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Information sur le photovoltaïque PHOTOVOLTAÏQUE Mardi 7 Avril 2009 Lycée Georges Mardi 7 Avril Pompidou 2009 à Aurillac Lycée Georges Pompidou à Aurillac Nature juridique de l activité Les cas de figure possibles Les autorisations administratives 2 Nature juridique de l activité Plusieurs cas de figure possibles ACTIVITE COMMERCIALE 1. Le fermier qui envisage d utiliser les terrains ou la toiture des bâtiments loués pour la production photovoltaïque. Activité non visée par le code rural (article L 311-1) : l activité n est pas agricole par nature, l activité ne se situe pas «dans le prolongement de l acte de production», l activité n a pas pour support l exploitation au sens de l article L 311-1 (pas de lien économique). Activité visée par le code de commerce (article L 100-1) La production et la fourniture d énergie constituent des actes de commerce 2. Le propriétaire - bailleur qui loue la toiture des bâtiments ou les terrains à un tiers qui installe le matériel, produit l électricité et la commercialise. 3. Le propriétaire exploitant qui, met à disposition ses terrains ou toitures à un tiers qui installe le matériel, produit l électricité et la commercialise. produit directement l énergie à partir d installations placées sur ses toitures ou ses terrains. constitue une société ayant pour objet la production d énergie. 3 4 LES CONTRAINTES LIEES AU STATUT DU FERMAGE Cas du fermier producteur d énergie 1 - Le fermier qui envisage d utiliser les terrains ou la toiture des bâtiments loués pour la production photovoltaïque Activité commerciale : risque de résiliation du bail sur l ensemble des biens loués pour changement de destination du bien loué Cas du fermier concédant l utilisation de toitures ou de terrains à un producteur d électricité Sous location prohibée (disposition d ordre public) : nullité de la sous location, résiliation du bail principal, dommages et intérêts pour inexécution du bail 5 6 1

DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES A VENIR? Intégration de la production d énergie renouvelable réalisée sur l exploitation agricole à la sphère des activités agricoles ( modification art. L 311-1 code rural?) Adaptation des dispositions du statut du fermage : constitution d un groupe de travail évoquée (réponse ministérielle JO Sénat 25/12/2008) 2 - Le propriétaire bailleur loue la toiture des bâtiments ou les terrains à un tiers qui installe le matériel, produit l électricité et la commercialise. 7 8 SI LE BIEN N EST PAS LIBRE : LES CONTRAINTES LIEES AU STATUT DU FERMAGE SI LE BIEN EST LIBRE Activité commerciale = > pas de possibilité de reprise Installation en plein champ => changement de destination au sens de l article L 411-32 du code rural? Accord amiable du fermier possible NATURE JURIDIQUE DE L ACTIVITE : Activité civile de bailleur d immeuble. LES LETTRES D INTENTION ET PROTOCOLES D ACCORD La signature du bail est parfois précédée de la signature d une LETTRE D INTENTION et /ou d un PROTOCOLE D ACCORD Lettre d intention portée juridique variable selon la rédaction et le contenu du document. Protocole d accord Véritable contrat qui engage l exploitant à conclure un bail, définit les caractéristiques du bâtiment à construire, prévoit une répartition du financement du bâtiment, limite l usage du bâtiment (ex: stockage matériel uniquement), clause d exclusivité, pénalités financières en cas de refus de signer le bail. 9 10 LA NATURE DU BAIL Attention au bail à construction dont la durée est inférieure à 30 ans BAIL EMPHYTHEOTIQUE ou BAIL A CONSTRUCTION acte notarié obligatoire, durée de 18 à 99 ans, droit réel, à l expiration du bail, les constructions reviennent au propriétaire, montant du loyer non limité par le statut du fermage, o Quelques points du contrat à examiner : Quel est l usage possible par l agriculteur, entretien des installations, remise en état à la fin du contrat, la charge du recyclage, assurances, impôts, dilution des responsabilités, sous-traitance à d autres sociétés.etc En fin de bail, le retour des constructions dans le patrimoine du bailleur sans indemnité = revenu foncier durée du bail 30 ans : pas d imposition durée du bail < 30 ans : imposition sur la base du coût de revient des constructions pour le preneur après décote EXEMPLE: Bail à construction conclu pour une durée de 25 ans avec retour gratuit des construction édifiées par le preneur. Le coût de revient est de 200 000 o Particularités du bail à construction : comporte l obligation pour le preneur d édifier certaines constructions et de les entretenir, le bailleur devient propriétaire des constructions édifiées en fin de bail, le plus souvent sans indemnité (et sans droit de mutation si le bail arrive à son terme). Les revenu imposable du bailleur subit une décote de 8% par an au-delà de la 18 ème année : 8% x (18-25) = décote de 56 % Soit un revenu imposable de 200 000 x 44% = 88 000 euros (soumis à CSG RDS) 11 12 2

LA FISCALITE o Impôt sur le revenu : Location d immeubles nus : revenus fonciers + CSG Location de locaux aménagés ou de terrains avec locaux aménagés : Bénéfices industriels et commerciaux o TVA : Location d immeubles nus : pas d application de la TVA, sauf option volontaire du bailleur Location de terrains ou locaux aménagés : TVA applicable (régime général) o TFB : Loi de finances rectificative pour 2008 => exercice activité photovoltaïque sur la toiture d un bâtiment agricole ne remet pas en cause l exonération / les panneaux solaires ne sont pas assujettis à la TFB (article 1382 CGI) o Taxe professionnelle et TLE : elles s appliquent 13 3.1 - Le propriétaire exploitant qui met à disposition ses terrains ou toitures à un tiers qui installe le matériel, produit l électricité et la commercialise Même situation que le propriétaire bailleur (bien libre) 14 NATURE JURIDIQUE DE L ACTIVITE 3.2 - Le propriétaire exploitant qui produit directement l énergie à partir d installations placées sur ses toitures ou sur ses terrains Activité commerciale même si elle est exercée par un agriculteur et sur le même site que l exploitation agricole. Conséquences juridiques : immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, déclaration au Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de Commerce, application de la législation des commerçants, Activité juridiquement incompatible avec l objet des sociétés civiles : GAEC, EARL et SCEA (même si des possibilités de rattachement existent au plan strictement fiscal) 15 16 LA FISCALITE IMPOT SUR LE REVENU : BA / BIC Les revenus provenant de la production d électricité d origine photovoltaïque sont des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) : article 34 du CGI. Mesure de simplification fiscale en faveur des exploitants agricoles (personnes physiques et sociétés) : possibilité de rattachement, sous certaines conditions, des revenus issus de la production photovoltaïque ( et éolienne) aux bénéfices agricoles : article 75 A du CGI ( loi n 2007-1822 du 24/12/2007). 17 Exploitant au forfait BA o L article 75 A du CGI ne s applique pas : déclaration distinct des BIC obligatoire o 2 régimes BIC : Micro BIC ( CA < 80.000 - imposition après abattement de 71% - franchise de base TVA : dispense de facturation, mais non récupération) Réel BIC ( CA > 80.000 ou sur option) Attention : risque de dénonciation du forfait BA si CA BIC > 26.679 Exploitant au réel BA L article 75 A du CGI s applique : les revenus tirés de la production d électricité photovoltaïque (ou éolienne) réalisée sur l exploitation agricole peuvent être rattachés aux bénéfices agricoles, si les recettes BIC n excédent : ni 50% des recettes de l activité agricole Ni 100.000 L activité de production d électricité et l activité de production agricole doivent être exercées par la même personne physique ou la même société. 18 3

Les modalités d imposition dans le cadre de l article 75 A du CGI : o Application de l article 75 A sur option choix modifiable chaque année sans formalisme particulier. o Non-cumul avec le régime micro BIC au titre d un même exercice. o Les revenus rattachés aux BA dans le cadre de l article 75 A ne bénéficient pas de certains dispositifs propres au bénéfices agricoles : Revenus non pris en compte pour les DPI et DPA, Non application de l abattement en faveur des JA, Exclusion du dispositif d étalement des revenus exceptionnels sur 6 exercices, Déficits provenant de l activité photovoltaïque imputables uniquement sur le bénéfice agricole et non sur le revenu global => Scission nécessaire des revenus pour isoler les revenus issus de la production photovoltaïque 19 Articulation de l article 75 A avec le dispositif général de l article 75 du CGI : article 75 du CGI : possibilité de rattachement des recettes accessoires commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) réalisées par un exploitant au réel si les recettes non agricoles n excèdent ni 30% des recettes agricoles, ni 50.000 (exemples : fermes auberges, entreprises de travaux agricoles, négoce etc) Exercice d une activité de production d électricité (placée sous le régime de l art. 75 A) + exercice d une autre activité BIC (placée sous le régime de l art.75) => 2 seuils à respecter : - les recettes BIC «autres» ne doivent pas excéder 30% des recettes BA, ni 50.000 - les recettes BIC «électricité» majorées des recettes BIC «autres» ne doivent pas excéder ni 50% des recettes BA, ni 100.000 20 NATURE SOCIALE DE L ACTIVITE TVA : Les activités de production d électricité photovoltaïque relèvent de la TVA du Régime Général : possibilité de rattachement dans les conditions de l article 75 A du CGI ( - 100.000 et 50%) article 298 bis III bis du CGI TFB : Loi de finances rectificative pour 2008 => exercice activité photovoltaïque sur la toiture d un bâtiment agricole ne remet pas en cause l exonération / les panneaux solaires ne sont pas assujettis à la TFB (article 1382 CGI) Taxe professionnelle et TLE : elles s appliquent La production d énergie va-t-elle constituer une activité professionnelle au sens social? Si oui, quel est le régime social compétent? RSI ou MSA? Article 722-1 du code rural définit les activités qui relèvent du régime social agricole : seules les activités d accueil touristique réalisées sur l exploitation relèvent du régime MSA de par leur lien physique avec l exploitation. Si RSI, l exploitant peut devenir commerçant à titre principal : quelle serait l incidence sur certaines aides (ICHN, PHAE, DJA, prêts JA.)? 21 22 FORME DE LA SOCIETE 3.3 La constitution d une société ayant pour objet la production d électricité photovoltaïque Sociétés civiles exclues (GAEC, EARL, SCEA, GFA.), même si les revenus issus de la production photovoltaïque restent dans les limites définies par l article 75 A du CGI. Une société à forme commerciale s impose ( SARL, EURL, SA.etc), à objet mixte (agricole/industriel), soit à objet unique (industriel) 23 24 4

LES DISPOSITIONS DU CODE DE L URBANISME Les autorisations administratives 25 RNU Carte communale Article L 111-1-2 Article R 124-3 Les constructions et installations nécessaires à «la mise en valeur des ressources naturelles» sont autorisées. POS Article R 123-18 (ancien) Les zones NC (POS) ne peuvent accueillir que des constructions nécessaires à l activité agricole ou qui ne portent pas atteinte à la vocation agricole de la zone (*) PLU Article R 123-7 «Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A» (*) (*) Réponse ministérielle (JO 24/06/08) : en zone A et NC l implantation d installations photovoltaïques ne doit pas être incompatible avec une utilisation agricole ou pastorale. 26 LES AUTORISATIONS D URBANISME Situation actuelle : Travaux sur toiture : déclaration préalable Implantation au sol : rien Construction d un bâtiment : permis de construire Projet de décret : Critère : surface des panneaux ou puissance? Déclaration préalable : notice d impact Permis de construire : étude d impact Enquête publique? 27 5