut percevoir de rétrocession Courtier (conseil en assurance non-indépendant) : continue de percevoir des rétrocessions, informe le client avant la conclusion du contrat sur les modalités de la rémunération Mandataire non exclusif d assurance/intermédiaire de mandataire : continue de percevoir des rétrocessions, informe le client avant la conclusion du contrat sur les modalités de la rémunération Agents généraux : continuent de percevoir des rétrocessions, informent le client avant la conclusion du contrat sur les modalités de la rémunération 30

Un big bang pour vos circuits de distribution! Impacts du Règlement DIC : application en 2016? Un document supplémentaire! Une information précontractuelle Une possibilité de renvoi sur votre site! Des questions sur le format? Un travail à faire sur la nature des coûts 31