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Banque Carrefour de la Sécurité Sociale 100720ai_A301_fr FORMULAIRE A301 TRANSMISSION DES DONNÉES DE CARRIÈRE EN TANT QU INDÉPENDANT PAR LE SECTEUR DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS À TOUTES LES INSTITUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE INTERÉSSÉES À L INTERVENTION DE L INASTI ET DE LA BANQUE CARREFOUR 2 Etablissement public contrôlé par

Table des matières 1. INTRODUCTION 7 2. OBJECTIFS DU FLUX DE DONNÉES ET PRÉSENTATION DES PARTENAIRES DU FLUX. 8 2.1. Les émetteurs du message électronique 8 2.1.1. Les caisses d assurances sociales (CAS) via l INASTI 8 2.2. Les destinataires du message électronique ou les institutions qui consulteront le fichier de suivi. 11 2.2.1. Les organismes assureurs (OA) 11 2.2.2. L Institut national d assurances maladie et invalidité 14 2.2.3. Le SPF Sécurité sociale, Allocations aux handicapés 14 2.2.4. L Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés et les caisses d allocation familiales 15 2.2.5. Le SPF Finances, Administration des pensions 16 2.2.6. Les CPAS à l intervention du SPP Intégration sociale (SmalS-MvM) 16 2.2.7. L Office national de l emploi et les organismes de paiement 18 3. VALEUR DE L INFORMATION QUI SERA ENVOYÉE PAR L INASTI PAR LE BIAIS DU MESSAGE ÉLECTRONIQUE. 22 4. INITIATIVES PRISES PAR LES INSTITUTIONS TRAITANT L ATTESTATION EN VUE DE SUPPRIMER L OBLIGATION DE DÉCLARATION. 24 4.1. L organisme assureur 24 4.2. L INAMI 24 4.3. Le SPF Sécurité sociale, Allocations aux handicapés. Choix du circuit. 24 4.4. L Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés 25 4.5. Le SPF Finances, Administration des pensions 25 4.6. Les CPAS à l intervention du SPP Intégration sociale (SmalS-MvM) 25 4.7. L ONEm 25 4.7.1. L Office national de l emploi interruption de la carrière professionnelle 25 5. PRÉMISSES RELATIVES À L INFORMATISATION DU MESSAGE ÉLECTRONIQUE DÉBUT ET FIN D UNE ACTIVITÉ INDÉPENDANTE PROVENANT DE L INASTI. 25 5.1. Choix du circuit 25 5.2. Fonctionnalités du flux de données 26 5.3. Volumes, fréquence et timing du message électronique Début et fin d une activité indépendante 27 5.4. Codes qualité 27 5.5. Mailbox 28 5.6. Caisses d assurances sociales 29 5.7. Principes de base 29 5.7.1. Une attestation (enregistrement distribution) peut être envoyée à plusieurs destinataires 29 5.7.2. Une soumission = une seule réponse 30 5.7.3. Un destinataire reçoit un enregistrement de distribution 31 5.7.4. Un N000 ou N001? 31 5.7.5. L utilisation des codes retour dans un flux M ou un flux de distribution 31 5.7.6. N001 33 Utilisation 33 3 Etablissement public contrôlé par

5.8. Le flux de données A301 de manière concrète 35 5.9. Soumissions de l émetteur 36 5.10. Réponses de la BCSS 37 5.11. La partie données 38 A. Le formulaire A301 en format fixe 38 B. Principes de transmission du formulaire A301 43 C. Interprétation de l attestation A301 44 D. Opérations spéciales 46 E. Exemples d attestations envoyées 47 5.12. Le fichier de suivi de l INASTI 58 5.13. Consultation du fichier de suivi par les destinataires 59 5.13.1. Partie données en format fixe du formulaire L301 59 5.13.2. Consultation du fichier de suivi 61 5.13.3. Variantes A301/L301 63 Annexe 1 : tableau explicatif de la catégorie de cotisation 67 4 Etablissement public contrôlé par

Version Date Distribution Modifications par rapport à la version précédente 9906101 19/4/99 Soumission lors de la première réunion du sousgroupe du 20/4/99 99006102 21/04/99 Soumission en réunion plénière Points à ajouter de la réunion du 19/4/99 plus remarques (notamment description exemples) de madame Cools (INASTI) 99006103 08.10.99 Soumission en réunion Observations de Monsieur Hautekeete plénière (UNMPL) 99006104 04.01.2000 Version définitive Observations de Monsieur De Pelsmaeker (CIN) Observations de la réunion en petit comité 99006105 16.10.2000 Version définitive Petite adaptation de l INASTI 99006106 23.10.2000 Version définitive (placée sur internet) 30.10.2000 - Codes qualités ONAFTS 99006107 19.03.2002 Version définitive Elargissement du flux électronique A301 et L301 aux caisses d allocation familiales. 99006108 13.09.2002 Adaptation du texte lors de la mise en production de la communication de la catégorie de cotisation 99006109 3.10.02 Adaptations après réunion du 2.10.02 99006110 23.01.2003 Modification du texte lors de la mise en production de la communication de la catégorie de cotisation 99006111 17.02.2003 Adaptations à la page 44 et à la page 45 à la demande des OA. 99006112 05.03.2004 L ONEm souhaite aussi utiliser le flux de données pour les assurés sociaux qui ont droit à des allocations complémentaires de chômage ou de prépension 99006112 01.04.04 Extension du A301 au projet Arrêt et assimilation indépendante activité Ajouts A. Cools (INASTI) - Date catégorie de cotisation devient Date modification catégorie de cotisation Précision base légale ONEm, INAMI, CPAS, ONAFTS Ajouts A. Cools (INASTI) en ce qui concerne l usage du A301, situations spécifiques et liste explicative de la catégorie de cotisation Ajouts A. Cools (INASTI) Adaptation de la base légale 5 Etablissement public contrôlé par

99006112 07.06.04 Adaptation de la base légale extension A301 au projet Arrêt et assimilation activité Décision INASTI, Numéro d identification caisse d assurances sociales Soumis au nom du groupe de travail à l auditorat de la BCSS en vue de la rédaction d un rapport d auditorat indépendante 99006112 25.06.04 INASTI souhaite que la zone Caisse d assurances sociales précède la zone Date de prise de cours de l activité (Mail Cools 22.06.2004) INASTI souhaite ajouter Caisse d assurance sociale numéro BCE en tant que zone facultative (mail Cools 15.07.2004) 30.08.04 Adaptations INASTI et BCSS 13.09.04 Révision par l INASTI 07.07.10 Ajouts par l INASTI pages 42 et 47(indiquées en jaune) 6 Etablissement public contrôlé par

1. INTRODUCTION Lors du groupe de travail bons de cotisation des travailleurs indépendants, les représentants du CIN et des organismes assureurs ont demandé au secteur des indépendants de développer un message électronique qui serait envoyé par les caisses d assurances sociales (CAS), via l INASTI et la BCSS, au CIN et aux organismes assureurs pour le début et la fin d une activité indépendante. A partir de 1999, un groupe de travail s est réuni dans le but de développer un tel flux de données. Le nouveau flux de données Début et fin d une activité indépendante a été réalisée en 2000 et a été progressivement mis à la disposition de plusieurs partenaires (OA, ONEm, ONAFTS, CPAS). Par sa lettre du 31.07.02 sous réf. II/B/projets-BCSS/1430/BI, l administrateur général de l ONAFTS, monsieur Verstraeten, a demandé à la BCSS de rajouter la catégorie de cotisations dans les flux de données A301 et L301. Cette adaptation a été mise en production début 2003. Suite aussi à la décision de l INASTI de rendre le répertoire général des travailleurs indépendants accessible à la consultation sur le réseau de la sécurité sociale, cet enrichissement des données de fond du A301 signifie en réalité que ce message constitue un message de mutation pour le fichier RGTI en ce qui concerne les données de carrière récentes. C est la raison pour laquelle il a aussi été décidé de modifier le nom du message en «Données de carrière en tant qu indépendant». Suite aux accords intervenus dans le groupe de travail Arrêt et assimilation de l activité indépendante pour cause d incapacité de travail il a été décidé ultérieurement en 2004 d ajouter trois zones au message, à savoir : décision INASTI en matière d assimilation (maladie, service militaire, études, détention préventive) numéro d identification caisse d assurances sociales BCE numéro caisse d assurances sociales A partir de 2005 le message données relatives à la carrière sera également utilisé pour la communication aux organismes assureurs de l assimilation de maladie. La communication de l incapacité de travail par les OA à l INASTI sera effectuée à l aide du message A020. Le présent document de travail constitue un document de synthèse reprenant tous les accords de travail concernant le message électronique Données de carrière en tant qu indépendant. Le document sera continuellement mis à jour et actualisé dans le groupe de travail. Les institutions qui approuvent le document au sein du groupe de travail, s engagent dans le même temps à traiter le message selon les modalités y mentionnées. 7 Etablissement public contrôlé par

2. OBJECTIFS DU FLUX DE DONNÉES ET PRÉSENTATION DES PARTENAIRES DU FLUX. Ci-après figure une description des objectifs que les partenaires souhaitent atteindre par le présent flux de données ainsi que de la base légale pour l envoi, la réception et le traitement du message. 2.1. Les émetteurs du message électronique 2.1.1. Les caisses d assurances sociales (CAS) via l INASTI 2.1.1.1. Remplacer les attestations papier par un seul message électronique Les personnes qui commencent ou mettent fin à une activité indépendante sont tenus d en fournir la preuve, entre autres au secteur de l assurance maladie. En cas de modification de la catégorie de cotisation également, la mutualité en est informée si ce changement entraîne aussi une modification du code AMI. La remise de ces attestations constitue une charge pour les caisses d assurances sociales. La mise en oeuvre d un flux de données électronique entraînera en principe la suppression de l envoi de ces attestations papier. 2.1.1.2. Contribuer au processus de rationalisation et d informatisation de la sécurité sociale L informatisation d un flux de données va souvent de pair avec la rationalisation des échanges de données, ce qui profite à toutes les parties intéressées (tant l émetteur que le destinataire du message, voir infra), et surtout aux assurés sociaux eux-mêmes. Les avantages de la mise en oeuvre d un circuit électronique par rapport à un circuit papier sont évidents : des échanges de données plus rapides, moins d erreurs, réduction du travail manuel pour établir les attestations, les assurés sociaux ne savent plus perdre l attestation, pas d erreurs à l encodage, moins coûteux, 2.1.1.3. Le message électronique du secteur des indépendants à mettre en oeuvre vaut déclaration par l assuré social aux organismes qui traitent le message Les institutions qui sont intéressées par la réception et le traitement de ce message électronique ou par la consultation du fichier de suivi, le sont pour différentes raisons (voir infra): - la constatation de droits (par ex. assurance maladie) ; 8 Etablissement public contrôlé par

- finalités de contrôle (par ex. INAMI) ou prévention du cumul (par ex. secteur des pensions, CPAS, secteur des personnes handicapées). Ce message électronique doit décharger l assuré social de son obligation de déclaration aux secteurs traitant le message électronique. Ces secteurs ne peuvent interroger l assuré social que si les données utiles ne sont pas disponibles dans le réseau de la sécurité sociale articulé autour de la Banque Carrefour. Le message électronique peut donner lieu à des actions préventives et non à des actions répressives vis-à-vis de l assuré social. Dans plusieurs cas, le secteur qui reçoit le message peut prendre l initiative de conseiller l assuré social sur les règles de cumul par exemple. Afin de réaliser cet objectif, il est possible que la réglementation devra parfois être adaptée. Le chapitre 4 décrit les initiatives prises par les institutions traitant l attestation aux fins de supprimer l obligation de déclaration. 2.1.1.4. Transmettre l arrêt / assimilation d une activité indépendante aux organismes assureurs Par sa lettre du 19 décembre 2001 1, monsieur Paeme, administrateur général de l INASTI, a fait savoir à la Banque Carrefour qu il existait un important flux de données papier entre l INASTI et l INAMI concernant la constatation de l arrêt et/ou l assimilation d une activité indépendante pour cause de maladie. Il a demandé s il était possible de remplacer ce flux papier par un flux de données électronique. Après concertation entre le secteur des indépendants, l INAMI et les organismes assureurs, il a été décidé que le flux de données entre les caisses d assurances sociales et l INAMI pouvait être supprimé si deux nouveaux flux de données électroniques étaient développés : 1. Flux des OA vers les CAS (INASTI) relatif à l incapacité de travail et l invalidité Lorsqu un indépendant arrête de travailler pour cause de maladie, il peut demander à sa mutualité d être reconnu comme étant en incapacité de travail en application de l arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants. Pour être reconnu l indépendant doit notamment arrêter toute activité qu il exerce personnellement. Toutefois, l activité peut être poursuivie en son nom (par ses enfants, par son conjoint avec l aide de sous-traitants, etc.) Lorsque la période de maladie est reconnue comme période d incapacité de travail ou d invalidité (après 1 an l incapacité de travail est éventuellement convertie en invalidité, contrôlée par l INAMI) : l indépendant reçoit les indemnités d incapacité de travail ou d invalidité (au cours du premier mois d incapacité de travail toutefois aucune allocation n est versée) ; 1 Sous référence 21-VOB ASO/BZD-1771 9 Etablissement public contrôlé par

l indépendant doit continuer à payer des cotisations sociales à sa caisse d assurances sociales et il reste soumis au statut social des indépendants (à moins qu il ne fasse annuler son affiliation) ; Cette reconnaissance dont les données figurent dans le flux de données électronique A020 est une condition indispensable pour que l INASTI puisse accorder une assimilation pour cause de maladie dans le régime des indépendants (voir le point 2). Le flux de données des OA vers l INASTI est commenté davantage dans la documentation de projet relative au message A020. 2. Des CAS (INASTI) vers les organismes assureurs : communication des périodes pour lesquelles l indépendant s est vu accorder une assimilation maladie. L indépendant dont l incapacité de travail ou l invalidité est reconnue, peut demander à l INASTI / service Obligations, par le biais de sa caisse d assurances sociales, d assimiler cette période à une période d activité professionnelle comme indépendant. Ceci a lieu en application des dispositions de l article 14 de l arrêté royal n 72 du 10 novembre 1967 relatif a la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et de l arrêté royal du 22 décembre 1976 (RGP) qui règle effectivement l assimilation. L assimilation peut être obtenue en cas d arrêt complet de l activité indépendante : tant au nom de l indépendant que par personne interposée (art. 28, 3, de l arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Tout au long de la période d assimilation l indépendant reste soumis au statut social des indépendants et il reçoit : des indemnités d incapacité de travail ou d invalidité majorées, une suspension du paiement de ses cotisations sociales, le maintien de ses droits sociaux, donc également de ses droits en matière de pension. Afin de permettre la communication de cette décision en matière d assimilation maladie aux OA, il a été convenu de compléter le message A301 par une zone supplémentaire offrant des spécifications relatives à l assimilation obtenue par l indépendant. Au moment où la caisse d assurances sociales communique à l INASTI que les cotisations sociales sont effectivement suspendues (en modifiant la catégorie de cotisation en U), une attestation A301 est établie mentionnant la décision de l INASTI en matière d assimilation. Ce flux de données supplémentaire est lié aux faits, c est-à-dire qu il est créé lorsque le risque survient. Ainsi, il répond effectivement à un besoin concret : les OA doivent être informés du fait «assimilation maladie» afin (notamment) de pouvoir payer les indemnités majorées. 10 Etablissement public contrôlé par

2.2. Les destinataires du message électronique ou les institutions qui consulteront le fichier de suivi. 2.2.1. Les organismes assureurs (OA) La base légale est constituée par l AR du 29 décembre 1997, arrêté royal modifiant l arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Les organismes assureurs souhaitent utiliser le message électronique Début et fin d une activité indépendante pour constater les droits suivants : 2.2.1.1. Détermination des droits (maintenus) en qualité de personne à charge dans le régime général Lorsque l intéressé acquiert durant la période de maintien de droits la qualité de titulaire ou de personne à charge d un travailleur indépendant, le droit est limité à la fin du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel il a acquis cette qualité. Les OA doivent connaître le début de l activité indépendante pour pouvoir appliquer cette limitation. Le contenu de l article 127. L article 127 décrit le maintien du droit pour les personnes qui perdent la qualité de personne à charge. Le premier alinéa contient la règle générale selon laquelle une personne à charge qui perd sa qualité, peut continuer à bénéficier des prestations de santé jusqu au 31 décembre de l année suivante. Les alinéas 2 et 3 prévoient une période de maintien des droits plus longue pour les personnes à charge et les orphelins de père et de mère du régime général et du régime indépendant qui ont terminé ou interrompu des études bien définies et qui ont acquis la qualité de titulaire (salarié ou chômeur) dans un délai déterminé. L alinéa 4 prévoit des restrictions pour ce maintien des droits. «Le maintien du bénéfice des prestations tel qu il est prévu dans cette disposition n est accordé que pour autant qu il ne puisse exister de droit aux prestations au titre de titulaire au sens de l article 32, alinéa 1er, 1 à 12, 16 et 20 de la loi coordonnée précitée,» Donc non 13 (invalides), 14 (étudiants) ou 15 (titulaires inscrits dans le Registre national), (17, 18 et 19 ses personnes à charge) «ou à titre de personne à charge». 11 Etablissement public contrôlé par

«Toutefois, si la personne visée par cette disposition obtient le droit aux prestations de santé en qualité de titulaire ou de bénéficiaire au sens de l article 4 de l arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l application de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, elle peut continuer à bénéficier des prestations de santé visées à l article 34 de la loi coordonnée et qui ne sont pas visées à l article premier de l arrêté royal susvisé du 29 décembre 1997 jusqu à la fin du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel elle a acquis la qualité de titulaire ou de bénéficiaire tel que visé à l article 4 de l arrêté précité du 29 décembre 1997». 2.2.1.2. Détermination des droits maintenus en qualité de titulaire du régime général Lors de l acquisition d une qualité de bénéficiaire en tant qu indépendant au cours d une période de droit dans le régime général, le droit acquis dans le régime général est limité à la fin du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel la qualité de travailleur indépendant bénéficiaire a été acquise. Exceptions : - Ré-aquisition d une qualité de titulaire dans le régime général. Lorsque l intéressé acquiert à nouveau la qualité de titulaire dans le régime général avant la fin de cette période de maintien des droits aux petits risques, la restriction tombe. Les OA ont par conséquent aussi besoin de la communication de la fin de l activité indépendante. - Double qualité. La restriction n est pas d application lorsque l intéressé a simultanément une qualité de titulaire dans le régime général et une qualité de bénéficiaire en tant qu indépendant à l issue du trimestre au cours duquel il a acquis la qualité précitée de bénéficiaire. Les OA ont par conséquent aussi besoin de la communication de la fin d une activité indépendante. Article 131 de l arrêté royal du 3 juillet 1996. Cet article dispose dans son deuxième paragraphe que lorsqu une personne possède un droit sur la base d une qualité de titulaire dans le régime général et acquiert un droit en tant que bénéficiaire dans le régime indépendant, le droit aux petits risques est limité dans le régime général. La limitation du droit ne doit cependant pas être appliquée dans tous les cas : Si l intéressé obtient à nouveau avant la fin de ce maintien limité de droit une qualité de titulaire au sens de l article 32, la limitation ne s applique pas. La limitation du droit ne s applique pas dans la situation suivante : 12 Etablissement public contrôlé par

«aussi longtemps que la personne intéressée possède simultanément une qualité de titulaire (régime général) et une qualité de bénéficiaire (indépendant) à l issue du trimestre au cours duquel il est devenu indépendant». 2.2.1.3. Détermination des droits d entrée dans le régime général (article 131, 1er) Lorsque l activité indépendante est interrompue et/ou une activité comme salarié est commencée, il y a lieu de déterminer les obligations que le travailleur indépendant doit remplir pour acquérir un droit dans le régime général (paiement de cotisation). 2.2.1.4. Détermination des droits en qualité de personne à charge dans le régime général L enfant personne à charge dans le régime général perd la qualité d enfant personne à charge s il commence une activité indépendante à titre principal. C est la raison pour laquelle les OA doivent connaître la nature de l assujettissement et la modification de la nature de l assujettissement au statut d indépendant. L article 124, 1er. Ne peut toutefois être considérée comme personne à charge : 4 l enfant qui possède la qualité de personne à charge tel que visé à l article 123, 3 et qui commence une activité indépendante pour laquelle des cotisations sont dues conformément à l article 12, 1er, de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ; la qualité de personne à charge se perd le jour où l assujettissement au statut social entre en vigueur. 2.2.1.5. Détermination des droits en matière d indemnités Les OA invoquent l AR du 30/7/1964 (art. 8, alinéa 1 er ) et l AR du 20/7/1971 (art. 5, 1 er ) pour pouvoir obtenir le A301 élargi (voir infra) du secteur des travailleurs indépendants. Il s agit également des bénéficiaires visés à l article 4, 2 de l AR du 29 décembre 1997, à savoir les travailleurs indépendants qui, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ont interrompu leur activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et qui, en cette qualité, maintiennent leurs droits en application de la même législation. Ils reçoivent une indemnité d invalidité majorée en application de l article 10 de l AR du 20 juillet 1971. C est la décision de l INASTI en matière d assimilation pour cause de maladie qui a force probante. Enfin, les organismes assureurs doivent pouvoir consulter le fichier de suivi en vue d une bonne gestion du traitement des messages électroniques, mais aussi en vue de fournir des avis fondés aux assurés sociaux en cas de problèmes. 13 Etablissement public contrôlé par

2.2.2. L Institut national d assurances maladie et invalidité 2.2.2.1. Contrôle administratif Le message électronique Début et fin de l activité indépendante doit permettre à l INAMI de satisfaire à ses obligations imposées par l article 159 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. En exécution de cet article, le service est chargé d assurer le contrôle administratif des prestations de l assurance soins de santé, de l assurance indemnités et de l assurance maternité, ainsi que le contrôle administratif sur l observance des dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d exécution. L INAMI estime dès lors qu il peut recevoir toutes les valeurs dans la catégorie de cotisation. Le message relatif à la date de début et de fin de l activité indépendante doit permettre de vérifier si les prestations indépendantes accordées aux titulaires qui changent de qualité, ont été correctement remboursées par les organismes assureurs. Dans un premier temps, l INAMI ne traitera pas un flux de données permanent ; néanmoins, il consultera le fichier de suivi auprès de l INASTI. 2.2.3. Le SPF Sécurité sociale, Allocations aux handicapés 2.2.3.1. Enquête sur le revenu et révision des droits déjà acquis Etant donné que les allocations aux handicapés sont accordées après un examen des revenus (article 7 de la loi du 27.02.1987 relative aux allocations aux handicapés), les informations traitées dans le présent flux de données sont importantes pour une détermination correcte des droits. Ainsi, les informations relatives au début d une activité professionnelle indépendante permettront de revoir en temps voulu les droits déjà accordés en application de l article 10 de la loi précitée de sorte à éviter dans la majorité des cas des paiements indus. Dans ce cadre, il y a également lieu de renvoyer aux dispositions des articles 21 et 23 de l arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l allocation de remplacement de revenus et à l allocation d intégration qui fixent les règles de révision des allocations précitées. Par ailleurs, la communication de la fin d une activité indépendante sera également importante pour une enquête sur le revenu et permettra au service, si nécessaire, d informer la personne handicapée sur les formalités à remplir en vue du maintien de ses droits. Le service souhaite aussi consulter le fichier de suivi. Le SPF ne souhaite pas recevoir ou consulter le A301 élargi. 2 2 C est-à-dire la variante sans les zones Décision INASTI en matière d assimilation et Numéro d identification caisse d assurances sociales 14 Etablissement public contrôlé par

2.2.4. L Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés et les caisses d allocation familiales 2.2.4.1. Détermination du régime prioritaire L attestation permet de déterminer le régime prioritaire, celui des travailleurs salariés ou celui des travailleurs indépendants. Le cumul des deux systèmes est interdit. Application des articles 59 et 60 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Par exemple, aussi en cas d allocations familiales garanties qui sont remplacées par le droit à des allocations familiales dans le régime indépendant. 2.2.4.2. Détermination du moment auquel une personne passe d un régime à l autre Compte tenu de la trimestrialisation appliquée dans le régime des travailleurs salariés (article 54 des lois coordonnées), l attestation permet de déterminer le moment du passage. 2.2.4.3. Désignation de la caisse d allocations familiales chargée de verser les allocations familiales Conformément aux dispositions de l arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l art. 71, 1er bis, des lois coordonnées. 2.2.4.4. Détermination de la qualité d attributaire avec personnes à charge En ce qui concerne l activité professionnelle du partenaire de ce dernier (conjoint/ex-conjoint/concubin(e)) conformément aux dispositions de l arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, 2, des lois coordonnées. 2.2.4.5. Prévention du cumul Travail de l apprenti, de l étudiant, de l enfant qui prépare un mémoire de fin d études supérieures, du demandeur d emploi respectivement visés à l article 62, 3, 4 et 5 des lois coordonnées. La durée ou la rémunération qu il procure peut faire obstacle à l octroi des allocations familiales en application des dispositions des arrêtés royaux du 6 mars 1979 pour l apprenti, du 30 décembre 1975 pour l étudiant, du 16 février 1968 pour l enfant qui prépare un mémoire de fin d études et du 12 août 1985 pour le demandeur d emploi. 2.2.4.6. Arrêt du paiement d allocations familiales Exemple d un enfant d un travailleur indépendant qui devient à son tour indépendant. 15 Etablissement public contrôlé par

L ONAFTS est, outre le traitement systématique du message électronique, également intéressé par la consultation du fichier de suivi parce que celle-ci permet de retrouver des messages électroniques qu il n aurait éventuellement pas reçus. 2.2.4.7. Argumentation pour la réception du A301 élargi 3. D un point de vue légal, ce sont les articles 59, 60 3 et 71 3 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés qui constituent la base de la demande. En ce qui concerne la nécessité de connaître la dénomination (éventuellement le numéro d identification) de la caisse d assurances sociales, afin d intervenir et d éventuellement demander une attestation d attributaire, veuillez-vous référer à deux directives de l ONAFTS, plus précisément la circulaire II/C/996/25/DF du 4 juin 2002 et celle avec référence CO 1348/DF/BH du 11 février 2004. Lorsqu un droit prioritaire est ouvert dans un des secteurs (travailleurs indépendants ou travailleurs salariés), un échange de données sur la base d un brevet standardisé d attributaire doit réglementairement avoir lieu. Il va de soi que toutes les parties intervenantes, quel que soit le secteur, doivent connaître l organisme, la caisse ou l institution auquel (à laquelle) les informations doivent être demandées ou transmises. Enfin, l ONAFTS renvoie aussi à l arrêté ministériel du 26 juin 2002 relatif à l'utilisation des documents, certificats ou brevets, visés à l'article 71, 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 2.2.5. Le SPF Finances, Administration des pensions 2.2.5.1. Prévention du cumul Le SPF Finances utilisera le message électronique Début et fin de l activité indépendante :. - dans le cadre de l application de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l exercice d une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, - concernant les articles 120 et suivants de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, plus précisément l article 125, 2, qui prévoit qu il y a lieu de déduire du supplément minimum garanti octroyé à un retraité marié le montant des revenus de l activité professionnelle exercée par son conjoint. 2.2.6. Les CPAS à l intervention du SPP Intégration sociale (SmalS-MvM) 3 Zones : décision INASTI + numéro d identification CAS 16 Etablissement public contrôlé par

2.2.6.1. Prévention du cumul avec le minimum de moyens d existence / revenu d intégration ou l aide sociale / éventuellement remboursement par l assuré social Les CPAS sont chargés de l octroi du droit à un minimum de moyens d existence 4. Par ailleurs, ils sont responsables de l organisation de l aide sociale 5. Le minimum de moyens d existence constitue le couronnement du régime d assistance en sécurité sociale. En effet, des allocations sont accordées aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui ne sont pas en mesure de se les procurer eux-mêmes. Les bénéficiaires du minimum de moyens d existence doivent d abord faire valoir leurs droits à d autres allocations sociales. Pour être bénéficiaire d un minimum de moyens d existence, il faut disposer de «moyens d existence insuffisants». Seuls les revenus réellement disponibles au moment de la demande peuvent être pris en considération. Si le demandeur a en principe droit à certains revenus mais n en dispose pas provisoirement, cela ne constitue pas un obstacle pour son droit au minimum d existence. Les montants alloués serviront d avances qui pourront être récupérés par la suite. De manière concrète, les CPAS font référence à l article 60, 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 6 relative aux CPAS et à l article 12 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d existence 7. Il y a lieu de signaler que les CPAS recevront et traiteront le message électronique, soit à l aide de messages structurés qu ils doivent implémenter euxmêmes (tester, intégrer dans les applications propres), soit par le navigateur web. 4 Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d existence. 5 Loi organique des centres publics d aide sociale du 8 juillet 1976. 6 Loi organique des centres publics d aide sociale du 8 juillet 1976. (M.B. du 5.8.1976, err. M.B. 26.XI.1976) Art. 60, 1er dispose: L intervention du centre est, s il est nécessaire, précédée d une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l existence et l étendue du besoin d aide et proposant les moyens les plus appropriés d y faire face. L intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d informer le centre de tout élément nouveau susceptible d avoir une répercussion sur l aide qui lui est octroyée. ( ) 7 Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d existence (M.B. 18.9.1974). Art. 12. Lorsqu une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu elle possédait pendant la période pour laquelle un minimum de moyens d existence lui a été payé, [le centre public d aide sociale récupère les montants payés par lui] jusqu à concurrence du montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d existence à payer si l intéressé en avait déjà disposé à ce moment. (A.R. 8.XI.1988). Par dérogation à l article 1410 du Code judiciaire, [le centre public d aide sociale est subrogé de plein droit, jusqu à concurrence des sommes visées à l alinéa 1er, dans les droits ] que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées. 17 Etablissement public contrôlé par

A cet effet, (SmalS-MvM) développera au niveau central une application qui permettra au CPAS, suite à la connexion au réseau Publilink, d afficher et de consulter les messages à l écran. 2.2.7. L Office national de l emploi et les organismes de paiement 2.2.7.1. L ONEM - prévention du cumul avec les allocations d interruption de la carrière professionnelle L attestation Début et fin d une activité indépendante permet de signaler à l ONEm qu une personne en interruption de carrière commence une activité indépendante. Ce signal permet à l Office national de contacter le travailleur en interruption de carrière, de sorte que le paiement des allocations pourra être interrompu en temps utile et qu une récupération pourra être évitée. Le cumul d une allocation d interruption de la carrière pour réduction des prestations avec une activité indépendante n est pas autorisée. Si l activité indépendante débute pendant la période de réduction des prestations, le droit est perdu. En cas d interruption complète, sauf auprès de l Ordre judiciaire, le cumul est possible mais est limité à la première année de l interruption de la carrière. A partir de la deuxième année, l assuré social est en interruption de la carrière sans avoir droit à des allocations. Pour pouvoir correctement appliquer la législation sur l interruption de carrière, la personne qui interrompt sa carrière ou qui réduit ses prestations, doit signaler à l ONEm s il exerce une activité indépendante. Les données relatives à la catégorie de cotisations constituent pour l ONEm des informations complémentaires qui peuvent avoir leur importance au moment où un assuré social est interpellé ou invité pour une interview, s il est constaté qu il perçoit ou est susceptible de recevoir des allocations indues. Aussi longtemps que le fichier RGTI n est pas disponible, la modification de ce flux a une importante plus-value pour l ONEm. En effet, le changement de catégorie de cotisations entraîne un flux de données A301 pour toute personne connue auprès de l INASTI. Ce qui implique que l ONEm sera à l avenir davantage informé de l existence d une activité indépendante. Bases légales : - A.R. du 02/01/1991 relatif à l octroi d allocations d interruption (secteur privé et administrations locales et provinciales) Articles 14 et 14bis - A.R. du 28/02/1991 relatif à l interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères Article 5 18 Etablissement public contrôlé par

- A.R. du 19/11/1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l Etat Article 122 - A.R. du 07/04/1995 relatif à l octroi d allocations d interruption aux membres du personnel statutaire des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21/03/1991 Article 8 - A.R. du 12/08/1991 relatif à l octroi d allocations d interruption aux membres du personnel de l enseignement et des centres psycho-médicosociaux Article 6 - A.R. du 27/02/1992 relatif à l interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel de l'ordre judiciaire. Article 8 - A.R. du 27/11/1985 relatif à l interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires Article 10 Suite à l adaptation de ce projet en raison de l ajout de la catégorie de cotisations, l adaptation suivante à la base légale s impose : - Le régime de l interruption de carrière et du crédit-temps est régi par la loi de redressement du 22.01.1985, chapitre IV le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (voir les arrêtés d exécution pris en application des articles 100, 101 et 101bis). Est ajouté et/ou supprimé : - AR du 07.05.1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations (article 23); - AR du 12.12.2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédittemps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (article 8); - AR du 27.02.1992 relatif à l ordre judiciaire est remplacé par l AR relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire; - AR du 07.04.1995 relatif aux entreprises publiques est remplacé par l AR du 10.06.2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (article 17). En ce qui concerne la réglementation du chômage, l article 50 de l AR du 25.11.1991 est entre temps abrogé. Cet article exigeait notamment qu un chômeur devait immédiatement déclarer sa cohabitation avec une personne qui exerce une activité indépendante. L autorisation n est provisoirement pas demandée pour les travailleurs (indépendants) qui 19 Etablissement public contrôlé par

sont chômeurs. La situation va être réexaminée au sein du secteur dès que le fichier RGTI sera ouvert. Donc autorisation flux de données A301 pour l ONEM en ce qui concerne l interruption de carrière et le crédit-temps, et non pour l ONEM et les organismes de paiement en ce qui concerne les allocations de chômage. 2.2.7.2. L ONEm et les organismes de paiement assurance chômage L attestation «Début et fin d une activité indépendante» pourra à terme peut-être être utile dans le cadre de la prévention du cumul non autorisé avec des allocations de chômage. La philosophie de l attestation (= fonction de signal et valeur relative) ainsi que l abrogation des dispositions de sanctions dans la réglementation du chômage requièrent d importantes adaptations réglementaires. Ces adaptations ne peuvent être précipitées et doivent faire l objet d une concertation au sein du secteur et avec le ministre compétent. C est pourquoi les organismes de paiement ne participeront à ce flux qu au moment où leur propre réglementation permettra le respect des objectifs fixés par l INASTI (à savoir une intervention préventive plutôt que répressive). Fin 2003, l ONEm a demandé au Comité sectoriel de la sécurité sociale à étendre l autorisation n 00/014 du 1 er février 2000 aux assurés sociaux bénéficiant d allocations de chômage ou d allocations de chômage dans le cadre d une prépension. Il s agit en l occurrence des personnes qui sont intégrées dans le répertoire des références sectoriel auprès de la Banque Carrefour sous le code qualité 001. Les chômeurs et les prépensionnés qui exercent ou commencent une activité indépendante sont tenus de communiquer cette activité à l Office national de l emploi. Ce fait est en effet déterminant pour le droit aux allocations ainsi que pour le montant de cette allocation. Si le chômeur ou le prépensionné ne signale pas (le début de) l exercice d une activité indépendante dans les délais requis, il devra rembourser les allocations payées indûment. Si l Office national reçoit cette donnée via le message A301, le remboursement pourra être limité dans le temps et en ampleur dans les cas où l assuré social oublie ou omet de signaler ce fait en temps utile à l ONEm. Le contenu du message électronique A301 reçu ne permet pas de tirer des conclusions automatiques en ce qui concerne le droit à des allocations dans le chef de l assuré social. Le contenu du message a tout d abord une valeur de signal. Il n est statué sur le droit qu après que l intéressé a été entendu. La base légale est la suivante : En principe, le cumul d allocations de chômage et d indemnités de prépension avec une activité indépendante n est pas possible, sauf dans les exceptions prévues par AR. 20 Etablissement public contrôlé par

Bases légales L article 7 de la loi-cadre du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs L AR d exécution du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : - article 44 (principe : uniquement droit à allocations si privé de travail et de rémunération) - article 45 (élaboration principe article 44 : privé de travail) - article 134 3 (le chômeur est obligé de communiquer à l ONEm toute modification dans les données nécessaires à la gestion de son dossier) L article 2, 1 er, de l AR du 7 décembre 1992 relatif à l octroi d allocations de chômage en cas de prépension conventionelle. Par sa délibération n 03/105 du 2 décembre 2003, le Comité sectoriel a accordé une autorisation à l ONEm. En vue de recevoir les zones Décision INASTI et Numéro d identification caisse d assurances sociales, l ONEm renvoie à la réglementation précitée. Pour recevoir le A301 élargi (avec les zones Décision INASTI et Numéro d identification caisse d assurances sociales ), l ONEm renvoie à la base légale déjà communiquée. 21 Etablissement public contrôlé par

3. VALEUR DE L INFORMATION QUI SERA ENVOYÉE PAR L INASTI PAR LE BIAIS DU MESSAGE ÉLECTRONIQUE. Initialement, le message électronique visé dans le présent document indiquait uniquement que l intéressé avait commencé ou mis fin à une activité indépendante au sens de l A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ultérieurement ce message a été complété avec - les changements de catégorie de cotisation (par exemple le passage d un emploi à titre principal vers un emploi à titre complémentaire), - les décisions de l INASTI en matière d assimilation. L article 3 de l arrêté précité définit la notion «travailleur indépendant» comme suit: Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n est pas engagée dans les liens d un contrat de louage de travail ou d un statut. Cette règle générale souffre cependant toute une série d exceptions. Cette définition diffère aussi largement des notions utilisées par le SPF Finances par exemple. Par ailleurs, le fait de s affilier comme indépendant ne signifie pas nécessairement que la personne obtiendra des revenus de cette activité. Trois ans seulement après l affiliation en qualité d indépendant, les revenus acquis par cette activité professionnelle pourront être déterminés. Dans ce rapport, il y a lieu de signaler que lors de l exercice d une activité professionnelle à titre complémentaire ou en qualité de pensionné, les personnes intéressées bénéficieront souvent de revenus très limités, voire n acquérront aucun revenu (environ 75 % des personnes ne sont pas redevables de cotisations dans le régime des indépendants). De plus, il y a lieu de tenir compte du fait qu il s agit dans la plupart des cas d affiliations volontaires. Les personnes intéressées peuvent s inscrire volontairement auprès d une caisse d assurances sociales pour travailleurs indépendants au plus tôt six mois avant le début de l activité et au plus tard nonante jours après le début de leur activité professionnelle. Il n est pas exceptionnel que les intéressés signalent, la première fois qu ils reçoivent l avis d échéance de paiement de leurs cotisations, qu ils n ont finalement pas commencé l activité en question. Il se peut que l affiliation en question, par exemple après une enquête par le service d assurance obligatoire, soit supprimée, réalisée tardivement ou que la date de prise de cours ou de cessation soit modifiée. Tous ces éléments font que seule une valeur de signal ne peut être attribuée à cette attestation qui doit permettre aux destinataires de l attestation d informer l intéressé sur ses droits et obligations. Cependant, les organismes assureurs utiliseront aussi l attestation pour attribuer des droits (voir supra). Le message ne permet pas des conclusions univoques en matière de cotisations réellement payées. Les données enregistrées dans le fichier RGTI portent uniquement sur l assujettissement et non sur le paiement de cotisations. 22 Etablissement public contrôlé par

Bien que cette attestation n avait initialement qu une fonction de signal, sauf pour les mutualités, elle est tout de même importante. En effet, elle permet d intervenir à titre préventif plus que répressif au moment de la constatation de l acquisition possible de revenus en tant qu indépendant. Enfin, cette attestation doit permettre de supprimer à terme toutes les obligations de déclaration auprès d autres institutions de sécurité sociale en cas de début et de fin d une activité indépendante et par conséquent de simplifier les obligations administratives y afférentes. En conclusion, il y a lieu de signaler que dans la plupart des cas l INASTI ne possède pas plus de données qu il n en envoie. Cela n a dès lors guère de sens de poser des questions complémentaires à l INASTI à l occasion de la transmission d une attestation. Contenu du flux Dans un premier temps (décembre 2000 printemps 2002), ce flux se limitait à la communication de données en rapport avec la période d affiliation à une caisse d assurances sociales pour travailleurs indépendants. C est l enregistrement de cette affiliation (premier établissement comme indépendant ou reprise d une activité professionnelle en qualité d indépendant après une interruption minimale d un trimestre) qui est transmise à la Banque Carrefour de la sécurité sociale. La date de l arrêt (radiation auprès de la caisse d assurances sociales) est aussi communiquée via ce flux. Dans une deuxième phase, à partir de fin janvier 2003, le concept sera comme initialement prévu entièrement mis en production. Outre la communication du début et de la fin d une activité indépendante, une modification de la catégorie de cotisation au cours d une période d activité indépendante est également communiquée par ce même flux. Par ailleurs, pour les périodes d assimilation et d assurance continuée, aucune date spécifique de début ou de fin ne sera envoyée. Ces périodes sont complètement intégrées dans la période d affiliation communiquée. La personne maintient pour ces périodes le statut de travailleur indépendant, avec tous les droits et obligations y liés. En principe, il y a cependant moyen de retrouver ces périodes dans une modification de la catégorie de cotisation. 23 Etablissement public contrôlé par

4. INITIATIVES PRISES PAR LES INSTITUTIONS TRAITANT L ATTESTATION EN VUE DE SUPPRIMER L OBLIGATION DE DÉCLARATION. Le groupe de travail accepte le point de départ selon lequel le message électronique devrait en principe supprimer l obligation de déclaration qui incombe au travailleur indépendant dans plusieurs réglementations. Dans différentes réglementations (pensions dans le cadre de la règle de cumul, dans le cas de l allocation aux handicapés, dans le cas du travail autorisé pendant le bénéfice d une indemnité d invalidité, minimum d existence, cumul avec l allocation de chômage, ), une personne qui exerce une activité indépendante doit signaler cette information. A défaut de déclaration (en temps utile), il/elle risque des sanctions (d office) qui sont parfois considérables. Cette obligation de déclaration de l assuré social semble faire double emploi avec la communication réalisée par le message électronique provenant du secteur des travailleurs indépendants. Vu la complexité de l obligation de déclaration, il ne sera sans doute pas possible de supprimer (dans tous les cas) tout simplement l obligation de déclaration. Dans l intervalle, il a été demandé à toutes les institutions d examiner la faisabilité de cette suppression et d en informer le groupe de travail. 4.1. L organisme assureur Sur la base du message électronique traité, les organismes assureurs contacteront l assuré social pour lui demander des informations complémentaires. Ce n est qu à ce moment qu ils décideront si une personne passe du régime des travailleurs salariés à celui des travailleurs indépendants. 4.2. L INAMI L assuré social n a pas d obligation de déclaration vis-à-vis de l INAMI. 4.3. Le SPF Sécurité sociale, Allocations aux handicapés. Choix du circuit. Le SPF considère que le message électronique a une fonction de signal. Il contactera ensuite l intéressé pour étudier le dossier plus en détail. 24 Etablissement public contrôlé par